TF 5A_541/2010

2010-2011

Art. 369 et 374 al. 2 CC

L’article 374 al. 2 CC n’impose pas de seconde expertise lorsque la personne expertisée conteste les résultats de la première expertise. Le Tribunal fédéral rappelle que « la détermination de l’état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d’agir d’un individu relève du fait ». En revanche, savoir si l’état de santé mentale de l’intéressé constitue une maladie mentale ou une faiblesse d’esprit et s’il a un besoin de protection particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement. Mais il ne reverra la notion de « besoin de protection particulier » que si l’autorité cantonale a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité gouvernent le choix de la mesure tutélaire. L’interdiction n’a pas été jugée excessive, car une curatelle était exclue, étant donné que l’intéressé refusait toute aide alors que la curatelle nécessitait sa collaboration pour être couronnée de succès.