TF 6B_176/2010

2010-2011

Art. 14, 17 et 18 CP

État de nécessité. L’art. 17 CP, relatif à l’état de nécessité licite, et l’art. 18 CP, relatif à l’état de nécessité excusable, supposent tous deux que l’auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. Ces dispositions ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat, relève de l’art. 14 CP.

ž In casu, bien qu’elle ait retenu que le recourant avait agi pour empêcher l’entrée immédiate sur le territoire suisse de personnes pouvant nuire de manière sérieuse et concrète aux intérêts du pays et de ses habitants et que son comportement (excès de vitesse de 57 km/h sur l’autoroute par un commissaire de police dans une voiture banalisée) visait à prévenir la réalisation d’un danger imminent et à protéger non seulement des intérêts collectifs mais aussi des biens juridiques individuels (vie et intégrité physique de personnes), la Cour cantonale pouvait, sans violer les droits constitutionnels invoqués, admettre que le recourant disposait d’autres moyens pour arriver à temps à Genève et pour détourner ainsi le danger.