5A_527/2024 22.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_527/2024
Arrêt du 22 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Vadim Harych, avocat,
intimée.
Objet
action en revendication (art. 641 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 10 juillet 2024 (C/3030/2024 ACJC/899/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de prendre en compte en raison de leur caractère inconvenants et prolixes les actes de recours des 27 mai et 12 juin 2024 formés par A.________ contre le jugement du 18 avril 2024 du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève (ci-après: Tribunal) la condamnant à évacuer les locaux situés au septième étage de l'immeuble sis, rue U.________ à V.________ suite à l'action en revendication formée par la Fondation B.________ et autorisant cette dernière à requérir son évacuation par la force publique.
Par décision présidentielle du 30 mai 2024, la Cour de justice avait en effet fixé à la recourante un délai de dix jours pour rectifier son acte du 27 mai 2024 qualifié de prolixe et inconvenant en application de l'art. 132 CPC. Le 12 juin 2024, la recourante a adressé à la Cour de justice un nouvel acte de recours semblable au précédent.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 15 août 2024, A.________ forme un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 juillet 2024 concluant à son annulation. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
La Cour de justice a retenu que la recourante avait notamment fait valoir que le jugement de première instance avait été "émis par des juges délinquantes et criminelles", qu'elle se plaignait en des termes inconvenants des juges du Tribunal et du "juge civil" Me Harych, que son acte, prolixe, avait été envoyé en copie aux bâtonnats genevois et vaudois, à des dizaines d'avocats ainsi qu'à la presse et à plusieurs citoyens et qu'elle avait conclu en affirmant que "les trois strates principales de la justice sont désormais aux ordres de 2 magistrats (...); que ces magistrats ont tué la justice et la Loi, remplaçant l'Etat de droit par l'Etat des juges, violant les valeurs républicaines de Genève où la Justice doit être exercée au nom du Peuple, par et pour le Peuple; que ces 2 magistrats ont installé leur tyrannie absolue; que seule la Commission judiciaire du Grand Conseil peut et doit mettre un terme définitif à cette grave et historique dérive de la justice".
Elle a également retenu que, même à considérer que ces actes auraient dû être admis, le recours était de toute façon irrecevable, sa motivation étant insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne et qu'il serait en tout état infondé, le Tribunal ayant retenu à bon droit que la recourante ne disposait d'aucun titre l'autorisant à demeurer dans les locaux, le bail principal ayant été valablement résilié.
5.
La recourante ne présente aucune critique motivée à l'encontre du refus de prendre en considération son recours en application de l'art. 132 CPC sauf à soutenir qu'il appartenait à la Cour de justice de lui dire clairement en quoi son acte était illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. Ce faisant, elle ne conteste en particulier pas avoir usé de termes inconvenants à l'encontre des juges du Tribunal ni avoir omis de rectifier son écriture dans le délai imparti à cet effet. Le mémoire ne comporte pas davantage de grief régulièrement motivé quant à l'irrecevabilité du recours au regard de l'art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d'affirmer que son recours était "plus que motivé et on ne peut plus explicite, comme pourront l'apprécier les juges du TF". Enfin, la recourante réitère son argumentation selon laquelle elle n'était pas sous-locataire des locaux situés rue U.________ alors qu'il a clairement été constaté qu'elle était domiciliée à cette adresse et que son nom figurait tant sur la porte palière que sur la boîte aux lettres. La recourante ne s'en prend, partant, pas non plus valablement à la motivation de la Cour de justice constatant le caractère infondé de son recours faute pour elle de disposer d'un titre l'autorisant à demeurer dans les locaux. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours, autant qu'il n'est pas sans objet - l'intimée ayant informé le Tribunal de céans avoir récupéré les clés des locaux litigieux -, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête d'assistance judiciaire est rejetée étant rappelé que, sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont ni démontrées ni même alléguées dans le cas présent, les personnes morales ne peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF (cf. ATF 143 I 328 consid. 3.1 et 3.3; 131 II 306 consid. 5.2.2). La recourante est en conséquence condamnée aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 22 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand