TF 4A_87/2012

2011-2012

Art. 56, 68 al. 2 lit. b, 243 al. 2 lit. c et 257 CPC

Bail à loyer (expulsion) ; procédure applicable (cas clair, procédure ordinaire ou simplifiée) ; devoir d’interpellation du juge ; capacité de revendiquer. Pour que la procédure de l’art. 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande l’application de la procédure des cas clairs, ce qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir d’interpellation selon l’art. 56 CPC. Art. 221 al. 1 lit. e CPC : lorsque l’acte n’est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d’eux les offres de preuve, le tribunal doit préalablement attirer l’attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC). Art. 68 al. 2 lit. b CPC : faute de capacité de revendiquer du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l’instruction doit fixer un délai à la partie pour qu’elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales.