7B_1055/2024 15.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1055/2024
Arrêt du 15 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2024 (n° 542 - PE24.008674-VWT).
Faits :
A.
Par arrêt du 25 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
B.
Par acte du 30 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré en premier lieu que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu était mal fondé dans la mesure où, eu égard au caractère confus et peu compréhensible des plaintes pénales, la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 mai 2024 était suffisante pour que le recourant pût la comprendre et l'attaquer utilement par la voie du recours.
En second lieu, l'autorité précédente a jugé que le recours était irrecevable en raison d'une motivation qui ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par l'art. 385 CPP. Confus, prolixe et difficilement compréhensible, le mémoire de recours ne contenait en particulier que des considérations générales témoignant de l'insatisfaction et du ressentiment du recourant en lien avec la manière dont les autorités, les intervenants sociaux, les médecins et les enseignantes traitaient la situation des enfants B.________ et C.________. Les griefs du recourant ne se rapportaient ainsi pas aux motifs qui avaient fondé l'ordonnance de non-entrée querellée (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 14 s.).
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir commis un déni de justice en n'entrant pas en matière sur ses arguments de fond, alors qu'il aurait apporté la preuve du comportement pénal qu'il reproche aux personnes contre lesquelles il avait porté plainte. Il soutient en outre que l'autorité précédente n'aurait pas respecté son droit à un procès équitable, en refusant arbitrairement de traiter ses griefs et d'examiner les faits de la cause.
Cela étant, le recourant n'articule aucune critique sur les motifs ayant fondé le rejet par l'autorité précédente du moyen tiré d'une violation de son droit d'être entendu, ni ne tente d'établir que cette dernière aurait été empêchée de déclarer son recours irrecevable pour le surplus en application de l'art. 385 CPP. Il échoue ainsi à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, voire ses droits fondamentaux (tels que son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable), en rejetant son recours dans la mesure de sa recevabilité.
1.3.2. Au reste, le recourant s'en prend au montant des frais judiciaires qui ont été mis à sa charge par l'autorité précédente. Se plaignant d'une mauvaise application du tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; BLV 312.03.1), il estime que les frais judiciaires auraient dû être arrêtés à un montant inférieur. Or le recourant se limite à indiquer que certains pans de la motivation n'auraient pas été nécessaires, sans chercher à démontrer en quoi l'application faite par l'autorité précédente du droit cantonal serait contraire au droit fédéral, soit en particulier à l'interdiction de l'arbitraire. Son grief n'est dès lors pas motivé à satisfaction de droit.
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière