TF 4A_506/2011

2011-2012

Art. 398 al. 2 CO

Responsabilité du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence une société fiduciaire, est tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En matière fiscale, le mandataire doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible (consid. 2). Il appartenait notamment au mandataire d’établir le décompte final de chaque exercice annuel et d’y effectuer la correction des erreurs éventuelles présentes dans les décomptes initiaux dont l’établissement incombait au mandant. Au sens de l’art. 28 al. 4 LTVA, l’assujetti peut déduire l’impôt préalable pour autant qu’il prouve l’avoir réglé. En l’espèce, l’Administration fédérale des contributions n’a pas admis la déduction attendue, faute de pièces justificatives suffisantes. Le mandant demande au mandataire la réparation de l’atteinte portée à son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il avait à l’exécution correcte du mandat. L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. L’étendue de ce devoir s’apprécie selon des critères objectifs ; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire confiée ; les exigences sont plus rigoureuses à l’égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (consid. 2). En l’espèce, le dommage éventuellement imputable au mandataire ne peut consister, au maximum, que dans la différence entre l’impôt préalable, relatif à la TVA, que le mandataire aurait pu prouver pour la ou les périodes fiscales concernées, et celui qu’il est effectivement parvenu à prouver et à déduire. La responsabilité du mandataire suppose encore que l’échec ou l’omission de la preuve soit la conséquence d’une exécution défectueuse du mandat (consid. 5). Le fardeau de la preuve du dommage appartient à la partie qui prétend à réparation (art. 42 al. 1 CO). Or, faute de dommage dûment établi, il n’est pas nécessaire d’examiner si le mandataire a correctement exécuté le mandat.