Art. 269d al. 1, 270 al. 2 et 271 CO
Résiliation du bail. Le congé ordinaire notifié au locataire en raison de retards fréquents dans le paiement du loyer n’est pas contraire aux règles de la bonne foi. Il n’est pas nécessaire, pour une résiliation ordinaire, d’invoquer un motif particulièrement grave. Un motif légitime suffit. Il est compréhensible que le bailleur souhaite louer son bien à un locataire qui s’acquitte ponctuellement de ses obligations pécuniaires. Le locataire qui fait valoir, pour s’opposer à la résiliation ordinaire, que le congé est nul en raison de l’absence de notification du formulaire obligatoire de fixation du loyer initial sans pour autant contester le montant du loyer, commet un abus de droit puisqu’il utilise une institution juridique d’une manière contraire à son but.