TF 4A_102/2012

2011-2012

Art. 269a let. b CO et 14 OBLF

Hausse de loyer en raison d’importantes réparations. En règle générale et selon l’art. 14 al. 1 OBLF, les frais causés par d’importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. Les importantes réparations se distinguent des réparations habituelles et de l’entretien courant d’un point de vue essentiellement quantitatif. Elles touchent de nombreuses parties de l’immeuble et génèrent un coût considérable par comparaison avec l’état locatif de l’immeuble. La présomption de l’art. 14 al. 1 OBLF peut être renversée. Le bailleur peut donc établir que la part des frais donnant lieu à plus-value est supérieure à 70 %, tandis que le locataire peut établir que cette part est inférieure à 50 %. Il ne saurait cependant être question d’ignorer purement et simplement la présomption et de s’efforcer à tout prix de parvenir à une détermination concrète de la part à plus-value.