Art. 125 al. 1 CP

Lésions corporelles simples par négligence. Celui qui, peu après la fermeture des pistes de ski, prépare une piste de ski à l’aide d’un véhicule à chenilles sécurisé grâce à un treuil, encourt des devoirs particuliers de diligence et de sécurité du trafic. A ce titre, les mesures de précaution ne s’épuisent pas en l’apposition de panneaux d’avertissement lorsque les travaux se déroulent après la fermeture des pistes de ski ; en dépit de la fermeture des pistes, il faut en effet s’attendre à l’arrivée de skieurs retardataires. De plus, le véhicule et la corde tendue se trouvaient immédiatement derrière une crête, si bien que le danger ainsi créé était difficile à identifier. Il aurait été possible et raisonnable de requérir, entre autres, la mise en place des mesures de sécurité supplémentaires suivantes : rendre visible la corde du treuil, la fermeture réelle de la piste, en tous les cas dans un secteur de cette dernière, des signaux d’avertissement sonores ou visuels additionnels près du véhicule ou la préparation des pistes à un moment ultérieur.