Le partage de la prévoyance individuelle liée est soumis aux règles du régime matrimonial unissant les époux. En cas de participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux devant être attribué à l’une ou l’autre des masses. Le moment déterminant pour la composition des masses ne coïncide pas avec celui pour l’estimation de la valeur des biens. Il faut tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des acquêts entre la dissolution et la liquidation du régime, mais sans modifier la composition des acquêts. Ainsi, en matière de prévoyance liée, les intérêts postérieurs à la dissolution du régime n’augmentent plus la valeur des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime doivent être prises en compte. Le juge ne peut pas contraindre le débiteur disposant des liquidités suffisantes à régler les créances en partage de prévoyance liée de l’autre époux par cession.