ATF 137 III 580

2011-2012

Art. 269b CO

Renouvellement tacite du contrat ; indexation du loyer. Lorsqu’un bail assorti valablement d’une clause d’indexation de loyer se renouvelle tacitement pour une durée de cinq ans au minimum, la prochaine indexation doit être calculée en se référant à l’indice officiel suisse des prix à la consommation connu au moment de la dernière fixation du loyer, sans égard à la reconduction tacite survenue dans l’intervalle. Par la reconduction tacite du bail, les parties admettent de poursuivre une relation contractuelle. Le contrat n’est dès lors modifié que sur son échéance qui est reportée. La clause d’indexation subsiste. Le fait pour le bailleur de n’avoir pas indexé le loyer durant la période précédente de 5 ans ne signifie ainsi pas qu’il ait renoncé à une hausse de loyer possible.