TF 4A_678/2011

2011-2012

Art. 502 al. 2 et 121 CO

Exception de la caution en cas de renonciation à la compensation du débiteur principal envers le créancier. En vertu du principe de l’accessoriété du cautionnement, la caution a le droit d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sauf celles qui résultent de l’insolvabilité de ce dernier. Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier (art. 502 al. 2 CO). Par application analogique des art. 502 al. 2 et 121 CO, le TF admet désormais que la caution puisse refuser de payer le créancier lorsque le débiteur principal – qui ne peut aggraver la situation de la caution par des conventions ultérieures avec le créancier – a renoncé à son droit de compensation envers le créancier après la conclusion du cautionnement sans l’accord de la caution. Inversement, la caution ne peut se prévaloir d’une telle exception lorsque la renonciation à la compensation du débiteur principal a eu lieu avant la conclusion du contrat de cautionnement et que la caution s’est engagée en connaissance de cause (consid. 2.2).