TF 4A_495/2011

2011-2012

Art. 141 al. 1 et 371 al. 2 CO, art. 2 al. 1 CC

Renonciation à exciper de la prescription par actes concluants ; abus de droit à se prévaloir de la prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, il est possible de renoncer à soulever l’exception de prescription. La renonciation à la prescription peut résulter d’actes concluants mais nécessite des indices clairs de la volonté univoque du débiteur, comme par exemple la constitution d’une sûreté. Le fait pour l’entrepreneur général d’informer par courrier le maître d’ouvrage qu’il va notamment intervenir auprès du sous-traitant pour que les réparations demandées soient réalisées et qu’un mandat a été conféré à un professionnel pour effectuer divers réglages ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Il n’y a abus de droit à se prévaloir de la prescription que lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile ou lorsque son comportement, sans mauvaise intention, incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant ce délai et que ce retard apparaît compréhensible, selon une appréciation raisonnable fondée sur des critères objectifs. Il faut de plus un lien de causalité entre le comportement du débiteur et le retard du créancier. Un document intitulé « Garantie pour votre villa », par lequel l’entrepreneur fait savoir qu’il n’ignore pas que l’échéance du délai de prescription approche et requiert du maître d’ouvrage une liste des travaux qui seraient selon lui couverts par la garantie pour les défauts afin de vérifier ladite liste et de la transmettre aux sous-traitants concernés, ne constitue pas une invitation faite au maître d’ouvrage à ne pas entreprendre de démarches pour interrompre le délai de prescription. Le comportement de l’entrepreneur ne constitue donc pas un abus de droit.