La justification et l’aménagement du partage des avoirs de libre passage présentent des différences fondamentales avec la prestation compensatoire du droit français. Lorsque la prestation compensatoire n’a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, l’époux créancier doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre : l’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut donc pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.