TF 4A_360/2011

2011-2012

(X.__ c. Z. [société soumise au droit du Delaware] Inc.)

Recours contre la sentence finale rendue le 26 avril 2011 par l’arbitre unique CCI.

Egalité de traitement et droit d’être entendu.

Cas d’un arbitre unique qui a rendu une sentence sans prendre en considération, par inadvertance, le mémoire après enquêtes déposé par la partie défenderesse (consid. 3).

Le principe de l’égalité de traitement des parties requiert que la procédure soit réglée et conduite de façon à ce que chaque partie bénéficie des mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. La procédure au sens de ce principe correspond à la phase de l’instruction de la cause, y compris les débats s’il y en a, à l’exclusion de la délibération des arbitres. Le fait pour les arbitres de ne pas tenir compte d’une règle pertinente ou d’un fait déterminant allégué par une partie ne relève pas de ce moyen car cela reviendrait à introduire par la voie prétorienne le grief d’arbitraire dans l’arbitrage international, où il n’a pas sa place selon la volonté claire du législateur. En l’espèce, l’arbitre unique a permis à chacune des deux parties de déposer un mémoire après enquêtes. Il les a donc traitées avec égalité sur le plan procédural, même s’il n’a pas tenu compte du mémoire après enquêtes de la recourante lors de la rédaction de la sentence. Le grief fondé sur une prétendue inégalité de traitement des parties est donc infondé (consid. 4).

En revanche, la recourante se plaint à juste titre d’une violation de son droit d’être entendue, se fondant sur les mêmes circonstances, car en ignorant totalement son mémoire après enquêtes, l’arbitre unique n’a pas examiné et traité des arguments pertinents pour le sort du litige, qu’elle a développés dans cette écriture (consid. 5.2).

Le droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP est une garantie formelle : en cas de violation, la sentence doit être annulée, sans égard aux chances de la partie recourante d’obtenir un résultat différent sur la base du ou des moyens qui a ou ont échappé aux arbitres (consid. 5.1 in fine).

Jurisprudence et doctrine admettent la possibilité de l’annulation partielle d’une sentence si l’objet attaqué est indépendant des autres (consid. 6.1).

In casu, la sentence doit être annulée dans sa totalité car le dispositif porte sur des montants globaux, sans distinction entre les différentes prétentions, résultant de calculs effectués en plusieurs devises et intégrant la compensation de certaines créances entre les parties. Cela étant, la nouvelle sentence ne devra (et ne pourra) examiner que les prétentions à l’égard desquelles le recours a été admis (consid. 6.2).