TF 6B_223/2010

2010-2011

Art. 158 ch. 1 et 3 CP

Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli.

žEn revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes.

žDans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.