8C_494/2024 04.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_494/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 août 2024 (A/1168/2024 AIDSO - ATA/917/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 août 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours interjeté par A.________ contre une décision de l'Hospice général du 26 février 2024.
2.
Le 8 septembre 2024, A.________ a transmis électroniquement au Tribunal fédéral, par le biais d'une plateforme agréée, un recours contre l'arrêt susmentionné.
3.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Tribunal fédéral a notamment constaté le défaut de signature électronique qualifiée et imparti au recourant un délai expirant le 3 octobre 2024 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
4.
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, les mémoires doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables (arrêt 4A_85/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, le recourant n'a pas réagi à l'ordonnance du 11 septembre 2024, de sorte que son recours (transmis uniquement par courriel) est dépourvu de signature électronique reconnue par le Tribunal fédéral.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut dès lors être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
6.
Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella