TF 4A_263/2011

2011-2012

Art. 257f CO

Résiliation du bail. La résiliation du bail fondée sur l’art. 257f al. 3 CO n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du locataire mais requiert tout au plus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires. L’avertissement prévu par l’art. 257f al. 3 CO n’est pas une condition absolue de la résiliation, de sorte qu’on ne saurait en déduire que la résiliation extraordinaire ne pourrait concerner qu’un locataire ayant la maîtrise de son comportement et la capacité de le modifier suite à un avertissement du bailleur. A supposer qu’un locataire soit privé de discernement en raison d’une maladie psychique et n’ait pas la maîtrise de son comportement, cet état ne saurait priver le bailleur de la faculté de résilier le bail de façon anticipée, mais poserait tout au plus la question de la nécessité d’un avertissement.