(X. Inc. [société domiciliée au Bélize] c. Z. Corporation [entité de droit jordanien]). Recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 20 août 2015 par un Arbitre unique LCIA.
Clause compromissoire contenant une renonciation à recourir conforme aux réquisits de l’art. 192 al. 1 LDIP, insérée dans un contrat que l’arbitre a jugé nul pour cause de falsification de la signature du représentant de l’une des parties contractantes. Selon la recourante, étant donné que l’intimée avait soulevé d’emblée une exception d’incompétence, arguant que le contrat contenant la clause compromissoire était nul, et que la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur le litige a résulté uniquement de l’acceptation tacite de l’intimée suite à son entrée en matière à stade ultérieur (Einlassung), et non pas de la clause compromissoire, la renonciation au recours formulée dans cette clause ne s’applique pas en l’espèce (consid. 3.3.1). La recourante, qui tout au long de l’arbitrage avait soutenu que le contrat avait été valablement conclu par les représentants autorisés des parties pour en déduire des prétentions pécuniaires et en faire le fondement de sa requête d’arbitrage, adopte un comportement contradictoire incompatible avec les règles de la bonne foi en saisissant le TF au mépris de la renonciation à recourir contenue dans ce même contrat (consid. 3.4). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( GmbH c. Y. Ltd.)
Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par un tribunal arbitral CCI. Une stipulation prévoyant que « neither party shall seek recourse to a law court nor other authorities to appeal for revision of this decision», constitue, malgré l’emploi non-technique des termes disparates de « recourse », « appeal » et « revision », une clause de renonciation au recours claire et univoque, donc valable au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (consid. 3.3-3.4). Pas d’entrée en matière.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Club de basketball X.__ c. Y. [joueuse de basketball professionnelle])
Recours contre la sentence rendue le 4 avril 2012 par le Tribunal arbitral de basketball (BAT).
Convention de renonciation au recours dans la clause arbitrale remplissant manifestement les conditions d’application de l’art. 192 LDIP et de la jurisprudence y relative (consid. 2.1).
Recours irrecevable.
(X. [homme d’affaires tunisien] c. Z. [société de droit français] SA)
Recours contre la sentence finale rendue le 9 mars 2011 par le Tribunal arbitral CCI.
Interprétation de la convention de renonciation au recours : droit applicable (question laissée ouverte, consid. 2.2.4.2) ; sens à donner à l’utilisation du terme anglais « appeal » dans cette convention – acception générique (consid. 2.2.1-2.2.4, et décision précédente dans un recours impliquant les mêmes parties et une clause identique, cause 4A_486/2010).
Question, jusqu’à présent restée en suspens dans la jurisprudence du TF, de la conformité de l’exclusion anticipée du recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP avec le droit à un procès équitable selon l’art. 6 par. 1 CEDH : tranchée par l’affirmative.
S’il est vrai que la renonciation anticipée au droit de recours implique l’impossibilité pour la partie qui a succombé de faire constater par le TF que la sentence querellée a été rendue en violation des garanties procédurales prévues par l’art. 6 par. 1 CEDH, ni la lettre ni l’esprit de cette disposition conventionnelle n’empêchent les parties de renoncer à ces garanties de leur plein gré, à condition qu’une telle renonciation ne soit pas équivoque et ne porte atteinte à aucun intérêt public important. L’art. 192 al. 1 LDIP impose la réalisation de ces conditions puisqu’il requiert que l’exclusion soit expresse et fasse l’objet d’un accord entre les parties.
L’arbitrage étant un mode conventionnel de règlement des litiges par des juges privés, l’on ne voit pas non plus quel intérêt public important pourrait être mis en cause par la renonciation anticipée au recours au sens de cette disposition (consid. 3.1.3-3.2).
(X.__ c. Z. [société soumise au droit du Delaware] Inc.)
Recours contre la sentence finale rendue le 26 avril 2011 par l’arbitre unique CCI.
Egalité de traitement et droit d’être entendu.
Cas d’un arbitre unique qui a rendu une sentence sans prendre en considération, par inadvertance, le mémoire après enquêtes déposé par la partie défenderesse (consid. 3).
Le principe de l’égalité de traitement des parties requiert que la procédure soit réglée et conduite de façon à ce que chaque partie bénéficie des mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. La procédure au sens de ce principe correspond à la phase de l’instruction de la cause, y compris les débats s’il y en a, à l’exclusion de la délibération des arbitres. Le fait pour les arbitres de ne pas tenir compte d’une règle pertinente ou d’un fait déterminant allégué par une partie ne relève pas de ce moyen car cela reviendrait à introduire par la voie prétorienne le grief d’arbitraire dans l’arbitrage international, où il n’a pas sa place selon la volonté claire du législateur. En l’espèce, l’arbitre unique a permis à chacune des deux parties de déposer un mémoire après enquêtes. Il les a donc traitées avec égalité sur le plan procédural, même s’il n’a pas tenu compte du mémoire après enquêtes de la recourante lors de la rédaction de la sentence. Le grief fondé sur une prétendue inégalité de traitement des parties est donc infondé (consid. 4).
En revanche, la recourante se plaint à juste titre d’une violation de son droit d’être entendue, se fondant sur les mêmes circonstances, car en ignorant totalement son mémoire après enquêtes, l’arbitre unique n’a pas examiné et traité des arguments pertinents pour le sort du litige, qu’elle a développés dans cette écriture (consid. 5.2).
Le droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP est une garantie formelle : en cas de violation, la sentence doit être annulée, sans égard aux chances de la partie recourante d’obtenir un résultat différent sur la base du ou des moyens qui a ou ont échappé aux arbitres (consid. 5.1 in fine).
Jurisprudence et doctrine admettent la possibilité de l’annulation partielle d’une sentence si l’objet attaqué est indépendant des autres (consid. 6.1).
In casu, la sentence doit être annulée dans sa totalité car le dispositif porte sur des montants globaux, sans distinction entre les différentes prétentions, résultant de calculs effectués en plusieurs devises et intégrant la compensation de certaines créances entre les parties. Cela étant, la nouvelle sentence ne devra (et ne pourra) examiner que les prétentions à l’égard desquelles le recours a été admis (consid. 6.2).
(A. Xa.__ c. B.Y.__)
Recours contre la sentence rendue le 9 septembre 2011 par le tribunal siégeant à Zoug.
Convention d’arbitrage stipulant l’exclusion du recours dans un cas où une partie au contrat principal est décédée et son successeur légal, ne s’estimant pas lié par la convention d’arbitrage, conteste la compétence du tribunal arbitral. Articulation expresse d’un principe évoqué obiter dans l’ATF 134 III 260 (consid. 3.2.4) : question des parties liées par la clause de renonciation au recours. Cette renonciation (à la supposer valable) n’est opposable au successeur légal d’une partie que si celui-ci rentre dans le champ d’application ratione personae de la convention d’arbitrage à laquelle est associée la clause de renonciation.
La portée subjective de la convention d’arbitrage (et son éventuelle extension à une partie non signataire) doit donc être examinée d’office, préalablement à toute détermination sur la validité de l’exclusion du recours (consid. 3.1).
Successeur légal lié par la convention d’arbitrage, contenue dans un contrat valablement conclu par un représentant de la partie décédée (consid. 3.1.1-3.1.3).
Renonciation au recours remplissant les conditions de l’art. 192 al. 1 LDIP (consid. 3.2).
Recours irrecevable.