Art. 138 al. 1 par. 2 CP

Abus de confiance (responsabilité de l’organe d’une SA). L’organe d’une société anonyme auquel est remis un chèque à charge pour lui de le remettre, respectivement d’en remettre la contre-valeur en argent (après encaissement) à la SA, possède un pouvoir de disposition exclusif sur cette valeur patrimoniale ; la créance, respectivement le chèque, sont dès lors réputés confiés à l’organe. Admission de l’appartenance de la créance à un tiers, dès lors que la SA n’était pas une société anonyme unipersonnelle.