Art. 502 al. 2 et 121 CO
Exception de la caution en cas de renonciation à la compensation du débiteur principal envers le créancier. En vertu du principe de l’accessoriété du cautionnement, la caution a le droit d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sauf celles qui résultent de l’insolvabilité de ce dernier. Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier (art. 502 al. 2 CO). Par application analogique des art. 502 al. 2 et 121 CO, le TF admet désormais que la caution puisse refuser de payer le créancier lorsque le débiteur principal – qui ne peut aggraver la situation de la caution par des conventions ultérieures avec le créancier – a renoncé à son droit de compensation envers le créancier après la conclusion du cautionnement sans l’accord de la caution. Inversement, la caution ne peut se prévaloir d’une telle exception lorsque la renonciation à la compensation du débiteur principal a eu lieu avant la conclusion du contrat de cautionnement et que la caution s’est engagée en connaissance de cause (consid. 2.2).
Cautionnement et garantie indépendante.
Distinction entre cautionnement et reprise de dette cumulative ; critère de l’intérêt propre.