8C_627/2023 03.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_627/2023
Arrêt du 3 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me André Clerc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 août 2023 (605 2023 12).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1962, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 1 er décembre 2005, en indiquant souffrir de douleurs aux genoux à la suite de chutes survenues en 1987 et 1999, ainsi que de lombalgies apparues en 1991. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnel. En outre, il a diligenté une expertise bidisciplinaire (psychiatrique [rapport du 16 mars 2011] et rhumatologique [rapport du 17 mars 2011]). Au terme de la procédure administrative puis judiciaire, l'assuré s'est vu allouer un quart de rente d'invalidité pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 novembre 2007 et une rente entière du 1 er août au 31 octobre 2009 (décision de l'office AI du 14 novembre 2012; arrêt de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg [ci-après: la Cour des assurances sociales] du 29 septembre 2014; arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2015 [cause 8C_410/2014]).
A.b. A.________ a déposé trois nouvelles demandes de prestations (les 16 novembre 2015, 26 septembre 2016 et 6 janvier 2017), sur lesquelles l'office AI n'est pas entré en matière, la décision de refus relative à la troisième demande ayant en outre été confirmée par la Cour des assurances sociales (arrêt du 6 novembre 2017) puis par le Tribunal fédéral (arrêt du 22 juin 2018 [cause 8C_880/2017]).
A.c. Le 4 février 2020, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations en raison d'une aggravation de ses problèmes orthopédiques et rhumatologiques. Par décision du 15 juin 2020, l'office AI n'est pas entré en matière. Par arrêt du 5 mars 2021, la Cour des assurances sociales a admis le recours formé contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la nouvelle demande.
L'office AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de SMEX SA (ci-après: SMEX). Dans leur rapport du 15 septembre 2022, les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et E.________, spécialiste en médecine interne générale, ont retenu que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle mais disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 20% en raison de la nécessité de pauses supplémentaires pour éviter les douleurs. Par décision du 1 er décembre 2022, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations, au motif que le taux d'invalidité de 33.75% n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 22 août 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 2020. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des motifs du recours, ou plus subsidiairement, au renvoi à l'office AI pour nouvelle instruction.
L'office AI conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux - dont l'interdiction de l'arbitraire - que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations présentée en février 2020.
A cet égard, l'arrêt entrepris expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation et au droit à la rente d'invalidité (art. 16 LPGA, 28 et 28a LAI), aux nouvelles demandes de prestations (art. 87 al. 3 RAI [RS 831.201] et 17 LPGA), ainsi qu'à l'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a). Dans la mesure où la péjoration alléguée de l'état de santé fonderait un droit éventuel à la rente ayant pris naissance avant le 31 décembre 2021, les premiers juges se sont référés à juste titre aux dispositions de la LAI en vigueur jusqu'à cette date (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; pour le droit en vigueur postérieurement, cf. modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI], RO 2021 705). Il suffit donc d'y renvoyer, le recourant ne soulevant au demeurant aucune contestation sur ce point.
4.
4.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir répondu à son argumentation d'après laquelle les limitations admises par les experts seraient telles qu'elles ne lui permettraient plus, concrètement, de rechercher un emploi sur le marché du travail. Il s'agit d'un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu dans la mesure où il pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé qu'une partie des limitations fonctionnelles décrites par le recourant à l'appui de son argumentation n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Il en allait ainsi, notamment, du périmètre de marche limité à 50 mètres selon le recourant et à 150 mètres ou 200 mètres selon les premiers juges. Dans la mesure où le recourant avait fait de ce périmètre un élément central de son argumentation, estimant qu'il était incompatible avec une activité respectant les autres limitations fonctionnelles, force est de constater que les premiers juges y ont répondu. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
5.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du SMEX, dont elle s'est toutefois écartée sur la question du périmètre de marche (150-200 mètres au lieu de 50 mètres), la juridiction cantonale a constaté que le recourant était en mesure, nonobstant les limitations fonctionnelles certes contraignantes, de reprendre à 80% (taux horaire de 100% avec une diminution de rendement de 20%) une activité professionnelle strictement adaptée à celles-ci. La cour cantonale a estimé, en substance, que l'argumentation avancée par le recourant - axée sur le cumul de limitations fonctionnelles le mettant concrètement dans l'impossibilité de trouver une activité lucrative - procédait d'une conviction toute personnelle et n'était relayée par aucun avis médical. Singulièrement, elle a retenu que si le recourant n'avait pas mis un terme à sa réinsertion professionnelle en 2008 (refus d'une offre de formation en tant que gestionnaire de commerce de détail au terme de son stage de réinsertion), celle-ci aurait probablement abouti et les limitations mises en évidence par l'expertise n'auraient, à l'heure actuelle, qu'une moindre influence sur ses chances de trouver un emploi. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles en tant que telles (pas de marche de plus de 150-200 mètres, pas de marche en terrain irrégulier, pas de travail sur échelle/échafaudage, activité sédentaire assise avec possibilité de changer de position, pas de position à genoux/accroupie, port de charge axial limité à 10 kg, pas de travail avec des mouvements au-dessus de l'horizontal et en hyper-extension du tronc, pas d'activité qui demande une posture en position non ergonomique qui surchargerait le rachis dans sa totalité, alternance entre position assise et debout) ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée. Enfin, la juridiction cantonale a relevé qu'étant donné l'histoire professionnelle et médicale du recourant, les motifs de l'âge avancé et du manque de formation représentaient des facteurs extra-médicaux qui ne sauraient entrer en ligne de compte pour la détermination du taux d'invalidité, en particulier pour justifier un abattement de 25% sur le salaire standard selon les données publiées par l'Office fédéral de la statistique.
6.
6.1. Dans un premier temps, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir, en dépit de toutes les limitations fonctionnelles ressortant de l'expertise du SMEX, nié une aggravation de son état de santé et constaté son aptitude à retrouver un emploi. En particulier, il conteste le raisonnement des premiers juges - qu'il qualifie de purement hypothétique, choquant et arbitraire - consistant à relayer ses limitations fonctionnelles au second plan, après son manque de formation et d'expérience professionnelles. Selon le recourant, les premiers juges auraient, à cet égard, écarté l'expertise du SMEX et fondé leur raisonnement sur un rapport de F.________ (Centre de formation professionnelle de U.________) établi en 2008, pour prétendre que sa réinsertion aurait dû aboutir s'il avait adopté un meilleur comportement à l'époque, ce qui lui aurait permis, aujourd'hui, de travailler malgré ses limitations fonctionnelles. Or selon le recourant, la formation acquise et les années d'expérience importeraient peu, dès lors que personne ne pourrait concrètement trouver un emploi au regard de toutes les limitations constatées. S'agissant de ses limitations, telles que ressortant du rapport d'expertise, le recourant fait valoir des incohérences et un manque de détail. Concernant en particulier le périmètre de marche, la juridiction cantonale ne pouvait adhérer à la manière de faire des experts consistant à se référer à des éléments antérieurs à sa demande, pas plus qu'elle ne pouvait prétendre à une faute de frappe des experts pour contester la vraisemblance d'une limitation à 50 mètres. Concernant l'alternance des positions assises et debout, le recourant réitère l'argumentation faite devant l'instance cantonale - soit qu'une telle limitation peut avoir des conséquences différentes en fonction de la durée de l'alternance entre les positions ainsi que des limites de temps de chaque position -, se référant au rapport du docteur G.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) du 25 octobre 2021, et estime que les experts n'ont pas été suffisamment précis. En outre, il reproche aux premiers juges d'avoir examiné les conséquences de cette limitation au regard de ses activités quotidiennes (faire les courses, se promener, conduire sa voiture) et non aux regard d'activités concrètes dans le cadre d'un emploi. Finalement, il fait grief aux juges cantonaux de ne pas avoir constaté que les experts désignés en 2022 auraient été très influencés par son historique (sic) et son parcours, ce qui les auraient amenés à maintenir les conclusions prises par les précédents experts en 2011.
6.2. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise, respectivement des considérations des premiers juges le concernant, n'apparaissent pas suffisantes pour écarter l'avis des experts ou, à tout le moins, mettre en doute leurs conclusions.
6.2.1. Les premiers juges ont constaté que les conclusions de l'expertise du 15 septembre 2022 se superposaient, à peu de choses près, à celles émises par les experts en 2011. Ainsi, en mars 2011, les médecins experts ont diagnostiqué des gonalgies antérieures aspécifiques chroniques, des lombalgies basses récurrentes et un syndrome cervicobrachial avec discopathie C5-C6, n'entraînant pas d'incapacité de travail dans toute activité évitant les escaliers et les échelles, les déplacements et le travail sur terrain inégal, sans port de charges de plus de 10 kilos, en alternant les positions. En septembre 2022, les experts du SMEX ont posé les diagnostics de gonalgie droite sur gonarthrose post-traumatique du genou droit, de syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathie dégénérative avec arthrose des apophyses responsable d'un canal lombaire étroit et de syndrome cervicobrachial droit avec une discopathie pluri-étagée, uncarthrose, arthrose facettaire et sténose foraminale des 2 côtés de C3 à C7, faisant état d'une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée (100% de temps de présence avec baisse de rendement de 20% en raison des pauses supplémentaires nécessaires pour dérouiller son genou). Du point de vue strictement médical, le recourant ne conteste pas ces constatations. Celles-ci dénotent cependant, contrairement au point de vue des premiers juges, une péjoration notable de l'état de santé du recourant qui justifiait un nouvel examen du droit aux prestations, auquel l'intimé a toutefois dûment procédé.
6.2.2. S'agissant de la limitation à la marche, on ne voit pas que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en retenant le périmètre de 150 mètres que le recourant indique avoir déclaré lors de l'expertise du SMEX. Les premiers juges ont en particulier admis à juste titre que la mention d'un périmètre de marche de 50 mètres dans les conclusions de l'expertise résultait vraisemblablement d'une faute de frappe. En effet, l'expert orthopédique s'est, sur ce point, référé à un rapport de la docteure H.________ (spécialiste en rhumatologie) établi en février 2016, faisant état d'un périmètre de 500 mètres et non de 50 mètres. En tout état de cause, la référence au rapport de la docteure H.________ par les experts du SMEX n'enlève rien à la valeur probante de leur expertise, d'autant que l'établissement dudit rapport coïncide avec la date à partir de laquelle le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé. Par ailleurs, sur la question du changement de positions, l'argumentation du recourant s'inscrit dans une discussion de type appellatoire dans laquelle il oppose son appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'arrêt attaqué. On note à cet égard que la référence des juges cantonaux à "l'usage d'une voiture, parfois même pour des longs voyages" (consid. 8.3.2 de l'arrêt attaqué), ressortant de l'expertise du SMEX, peut aisément s'expliquer en réponse aux limitations extrêmes alléguées par le recourant, dont son besoin régulier de changer de positions. En particulier, les premiers juges ont constaté que le rapport du docteur G.________ - repris dans l'expertise sous "résumé du dossier" et faisant mention des douleurs au genou droit - laisserait entendre la nécessité d'un changement de position toutes les 20 minutes, ce qui ne ressortait nullement de l'expertise du SMEX et s'opposait notamment aux longs trajets en voiture. Quoiqu'il en soit, il semble utile de rappeler que les experts ont retenu une baisse de rendement de 20%, précisément "en raison des pauses supplémentaires nécessaires pour dérouiller son genou".
6.2.3. Enfin, on notera que si la pertinence des observations de la juridiction cantonale - en lien avec le refus d'une offre d'emploi par le recourant, au terme de la mesure de réinsertion professionnelle de 2008 - peut prêter à discussion, il n'en demeure pas moins que la capacité résiduelle de travail du recourant a été fixée sur la base des constatations médicales des experts du SMEX. La juridiction cantonale a considéré que le rapport du SMEX était particulièrement clair et détaillé, admettant ainsi que le recourant disposait d'un point de vue médico-théorique d'une capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
6.2.4. En conclusion, le recourant échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire, ou auraient omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier, en suivant les conclusions du rapport d'expertise du SMEX.
7.
7.1. Se plaignant ensuite d'une violation de l'art. 16 LPGA, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à une rente entière d'invalidité au motif qu'il aurait été en mesure de trouver une activité adaptée sur le marché équilibré du travail. En substance, il estime irréaliste la possibilité de retrouver un emploi compte tenu de toutes ses limitations fonctionnelles et soutient qu'aucun employeur ne serait disposer à l'engager en connaissance de cause. Les premiers juges n'auraient, au demeurant, pas examiné concrètement dans quelle mesure il pouvait encore exploiter sa capacité de travail.
7.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; cet examen s'effectue de façon d'autant plus approfondie que le profil d'exigibilité est défini de manière restrictive. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt 8C_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 5 et les arrêts cités).
7.3. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les limitations fonctionnelles qu'entraîne son atteinte à la santé, en particulier la nécessité de changer de position, rendent illusoire toute recherche d'emploi, y compris sur un marché de l'emploi réputé équilibré. En effet, selon les faits constatés par les premiers juges - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 et 5.2 supra) -, le recourant dispose, d'un point de vue médico-théorique, d'une capacité de travail de 100%, avec un rendement diminué de 20%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. On doit admettre que le marché du travail est suffisamment diversifié et comprend, dans la production industrielle légère tout au moins, des emplois sans mouvements au-dessus de l'horizontal, sans hyper-extension du tronc, surcharge du rachis dans sa totalité ni port de charge axial supérieur à 10 kg, permettant l'alternance des positions et ne nécessitant pas de marche de plus de 150 mètres ni des positions à genoux/accroupie. Dans sa décision du 1 er décembre 2022, l'office AI a illustré par le biais d'exemples concrets qu'il existait un certain nombre d'activités dans la production industrielle légère ou les services qui étaient adaptées à ces limitations et accessibles sans aucune formation particulière (montage à l'établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi-automatiques, usinage de pièces légères ou conditionnement léger). Le recourant ne saurait de ce fait reprocher à l'intimé, respectivement à la juridiction cantonale, de ne pas avoir examiné concrètement ses possibilités d'emploi. Au demeurant, il énonce dans son écriture la liste des activités citées dans la décision litigieuse, sans pour étant établir en quoi ces activités ne tiendraient pas compte de ses limitations fonctionnelles et ne seraient pas adaptées à son état de santé.
Dans ces circonstances, la nature et l'importance des troubles présentés par le recourant ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d'un travail, compte tenu de l'éventail d'emplois diversifiés disponibles sur le marché équilibré du travail. Il importe peu à cet égard que la juridiction cantonale ait, à son tour, fait ou non état d'activités concrètes.
8.
8.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'abattement de 10% sur le salaire statistique auquel a procédé l'office intimé (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes). Compte tenu de l'aggravation de son état de santé, de son âge avancé et de son manque de formation, il soutient qu'un abattement de 25% aurait dû être appliqué.
8.2.
8.2.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités).
8.2.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 9C_325/2022 du 25 mai 2023 consid. 6.2).
8.2.3. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral. En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).
8.3. On doit convenir, avec les premiers juges, qu'il ne se justifie pas d'appliquer un abattement de 25% sur le revenu tiré d'une activité adaptée, tel que requis par le recourant. L'office intimé a considéré, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, qu'il était déjà tenu compte des limitations fonctionnelles du recourant eu égard à la diminution de rendement de 20% prise en considération dans l'évaluation de sa capacité de travail; il n'y avait pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 6; 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2). En ce qui concerne le manque d'expérience du recourant dans une nouvelle profession, il ne s'agit pas d'un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, dès lors que les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (ATF 146 V 16 consid. 6.2.3; arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5). Enfin, l'intimé a tenu compte des effets que l'âge du recourant pouvait avoir concrètement sur ses perspectives salariales (60 ans en septembre 2022, soit le moment où il a été établi que l'exercice d'une activité lucrative était exigible du point de vue médical [sur la date à laquelle la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d'un assuré approchant l'âge de la retraite doit être analysée, cf. ATF 138 V 457]). Même si la cour cantonale a écarté à tort l'âge avancé, considérant qu'il représentait un facteur extra-médical n'entrant pas en ligne de compte pour la détermination du taux d'invalidité, il n'en demeure pas moins qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide, tel qu'opéré par l'intimé et admis - quoique avec une motivation différente - par la cour cantonale, peut être confirmé.
9.
Il s'ensuit que le recours est entièrement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Barman Ionta