TF 5A_754/2011

2011-2012

(X. [société avec siège en Suisse] SA c. Z. [société avec siège aux Etats-Unis] LLC)

Recours contre la décision de la Cour cantonale de Schwyz du 10 octobre 2011.

Question controversée de la nature impérative ou non de l’exigence, selon l’art. IV(2) CNY, du dépôt d’une traduction certifiée d’une sentence arbitrale rédigée en une langue autre que la ou les langues officielles du pays où la reconnaissance en est demandée. Eu égard à l’objet et au but de la CNY, qui est de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, l’art. IV(2) CNY doit être interprété de manière souple, pragmatique et non-formaliste (consid. 5.4).

En l’espèce, la Cour cantonale schwyzoise aurait fait preuve d’un formalisme contraire à l’esprit et au but de la CNY si elle avait refusé de reconnaitre la sentence (en langue anglaise, dont la Cour cantonale avait déclaré posséder une connaissance suffisante pour examiner la sentence à la lumière des dispositions pertinentes de la CNY) au motif que ladite sentence n’était pas accompagnée d’une traduction intégrale, alors que le requérant avait déposé une traduction du dispositif et de la section de la sentence contenant la décision de l’arbitre sur les frais de l’arbitrage, à savoir précisément la section faisant l’objet des griefs de la partie s’opposant à la reconnaissance et exécution de la sentence (consid. 5.5).