ATF 136 III 497

2010-2011

Art. 397a et 397d CC

Un recourant n’a plus d’intérêt juridique actuel à l’examen de son recours s’il a pu sortir de l’établissement où il avait été placé. S’il n’y a pas non plus d’intérêt virtuel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est sans objet et il n’est donc plus nécessaire d’examiner si la plàfa et le refus de l’établissement de libérer la personne sont contraires à la CEDH. La personne concernée pourra toutefois demander une indemnité fondée sur l’article 429a CC si elle a été lésée par la plàfa.