TF 4A_337/2011

2011-2012

Art. 413 al. 1 CO

Salaire du courtier ; conditions. Le courtier indicateur et/ou le courtier négociateur a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). Pour prétendre à la rémunération, le courtier doit démontrer que le contrat que le mandant cherchait à obtenir a été conclu et qu’il existe un lien de causalité entre l’activité déployée et la conclusion du contrat. En matière de courtage d’indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l’activité de courtage si : (i) le courtier prouve qu’il a été le premier à désigner, comme s’intéressant à l’affaire, la personne qui a acheté par la suite et (ii) que c’est sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (consid. 2.1). Enfin, le fait que les futures parties au contrat principal se connaissent est sans incidence sur le droit au salaire ; seule est déterminante l’ignorance par le mandant, au moment où l’indication a été donnée, de l’intérêt de l’amateur pour le bien mis en vente (consid. 2.2).