ATF 137 III 67

2010-2011

Art. 420 al. 1 CC

Un tiers a qualité pour recourir à l’autorité tutélaire (art. 420 CC) s’il invoque les intérêts du pupille ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte. Par analogie avec l’art. 397d CC, seul un proche a qualité pour recourir en invoquant les intérêts de la personne à protéger. Appréciation de la qualité de proche d’un employé de banque.