Procédure administrative

ATF 144 II 56 (f)

2017-2018

Art. 1 al. 2 LTF ; 63 al. 4 PA

Une dénonciation est adressée au TF qui doit se déterminer sur la question de l’avance de frais pour les mineurs non accompagnés en procédure d’asile. Il ressort de l’enquête menée auprès du TAF que cette manière de procéder relève d’une décision adoptée au terme d’un processus visant à restreindre la charge de travail du TAF. C’est l’art. 63 al. 4 PA qui prévoit la possibilité de l’avance de frais. Il peut cependant être renoncé à la demander si des motifs particuliers le justifient. Le TF conclut ainsi : « [l]a procédure d’asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se relève une mesure restreignant de manière démesurée l’accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité » (consid. 5.3). La commission administrative du TF enjoint donc le TAF à modifier sa pratique en ce sens qu’il est, dans la règle, renoncé à percevoir des avances de frais pour les mineurs non accompagnés.