(A. [société slovaque] c. B. [société syrienne])
Recours contre l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2011.
L’art. IV(1) let. b de la CNY prévoit que la partie qui se prévaut d’une sentence arbitrale étrangère doit produire, pour en obtenir la reconnaissance et l’exécution, l’original de la convention d’arbitrage « ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité ». La jurisprudence commande que l’on évite de faire une application excessivement formaliste de cette disposition. En particulier, le grief d’absence d’authentification de la clause compromissoire ne doit pas être retenu lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas l’authenticité de la clause elle-même (consid. 5).