Art. 6 CEDH, Art. 29 Cst, Art. 30 Cst
Qualification d’une Commission communale de recours comme autorité juridictionnelle. Dans le présent arrêt, le TF relève d’emblée que l’art. 6 par. 1 CEDH ne trouve pas application au sein de procédures fiscales ne revêtant point un caractère pénal (consid. 5.2). Il analyse ensuite le statut de la Commission communale de recours sous l’angle fonctionnel (consid. 6.1), de l’indépendance institutionnelle (consid. 6.2) et sous l’angle organisationnel (consid. 6.3) et parvient à la conclusion que ladite autorité ne peut pas être considérée comme un tribunal au sens de l’art. 30 al 1 Cst. (consid. 6.4). Le TF ajoute que la Commission communale de recours est tenue de respecter les garanties générales de procédure prévues par l’art. 29 al. 1 Cst., ce qui n’impose pas l’indépendance et l’impartialité en guise de maxime d’organisation (consid. 7.2.1).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Art. 127 al. 3 Cst, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 100 al. 5 LTF
Déchéance du droit de recours du contribuable en matière de double imposition intercantonale. Dans le présent arrêt le TF constate qu’au regard des modifications survenues au sein du cadre constitutionnel et procédural (consid. 2.4.), la jurisprudence relative à la déchéance procédurale du droit de recours du contribuable en matière de double imposition intercantonale doit être abandonnée (changement de jurisprudence) (consid. 2).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
autorité de la chose jugée formelle et matérielle d’une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence. Au sein du présent arrêt, le TF rappelle à quelles conditions une décision acquiert l’autorité de chose jugée formelle (consid. 5.1) respectivement matérielle (consid. 5.2). En l’espèce, le TF considère qu’une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence à raison du lieu au sens de l’art. 58 LPGA n’acquiert point l’autorité de chose jugée formelle tant que ne se produit pas un conflit de compétence négatif ou tant qu’un autre tribunal ne se saisit pas de l’affaire. Cette décision n’acquiert point non plus l’autorité de la chose jugée matérielle (consid. 5).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Art. 83 al. 1 let. f LTF
Question juridique de principe, adjudications de gré à gré ; qualité pour recourir. Dans le présent arrêt, le TF doit décider si l’arrêt cantonal qui déclare irrecevable un recours formé devant le Tribunal cantonal contre cinq décisions d’adjudication de gré à gré en lien avec la construction d’un bâtiment scolaire pose une question juridique de principe. A ce sujet, le TF constate qu’il ne s’est encore jamais prononcé sur la possibilité des associations professionnelles de recourir ou non contre des décisions d’attribution de marchés publics et, en particulier, contre des adjudications de gré à gré ; dans ce domaine, le TF n’a été saisi que de recours corporatifs égoïstes dirigés directement contre des actes normatifs cantonaux (consid. 1.3.2). Le TF remarque qui plus est que les diverses autorité de la chose jugée formelle et matérielle d’une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence. Au sein du présent arrêt, le TF rappelle à quelles conditions une décision acquiert l’autorité de chose jugée formelle (consid. 5.1) respectivement matérielle (consid. 5.2). En l’espèce, le TF considère qu’une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence à raison du lieu au sens de l’art. 58 LPGA n’acquiert point l’autorité de chose jugée formelle tant que ne se produit pas un conflit de compétence négatif ou tant qu’un autre tribunal ne se saisit pas de l’affaire. Cette décision n’acquiert point non plus l’autorité de la chose jugée matérielle (consid. 5).
ATF 149 II 354 (d) – Art. 127 al. 3 Cst. ; 89 al. 1 et 100 al. 5 LTF ; déchéance du droit de recours du contribuable en matière de double imposition intercantonale. Dans le présent arrêt le TF constate qu’au regard des modifications survenues au sein du cadre constitutionnel et procédural (consid. 2.4.), la jurisprudence relative à la déchéance procédurale du droit de recours du contribuable en matière de double imposition intercantonale doit être abandonnée (changement de jurisprudence) (consid. 2).
TF 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 (f) – Art. 121 ss LTF ; qualité pour former une demande de révision. Dans cet arrêt, le TF se penche sur la qualité pour former une demande de révision qui n’est pas explicitement réglée aux art. 121 ss LTF. Le Tribunal rappelle qu’une telle demande s’examine selon les mêmes conditions que la qualité pour recourir dans la procédure antérieure (consid. 1.2). Le TF a par ailleurs défini le terme d’inadvertance l’art. 121 let. d LTF ; l’inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce ; qui plus est, elle doit se rapporter au contenu du fait voire à sa perception par l’autorité, mais non pas à son appréciation juridique (consid. 2.1).
TF 2C_196/2023 du 7 février 2024 (considérants non publiés de l’ATF 150 II 123) (f) – Art. 83 let. f ch. 1 LTF ; question juridique de principe, adjudications de gré à gré ; qualité pour recourir. Dans le présent arrêt, le TF doit décider si l’arrêt cantonal qui déclare irrecevable un recours formé devant le Tribunal cantonal contre cinq décisions d’adjudication de gré à gré en lien avec la construction d’un bâtiment scolaire pose une question juridique de principe. A ce sujet, le TF constate qu’il ne s’est encore jamais prononcé sur la possibilité des associations professionnelles de recourir ou non contre des décisions d’attribution de marchés publics et, en particulier, contre des adjudications de gré à gré ; dans ce domaine, le TF n’a été saisi que de recours corporatifs égoïstes dirigés directement contre des actes normatifs cantonaux (consid. 1.3.2). Le TF remarque qui plus est que les diverses autorités judiciaires précédant le Tribunal fédéral ne suivent apparemment pas de pratique uniforme à ce sujet et que l’autorité précédente reconnaît elle-même avoir, par le passé, admis la qualité pour recourir des associations professionnelles recourantes contre des adjudications de gré à gré, contrairement à ce qu’elle a fait dans l’arrêt attaqué (consid. 1.3.2). Selon le TF cette situation d’insécurité juridique, du reste relevée par la doctrine, représente un risque pour l’interprétation uniforme du droit en Suisse et justifie d’admettre que la présente cause soulève un problème juridique de principe au sens de l’art. 83 let. f ch. 1 LTF (consid. 1.3.2).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Art. 121 LTF
Qualité pour former une demande de révision. Dans cet arrêt, le TF se penche sur la qualité pour former une demande de révision qui n’est pas explicitement réglée aux art. 121 ss LTF. Le Tribunal rappelle qu’une telle demande s’examine selon les mêmes conditions que la qualité pour recourir dans la procédure antérieure (consid. 1.2). Le TF a par ailleurs défini le terme d’inadvertance l’art. 121 let. d LTF ; l’inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce ; qui plus est, elle doit se rapporter au contenu du fait voire à sa perception par l’autorité, mais non pas à son appréciation juridique (consid. 2.1).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Art. 6 al. 1 CEDH, Art. 8 CEDH
L’Association Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et ses adhérentes, préoccupées par les conséquences du réchauffement climatique sur leurs conditions de vie et leur santé, ont introduit une requête auprès de la CEDH se plaignant que l’Etat défendeur a manqué à ses obligations liées au changement climatique. La requête a été introduite par quatre femmes et l’association, dont les membres sont toutes des femmes âgées qui s’inquiètent des conséquences du réchauffement climatique sur leurs conditions de vie et leur santé. Elles estiment que les autorités ne prennent pas de mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique. Selon la Cour, l’art. 8 CEDH consacre un droit à une protection effective, par les autorités de l’Etat, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Elle constate toutefois que les quatre requérantes individuelles ne remplissent pas les critères relatifs à la qualité de victime aux fins de l’art. 34 CEDH et déclare leurs griefs irrecevables. L’association requérante est en revanche habilitée à agir pour se plaindre des menaces liées au changement climatique. La Cour conclut à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale et à celle de l’accès à un tribunal. Selon elle, la Suisse a manqué aux obligations positives lui incombant en vertu de la Convention en matière de changement climatique (§ 410-573 et § 590-640).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Recours en matière de droits politiques ; contestation d’un jugement contraignant le parlement communal à élaborer un nouveau projet de mise en œuvre d’une initiative populaire rédigée en termes généraux. Un tel jugement constitue une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert ; il existe en effet un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF car le parlement communal se voit contraint d’adopter un nouveau projet de norme contre sa volonté exprimée. Les électrices et électeurs qui n’avaient pas précédemment recouru dans la procédure doivent dans un tel cas se voir reconnaître la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.
Valérie Défago, Alexandra Luisoni
Qualité pour recourir d’une autorité en matière d’aide sociale. Une décision de refus de prestations notifiée à l’assurée mais pas à l’autorité compétente en matière d’aide sociale qui suit son dossier n’est pas réputée notifiée et ne fait donc pas partir de délais pour recourir pour cette dernière. En vertu de l’application à titre subsidiaire de l’art. 34 al. 1 PA, la décision doit être notifiée à tous les tiers ayant qualité pour recourir. Les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’ont pas la qualité pour recourir du seul fait qu’elles soutiennent une personne assurée. Cependant, selon l’art. 66 al. 1 RAI, les autorités qui assistent l’assuré régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente sont habilitées à faire valoir leur droit. Le TF qualifie de soutien régulier les prestations de l’aide sociale, quand bien même celles-ci pouvaient être compensées par les indemnités journalières de l’assurance chômage. L’autorité compétente avait donc la qualité pour recourir contre la décision de refus d’octroi des prestations d’assurance invalidité.
Valérie Défago, Alexandra Luisoni
Qualité pour recourir de la COMCO. La qualité pour recourir admise à l’art. 89 al. 2 let. d LTF pour les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours ne vaut que pour le recours en matière de droit public. Les dispositions de la LTF relatives au recours constitutionnel subsidiaire ne confèrent pas le droit de recours aux autorités. Pour déterminer si un droit de recours contre les décisions cantonales en matière de restriction au libre accès des marchés dans le domaine des marchés publics est conféré à la COMCO à l’art. 9 al. 2bis LMI, le TF utilise le pluralisme des méthodes d’interprétation. Le droit de recours de la COMCO de l’art. 9 al. 2bis LMI a pour but de garantir le bon fonctionnement de la concurrence et de permettre le contrôle par la voie judiciaire des questions centrales concernant l’accès au marché. Le droit de recours de la COMCO sur la base de l’art. 9 al. 2bis LMI doit être interprété de façon analogue aux dispositions topiques de la LTF. Ainsi, la LTF ne conférant pas de droit de recours à la COMCO pour le recours constitutionnel subsidiaire, le recours est irrecevable.
Valérie Défago, Alexandra Luisoni
Compétence fonctionnelle ; faits tus par une partie dans la procédure ordinaire. Dans cet arrêt, le TAF clarifie la question de la compétence fonctionnelle en lien avec des faits passés sous silence par une partie en procédure lorsque le TAF a rendu un arrêt sur le fond. Tout comme l’art. 137 OJ, l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF, englobe non seulement les faits appris après coup, mais aussi les faits déjà connus mais passés sous silence. Ces derniers sont invocables au titre de motifs de révision, ce qui entraîne la compétence de l’instance de révision, et non l’autorité administrative, instance de reconsidération. En l’espèce, le TAF est compétent et doit examiner la pertinence des faits nouveaux passés sous silence.
Valérie Défago, Alexandra Luisoni
Conflit de compétence négatif. Dans la mesure où la Commission de recours CDIP/CDS n’est pas subordonnée au tribunal administratif cantonal, ce dernier ne peut pas statuer avec effet contraignant sur la compétence de cette Commission. La Commission était donc habilitée à examiner sa compétence sans être liée par le jugement du tribunal administratif, lequel avait considéré qu’elle était compétente pour traiter du recours. La Commission n’a pas violé le droit d’être entendu de A. sous l’angle de l’obligation de motiver en fournissant au recourant cette explication (consid. 3.2). Le conflit de compétence négatif du cas d’espèce équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), et contrevient également à la garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. (consid. 6.1). Il revient aux cantons concordataires d’aménager la protection juridique contre les décisions de la CDIP ou de ses agences de manière conforme à la Constitution (cf. art. 48 al. 4 Cst.) et d’instituer un tribunal qui réponde aux exigences de l’art. 30 al. 1 Cst. Il convient en l’espèce de désigner une autorité judiciaire chargée de garantir le respect des droits constitutionnels du recourant jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée par les cantons concordataires, au sens d’une réglementation transitoire. Le Tribunal administratif du canton de Berne est désigné comme autorité compétente dans l’attente de cette clarification (consid. 6.2).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Responsabilité de l’Etat pour une détention dans des conditions illicites. Le litige dont il est question, à savoir un cas de responsabilité de l’Etat de Vaud en lien avec les conditions de détention provisoires régnant dans l’une de ses prisons, relève du droit public, quand bien même le droit cantonal vaudois place l’action en responsabilité contre l’Etat de Vaud dans la compétence des autorités judiciaires civiles. La IIe Cour de droit public du TF est compétente pour traiter d’un cas de reconnaissance d’une éventuelle responsabilité de l’Etat pour un acte de procédure pénale sur la base du droit public cantonal ; il convient donc, d’entente avec la Cour de droit pénal, de réviser l’ancienne pratique d’après laquelle cette dernière se chargeait de telles causes (consid. 1.1). La question de l’indemnisation d’une éventuelle détention dans des conditions illicites avant jugement ne relève plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l’Etat lorsque la procédure pénale est achevée. Tel est le cas en l’espèce, puisque le recourant a entamé ses démarches judiciaires en vue de son indemnisation par l’Etat après son jugement de condamnation (consid. 3.2). Le délai de prescription relatif d’un an prévu par l’art. 7 LRECA/VD pour se prévaloir d’une créance en responsabilité contre l’Etat de Vaud est très bref. A l’instar du délai de l’art. 60 CO, il ne court que lorsque le lésé peut se faire une idée précise de l’importance de l’atteinte dans son ensemble, même si certains actes antérieurs suffisaient déjà à fonder une action ; dans le cadre d’une situation évolutive, le délai de prescription ne court pas avant le terme de l’évolution (consid. 6.3-6.5). Le raisonnement poursuivi par l’instance inférieure aboutit à une application extrêmement stricte des règles en matière de prescription, allant à l’encontre de la jurisprudence établie et restreignant de manière importante le droit fondamental d’accès à la justice des détenus garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH. La motivation à la base de l’arrêt attaqué s’avère ainsi arbitraire (consid. 10).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Contestation d’une adjudication ; coordination de la procédure ; droits procéduraux. L’exigence de coordination dans le temps signifie que le TAF, en tant qu’instance inférieure du TF, doit instruire et statuer en parallèle sur tous les recours contre une décision d’adjudication dont il est saisi, du moins lorsqu’il entre en matière sur les recours de différents soumissionnaires, afin de garantir que l’affaire sera tranchée sur la base des mêmes faits (consid. 4.3.1). On ne peut pas attendre du soumissionnaire non retenu qu’il aborde à titre préventif les offres de ses concurrents dans son recours. Les droits procéduraux de tous les soumissionnaires impliqués dans les différentes procédures doivent être respectés, d’autant plus si l’instance de recours envisage, dans l’une des affaires menées en parallèle, d’admettre le recours et de procéder à une nouvelle adjudication (consid. 4.3.2). Dans un souci d’harmonisation des différentes procédures de recours, il est également impératif que les juges statuent dans la même composition (consid. 4.3.3).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
La jurisprudence rappelle, dans cet arrêt, qu’il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. Le droit de réplique n’impose cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations ; elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire. A cet égard, le TF considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (consid. 2.1). En l’espèce, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (VD) a rendu son arrêt deux jours après avoir communiqué au recourant la réponse de la Municipalité de Lausanne. Elle n’a, ainsi, pas été en mesure de prendre connaissance de la réplique spontanée que celui-ci a lui adressée dans les dix jours. Pour ces motifs, le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant (consid. 2.2).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Condamnation d’une autorité fédérale aux frais de justice dans le cadre de la procédure de recours cantonale. La prise en charge des frais de justice par une autorité fédérale de surveillance qui exerce son droit de recours au niveau cantonal contrevient au sens et à l’esprit des art. 49 al. 2 Cst. et 111 al. 2 LTF. Dans la mesure où le but poursuivi par ce droit de recours est d’assurer l’application uniforme et correcte du droit fédéral, une telle condamnation serait susceptible de rendre plus difficile l’exercice du recours des autorités fédérales au niveau cantonal, partant d’entraver la réalisation du droit fédéral. Sont toutefois réservés les cas où une disposition fédérale prévoit expressément la prise en charge des frais de justice cantonaux par la partie qui succombe et où l’autorité fédérale n’exerce pas seulement une fonction de surveillance mais poursuit également des intérêts patrimoniaux, ou lorsque l’autorité fédérale a occasionné des frais inutiles (consid. 3.3.7).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Dans cette affaire, le recourant, A., recourt auprès du TF dans la mesure où l’autorité précédente, soit la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) a déclaré son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. Plus précisément, un délai lui avait été fixé au 15 août 2021 pour ce faire et la somme de CHF 400.-, correspondant au montant de l’avance de frais, a été perçue par l’Autorité seulement le 18 août 2021. Le TF rappelle, dans cet arrêt, que la procédure administrative devant les autorités cantonales n’est pas unifiée. Ainsi, l’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure et, par conséquent, les cantons restent libres d’organiser cette matière à leur guise. Dans le canton de GE, cette matière est régie par l’art. 86 LPA/GE mais force est de constater, à la lecture de cette disposition, qu’il n’est pas précisé à quel moment le délai pour verser l’avance est réputé observé. Or, lorsqu’il existe un doute sur la tardiveté du paiement l’avance de frais, l’autorité doit demander à l’intéressé de lui fournir la preuve que l’obligation de verser ladite avance a été effectuée dans le délai imparti (consid. 3.1). Dans la mesure où cette vérification n’a pas été effectuée dans le cas d’espèce, le recours de A. est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour réexamen de la recevabilité de son recours (consid. 3.2).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Publicité des délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision. Le TF s’exprime pour la première fois sur la portée du principe de la publicité des délibérations introduit lors de la dernière révision de la LRTV. Les délibérations de l’Autorité de plainte sont publiques. Le huis clos constitue l’exception. Si l’Autorité de plainte décide du maintien de la délibération publique, elle peut renoncer à prononcer le nom de l’auteur de la plainte lors des débats (consid. 2). L’Autorité de plainte est assimilable à un tribunal indépendant lorsqu’elle est saisie d’une plainte individuelle sur la base de l’art. 97 al. 1 LRTV ; aucun motif ne justifie donc d’appliquer des standards différents en matière de publicité (consid. 3.2). L’intérêt public à la publicité des délibérations de l’Autorité de plainte est le même que le principe de publicité de la justice, à savoir assurer la transparence de la justice pour permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence rendue ; toutefois, le principe de la publicité des délibérations poursuit un but de transparence accru. Les parties n’ont ainsi pas un droit à obtenir sur requête le huis clos ; des exceptions ne peuvent être accordées que de manière restrictive et dans la mesure où des intérêts prépondérants l’imposent clairement (consid. 3.3). Le refus du huis clos est compatible avec la garantie d’accès au juge et le droit à la protection de la vie privée (consid. 4). En l’espèce, les conditions pour une exception au principe des délibérations publiques ne sont pas réunies, dans la mesure où l’affaire ne comprend pas de documents non publics ou d’informations sur la sphère privée du plaignant ; en outre, la décision de l’Autorité de plaintes de conserver l’anonymat du plaignant lors des délibérations publiques établit un juste équilibre entre ses intérêts privés et l’intérêt public à la publicité des délibérations.
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Intérêt à recourir auprès du tribunal des assurances d’une partie qui n’a pas formé opposition. En principe, seule une personne qui a participé à la procédure d’opposition est admise à la procédure de recours (consid. 4.2). Toutefois, selon l’ATF 127 V 107, si une partie a valablement formé opposition, empêchant ainsi que la décision administrative entre en force, une autre partie restée passive jusqu’alors peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2). Dans la mesure où la décision administrative n’était pas entrée en force de chose jugée, la partie restée passive, qui n’a jamais exprimé explicitement son retrait de la procédure, était en droit de recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur opposition (consid. 5.3). Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas remplies ; la jurisprudence de l’ATF 127 V 107 est donc maintenue (consid. 5.4).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, à quelles conditions un architecte a la qualité pour recourir, ou non, contre une décision n’autorisant pas un projet de construction. Sur le principe, l’architecte n’a qu’un intérêt indirect et économique à la délivrance d’une telle autorisation de construire, raison pour laquelle il n’a pas la qualité pour recourir contre celle-ci. Tel n’est en revanche pas le cas de l’architecte habilité par le droit cantonal à déposer, avec l’accord du propriétaire, une demande de permis de construire : celui-ci est autorisé à former un recours contre la décision de rejet de celle-ci. Quant au promoteur immobilier, il faut que le lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment du dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d’intérêt actuel, il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’architecte recourante ne remplit pas les conditions précitées, raison pour laquelle son recours est rejeté (consid. 5.2).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Le TF rappelle, dans cet arrêt, les principes relatifs à la qualité pour recourir du dénonciateur. En principe, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir de la qualité pour recourir, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance, lorsqu’il y en a une, comme en l’espèce, intervienne. Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc jouit de la qualité de partie doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce. Afin d’opérer une délimitation raisonnable avec le « recours populaire », la jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure pénale ou civile (consid. 3.4). En l’espèce, les dénonciateurs sont les parents de deux élèves qui ont initié une procédure devant le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (GE) (ci-après : le Département) afin de lui rapporter les problématiques auxquelles auraient été confrontées leurs filles au sein de l’école. L’école n’ayant pas été inquiétée ni par décision du Département, ni par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) – la qualité pour recourir ayant été niée aux dénonciateurs – ceux-ci recourent auprès du TF. Le TF nie, toutefois, leur qualité pour recourir dans la mesure où ils n’établissent pas, premièrement, l’avantage pratique qu’eux-mêmes et leurs filles obtiendraient si le Département constatait que l’école avait enfreint les règles applicables. En outre, les dénonciateurs ne démontrent pas non plus en quoi ils disposeraient d’un intérêt personnel et actuel digne de protection, dans la mesure notamment où leurs filles ne sont plus scolarisées dans cette école et qu’elles ne seraient, ainsi, pas directement visées par les mesures que pourrait prendre le Département à l’encontre de l’école (consid. 3.6). Enfin, le TF constate que les recourants disposent d’autres moyens pour préserver leurs intérêts, notamment sur la base du contrat qui les lie à l’établissement ou en saisissant, au besoin, les autorités pénales (consid. 3.7). Pour ces motifs et selon le TF, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant la qualité pour recourir aux recourants (consid. 3.7).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Dans cette jurisprudence, le TF rappelle que la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. En effet, les tiers ne sont pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. Pour avoir la qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération ; une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. En outre, le tiers doit avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, autrement dit l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative. Enfin, lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision dont il est fait recours, comme c’est le cas en l’espèce, la qualité pour recourir suppose que le tiers lui-même tire un désavantage immédiat de la décision contestée (consid. 4.2). Dans cette affaire, le TF parvient à la conclusion que le recourant, locataire, ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision d’émolument en matière de ramonage. En effet et parmi d’autres arguments, on ne se trouve pas dans une situation permettant d’admettre, exceptionnellement, la qualité pour recourir au tiers non destinataire de la décision dans la mesure où le recourant n’est pas débiteur solidaire des émoluments litigieux. Par conséquent, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant au recourant sa qualité pour recourir (consid. 4.5).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
Selon la jurisprudence, la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF ; il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d’expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Pour rappel, la révision d’un arrêt du TF peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) (consid. 3). En l’espèce, le requérant argumente qu’il existe un motif de révision dans la mesure où le TF a transmis sa réplique à la Cour cantonale, autorité précédente, en même temps que l’arrêt du TF. Or, selon le TF, cet élément ne constitue pas un motif de révision au sens des dispositions précitées. Plus précisément, le TF rappelle que, lors de la procédure devant son Autorité, le fait de transmettre la réplique du recourant à la Cour cantonale – dont l’arrêt est attaqué – en même temps que la notification de l’arrêt du TF ne consiste pas en une violation du droit d’être entendu du recourant. L’art. 102 al. 3 LTF prévoit, en effet, qu’en règle générale il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. En outre et en cas de réplique, la possibilité de présenter une duplique (ou une écriture encore ultérieure) doit être soumise à des règles restrictives : il faudrait que la dernière écriture présente des arguments nouveaux décisifs et que ces éléments nouveaux soient recevables dans le recours (consid. 4). Pour ces motifs, la demande de révision du requérant est déclarée irrecevable (consid. 5).
Aliénor Bossard, Valérie Défago, Alice Dugerdil
L’interdiction du déni de justice est l’une des garanties de procédure, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurisprudence et la doctrine, il existe un retard, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité n’agit pas dans un délai qui paraît objectivement raisonnable au vu de la nature de l’affaire. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être évalué dans chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances (notamment la complexité de l’affaire et le comportement des parties) (consid. 5.2). En l’espèce, le TAF constate que, si la procédure d’asile s’est ouverte en 2015, aucune décision y relative n’est encore rendue en 2020. En outre, et durant cette période, le SEM est resté complètement inactif pendant une année, soit entre 2019 et 2020. Dans la mesure où, notamment, aucune raison objective ne permet de justifier l’inactivité du SEM durant ce laps de temps et que le recourant a demandé, à plusieurs reprises, le rendu d’une décision, le recours est admis et le dossier est renvoyé au SEM pour examen rapide de la demande d’asile du 25 mai 2015 du recourant (consid. 7.2).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
A., ressortissant d’Algérie, obtient une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial suite à son mariage, en 2015, avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple se sépare en 2017. Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP-VD refuse de renouveler l’autorisation de séjour de A. et refuse la transformation anticipée de cette autorisation en autorisation d’établissement (permis C). A. recourt auprès du TC-VD ; le recours est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de A. Il recourt ensuite au TF, avec notamment comme griefs le déni de justice et la violation du droit d’accès au juge. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer ou qui ne le fait que partiellement viole l’art. 29 al. 1 Cst. En l’espèce, et selon le TF, le TC-VD a violé cette disposition dans la mesure où il a considéré que le SEM pouvait se saisir d’office de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, alors même que l’autorité intimée, soit le SPOP-VD, avait refusé d’y consentir (art. 99 LEI) (consid. 3.3). Le TC-VD a, dès lors, procédé à une interprétation erronée du droit fédéral. En outre, en jugeant que le recourant était dépourvu de qualité pour recourir contre la décision de l’autorité intimée lui refusant l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement, le TC-VD lui a fermé l’accès à la justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Pour ces motifs, le recours est admis (consid. 3.3 et 3.5).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Aux termes de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon le TAF, appelé à trancher cette question, cette disposition se réfère uniquement à la procédure de recours, et non pas à l’ensemble de la procédure administrative. Cela est, d’ailleurs, confirmé par l’art. 8 de l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) (consid. 3.3).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
L’obligation d’une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité. Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (consid. 2.2). En l’espèce, le SEM a violé cette garantie : certaines pièces transmises ne figurent pas sur l’index, tandis que d’autres ne sont pas remises au recourant pour consultation (consid. 2.2.1). Selon le TAF, « force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n’ayant été remis à l’intéressé, lui-même se trouve également dans l’impossibilité de s’assurer qu’il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation […]. Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier, dès lors, c’est à bon escient que l’intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d’être entendu » (consid. 2.2.2). Son recours est, partant, admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Le SEM requiert de l’ambassade de Suisse à Colombo des informations pour statuer sur le sort de la demande d’admission provisoire de la recourante en Suisse. Une fois les informations obtenues, celles-ci ne sont pas transmises à cette dernière et une décision est tout de suite rendue (consid. 3.1). En outre, la représentation suisse à Colombo prend contact avec sa famille, notamment ses parents et son frère, sans que la recourante n’en soit informée. Selon le TAF, ce procédé consiste en une violation du droit d’être entendu de la recourante, dans la mesure où celle-ci n’a pas eu connaissance des derniers éléments, pourtant essentiels, dans son dossier, et que les constations faites lors de la visite, sur place, ont été déterminantes pour le refus de sa demande d’admission provisoire (consid. 3.4). Le recours est, dès lors, admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Dans cette affaire, le recourant produit, devant le SEM, une capture d’écran d’une convocation par un tribunal afin d’étayer sa crainte d’être persécuté par les autorités iraniennes. Malgré sa demande, aucun délai ne lui est octroyé pour qu’il puisse produire, conformément à l’art. 110 al. 2 LAsi, l’original de son moyen de preuve. A cet égard, le TAF rappelle que le SEM ne peut, en fonction des circonstances du cas d’espèce, se dispenser d’examiner un moyen de preuve au seul motif que celui-ci a été produit sous forme de copie, respectivement dénier d’emblée la valeur probante s’il ne présente pas d’éléments infalsifiables. Or, en l’espèce, le SEM s’est contenté de nier les allégations du recourant, sans tenir compte de son offre de preuve ni examiner le contenu de la convocation précitée laquelle est pourtant susceptible, au vu de sa nature, de fonder la crainte de persécution future dont il se prévaut. Partant, en procédant de la sorte, le SEM a violé non seulement le droit d’être entendu du recourant mais aussi son devoir d’instruction, ce qui conduit à une constatation incomplète de l’état de fait pertinent. Pour ces motifs, le recours est admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Conformément à l’art. 29 PA, les parties ont le droit d’être entendues. En outre, la juridiction de première instance est liée par le principe d’investigation. La détermination incorrecte ou incomplète des faits juridiquement pertinents constitue un motif de recours (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La constatation des faits est incorrecte si la décision se fonde sur des faits faux, contraires aux faits du dossier, ou si les preuves ont été mal appréciées ; elle est incomplète si toutes les circonstances de l’affaire ayant une importance juridique pour la décision n’ont pas été prises en compte (consid. 3.1.1). L’audition est en principe la composante la plus importante de la procédure d’asile, elle constitue l’élément central de la clarification de la question de savoir si le demandeur d’asile a besoin de protection. Dans ce contexte, la détermination de la qualité de réfugié est au cœur de l’audition (consid. 3.1.2). En l’espèce, si une première audition du recourant a bien eu lieu, celle-ci a été écourtée au motif qu’une seconde audition serait agendée, précisément sur les motifs d’asile, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Le SEM a, partant, violé son obligation d’établir pleinement les faits juridiquement pertinents et le droit d’être entendu du recourant (consid. 3.2), raison pour laquelle le recours est admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Dans cette affaire, les recourantes dénoncent la violation de l’art. 111 LTF en lien avec l’art. 89 LTF dans la mesure où la Cour de justice (GE) leur a dénié un intérêt digne de protection à recourir pour déni de justice formel, et a partant déclaré irrecevable leur recours faute de qualité pour recourir (consid. 3.3). La qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF exige notamment que la partie recourante soit particulièrement atteinte par la décision attaquée et qu’elle ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci. L’intérêt digne de protection suppose que la personne qui l’invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés ; l’intérêt invoqué – qui peut être un intérêt de pur fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. L’intérêt digne de protection doit, en outre, être actuel et pratique (consid. 4.3). En l’espèce, le TF considère, d’une part, que la Cour de justice (GE) devait, a priori, entrer en matière sur le recours pour déni de justice formé par les recourantes dans la mesure où le Département n’avait pas, et ce contrairement à ses obligations, rendu de décision formelle à la suite de leur demande tendant à ce qu’une troisième période d’éducation physique hebdomadaire soit mise en œuvre. Il constate, en outre, que les recourantes disposent bien de la qualité pour recourir : la première parce que sa qualité pour recourir a déjà été admise par la Cour de justice (GE) (consid. 4.5), la deuxième parce que c’est une association qui a pour buts statutaires d’assurer la promotion de l’éducation physique et du sport ainsi que de défendre les intérêts des maîtres d’éducation physique et la place de l’éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires genevois, et que ces buts lui confèrent un intérêt digne de protection dans la présente affaire (consid. 4.6). Le recours est, partant, admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Dans cette affaire, le TF rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir d’une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. A différentes occasions, le TF a précisé que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc, jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce : il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure civile ou pénale ; il en va de même lorsque l’activité administrative s’en trouverait compliquée de manière excessive. Dans le cadre de la surveillance des marchés financiers, la qualité de partie/pour recourir du dénonciateur est spécifique. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le dénonciateur soit investisseur ou client de la banque concernée pour revêtir une telle qualité ; le dénonciateur doit en outre rendre vraisemblables l’existence et l’ampleur d’une atteinte à ses droits d’investisseur, ou d’une mise en péril de ses droits, pour mettre ainsi en évidence un intérêt personnel, direct et digne de protection à une enquête de l’autorité de surveillance ou à une mesure spécifique (consid. 3.4). En l’espèce, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable ces éléments, raison pour laquelle la qualité de partie ne lui est pas reconnue (consid. 3.9).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 62 LPA/GE, Art. 9 Cst.
A. est un ressortissant italien, dont le père a confirmé qu’il résidait dans la maison familiale sise au chemin B., à C. du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017. A. a été détenu en France et, dès la fin 2015, une demande de réexpédition de son courrier adressé au chemin B. a été mise en place. Par courrier « A Plus » du 20 juin 2016, envoyé à l’adresse précitée, l’Office de la population et des migrations du Canton de Genève a informé A. de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement et d’enregistrer son départ de Suisse ; aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 2 novembre 2017, l’Office cantonal a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement de A. ; cette décision a de nouveau été envoyée en courrier « A Plus » à l’adresse susmentionnée et a été reçue en retour par l’Office cantonal le 28 novembre 2017 avec notamment la mention « pli avisé et non retiré ». Le 13 juillet 2018, A., après avoir appris l’existence de ces courrier et décision, interjette recours devant le tribunal administratif de première instance contre la décision du 2 novembre 2017. Celui-ci est déclaré irrecevable, décision confirmée en seconde instance. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 62 LPA/GE (consid. 3.2), le TF rappelle que les communications des autorités sont soumises au principe de réception : il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. S’agissant tout particulièrement de la notification des décisions par courrier « A Plus », qui n’est pas remis contre signature du destinataire et ne fait pas l’objet d’une invitation à retirer l’envoi, mais dont la distribution peut être suivie électroniquement, ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (consid. 3.3). En outre, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne. La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d’inaction de l’autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure ; cette jurisprudence est également applicable en matière d’envois « A Plus » (consid. 3.4). Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; la bonne foi du destinataire de l’envoi est présumée (consid. 3.5). En l’espèce, A. conteste avoir reçu le courrier du 20 juin 2016 et rien ne permet de mettre en échec sa bonne foi. En effet, le dossier de la cause ne fait état d’aucun élément permettant d’attester de la distribution du pli litigieux ; en outre, il est établi qu’à cette date, A. était incarcéré en France et ne pouvait dès lors en prendre connaissance (consid. 3.6). La même constatation peut être faite s’agissant de l’envoi de la décision du 2 novembre 2017 dans la mesure où celle-ci est revenue à l’autorité intimée avec la mention « pli avisé et non retiré » et qu’il s’est écoulé plus d’une année entre le courrier du 20 juin 2016 et dite décision (consid. 3.7). Dans ces conditions, les règles relatives à la fiction de notification ne peuvent être opposées au recourant et il doit être considéré que le recours de A., du 13 juillet 2018, est recevable.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 6 CEDH al. 1
Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, les récents développements de la CourEDH relatifs à l’art. 6 par. 1 CEDH. Selon celle-ci, la tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le TF. Toutefois, cette disposition, en dehors des limitations qu’elle prévoit expressément, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Partant, on en saurait conclure, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 même en l’absence de débats publics (consid. 3.2.2). En l’espèce, les juges cantonaux ont rejeté la requête de débats publics du recourant sur la base des motifs suivants : son recours est irrecevable, l’objet du litige porte sur des questions techniques de nature strictement procédurale, l’affaire ne soulève pas de question de crédibilité ou ne suscite pas de controverse sur les faits et il ne se justifie pas de retarder le prononcé de l’arrêt par la tenue d’une audience publique alors que le recourant se plaint d’un déni de justice (consid. 2). Or, et selon le TF, la juridiction cantonale ne pouvait justifier son refus d’organiser des débats publics par l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il n’apparaissait pas clairement que dit recours était irrecevable. S’agissant des autres motifs, la Haute Cour ne les a toutefois pas examinés dans la mesure où le jugement cantonal devait être annulé pour d’autres considérations (consid. 3.3).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 2 LMI al. 7
Selon le TF, lorsque l’art. 2 al. 7 LMI est applicable, deux exigences à la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal doivent être respectées, soit un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Plus précisément et s’agissant de la première exigence, la collectivité publique doit non seulement organiser une procédure permettant aux personnes (physiques ou morales) privées intéressées par l’exploitation dudit monopole de déposer une offre, mais aussi attribuer la concession par le biais d’une décision contre laquelle des voies de droit doivent être ouvertes. Quant à l’interdiction de discriminer, elle s’applique non seulement à la procédure d’appel d’offres stricto sensu, mais aussi à la détermination des critères de sélection et au choix du concessionnaire ; elle impose aussi le respect du principe de transparence, qui est son corollaire. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue la position intrinsèquement différente de l’autorité lors de la passation d’un marché public par rapport à celle exercée lors du transfert d’un monopole. Contrairement au marché public dans lequel la collectivité publique, endossant le rôle de « consommateur », acquiert auprès d’une entreprise privée, en contre-partie du paiement d’un prix, une prestation dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, l’attribution d’une concession de monopole cantonal ou communal implique que l’autorité concédante se trouve dans un rôle « d’offreur » ou de « vendeur », puisqu’elle cède, moyennant une redevance et diverses prestations annexes, le droit d’utiliser le domaine public à des fins commerciales. Il n’y a pas de droit à l’obtention d’une concession de monopole, car la collectivité publique reste libre d’exercer elle-même l’activité en cause. Ces différences justifient de laisser à la collectivité publique une plus grande liberté dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu’elle peut lui imposer dans l’exercice du monopole qu’en matière de marchés publics (consid. 6.4.1). Ainsi, en présence d’un transfert de monopole de fait, soumis à l’art. 2 al. 7 LMI, les exigences procédurales précitées doivent être respectées (consid. 6.4.2) et des décisions susceptibles de recours doivent être rendues. La Ville de Genève ne saurait y échapper, lorsqu’elle confie la gestion de deux de ses théâtres municipaux à des directions externes privées ; dite désignation doit par conséquent faire l’objet d’une décision attaquable (consid. 6).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 14 LAAF al. 2
Dans cet arrêt, le TF traite de l’étendue de l’obligation d’informer qui incombe à l’Administration fédérale. Selon la Haute Cour, il ressort de l’art. 14 al. 2 LAAF que l’Administration fédérale n’a pas à informer de l’existence d’une procédure d’assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF ; ce devoir d’information n’existe en particulier pas à l’égard de tous les tiers qui ont qualité pour recourir, mais, selon la loi, ceux dont l’administration fédérale peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19 al. 2 LAAF. Autrement dit, l’Administration fédérale ne doit renseigner sur l’existence d’une procédure d’assistance administrative que les personnes dont la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF est évidente. Certes, les personnes au sujet desquelles des informations doivent être transmises à une autorité étrangère ont un droit à l’autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH et 13 Cst.) de s’opposer à une transmission de données les concernant qui interviendrait sans base légale, respectivement de manière contraire à la loi. Il n’en découle toutefois pas de manière obligatoire que toutes ces personnes aient qualité de partie et qu’elles puissent recourir dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Il suffit que leur droit à l’autodétermination informationnelle soit efficacement protégé par une autre voie de droit. Les personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l’Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre, disposent de voies de droit tirées de la règlementation en matière de protection des données leur permettant de faire vérifier le respect de leur droit à l’autodétermination informationnelle. Accorder une protection juridique à ces personnes dans le cadre de la procédure d’assistance administrative demeure possible, mais n’est pas obligatoire. Cela est cependant recommandé si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure. Sinon, les voies de recours découlant de la protection des données sont suffisantes (consid. 7.2). En l’espèce, la demande d’assistance administrative vise B., dont les droits d’image ont été cédés à B. s/s Limitada, et selon la documentation transmise par A. SA (cocontractante de B. s/s Limitada et de B.), d’autres sociétés brésiliennes sont cocontractantes de B., B. s/s Limitada et A. SA. Toutefois et selon la Haute Cour, l’Administration fédérale ne pouvait transmettre les identités desdites sociétés brésiliennes à l’autorité requérante dans la mesure où le seul fait que leurs noms apparaissaient dans la documentation ne leur conférait pas de manière évidente la qualité pour recourir dans la procédure d’assistance administrative. Ce faisant, dite Administration fédérale a violé le droit et les sociétés brésiliennes ne sauraient se prévaloir d’une violation de leur droit d’être entendues (consid. 7.5).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 38 Cst./FR
La question litigieuse est celle de savoir si le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg peut exiger d’une partie qu’elle traduise une écriture rédigée dans la langue officielle du canton qui n’est pas la langue de la procédure (consid. 2). Selon le TF, et après un examen de l’art. 17 al. 2 eu égard à l’art. 38 Cst./FR (ce dernier ayant le même contenu que l’art. 36 Cst. ; consid. 2.4.1), en procédure civile, comme en procédure administrative, l’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure (consid. 2.6). Le Tribunal cantonal ne peut dès lors pas exiger la traduction d’une écriture rédigée en allemand, par le recourant, en français ; raison pour laquelle le recours est admis.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 25a PA
En 2016, l’Association « Aînées pour la protection du climat » et plusieurs de ses membres adressent des requêtes au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles se plaignent, entre autres, de nombreuses omissions dans le cadre de la protection du climat et demandent aux autorités d’y remédier. Le 25 avril 2017, le DETEC n’entre pas en matière sur cette requête, à bon droit selon le TAF, qui confirme cette décision par arrêt du 27 novembre 2018. Selon le TF, qui examine le recours de dite association à la lumière de l’art. 25a PA, la question qui se pose est celle de savoir si cette disposition peut être comprise comme une garantie accordée aux citoyens, de par la loi, pour demander la mise œuvre de mesures sur un problème particulier (consid. 4.3). Il rappelle que les citoyens peuvent, sous certaines conditions, exiger des autorités qu’elles s’abstiennent d’actes illicites, que les omissions des autorités peuvent être contestées et que l’exécution d’actes déterminées peut être exigée. Toutefois, la procédure selon l’art. 25 PA n’est pas une base juridique permettant l’action populaire mais sert uniquement à la protection individuelle ; il est donc nécessaire que les recourantes soient suffisamment affectées dans leurs propres droits. En l’espèce et selon la Haute Cour, ces conditions ne sont pas remplies : en substance, selon les connaissances scientifiques, le réchauffement climatique peut être ralenti par des mesures appropriées, garanties notamment par l’Accord de Paris sur le climat et par le rapport de 2018 du Conseil mondial du climat, raison pour laquelle les recourantes ne sont actuellement pas touchées dans leurs droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée et familiale dans une intensité suffisante permettant l’application de l’art. 25a PA. Leur recours est partant rejeté.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 42 LTF al. 1, Art. 89 LTF
Dans cet arrêt, le TF examine la qualité pour recourir d’une Commune. Il commence par rappeler qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2). Or il constate, dans le cas d’espèce, que la Commune n’invoque aucune violation de garanties qui lui seraient reconnues par la Constitution cantonale ou fédérale, en particulier une atteinte à son autonomie garantie par l’art. 50 al. 1 Cst. Dès lors, la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF ne peut lui être reconnue (consid. 1.2.1). Le TF constate en outre que l’art. 89 al. 1 LTF n’est pas non plus applicable car la Commune n’explique pas en quoi elle serait touchée par l’arrêt attaqué comme un particulier ou encore dans ses prérogatives de puissance publique et qu’elle disposerait à cet égard d’un intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué (consid. 1.2.1). La Commune recourante se prévaut en revanche de ses droits de parties en invoquant la violation de son droit d’être entendue ; ce faisant, elle demande, sans la nommer, l’application par analogie de la « Star Praxis » pour fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2.2). Selon cette pratique, la partie recourante, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, mais qui avait la qualité de partie au stade de la procédure cantonale, peut se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui confère la Constitution. Toutefois et selon le TF, la « Star Praxis » a été développée dans le but de protéger les droits fondamentaux de partie des particuliers ne pouvant faire valoir d’intérêt juridiquement protégé et rien ne peut, dès lors, être déduit de cette pratique en faveur des collectivités publiques parties à la procédure. En effet, l’application par analogie de la « Star Praxis » à une collectivité publique n’apparaît pas adéquate : elle entraînerait un élargissement de la qualité pour recourir que le législateur n’avait pas en vue. Ainsi, les cantons, les communes ainsi que les autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique, ne peuvent en principe pas fonder leur qualité pour recourir sur la « Star Praxis » (consid. 1.2.2.1). Le recours est partant irrecevable.
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 115 LTF
Cet arrêt traite de la qualité pour recourir du Conseil d’Etat du canton de Genève dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Selon la Haute Cour, aucun article de la LTF ne traite de cette question. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 115 LTF, le TF indique que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l’art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. De tels droits ne sont en principe reconnus qu’aux citoyens, à l’exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui en traite en tant qu’autorités. Cette règle s’applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités ainsi qu’aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu’il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public lorsqu’elles n’interviennent pas en tant que détentrices de la puissance publique mais qu’elles agissent sur le plan du droit privé ou qu’elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés d’impôts ou de taxes ou d’un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions cantonales ou par la Constitution fédérale, telles que leur autonomie, l’atteinte à leur existence ou à l’intégrité de leur territoire. Pour déterminer si ces conditions sont remplies, on n’examine pas d’abord le statut des parties mais bien la nature juridique du rapport qui est à la base du litige. Ces deux exceptions pour les collectivités publiques doivent être interprétées restrictivement (consid. 1.2.1). En l’espèce, le canton attaque un arrêt de sa propre juridiction administrative dans lequel celle-ci parvient à une solution juridique divergeant de celle retenue par les autorités exécutives : par arrêté du 22 novembre 2017, le Conseil d’Etat du canton de Genève a refusé la naturalisation genevoise à A., décision annulée le 19 mars 2019 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève contre laquelle le Conseil d’Etat fait recours auprès du TF. Ce dernier retient que la première exception octroyant la qualité pour recourir à une collectivité publique en matière de recours constitutionnel subsidiaire n’est pas remplie puisque le canton recourant n’est pas atteint de manière analogue à celle d’un privé, dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Quant à la seconde exception, le canton ne la remplit pas non plus (consid. 1.2.2). Le recours est dès lors irrecevable (consid. 2).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 89 LTF
Dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d’une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant n’expose pas en quoi il serait particulièrement atteint au sens de l’art. 89 al. 1 let. b LTF par le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire contre un notaire, il ne dispose dès lors pas d’un intérêt digne de protection à voir la décision de classement annulée ; le recours est partant irrecevable (consid. 3.5 et 4).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 37 LTAF, Art. 48 PA
La qualité pour recourir devant le TAF est régie par l’art. 48 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF. L’art. 48 al. 1 PA correspond à l’art. 89 al. 1 LTF ; l’intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (consid. 3.2). La jurisprudence renonce exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.3). En l’espèce et dans la mesure où la décision entreprise limite le recourant dans ses perspectives d’emploi, il dispose bien d’un intérêt juridique, au surplus actuel, à la contester (consid. 5.1 ss).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 93 LTF al. 1 let. a, Art. 4 LAAF al. 2
Dans cet arrêt, le TF examine, entre autres, la recevabilité d’un recours en matière de droit public formé par l’AFC contre une décision du TAF de suspendre la procédure. Selon la Haute Cour, il s’agit d’une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. Plus précisément, il doit s’agir d’un préjudice juridique, qui ne peut être réparé ultérieurement par une décision favorable au recourant (consid. 1.1.1). Or, et en principe, la prolongation de la durée de la procédure n’est pas considérée comme un préjudice irréparable. Toutefois, si la durée de la procédure porte atteinte au principe de célérité, une entrée en matière est justifiée (art. 29 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH) (consid. 1.1.2). Tel est le cas en matière d’assistance administrative, étant donné que le principe de célérité est spécialement consacré dans la version alémanique de l’art. 4 al. 2 LAAF. L’AFC est en effet tenue de garantir le respect du principe de célérité, raison pour laquelle la décision du TAF est susceptible de recours au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.1.3).
Aliénor Bossard, Minh Son Nguyen
Art. 16 al. 3 Cst. et 20 LIPAD/GE
Dans cet arrêt se pose la question de l’accès d’une avocate à la jurisprudence pénale de première instance dans le canton de Genève. Le principe fondamental qui est en jeu dans ce litige est celui de la publicité de la justice tel que garanti par les art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst. Dans le domaine de la procédure judiciaire, il concrétise la liberté d’information de l’art. 16 al. 3 Cst. qui permet généralement le libre accès aux débats et décisions judiciaires. Ce principe peut être réalisé de diverses manières, laissées au choix des cantons dont les pratiques sont d’ailleurs très variables. Concernant le cas particulier du canton de Genève, ce dernier a une loi spécifique qui règle ce domaine (art. 20 LIPAD/GE pour le pouvoir judiciaire) et autorise en principe la mise à disposition du public de toutes les décisions judiciaires. Il s’agit d’une obligation de résultat et les tribunaux genevois devraient être en conformité avec ce qui est prévu par la LIPAD/GE depuis 2004. Tant que cette obligation n’est pas réalisée, l’autorité doit permettre la consultation des décisions au siège du tribunal concerné. Cependant, il faut mettre ces principes en balance avec la protection de la personnalité des parties à la procédure. Le TF pose donc deux conditions valables pour le cas particulier du canton de Genève : la personne requérante doit préciser raisonnablement sa demande de consultation et prendre un engagement de confidentialité. En l’espèce, le recours est admis et renvoyé au Tribunal pénal pour nouvelle décision dans ce sens.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 2 al. 7 LMI
Dans cette affaire, le recourant se plaint du refus de la part de la ville de Genève et de la Cour de justice de rendre une décision concernant l’attribution de la direction de deux théâtres municipaux, poste pour lequel il a postulé sans succès. La première question qui se pose est celle de la qualité pour recourir et en particulier l’intérêt actuel (art. 89 al. 1 let. b et c LTF), les saisons de théâtre ayant déjà commencé. La contestation relative à l’absence de décision concernant la désignation de la direction des deux théâtres est susceptible de se reproduire en tout temps et la solution de la question litigieuse présente un intérêt public suffisamment important puisqu’elle pose la question du régime applicable au cas d’espèce et en particulier de la portée de l’art. 2 al. 7 LMI. Dès lors, il est fait exception à l’exigence de l’intérêt actuel et il est entré en matière sur le fond. La première condition pour l’application de l’art. 2 al. 7 LMI est de savoir si on se trouve en présence du transfert d’un monopole cantonal ou communal (consid. 6.1.1). Il faut ensuite que la transmission du monopole se fasse en faveur du secteur privé (consid. 6.1.2). Finalement, deux exigences doivent encore être remplies, à savoir un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur siège en Suisse (consid. 6.4). En l’espèce, toutes les conditions sont remplies. C’est partant avec raison que le recourant se plaint du refus de rendre une décision susceptible de recours pour cet acte qui constitue une attribution de concession et aurait dès lors dû respecter les conditions d’un appel d’offres (cf. art. 9 LMI). L’autorité ne peut pas non plus arguer que la gestion de son patrimoine administratif relève exclusivement du domaine privé lui permettant ainsi de refuser de rendre une décision. En effet, même lorsqu’elle agit comme partenaire privé la collectivité demeure contrainte de respecter les principes généraux de l’activité administrative. Finalement, le TF laisse ouverte la question de savoir si le refus de décision constitue une violation de l’accès au juge (art. 29a Cst.) puisque le prononcé de ladite décision s’impose déjà en vertu de l’art. 2 al. 7 LMI. Le recours est dès lors admis et la décision renvoyée à la ville de Genève qui aurait dû attribuer une concession par le biais d’une décision.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 1 et 2 LAVI
Cet arrêt est l’occasion pour le TF de se pencher sur la question du degré de preuve requis s’agissant de la preuve de l’infraction, respectivement de l’établissement du statut de victime LAVI en l’absence de procédure pénale. Dans le domaine de l’aide aux victimes, au regard de la nature juridique des prestations prévues par la LAVI, la doctrine se prononce en faveur – comme c’est le cas en procédure civile et dans le domaine des assurances sociales – de la vraisemblance prépondérante, tant pour établir le lien entre l’infraction et l’atteinte à la santé que pour arrêter le statut de victime en cas d’absence ou d’échec de la procédure pénale. Cet avis est aussi partagé par la Conférence suisse des offices de liaison LAVI ainsi que par le Conseil fédéral et c’est également ce que retient le TF en l’espèce.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 21 al. 1 et 38 PA
Dans cette affaire, la recourante, résidant en Afrique du Sud, fait recours auprès du TAF contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lui refusant la naturalisation facilitée. Elle envoie le courrier par poste normale ce qui a comme conséquence qu’une fois que son acte arrive finalement en Suisse, il est hors délai et donc considéré irrecevable par le TAF. Se pose alors la question de savoir si on peut en faire grief à la recourante ou si le SEM aurait dû préciser, dans sa décision avec les voies de droit, les spécificités du respect du délai (cf. art. 21 al. 1 PA) ? La recourante, destinataire domiciliée à l’étranger, qui n’est pas familiarisée avec le droit suisse ni n’est représentée par un avocat, a le droit d’être informée de manière appropriée par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours. En effet, selon l’art. 38 PA qui concrétise le principe général de protection de la bonne foi (« Vertrauensschutz ») au sens de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst., il ne doit pas y avoir de préjudice à l’égard du recourant si l’inobservation du délai résulte de communication insuffisante de la part de l’autorité à ce propos (résumé par Aurélie Mariotti in : Achermann Alberto et al. (édit.), Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration, 2018/2019, Berne 2019, p. 154).
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst. ; 18 al. 1 Cst./ZH
Une commune recourt au TF notamment contre le montant, selon elle, excessif des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal de dernière instance cantonale zurichois. Les frais judiciaires constituent des contributions causales représentant la contrepartie d’une prestation étatique et, selon le principe de l’équivalence, les frais de justice doivent être dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie. Dans le canton de Zurich, le cadre tarifaire de l’émolument judiciaire s’étend de CHF 1’000.- à CHF 50’000.-. Une fourchette si large peut porter atteinte à la sécurité du droit et c’est pourquoi quand les autorités disposent d’une si grande marge de manœuvre pour se déterminer, elles se doivent de respecter les principes fondamentaux comme le principe d’équivalence et être en adéquation avec les montants usuels suisses dans de telles procédures. Au vu de la difficulté de la cause et de la charge effective pour le tribunal précédent, les frais judiciaires sont considérés comme excessifs pour un cas relevant du droit de la construction ne présentant aucune circonstance exceptionnelle et partant non compatibles avec le principe d’équivalence. En l’espèce, ils sont réduits de CHF 13’000.- à CHF 8’000.-.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 111 al. 1 et 89 al. 1 LTF et Loi cantonale genevoise sur la restauration, le débit de boissons l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD/GE)
Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur la qualité de partie des voisins en matière de surveillance des établissements publics. Afin d’admettre la qualité pour recourir à un dénonciateur, il faut que ce dernier ait un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse ainsi qu’il puisse invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. En outre, la qualité de partie est reconnue restrictivement au dénonciateur lorsque celui-ci peut sauvegarder ses intérêts d’une autre manière et cela afin d’opérer une distinction avec le « recours populaire ». En l’espèce, il est indéniable que l’issue de la procédure pendante contre l’établissement concerné peut influencer la situation du recourant (voisin direct de l’établissement), lui permettant de se prévaloir d’un intérêt particulier digne de protection. De plus, la gêne subie par les voisins directs d’un établissement se caractérise à Genève par une multiplicité de compétences car plusieurs lois et règlements peuvent s’appliquer. La gestion des plaintes s’avère complexe à cause des problèmes de délimitation des compétences et de coordination des procédures. Dès lors, les instances cantonales ne peuvent pas juste dénier la qualité de partie au motif de la possible sauvegarde des intérêts par une autre voie. Il s’ensuit que le recourant a un intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure d’instruction de plainte contre l’établissement. La Cour de justice a donc violé l’art. 111 LTF en lien avec l’art. 89 al. 1 LTF en ne reconnaissant pas la qualité de partie de l’intéressé et cela amène à l’admission du recours.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 et al. 2 let. c LTF
Dans cet arrêt rendu à cinq juges, le TF doit se pencher sur la question de savoir si la République et canton de Genève, par son exécutif, peut invoquer l’art. 89 al. 2 let. c pour fonder sa qualité pour recourir contre un arrêt de la Cour de Justice dudit canton. Le TF relève d’abord que la possibilité pour un canton de se prévaloir de l’art. 89 al. 2 let. c LTF pour se plaindre de la violation de sa souveraineté garantie par l’art. 3 Cst. n’est pas clairement tranchée par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Toutefois, le TF a eu l’occasion de préciser que le canton ne peut pas se prévaloir d’une telle garantie à l’encontre d’un acte de puissance publique cantonal rendu par son propre tribunal administratif. Tel est le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de reconnaître la qualité pour recourir sur cette base. Le canton invoque subsidiairement l’art. 89 al. 1 LTF. Ce dernier, admis restrictivement pour les collectivités publiques, ne permet pas non plus en l’espèce de fonder la qualité pour recourir, faute au canton d’avoir clairement allégué en quoi cette décision le touchait fortement dans des intérêts publics importants. Dès lors, faute de qualité pour recourir, le recours est déclaré irrecevable.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 et 111 LTF ; 60 LPA/GE
Dans cet arrêt, le TF examine la question de la qualité pour recourir de locataires ayant fait recours contre l’autorisation de construire demandée par leurs voisins occupant les étages supérieurs de l’immeuble. Cette qualité leur a été déniée au niveau cantonal. La qualité pour recourir prévue par le droit de procédure genevois n’est pas plus étendue que celle prévue au niveau fédéral. Dès lors, le TF examine cette question sur la base de l’art. 89 al. 1 en lien avec l’art. 111 LTF. La question de la proximité avec l’objet du litige est centrale dans cet examen, elle n’est cependant pas à elle seule déterminante pour admettre la qualité pour recourir des voisins (propriétaires ou locataires). Pour l’admettre, il faut que ces derniers soient atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner. Il faut qu’ils retirent un avantage pratique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant de l’intérêt général. Tel est le cas en l’espèce car les recourants louent les étages entourant ceux où les travaux sont prévus. De plus, ils sont particulièrement atteints par le fait que l’exploitation de leur centre de chirurgie et de thérapie de la main requiert un niveau de silence supérieur à celui de la plupart des activités commerciales. Ils arrivent donc à rendre vraisemblable un accroissement potentiel du bruit intérieur des locaux voisins liés aux travaux litigieux et à l’exploitation qui suivra. Ces circonstances suffisent à leur reconnaître la qualité pour recourir. Dès lors, l’instance précédente a violé le droit fédéral et fait une application arbitraire de l’art. 60 LPA/GE en leur déniant la qualité pour recourir. Le recours est admis.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 115 let. b LTF
Le recourant dépose une plainte pour harcèlement psychologique auprès du groupe de confiance du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève. Lorsque le groupe de confiance rend finalement son rapport, les deux personnes mises en cause ont pris leur retraite, ce qui a pour conséquence qu’une décision ne peut plus être rendue à leur égard, n’étant plus soumises à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC). La Cour de justice n’entre pas en matière sur le recours. Le recours en matière de droit public étant exclu (cf. art. 83 let. g LTF), c’est à juste titre que le recourant dépose un recours constitutionnel subsidiaire. Par cette voie, il peut se plaindre d’une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel pour autant qu’il s’agisse de moyens pouvant être séparés du fond. Dans ce contexte, une partie peut notamment recourir contre la décision qui déclare son recours irrecevable comme tel est le cas en l’espèce. Le recourant allègue en outre une application arbitraire du droit (consid. 5) ainsi qu’une violation de la garantie d’accès au juge telle que consacrée par les art. 29a Cst. et 6 CEDH (consid. 6) ; griefs rejetés par le TF.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 83 let. h LTF
Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur la recevabilité, sous l’angle de l’art. 83 let. h LTF, d’un recours dirigé contre la reconnaissance de mesures applicables en cas d’insolvabilité d’une banque qui auraient été prononcées à l’étranger. En l’espèce, la décision de la FINMA reconnaît le plan de résolution de l’autorité étrangère requérante. En autorisant cette dernière à exécuter son plan de résolution bancaire en Suisse, la FINMA a procédé à un acte de collaboration impliquant deux autorités appartenant à des Etats différents mais se soutenant dans l’accomplissement de leurs tâches, ce qui est constitutif d’un acte d’entraide internationale. Le fait que la FINMA n’ait pas elle-même fait une procédure de faillite ancillaire n’est pas déterminant puisque l’entraide couvre tous les actes de procédure requis par une autorité étrangère qui lui servent à instruire une cause ou à exécuter une décision. Il faut encore que l’entraide soit administrative pour tomber sous le coup de la clause d’irrecevabilité. Tel est le cas en l’espèce puisque l’assistance fournie par la FINMA représente un mécanisme administratif régi par le droit public suisse et en l’occurrence par l’art. 37g LB sur lequel la FINMA s’est basée afin de rendre sa décision. Dès lors, le recours est déclaré irrecevable sur la base de l’art. 83 let. h LTF.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 83 let. g et 115 LTF
Dans ces arrêts en droit de la fonction publique dont les causes sont jointes, le TF se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une commune dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable (art. 83 let. g LTF). Le TF se penche donc sur la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et en particulier sur la question de savoir si on peut exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir à une collectivité publique en tant qu’employeur comme c’est le cas dans la procédure de recours ordinaire. Le rapport juridique qui nous occupe ne présente pas une structure que l’on pourrait trouver de manière analogue en droit privé, mais il a plutôt trait à la portée des lois en matière de traitement du personnel de l’Etat. Dès lors, la nature juridique du litige se rapporte purement et directement au processus législatif cantonal, tel que cela ressort également des griefs des recourants. La voie du recours constitutionnel subsidiaire ne tend toutefois pas à la sauvegarde des intérêts publics. Dès lors que le canton agit en sa qualité de détenteur de la puissance publique, il n’est pas légitimé à former un recours constitutionnel subsidiaire. En outre, le canton ne se trouve pas dans la sphère de protection des dispositions qu’il invoque et ne dispose que d’un intérêt de fait, de nature économique, à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué ce qui n’est pas suffisant dans le cadre de l’art. 115 let. b LTF. En conclusion, il ne se justifie pas de reconnaître à la collectivité publique, en raison de son seul statut d’employeur, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire dans le domaine du droit de la fonction publique. Le recours est donc irrecevable.
Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen
Art. 16 Cst. ; 11 Cst./SO
Dans cette affaire, le recourant demande à l’Office AI du canton de Soleure l’accès à certaines données statistiques afin de savoir si des certificats de travail sont délivrés de manière plutôt généreuse ou stricte de la part de certains experts. Dès lors qu’il est directement touché par cette procédure, le recourant a un intérêt digne de protection à avoir accès à de tels documents, dans la mesure où il doit s’attendre spécifiquement à la participation de l’un ou des deux médecins en question en tant qu’experts dans sa procédure. Cependant, une restriction peut être prévue par la loi cantonale si un intérêt public prévaut et que l’effort à fournir par l’autorité est particulièrement important comme cela pourrait être le cas en l’espèce puisque l’autorité devrait anonymiser de nombreux documents avant de les remettre au plaignant. En l’état du dossier, le TF ne peut évaluer clairement le temps et l’énergie que l’Office AI devrait investir et renvoie donc la cause au tribunal administratif cantonal. Le TF précise encore que le recourant ne devrait se voir refuser l’accès aux dossiers que s’il est établi que l’effort nécessaire pour fournir les informations en question paralyserait presque totalement le cours normal des affaires de l’Office AI. Dans le cas contraire, les informations ou documents demandés devraient être fournis sous une forme appropriée (cf. consid. 8).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 1 al. 2 LTF ; 63 al. 4 PA
Une dénonciation est adressée au TF qui doit se déterminer sur la question de l’avance de frais pour les mineurs non accompagnés en procédure d’asile. Il ressort de l’enquête menée auprès du TAF que cette manière de procéder relève d’une décision adoptée au terme d’un processus visant à restreindre la charge de travail du TAF. C’est l’art. 63 al. 4 PA qui prévoit la possibilité de l’avance de frais. Il peut cependant être renoncé à la demander si des motifs particuliers le justifient. Le TF conclut ainsi : « [l]a procédure d’asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se relève une mesure restreignant de manière démesurée l’accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité » (consid. 5.3). La commission administrative du TF enjoint donc le TAF à modifier sa pratique en ce sens qu’il est, dans la règle, renoncé à percevoir des avances de frais pour les mineurs non accompagnés.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 6 CEDH ; 30 Cst.
Dans cette affaire, le TF précise que le droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 6 CEDH et 30 Cst. n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation dans la composition de l’organe appelé à statuer, pour autant qu’il soit prévu par la loi et repose sur des critères objectifs déterminés d’avance, permettant ainsi un traitement approprié du cas dans un délai convenable. Les art. 20 et 32 LTF, concrétisés à l’art. 40 RTF satisfont à ces critères.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 54 LPFisc/GE
Dans cet arrêt, l’Administration fiscale cantonale du canton de Genève fait grief à la Cour de justice d’avoir fait preuve d’arbitraire et d’avoir violé plusieurs dispositions de la LIFD, respectivement LHID en ne prenant pas en compte la découverte de nouveaux comptes non déclarés dans la procédure de rappel d’impôts. Afin de déterminer quels faits doivent être pris en compte par la Cour de justice, le TF commence par déterminer l’objet de la contestation auprès de ladite Cour. Pour rappel, l’objet de la contestation est déterminé par la décision qui détermine également ce qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Il est à distinguer de l’objet du litige avec lequel il ne se recoupe que quand la décision est attaquée dans son ensemble. En outre, bien que la reformatio in pejus soit prévue par l’art. 54 LPFisc/GE, la Cour de justice ne peut aller au-delà de l’objet de la contestation. En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur les motifs à l’origine du rappel ainsi que sur les conséquences fiscales de la découverte d’un compte non déclaré. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour de justice n’a pas pris en compte les faits nouveaux amenés par l’administration fiscale cantonale car n’entrant pas dans l’objet de la contestation. En agissant à l’inverse, elle aurait empêché le contribuable de contester les rappels d’impôts dans le cadre des voies de droit ordinaire et l’aurait ainsi privé de la garantie de la double instance.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 87 al. 4 LPA/GE
Dans cette affaire se pose la question de savoir si la Cour de justice de la République et canton de Genève peut rendre une décision dans une procédure de réclamation en matière de frais et dépens (cf. art. 87 al. 4 LPA/GE) alors que le TF s’est déjà prononcé sur le fond de l’affaire. L’arrêt du TF sur le fond se substitue à l’arrêt de la Cour de justice : en rejetant le recours, le TF a implicitement confirmé l’arrêt de la Cour de justice, y compris concernant la question des frais et des dépens. La réclamation pendante devant la Cour de justice est donc devenue sans objet par le rendu de l’arrêt du TF. L’arrêt entrepris doit donc être annulé. De manière générale, le TF précise que, pour éviter qu’une telle situation se reproduise et lorsqu’on se trouve dans cette configuration spécifique, il appartient aux parties devant le TF d’informer ce dernier de la réclamation et de demander la suspension de la procédure fédérale. Cela implique que la Cour de justice ne suspende pas la procédure de réclamation mais au contraire statue sans tarder. Au cas où un arrêt serait formé au TF contre la décision sur réclamation, la jonction de cause peut être envisagée.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 25a PA
En 2014, 35 enfants et adolescents représentés par leurs parents ont saisi l’OFSP pour que ce dernier rende une décision attaquable concernant la campagne contre le VIH « LOVE LIFE – Ne regrette rien » afin de pouvoir ensuite l’attaquer en justice. L’OFSP n’est pas entrée en matière sur cette demande et sa décision a été confirmée par le TAF. Saisi d’un recours, le TF considère que les avertissements et recommandations véhiculés par cette campagne sont des actes matériels au sens de l’art. 25a PA. Cependant, pour qu’un tel acte puisse être soumis à un contrôle judiciaire il faut qu’il touche à des droits ou des obligations des plaignants, ce qui a pour conséquences de leur conférer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les recourants se prévalent de la protection de l’art. 11 Cst. dont la portée dépend du contexte social. Après un examen de la situation, le TF arrive à la conclusion que les droits et obligations des plaignants ne sont pas touchés et que c’est donc à juste droit que l’OFSP a refusé de rendre une décision attaquable.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 48 al. 2 PA ; 12 al. 1 let. b LPN
Dans cette affaire de mise en circulation de produits phytosanitaires, se pose la question de savoir si le WWF, en tant qu’association à but idéal, a qualité pour agir quand bien même la décision ne se réfère pas à un territoire particulier. Après une analyse jurisprudentielle et doctrinale de l’art. 12 al. 1 let. b LPN, le TF arrive à la conclusion que le critère de la pertinence spatiale (« Raumrelevanz ») ne joue pas de rôle dans sa jurisprudence et ne peut être déduit ni de la lettre, ni de l’historique, ni du sens et de l’objectif de la disposition. Les effets d’un produit phytosanitaire pouvant toucher les sols, les eaux et les milieux naturels de toute la Suisse, ils entrent donc dans le champ de protection de la faune et la flore contre les substances toxiques dans le cadre de la lutte contre les parasites qui est une préoccupation essentielle de la LPN. Dès lors, dans ce cas de figure aussi la qualité pour agir des associations à but idéal doit être ouvert.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 60 al. 1 let. b LPA/GE ; 89 al. 1 let. c et 111 LTF
Se pose ici la question de la qualité pour recourir d’un député du Grand Conseil genevois contre une modification législative. Le Tribunal fédéral examine la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Concernant l’intérêt digne de protection, il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant. Cependant, afin d’éviter l’action populaire, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection. La modification légale élargit le cercle des députés disposant du droit d’initiative parlementaire et touche donc à l’activité d’un député titulaire, lequel pourra être amené à traiter d’initiatives parlementaires qui n’ont pas été déposées par le cercle des députés élus qui siègent dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Les députés titulaires se trouvent donc dans un rapport particulièrement étroit avec la modification légale et disposent d’un intérêt de fait à ce que la conformité au droit supérieur de l’étendue du droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants soit contrôlée. Le recourant, député titulaire, ne poursuit ainsi pas un intérêt général et abstrait tendant à garantir une application correcte du droit. Cet arrêt assouplit la jurisprudence du TF rendue sous ATF 91 I 110 notamment car pour que la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF soit admise, il suffit qu’il y ait un intérêt digne de protection alors qu’il fallait un intérêt juridiquement protégé sous l’ancienne OJ.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 122 LTF
Suite à la décision de confiscation de ses avoirs en 2006 faisant suite à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, M. Al-Dulimi ainsi que sa société (ci-après les recourants) déposent un recours auprès du TF. Ce dernier le rejette en limitant son examen au contrôle de la présence des recourants sur la liste établie par le Comité des sanctions. Les recourants déposent alors un recours auprès de la CourEDH qui conclut à une violation de l’art. 6 CEDH au motif que les autorités suisses auraient dû s’assurer de l’absence de caractère arbitraire de cette inscription avant d’exécuter la mesure à l’encontre des recourants. Suite à cet arrêt, les recourants déposent une demande de révision auprès du TF basée sur l’art. 122 LTF. Le TF procède alors en deux phases : d’abord, il examine la recevabilité et s’il considère la demande recevable, il entre en matière sur le fond. Il rend ensuite deux décisions : le rescindant (annulation de l’arrêt dont la révision est demandée) et le rescisoire (statue sur le recours dont il avait précédemment été saisi). Les conditions de l’art. 122 LTF étant remplies, le TF reprend le dossier et statue sur le fond de la cause. En l’espèce, au vu des nouveaux éléments portés au dossier, une instruction complémentaire est nécessaire. Le TF renvoie donc la cause à l’instance précédente qui doit déterminer si l’inscription des recourants sur la liste du Comité des sanctions est arbitraire, en se basant sur les faits et la situation juridique actuels et en respectant les exigences découlant de l’arrêt de la Cour EDH.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Lorsqu’une initiative conçue en termes généraux contient des éléments formulés de manière suffisamment précise, cette densité normative et cette précision restreignent le pouvoir d’appréciation des autorités cantonales de mise en œuvre. Plus le texte d’une initiative rédigée en termes généraux est dense et précis, plus l’initiative doit être mise en œuvre en suivant rigoureusement sa lettre. Il est incompatible avec les droits politiques des citoyens de réduire, amplifier ou modifier de manière importante la portée d’une initiative lors de sa mise en œuvre (consid. 2.4).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 7 al. 2 LDét ; 360b CO
En droit des mesures d’accompagnement contre le dumping salarial, la loi institue des commissions tripartites. Pour la Haute Cour, « il ressort tant des travaux préparatoires, de la systématique de la loi que de la règle spécifique prévue à l’art. 7 al. 2 LDét que l’art. 360b al. 5 CO doit être interprété en ce sens que l’entreprise contrôlée est tenue de mettre à disposition, respectivement transmettre aux commissions tripartites tous les documents nécessaires à l’exécution de l’enquête (consid. 3) ». Toutefois, la commission tripartite n’est pas une autorité décisionnelle. Dans l’arrêt ici résumé, ce rôle revient à l’Office de l’économie et de l’emploi du canton de Zurich.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 90, 98 LPA/VD ; 50 Cst. ; 137 Cst./VD
Dans cette cause, le TF arrive à la conclusion que le Tribunal cantonal a fait une fausse application de l’art. 2 al. 7 LMI. Cependant, pour que le recours soit admis, il faut que l’appréciation générale du Tribunal cantonal procède d’un excès du pouvoir d’appréciation et porte une atteinte inadmissible à l’autonomie communale (art. 50 Cst.). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d’une autorité cantonale de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal. Si elle substitue son pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité communale compétente, l’autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit par l’art. 98 LPA/VD. De plus, si elle s’immisce de façon indue dans la liberté de décision appartenant au pouvoir adjudicateur, elle viole aussi la liberté de décision qui fait partie de l’autonomie communale. L’autorité judiciaire ne peut donc intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir de décision de l’adjudicateur. Ces principes s’appliquent a fortiori lorsqu’une commune transfère une concession de monopole lui appartenant, puisqu’elle jouit en cette matière d’une liberté de décision qui est supérieure à celle dont elle dispose en matière de marchés publics (consid. 7-7.2).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 57i-57q LOGA
Suite à un rapport mentionnant l’accès à des sites ayant un contenu pornographique, les autorités procèdent à une analyse nominative des données recueillies sans respecter les règles prévues à cet effet (cf. art. 57o LOGA). Les preuves obtenues sont donc illicites. En matière civile et pénale, de tels moyens de preuve ne sont pris en compte que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant ou que leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves, une pesée des intérêts est effectuée (art. 152 CPC et 141 CPP). En revanche, rien n’est explicitement prévu par la PA et la LPCF. Cependant, le TF considère qu’une interdiction de principe d’utiliser des moyens de preuves obtenus illicitement découle directement de l’art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst. Mais ce principe n’est pas absolu. Une exception est possible si l’intérêt à la manifestation de la vérité prévaut sur l’intérêt au respect de la personnalité de l’intéressé. En l’espèce, après pesée des intérêts, les preuves obtenues illicitement sont considérées comme exploitables (cet arrêt est résumé sur lawinside.ch par Simone Schürch, Le licenciement immédiat d’un employé public pour consultation de contenus érotiques, in : www.lawinside.ch/485/).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 29 al. 1 Cst
L’arrêt a trait au droit à une composition correcte de l’autorité administrative qui rend la décision initiale. Cette composition est définie selon les règles de procédure ou d’organisation. Une autorité est donc valablement constituée lorsqu’elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d’organisation ou de procédure prévoit. Lorsqu’un membre de l’autorité est tenu de se récuser ou ne peut prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. Si l’autorité statue sans être valablement constituée, elle commet un déni de justice formel. Le TF procède donc à un examen en deux temps : d’abord, il examine si l’interprétation et l’application du droit cantonal par le Tribunal cantonal concernant la composition d’une autorité est ou non arbitraire. Puis, il examine avec une pleine cognition le point de savoir si la composition correcte de l’autorité administrative, telle que prévue par le droit cantonal, remplit les conditions de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le droit constitutionnel à une composition correcte de l’autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l’annulation de l’arrêt entrepris.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 61 PA
Quand le TAF admet un recours pour déni de justice, il renvoie la cause à l’instance inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA). Il peut exceptionnellement statuer pour éviter des temps morts dans la procédure ou lorsque des dispositions supplémentaires doivent être prises. En l’espèce, les griefs du recourant ont été examinés par l’autorité inférieure qui a accordé le droit d’être entendu ainsi que la possibilité de s’exprimer au recourant et à l’intimé. Dans ces conditions, un renvoi à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une décision formelle ne paraît pas approprié et serait contraire au principe de l’économie de la procédure. C’est pourquoi le TAF renonce exceptionnellement au renvoi et examine si les prétentions des parties sont matériellement fondées.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 63 PA ; 218 CPA/JU
L’arrêt détermine la répartition des frais dans le cadre d’une procédure de mise à l’enquête et d’opposition. La procédure d’opposition, qui se déroule avant toute prise de décision, peut être définie comme non contentieuse. On peut aussi considérer qu’elle s’inscrit de façon accessoire dans le cadre d’une procédure initiée par la collectivité publique s’agissant de la planification ou par un propriétaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. En matière de mise à l’enquête d’un projet de construction, les frais de la procédure sont en principe à la charge du requérant qui sollicite une autorisation de construire. Selon les principes généraux de procédure administrative, des frais de procédure ne peuvent être mis qu’à la charge de celui qui les a causés (cf. art. 63 PA). Ce principe est également consacré par la jurisprudence qui retient que le droit de participer et d’être entendu de celui qui est impliqué dans une procédure administrative sans l’avoir initiée n’a de sens que si la faculté de s’exprimer ne comporte pas le risque d’en supporter les frais. Dans le cas contraire, la sauvegarde de ses droits se trouverait en péril. Dès lors, l’opposant ne saurait en principe se voir mettre à sa charge les frais de la procédure d’opposition. En revanche, en cas de recours ultérieur, les règles ordinaires relatives à la procédure contentieuse s’appliquent. Il existe cependant une exception au principe de la gratuité lorsque l’auteur de l’acte, agissant par dol ou négligence grave, entraine sa responsabilité civile selon l’art. 41 CO (cf. consid. 2.7).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 29a Cst. ; 6 CEDH
Dans cette affaire, les recourants se plaignent d’une violation des art. 29a Cst. et 6 CEDH à cause des nouveaux frais judiciaires qui représentent selon eux « une augmentation extrêmement significative des émoluments » qui rendrait difficile à l’excès l’accès à la justice. La garantie de l’art. 29a Cst. nécessite d’être concrétisée par la législation ; dans ce contexte, l’art. 36 Cst. s’applique par analogie aux limitations éventuellement prévues. La garantie ne s’oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l’action, notamment à l’exigence de sûretés en garantie des dépens à un procès ou à celle d’une avance de frais, pour autant que la hauteur des frais requis n’entrave pas excessivement l’accès effectif au juge (consid. 5).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 38 PA
Un recours contre une décision de réexamen est déposé tardivement au TAF suite à une indication erronée des voies de droit par l’autorité inférieure. Selon l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, ce qui a pour conséquences qu’un recours interjeté tardivement à cause d’une mauvaise indication des voies de droit doit être considéré comme valable. Cependant, la partie n’est protégée dans ses droits que lorsqu’elle agit de manière conforme à la bonne foi ; si la partie a reconnu ou, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait dû reconnaitre l’erreur, elle ne peut se prévaloir de l’art. 38 PA. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si, par ailleurs, le défaut d’indication des voies de droit aurait pu être reconnu par la partie en consultant les principales règles de procédure (consid. 3.3).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 2 al. 2 LPD
en l’espèce, une demande de renseignements fondée sur l’art. 8 LPD. A l’exception des procédures de première instance, la LPD ne s’applique pas lorsque les personnes concernées sont titulaires de droits liés à la qualité de partie (cf. art. 2 al. 2 LPD). L’exception de l’art. 2 al. 2 LPD est justifiée par le fait que la protection de la personnalité est suffisamment réglementée par des dispositions spéciales des procédures correspondantes. La condition préalable à l’application de l’exclusion de l’art. 2 al. 2 LPD est que la protection de la loi procédurale soit équivalente à celle de la LPD. Le droit d’information fondé sur l’art. 8 LPD et le droit de consulter les pièces du dossier dans la PA sont des droits indépendants dont les conditions et l’étendue ne concordent pas : ils ont donc chacun leur champ d’application. Les champs d’application personnels étant différents, les tiers non parties à la procédure ne peuvent pas se prévaloir de certains droits. Ils doivent donc pouvoir se prévaloir des droits prévus par la LPD concernant l’accès à leurs données personnelles qui sont traitées dans le cadre d’une procédure qui est pendante devant le TAF. Dès lors, l’exception de l’art. 2 al. 2 LPD n’est pas remplie et la LPD s’applique.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 6 et 48 PA
Une personne se plaint auprès de l’autorité de surveillance au sujet du respect de la réglementation applicable aux vols de nuit de l’aéroport de Zurich. A-t-elle la qualité de partie ? Non, répond l’autorité saisie. Oui, répond le TAF qui admet le recours pour déni de justice. En effet, en matière de plainte auprès de l’autorité de surveillance, la qualité de partie résulte davantage des art. 6 et 48 PA que de l’art. 71 PA. Si les conditions de l’art. 48 al. 1 let. b et c PA sont remplies, une personne peut exceptionnellement avoir les droits de partie aussi dans une procédure de surveillance. Tel est le cas en l’espèce (consid. 4.2).
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 55 LPGA ; 21a PA
Selon l’art. 55 al. 1bis LPGA, le Conseil fédéral peut déclarer applicable aux procédures régies par la présente loi, les règles de la PA relatives aux recours électroniques. Cependant, il n’a pas fait usage de cette compétence. Il n’y a pas non plus de règles spécifiques dans la législation cantonale valaisanne permettant d’adresser valablement un recours électronique pour les procédures en matière d’assurance sociale. Dès lors, en l’absence de base légale spécifique, c’est à juste titre que l’instance cantonale n’est pas entrée en matière sur le recours.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
Art. 2 al. 7 LMI ; 83 let. f LTF
Dans cette cause se pose la question de l’application de l’art. 83 let. f LTF à un cas concernant la transmission de l’exploitation de monopole au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. La cause a pour objet la transmission d’une concession portant sur un monopole d’affichage et ne porte donc pas sur l’attribution d’un marché public. Le fait que l’art. 2 al. 7 LMI renvoie à l’application de certaines règles relevant des marchés publics lors de la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées et que le litige concerne la portée de cette disposition (cf. consid. 4-6) ne change rien au fait que, matériellement, l’arrêt attaqué ne peut être qualifié, même indirectement ou partiellement, de décision en matière de marchés publics. L’application de l’art. 83 let. f LTF est donc exclue.
Minh Son Nguyen, Aurélie Mariotti
3, 5 al. 1, 42 al. 1, 127 al. 1, 128 al. 4, 164 al. 1 let. d et al. 2, 182 al. 1 et 2, 190, 196 ch. 13 Cst. ; 38, 160 et 216 al. 1 LIFD 1990 ; 68 al. 1 LHID 2000
Ce dont il est question ici c’est la « compétence ratione loci pour traiter, sous l’angle de l’impôt fédéral direct, une prestation provenant de la prévoyance, lorsque la personne assujettie a déménagé vers un autre canton après l’échéance de la prestation ». Pour le TF, « c’est le canton compétent à raison du lieu qui a le droit, mais aussi le devoir de taxer et de percevoir l’impôt fédéral direct. L’art. 216 al. 1 LIFD 1990 charge le canton qui était compétent au moment de l’exigibilité de procéder à la taxation spéciale des prestations provenant de la prévoyance. L’ordonnance administrative de l’AFC, d’après laquelle c’est le canton du domicile qui serait compétent en cas de déménagement, viole le droit fédéral et est partant inopérante (consid. 2.4)».
Au vu des art. 3, 44 al. 2 et 129 al. 1 Cst. ; art. 120 LIFD ; art. 11 al. 3, 39 al. 2, 47 al. 1 LHID, il existe un « devoir du canton sur le territoire duquel s’est établi l’assujetti, resp. du canton du domicile d’informer le canton que l’assujetti a quitté, resp. le canton compétent au moment de l’exigibilité au sujet de l’acquisition de la prestation provenant de la prévoyance, ce qui interrompt le délai de prescription ». Par ailleurs, dans les rapports entre cantons, le TF considère qu’il existe un devoir de loyauté fédéral, propre au domaine considéré, de telle sorte que « le canton sur le territoire duquel l’assujetti s’est établi et est actuellement domicilié a l’obligation d’informer, spontanément et sans tarder, le canton que l’assujetti a quitté et qui était compétent au moment de l’exigibilité, au sujet de l’acquisition de prestations provenant de la prévoyance. L’accomplissement de ce devoir par le nouveau canton compétent interrompt la prescription dans le canton originaire (consid. 3) ».
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 9, 29 al. 1 et 29a; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP
Au cœur de ce dossier très médiatisé : la transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration (haute surveillance parlementaire sur l’administration).
Le TF juge que « l’exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l’exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l’interdiction de l’arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l’accès au juge ; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L’exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n’ayant pu rendre vraisemblable qu’il se serait agi d’une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d’État qu’il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l’administration (consid. 5) ».
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Il est question en l’espèce d’un « recours contre une décision incidente concernant la portée de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE ; art. 93 al. 1 LTF) ».
La Haute Cour juge que « la décision de renvoi prise par le tribunal administratif, qui fixe la portée de l’EIE de manière contraignante pour l’instance précédente, n’est pas une décision partielle (art. 90 s. LTF) mais une décision incidente (consid. 1.1-1.3), susceptible d’un recours immédiat aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 4)».
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L’arrêt circonscrit le contenu du devoir de verbalisation des inspections locales effectuées lors de procédures judiciaires administratives (art. 29 al. 2 Cst.).
Pour la Haute Cour, « les résultats d’une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit et les parties doivent pouvoir se déterminer sur ce procès-verbal avant le prononcé de la décision (consid. 2.2 et 2.3) ». Mais le TF ne tranche pas la question « de savoir s’il est suffisant, dans des cas où l’état de fait est simple, de tenir une séance avec les parties après la vision locale, puis de constater les résultats de celle-ci, ainsi que les déterminations des parties dans les considérants du jugement (consid. 2.4) ». Quoi qu’il en soit, « les parties doivent dans tous les cas avoir la possibilité, préalablement au prononcé du jugement (et donc pas seulement dans le cadre d’une procédure de recours), de prendre position sur une documentation photographique résultant de l’inspection locale (consid. 2.5), cela dans la mesure où elles n’y ont pas renoncé (consid. 2.4 et 2.6) ».
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Art. 30 al. 1 Cst.
L’arrêt a trait au droit à un tribunal légalement constitué. Quid en cas de changement dans la composition de l’autorité de jugement ? Réponse du TF : « en cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8) ».
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Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme CEDEF ; art. 3 et 8 CEDH ; 7, 10, 13 et 35 Cst. ; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; 77 OASA
L’affaire a trait à la « poursuite du séjour après dissolution de la famille en cas de violences conjugales ». Un des problèmes examinés concerne la preuve. Pour le TF, s’agissant du « degré et de la qualité de la preuve requise pour établir l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante, (…) l’instance précédente ne pouvait nier l’existence de violences psychiques graves, tout en les considérant comme avérées, au seul motif que celles-ci n’avaient pas été établies à l’aide de preuves documentaires » (consid. 6.2).
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Art. 20 al. 2bis PA (art. 44 al. 2 LTF ; 38 al. 2bis LPGA)
Le TF confirme dans cette affaire sa jurisprudence relative à la présomption de notification d’un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier. Ainsi, « en cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire. Le législateur n’a pas entendu modifier cette présomption, à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale ; les principes déduits de la jurisprudence antérieure demeurent applicables (consid. 3.3). Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante (consid. 3.1 et 3.2) ».
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Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ; 4 al. 3 LAAF ; 126-129 LIFD
L’arrêt a notamment pour objet l’assistance administrative internationale en matière fiscale et l’étendue du devoir de collaboration d’une société suisse appelée à fournir des renseignements. Pour le TF, « le point de savoir si une personne en Suisse doit être qualifiée de personne concernée ou de simple détenteur d’informations est une question de droit (consid. 3). La réserve en faveur du droit suisse figurant à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR renvoie, s’agissant des renseignements qui sont en possession d’un contribuable suisse, aux art. 123-129 LIFD (consid. 4). La LIFD opère une distinction entre, d’une part, le devoir général de collaboration du contribuable, qui découle en particulier de l’art. 126 LIFD et, d’autre part, les obligations spécifiques de collaboration qui incombent à certains tiers (cf. art. 127-129 LIFD). De jurisprudence constante, un contribuable est aussi tenu de fournir, en vertu de l’art. 126 LIFD, des renseignements qui permettent à l’autorité fiscale de procéder à l’imposition d’un autre contribuable, si ces renseignements sont aussi susceptibles d’affecter sa propre taxation. Si les renseignements requis ne sont pas susceptibles d’affecter la taxation du contribuable sollicité, le devoir de collaboration de ce dernier est limité aux informations qui peuvent être exigées de lui en application des art. 127-129 LIFD. L’art. 126 LIFD est applicable à la société suisse en l’espèce (consid. 5) ».
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Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
Soit une opposition par e-mail à une décision.
Pour le TF, une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible au regard de l’art. 10 al. 4 OPGA vu que celui-ci exige que l’opposition soit écrite et signée. Dans un tel cas, l’assuré n’a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire pour réparer son erreur. Or, la réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition et l’assuré doit y être rendu attentif le cas échéant.
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Art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst. ; 3 al. 2, 6 LEg
L’arrêt se situe dans le domaine de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le TF y examine les questions relatives à son pouvoir d’examen et à celui des tribunaux administratifs cantonaux, et ce en ce qui concerne l’égalité de rémunération hommes-femmes dans un rapport de travail de droit public (consid. 4).
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Art. 89 al. 1 LTF
La qualité pour agir d’une collectivité publique, en cas de contestations pécuniaires en matière du droit de la fonction publique, est une question délicate à trancher. Pour le TF, « si la collectivité publique comme telle dispose, en tant qu’employeur, d’un droit de recours au Tribunal fédéral fondé sur la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, il n’en va pas de même pour un département cantonal, même s’il a rendu la décision à l’origine de la procédure. Étant une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, celui-ci doit être au bénéfice d’une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont il relève (pour Genève, le Conseil d’Etat ; consid. 3) ».
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Art. 83 let. f et 90 LTF ; XIII par. 4 let. b AMP ; 13 al. 1 let. i AIMP ; 8 al. 2 let. h LMP/VD ; 41 al. 1 RLMP/VD
Soit une affaire de marché public visant la construction d’un hôpital intercantonal qui a défrayé la chronique. Le TF rappelle les « conditions permettant d’annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l’adjudicateur en vue d’un nouvel appel d’offres ; les principes de transparence et de l’intangibilité des offres ».
Pour la Haute Cour, « l’arrêt cantonal qui annule la décision d’adjudication et renvoie la cause à l’adjudicateur pour qu’il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale ». L’arrêt est également intéressant pour d’autres aspects : « question juridique de principe (admise) (consid. 1) ; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4) ; les conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d’annuler la procédure de passation d’un marché public et d’ordonner le renouvellement de l’appel d’offres (consid. 6) ; la renonciation par l’adjudicateur au respect d’un critère d’aptitude (production d’attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7).
En l’espèce, les manquements imputables à l’adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l’intangibilité des offres ; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n’ont pas atteint en l’espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l’adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). L’examen et rejet par le Tribunal fédéral – dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus – des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9) ».
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Art. 5 par. 1 et par. 4 CEDH ; 10 al. 2 et 31 al. 4 Cst. ; 76a et art. 80a LEtr ; 83 let. d ch. 1 LTF
Le recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à la décision de mise en détention administrative prononcée par le SEM est-il ouvert ? Oui, répond le TF, et ce au regard « du droit à un examen aussi rapide que possible de la détention par une autorité judiciaire, des conditions de la détention dans le cadre de la procédure Dublin ». Par ailleurs, le TF relève que « le recours en matière de droit public contre la décision de mise en détention administrative est aussi ouvert lorsque la détention est ordonnée en lien fonctionnel avec une procédure d’asile et qu’elle a fait l’objet d’un examen judiciaire non pas par une instance cantonale mais par le Tribunal administratif fédéral (consid. 1) ».
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Art. 106 al. 1 LTF
L’arrêt est important en ce sens qu’il apporte une précision de jurisprudence, et ce dans le cadre de l’application du droit d’office. Pour le TF, jurisprudence « se fonde sur l’ 106 al. 2 LTF pour différencier, à tout le moins implicitement, la recevabilité des nouveaux moyens de droit fédéral de celle des nouveaux moyens de droit constitutionnel, et pour exclure la recevabilité de ces derniers. Or, une telle différenciation n’a pas lieu d’être.
L’art. 106 al. 2 LTF ne concerne que la motivation du recours relative aux griefs de violation de droits fondamentaux et n’a pas trait à l’épuisement des griefs. Certes, contrairement au droit fédéral qu’il applique d’office (cf. art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n’entre en matière sur une violation alléguée du droit constitutionnel que si ce grief est suffisamment motivé. Toutefois, si la partie recourante, en se fondant sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente, invoque à suffisance de motivation (art. 106 al. 2 LTF) devant le Tribunal fédéral un grief constitutionnel qu’elle n’avait pas invoqué précédemment, le Tribunal fédéral doit en principe entrer en matière, dans la mesure où la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait examiner le droit d’office. Comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’OJ, il convient de réserver les situations relevant de la mauvaise foi. Il en découle qu’en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d’une garantie de procédure (par exemple : récusation, droit d’être entendu ; cf. parmi d’autres : arrêts 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 5 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2 ; 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 2) qu’elle aurait pu et dû invoquer devant l’autorité précédente (violation du principe de la bonne foi ; cf. FF 2001 4142 ad art. 100 al. 2).
Ces développements ne divergent pas de ceux qui avaient été exposés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 III 639. Dans cet arrêt, en raison des réminiscences du recours de droit public de l’OJ, celui-ci avait cependant posé l’exception, c’est-à-dire l’irrecevabilité des nouveaux griefs constitutionnels, en règle et la règle, voulant que le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur ces nouveaux griefs, en exception. En résumé, sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs » (consid. 4.4).
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 83 let. g LTF ; 80 ss CC
Le TF considère qu’il y a lieu d’entrer « en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public ; consid. 1.1) ». En l’espèce, il s’agit de la « nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5) ».
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 89 al. 1 LTF
Un autre cas traitant de la qualité pour recourir. Il s’agit cette fois-ci d’une association professionnelle (art. 27 LPTh ; art. 26 al. 1 et 2 LPTh ; art. 30 LPTh ; art. 29 OMéd ; vente par correspondance de médicaments ; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance). Le TF admet la qualité pour recourir compte tenu des « intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 4) ».
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 27 et 36 Cst.
Monopole de la représentation professionnelle des parties en justice ; liberté économique.
La représentation en justice n’est pas une activité soumise au domaine de la liberté économique. Une restriction à cette liberté doit être conforme aux conditions posées par l’art. 36 Cst. Les dispositions cantonales qui instituent un monopole des avocats en matière de représentation professionnel devant les autorités judiciaires constituent une restriction admissible sous l’angle de l’intérêt public et de la proportionnalité à la liberté économique. Partant, un canton peut refuser d’autoriser un agent d’affaires breveté de représenter des parties en justice.
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 53 al. 2 LPGA ; 4 LAI ; 87 al 2 et 3 RAI
Révision ; nouvelle demande ; changement de jurisprudence.
Une nouvelle jurisprudence concernant les syndromes douloureux somatoformes ne constitue pas un motif de révision ou de nouvelle demande.
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 122 let. b LTF
Après le constat d’une violation de la CEDH par la Cour EDH, il y a lieu d’engager une procédure de révision. Le TF procède, dans cet arrêt à l’interprétation de l’art. 122 let. b LTF. Selon la Haute Cour : « une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que "l’absence de causalité" (consid. 2.2) ».
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic
Art. 6 et 44 TFrais/NE
Montant de l’avance de frais ; principes de la couverture des frais et de l’équivalence.
Le principe de l’équivalence prévoit qu’il doit exister un rapport raisonnable entre le montant d’un émolument et la valeur objective de la prestation fournie. L’autorité cantonale de recours détient en ce domaine un large pouvoir d’appréciation selon la jurisprudence ; elle peut prendre en compte l’intérêt de l’administré à l’accomplissement d’un acte officiel et également sa situation économique. Mais elle n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’elle dépasse les limites fixées dans une disposition légale ou si une partie invoque des circonstances extraordinaires.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 5 al. 1 et 2, 46 PA
Examen de la recevabilité d’un recours contre la transmission des résultats obtenus au premier partiel de l’examen suisse de maturité ; qualification ou non de décision ; décision incidente.
La sanction de la réussite ou de l’échec d’un examen est constitutive d’une décision influant sur la situation juridique du candidat. En revanche, la note elle-même de l’examen n’est généralement pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais constitue une partie de la motivation de celle-ci, sauf lorsqu’une conséquence juridique est liée à la valeur de la note, permettant par exemple au candidat d’accomplir d’autres cours ou formations continues. Le fait que l’augmentation ou l’annulation d’une note ne conduise pas à la réussite de l’examen, mais ne donne que la possibilité de réaliser un résultat moins élevé aux examens ultérieurs n’offre pas un intérêt digne de protection au candidat. Les conditions de l’art. 46 al. 1 PA ne sont, dès lors, pas réunies.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 91 let. a LTF ; 29 al. 1 Cst.
Admission d’un recours contre une décision incidente.
La décision attaquée obligeant l’OFROU à effectuer des études complémentaires est qualifiée formellement de décision incidente. Le TAF ayant rejeté définitivement certaines de leurs prétentions, les recourants considèrent la décision comme partielle, au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours est possible. Selon les principes de sécurité du droit et d’économie de la procédure, il s’impose d’entrer en matière sur le recours pour obtenir une décision finale sur les autres revendications des recourants. La décision du TAF pourrait conduire au dépôt d’un nouveau recours et, en cas d’admission, il faudrait recommencer la procédure à zéro. Le simple retard ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas à l’obtention d’une décision immédiate par le TF. Toutefois, dans les procédures de planification complexe avec de nombreuses parties, comme en l’espèce, il faut admettre exceptionnellement un recours contre une décision incidente, s’il n’est pas conforme au principe du procès équitable que les parties soient renvoyées à la contestation d’une décision finale.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 93 LTF
Appel en cause ; nature incidente de la décision ; conditions du recours contre la décision d’appel en cause.
Une décision refusant un appel en cause est susceptible de recours selon l’art. 91 let. b LTF et est ainsi qualifiée de décision partielle. En revanche, la décision admettant un appel en cause est qualifiée de décision incidente, lorsqu’elle ne met pas fin à la procédure, mais agrandit le cercle des parties. Une des conditions pour admettre un recours contre une décision incidente est notamment celle du préjudice irréparable (art. 93 let. a LTF). Une décision d’appel en cause ne produit aucun préjudice irréparable selon la jurisprudence puisque l’appelé en cause peut la contester dans le cadre de la décision finale. La situation est la même pour les autres parties à la procédure, celles-ci ne subissant aucun préjudice du fait de l’intervention d’une nouvelle partie.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 77 al. 2 LDP
Délai de trois jours pour déposer un recours au niveau cantonal en matière de votation.
Un recours en matière de votation peut être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (art. 77 al. 2 LDP). Selon la jurisprudence, afin d’éviter une répétition de scrutin, tout défaut qui concerne un acte préparatoire à la votation doit être signalé immédiatement. Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le délai de recours commence à courir avant la publication officielle de la date de la votation.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 99 LTF
Pièces nouvelles ; violation du droit d’être entendu ; annulation de la décision attaquée.
Le recourant prétend avoir transmis son mémoire de réplique dans le délai à l’autorité par courrier recommandé, celle-ci ne l’ayant toutefois pas versé au dossier pour une raison inexpliquée. Pour preuve, il présente une confirmation de quittance et un justificatif de distribution émis par la Poste. Dans la règle, le recourant n’est pas autorisé à produire de nouvelles preuves devant le TF (art. 99 al. 1 LTF). Exceptionnellement et dans la mesure où elles conduisent à prouver l’inexactitude d’un fait retenu dans l’arrêt attaqué et la violation de son droit d’être entendu, il est légitimé à les produire. L’autorité précédente statuant sans en tenir compte, elle viole le droit d’être entendu du recourant, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, le vice ne pouvant être réparé devant le TF.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 29 al. 3 Cst.
Représentation ; substitution non autorisée dans le cadre d’un mandat d’assistance judiciaire gratuite ; réduction de l’indemnité. La relation de mandat d’assistance judiciaire gratuite entre un avocat d’office et l’Etat découle du droit public
Le représentant ne peut renoncer de manière unilatérale au mandat, mais doit demander à l’autorité d’y mettre fin par une décision. Dans la même mesure, un changement de mandataire, même en vertu d’une convention interne à l’étude, doit également être autorisé par l’autorité, une procuration par substitution accordée par une avocate à sa collègue ne suffisant pas. Ainsi, la décision du juge de réduire la note d’honoraires de la part correspondant à l’activité déployée par une collègue ne peut être tenue pour arbitraire.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 5 al. 3 et 29 Cst.
Violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu et des principes de la bonne foi et de l’équité de la procédure. Dans une procédure de naturalisation ordinaire, le requérant peut invoquer la violation des garanties constitutionnelles de procédure équivalente à un déni de justice formel, et particulièrement la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d’être entendu. Ce droit englobe notamment le droit à l’information préalable et à une connaissance suffisante du déroulement de la procédure qui comprend l’avertissement de ses différentes étapes susceptibles d’influer sur la décision, à l’exception des actes de procédure devant être accomplis sans délai ou de l’exclusion d’un avertissement préalable, par exemple en matière de surveillance en procédure pénale. Ainsi, une autorité communale viole le droit d’être entendu et, d’une manière générale, les principes d’équité de la procédure et de la bonne foi des requérants en les soumettant, lors d’un entretien visant simplement à faire leur connaissance, à un examen inopiné de leurs connaissances générales auquel ils n’ont pu se préparer, faute d’avertissement préalable.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 49 al. 1 Cst. ; 40 LTF ; § 9 al. 3 VRG/TG
Droit de se faire représenter ou assister ; choix du mandataire
Aucune violation du principe de primauté du droit fédéral lorsqu’une base légale cantonale prévoit le monopole en matière administrative. Le droit fédéral prévoit un monopole de représentation par les avocats autorisés selon la LLCA en matières civile et pénale (art. 40 LTF). En revanche, il n’y a pas de monopole pour les affaires relevant du droit administratif devant le TF et le TAF. Le fait qu’un canton prévoit une norme de droit administratif déclarant un monopole des avocats inscrits au registre pour la représentation des parties en procédure administrative de première instance n’est pas contraire au principe de primauté du droit fédéral. En effet, le monopole prévu au § 9 al. 3 VRG/TG n’empêche pas une partie de choisir son mandataire pour la procédure de droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas l’obligation d’être défendue par la même personne qu’en procédure cantonale.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH
Droit de consulter le dossier ; qualification des actes internes à l’administration.
Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier. L’administré doit pouvoir prendre position sur les points essentiels avant qu’une décision ne soit prise à son égard, à l’exception de la consultation des actes internes à l’administration. Pour ces derniers, il faut examiner si un intérêt public ou privé à la conservation du secret s’oppose à la consultation du dossier. Le principe d’exclusion de l’accès au dossier des actes internes ne dépend toutefois pas de la classification « d’interne au service administratif », mais de l’importance objective du dossier pour déterminer l’état de fait pertinent et décisif, dont font notamment partie les rapports et les expertises. Même s’ils sont élaborés à l’interne de l’administration, ils ne sont pas considérés comme des actes internes et sont ouverts à la consultation par les parties.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 29 al. 2 Cst. ; 76 al. 1 Cpa-JU
Les auditions des personnes appelées à fournir des renseignements doivent aussi être conduites en présence des parties.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 29 al. 1 Cst.
Retard injustifié à statuer ; délai raisonnable.
L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, ce délai étant apprécié en fonction des circonstances particulières de l’affaire, telles que la complexité de la cause. Un délai de quatre ans pour rejeter la réclamation présentée par le contribuable, et celui de cinq ans pour statuer sur un recours peut mettre en doute le caractère raisonnable du délai lorsque la cause ne soulève aucune complexité particulière. Toutefois, le principe de la bonne foi exige un comportement actif du justiciable, en invitant l’autorité à accélérer la procédure ou en déposant un recours faisant valoir le retard à statuer. À défaut, il est – en principe – déchu de son droit, dès le moment où l’autorité a statué.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 30 al. 1 Cst.
Garantie du juge naturel ; violation du droit à un tribunal indépendant et impartial en raison des liens matrimoniaux.
La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial est violée s’il y a des circonstances objectives qui créent une apparence ou des soupçons de partialité du juge, dues à un certain comportement ou à des circonstances externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle. C’est notamment le cas en présence d’un lien familial (lien matrimonial, en l’espèce, entre la cheffe de service de l’administration fiscale cantonale qui a donné des instructions pour l’élaboration d’une décision et le juge statuant sur recours), qui peut faire naître une apparence de partialité dans la prise de décision du juge. Demeurent réservées les exigences relatives à la bonne foi du recourant, ce dernier devant faire valoir le motif de récusation dès le moment où il en a connaissance.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 219bis 1 LF/VS ; 30 al. 1 Cst.
Violation du droit à un tribunal indépendant lorsque le Secrétaire de la Commission valaisanne de recours en matière fiscale est également le chef du service juridique du Département cantonal des finances ; récusation.
L’indépendance d’un tribunal n’est pas garantie lorsqu’un fonctionnaire de l’administration cantonale, tenu au respect des directives et au devoir de loyauté vis-à-vis de son département, fait également partie d’une autorité judiciaire qui prend position sur les décisions émanant dudit département. Le justiciable doit faire valoir cette situation d’incompatibilité dès le moment où il en a connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 12 et 13 PA
Il appartient à l’autorité d’établir d’office les faits pertinents. Quant aux parties, elles sont tenues par l’obligation de collaborer. Une collaboration insuffisante d’une partie à l’établissement des faits équivaut à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens que la partie concernée doit supporter les conséquences du défaut de preuve.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 97 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 3 LTF
Pouvoir d’examen du TF en droit des assurances sociales.
Les restrictions au pouvoir d’examen du TF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) ne s’appliquent pas au recours contre une décision qui concerne l’octroi ou le refus d’une prestation en espèces de l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, les faits établis par l’autorité précédente ne liant pas la Haute Cour (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Au vu du caractère d’exception de l’art. 105 al. 3 LTF et de son interprétation restrictive, il faut admettre que le législateur n’a pas voulu traiter différemment les questions de compétence liées aux prestations pécuniaires d’un litige en matière d’assurance militaire et d’assurance-accidents des autres litiges relatifs au droit des assurances. Ainsi, l’art. 105 al. 3 LTF n’est pas applicable lorsque l’objet du litige ne concerne pas l’octroi ou le refus d’une prestation d’assurance, mais porte uniquement sur la question des modalités de paiement de la prestation pécuniaire d’une rente d’orphelin, qui en tant que telle, n’est pas contestée.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 86 al. 1 let. a LTF ; 44 al. 1 et 2 LTAF ; 53, 61 et 62 PA
Exigence de la double instance ; établissement des faits d’office par le TAF.
Pour les décisions relevant de la compétence du TAF, le principe de la double instance découle de l’art. 86 al. 1 let. a LTF. Si selon cette disposition deux instances de recours doivent se succéder, elle n’ôte en revanche pas la possibilité à l’instance de recours de traiter une question que l’autorité précédente n’a elle-même pas traitée. En effet, dans la mesure où le TAF établit les faits d’office et le recours a un effet dévolutif (art. 44 al. 1 et 2 LTAF, art. 53 PA), l’instance de recours peut statuer sur la décision portée devant elle en la modifiant elle-même ou en la renvoyant à l’autorité inférieure.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 48 PA
Qualité pour recourir déniée à une association.
Dans le cadre d’une procédure fédérale d’approbation des plans, une association de soutien et de conseils aux requérants d’asile n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA, et ce à plusieurs titres. En premier lieu, aucune loi fédérale au sens de l’art. 48 al. 2 PA ne lui donne le droit de recourir et elle ne fait pas non plus partie des associations d’importance nationale dont la liste est fixée dans l’annexe à l’ODO. Ensuite, dans le cadre d’un recours corporatif, la condition du recours dans l’intérêt de la majorité des membres n’est pas non plus remplie, ceux-ci n’étant pas les requérants d’asile touchés eux-mêmes par les mesures, mais des tiers à la procédure. Enfin, un recourant doit disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation d’une décision. L’intérêt actuel à l’annulation de la décision fait ici défaut dans la mesure où l’acte attaqué ne règle pas les modalités d’utilisation et d’affectation future, mais uniquement l’approbation des plans de construction. En conséquence, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Une assurance allemande contre les accidents professionnels a la qualité pour recourir contre une décision de la société Engadin SA rejetant sa demande (action récursoire).
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 48 al. 1 let. c PA
« La condition, imposée par les autorités, d’adapter l’emballage d’un médicament a des conséquences financières immédiates et fonde un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision contestée au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. »
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 50 et 52 PA
En droit des visas, un hôte a la qualité pour recourir, lorsqu’il a participé à la procédure devant le SEM en qualité d’opposant.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 2 let. a LTF
Qualité pour recourir d’une unité de l’administration.
Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP), autorité de contrôle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), forme un recours contre l’annulation par le TAF d’une décision prise à l’égard d’un citoyen tessinois, qu’il considérait comme représentant un risque pour la sécurité. Le CSP n’a pas qualité pour recourir devant le TF, l’art. 89 al. 2 let. a LTF n’offrant cette possibilité qu’aux départements fédéraux. Les unités qui leur sont subordonnées peuvent recourir devant la Haute Cour seulement si une loi fédérale ou une ordonnance leur en donne le droit dans le cadre de leur domaine d’attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 115 LTF
Droit des marchés publics ; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur.
L’art. 115 LTF s’applique pour déterminer la qualité pour recourir en matière de recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant doit disposer d’un intérêt juridique protégé au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LTF, ce qui signifie qu’il doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. En conséquence et en principe, seuls les citoyens peuvent faire valoir de tels droits, à l’exclusion des collectivités publiques sauf dans le cas où elles se plaignent d’une violation de leur autonomie.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Légitimation pour recourir d’une commune en droit de l’aménagement du territoire.
Une commune est légitimée à recourir contre une décision l’obligeant à délivrer un permis de construire qui, selon elle, serait nul en application de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (limitation de la construction des résidences secondaires). Etant l’autorité responsable de la délivrance du permis de construire, elle peut soulever la violation de son autonomie communale au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle est également légitimée à recourir sur la base de l’alinéa premier de cette disposition dans la mesure où les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en force des dispositions d’exécution sont nulles selon l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Elle subirait en effet un préjudice si elle devait rendre des décisions dont la nullité pourrait être invoquée en tout temps et devant toute autorité.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’une collectivité publique.
Une collectivité publique ne peut être admise à recourir sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF que de manière restreinte. Ainsi, un intérêt financier quelconque qui découle directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche publique ne suffit pas. Toutefois, lorsque les prétentions financières sont considérables et que la question juridique a une valeur de précédent dans l’exécution d’une tâche publique avec une répercussion financière importante dépassant le cas particulier, la qualité pour recourir est fondée. Elle n’est en revanche pas admise si seules les conséquences financières de l’activité administrative, touchant la collectivité publique en tant qu’autorité détentrice de la puissance publique, sont en cause.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 83 let. f LTF ; 9 al. 2bis LMI
Conclusions constatatoires dans un recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics.
Les conclusions en constatation de droit ne sont en principe recevables qu’en cas d’exclusion des conclusions condamnatoires ou formatrices. L’art. 9 al. 2bis LMI constitue une exception puisqu’il ne confère aucun droit de recours à la COMCO pour obtenir une décision formatrice. Partant, les conclusions constatatoires prises par cette dernière sont admissibles.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 83 let. f LTF ; 48 PA
Recevabilité du recours ; qualité pour recourir ; théorie de la double pertinence.
En droit des marchés publics, un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue contre la décision d’adjudication ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir dans le cas où il n’aurait pas pu obtenir l’adjudication. L’autorité doit donc vérifier, avant d’admettre la qualité pour recourir, si l’obtention de l’adjudication était possible, par l’application de la théorie de la double pertinence. Celle-ci suppose qu’au moment de l’examen de la recevabilité d’un recours, il faut résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. En matière de qualité pour recourir, un soumissionnaire doit démontrer de manière crédible qu’il satisfait aux critères de qualification relatifs à l’appel d’offre.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 78 et 83 let. f LTF ; 45 LCPubb/TI
Qualification de la sanction administrative ; exclusion du recours en matière pénale et du recours en matière de droit public en droit des marchés publics.
Le caractère administratif de la sanction prévue à l’art. 45 LCPubb/TI est qualifié ; en plus d’une peine pécuniaire, il prévoit également une sanction d’exclusion des marchés publics, ce qui constitue sans aucun doute une sanction administrative et exclut le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de marchés publics au sens de l’art. 83 let. f LTF, cet article s’appliquant aussi aux décisions interdisant la participation à toutes les soumissions pour une durée déterminée prévues par la LCPubb/TI. Lorsque la sanction de la peine prononcée est pécuniaire et que le motif exprès avancé est l’obtention de l’adjudication sur la base d’indications erronées, il faut dans ce cas également reconnaître une décision en matière de marchés publics. Par conséquent, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 82 let. b LTF
Détermination de l’objet du recours. Les cantons ne sont pas tenus d’instituer une juridiction constitutionnelle cantonale pour vérifier la constitutionnalité de leurs actes normatifs. Si le droit cantonal la prévoit, le recourant peut demander au TF, par un recours en matière de droit public, l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que celle de l’acte normatif cantonal faisant l’objet de l’examen.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 82 let. b, 87 et 89 al. 1 LTF
Recevabilité d’un recours direct contre un acte normatif cantonal.
Lorsqu’un acte normatif cantonal ne peut faire l’objet d’un recours cantonal, il peut faire l’objet d’un recours direct au TF (art. 87 al. 1 LTF). Dans le cas contraire, la Haute Cour ne statue qu’après épuisement des voies de recours cantonales (art. 87 al. 2 et 86 LTF). Cette condition est examinée d’office au moment du dépôt du recours, qui crée la litispendance. Pour bénéficier de la qualité pour recourir, le recourant doit démontrer, avec un minimum de vraisemblance, qu’il pourrait être directement touché un jour par l’acte normatif attaqué ; en d’autres termes, une simple atteinte virtuelle suffit.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 111b et 111c LAsi
« pour déterminer si une demande subséquente constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple (art. 111c LAsi), il convient d’examiner si elle vise à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (demande multiple) ou se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements à l’exécution du renvoi (réexamen) ».
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 43, 84a, 89 al. 1 et 103 LTF ; 6 CEDH ; 26 CDI-USA 96
Recours contre une décision qui concerne l’assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis, traitant une question de principe ; qualité pour recourir du titulaire du compte ainsi que de son ayant droit économique ; aucun effet suspensif automatique du recours et aucune possibilité de compléter ultérieurement le mémoire de recours.
Les garanties procédurales pénales ne sont pas applicables en procédure d’assistance administrative en matière fiscale. Un jugement refusant l’assistance administrative n’a qu’une force exécutoire matérielle limitée et n’empêche pas une nouvelle demande améliorée. La procédure est une contestation pécuniaire. Les demandes groupées et individuelles fondées sur la CDI-USA 96 sont admises pour fraude et autres délits semblables.
La recevabilité d’une demande est en principe admise même lorsqu’elle ne mentionne pas les noms des contribuables visés, dans la mesure où la description de l’état de fait déterminant est suffisante pour fonder un soupçon de fraude et délits semblables.
Minh Son Nguyen, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 10 al. 2 TEJUS ; 12 al. 2 et 15a al. 2 LTEJUS ; 38 al. 4 LBVM ; 4 al. 3 LAAF
Degré de preuve exigé dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière boursière. La personne concernée par des soupçons de fraude et délits semblables doit démontrer qu’elle ne présente, manifestement et au-delà de tout doute, aucun lien avec l’opération suspecte. Même si les exigences posées par le TEJUS et la LTEJUS quant au degré de la preuve sont moins élevées, l’autorité doit selon la jurisprudence rendre sa décision sur la base des apparences qui résultent des documents qu’elle possède, en posant l’exigence d’un certain degré de vraisemblance.
La CDI-USA 96 est applicable à la présente affaire, excluant l’application directe de la LBVM, le TEJUS et la LTEJUS. Toutefois, la notion de tiers impliqué ne se trouvant pas dans la CDI-USA 96 et celle-ci excluant toute possibilité pour l’ayant droit économique de faire valoir qu’il n’est pas impliqué dans la cause, il convient de se référer à la LBVM. Ainsi, seul le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet de la demande d’assistance ne sera pas transmis. La preuve exigée doit être claire et doit résulter de documents.
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Art. 51 LMJ
Application de la procédure administrative ; sanctions. Les sanctions prévues dans l’art. 51 LMJ ont non seulement un caractère préventif mais aussi pénal et répressif et sont donc similaires aux pénalités au sens de l’art. 6 CEDH.
Néanmoins, au niveau national, la procédure concernant la violation des prescriptions du droit de surveillance d’un casino devant la CFMJ n’est pas soumise à la procédure pénale mais à la procédure administrative. Dans le cadre de la procédure de surveillance devant la CFMJ, le principe de nemo-tenetur ne permet pas de refuser la déposition des documents pour élucider les faits pertinents, tant qu’une coercition abusive n’est pas exercée.
Minh Son Nguyen, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 30 al. 1 Cst.
Composition irrégulière de l’instance cantonale ayant précédé le TF. L’absence de domicile d’un magistrat dans le canton au moment du prononcé d’un jugement peut entraîner une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. – cette garantie constitutionnelle imposant une obligation de composition régulière de l’autorité judiciaire.
La sanction rattachée à cette violation est l’annulabilité de la décision et non sa nullité. En effet, l’obligation d’être domicilié dans le canton tend à préserver un lien entre le magistrat et le canton dans lequel il statue, mais ne garantit pas l’indépendance du tribunal. Il revient donc au justiciable d’invoquer le grief dans le cadre du recours au TF, ce dernier n’examinant la violation du droit cantonal ou du droit constitutionnel qu’à la condition d’être saisi d’un grief dûment motivé.
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Art. 5, 34f et 38 PA
Un contrôle abstrait des normes – même en présence d’une ordonnance administrative – est exclu devant le TAF. Une directive de caractère général et abstrait ne constitue pas un acte susceptible de recours.
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Art. 82 let. b LTF
Concordat tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives instaurant des mesures aux comportements futurs violents en rapport concret avec la manifestation. Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité. Le TF admet : la proportionnalité des « billets combinés » comprenant le voyage aller-retour ainsi que l’entrée dans le secteur visiteur ; l’admissibilité d’un contrôle d’identité obligatoire et d’une comparaison avec le système d’information HOOGAN ; le transfert des tâches de fouilles à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l’Etat en matière d’usage de la force et de l’obligation de respecter les droits fondamentaux ; l’aptitude, la nécessité et le caractère raisonnablement exigible des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence. En revanche, la durée minimale d’une année prévue pour l’interdiction de périmètre et la disposition prévoyant un doublement automatique de la durée de l’obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, sont disproportionnées.
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Art. 25a PA
Préjudice irréparable ; définition de l’intérêt juridiquement protégé.
Lorsque le tribunal renvoie l’affaire à l’autorité précédente avec des consignes contraignantes, celles-ci constituent un préjudice irréparable par l’autorité précédente. En revanche, les renvois sans consignes contraignantes ne causent aucun préjudice irréparable. L’arrêt contesté oblige l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à rendre une décision au sens de l’art. 25a PA contre sa conception juridique. Dans la mesure où l’IFSN ne peut pas contester la décision de renvoi du TAF, il ne peut pas faire réexaminer l’affaire, ce qui entraîne un préjudice irréparable. L’art. 25a PA définit l’intérêt juridiquement protégé selon deux critères : l’intérêt digne de protection et l’atteinte aux droits ou obligations. L’intérêt digne de protection exige une atteinte particulière par l’acte matériel comme l’impose l’art. 48 al. 1 PA pour les décisions, et l’art. 6 PA pour la qualité de parties. L’intérêt peut être de nature juridique ou de fait, tant que la personne dispose d’un avantage de l’usage. La décision doit toucher les droits ou obligations, ce qui nécessite une atteinte à la sphère juridique personnelle. Si la personne est touchée dans ses droits ou obligations, l’intérêt digne de protection est fondé par cette atteinte. L’intérêt juridiquement protégé ne se définit donc pas seulement par rapport à la qualité de parties et à la qualité pour recourir, mais exige aussi d’être touché dans ses droits ou ses obligations.
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Art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF
Qualification d’une décision judiciaire cantonale sur l’assistance juridique dans une procédure en matière d’assurance sociale.
La demande d’assistance juridique gratuite est généralement dépendante d’une procédure administrative principale. Ainsi, la décision rendue est qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsqu’elle ne met pas fin au rapport de droit principal mais n’est qu’une étape vers le jugement au fond. En revanche, la décision de l’autorité constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsque l’assuré obtient gain de cause sur le fond – ou ne le conteste pas – limitant ainsi son recours à la décision niant son droit à l’assistance juridique.
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Art. 90 et 93 al. 1 LTF
Qualification de la décision sur le montant de l’indemnité allouée à un avocat au titre de l’assistance gratuite.
Le recours devant le TF contre la fixation du montant de l’indemnité allouée à un avocat ou à une avocate au titre de l’assistance gratuite en procédure est irrecevable puisque la décision du tribunal cantonal concernant le montant de l’indemnité allouée est une décision incidente.
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Art. 36 LPJA/NE
Déclaration de recours à la suite de l’empêchement de la prise de connaissance du dossier.
En procédure administrative neuchâteloise, le recourant a la possibilité de faire parvenir une déclaration de recours à l’autorité lorsqu’il a été empêché sans faute de sa part de prendre connaissance du dossier durant le délai de recours (art. 36 LPJA/NE). Il a la possibilité ensuite de motiver son recours dans les dix jours qui suivent la prise de connaissance du dossier. Le but de cette disposition est de permettre à l’administré de défendre ses droits de manière efficace lorsqu’il est empêché de consulter le dossier.
Toutefois, il faut tenir compte d’une éventuelle faute ou négligence de l’administré afin d’éviter un usage abusif de cette exception légale, pouvant nuire au respect des délais ordinaires de recours. Lorsque le conseil d’une partie requiert en vain l’envoi d’un dossier, le constat d’un empêchement ne peut être fait que s’il a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour recevoir le dossier à temps ou pour consulter le dossier au siège de l’autorité.
Le fait d’attendre passivement la transmission du dossier sans relancer l’autorité ou exiger des explications ne permet pas au recourant de se prévaloir du grief.
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Art. 6 § 1 CEDH
Droit d’être entendu oralement dans une procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale. L’art. 6 § 1 CEDH trouve application dans les procédures réprimant la soustraction fiscale – qui est une procédure à caractère pénal – au contraire des procédures fiscales dépourvues du caractère pénal (telles les procédures en rappel d’impôt).
Dès lors, le contribuable peut se prévaloir d’un droit d’être entendu oralement dans les procédures judiciaires, sous réserve de circonstances particulières. Il doit le demander expressément – tel est le cas in casu –, l’autorité ne procédant pas automatiquement à l’audition.
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Art. 12 let. e PA ; 13 al. 1 LERI du 7 octobre 1983 (aLERI) ; 10 al. 1 et 18 du règlement FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois des subsides (ci-après : règlement des subsides)
Qualification et portée des expertises externes dans le domaine de l’encouragement de la recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).
Même si les art. 13 al. 1 aLERI (soit actuellement l’art. 13 al. 1 LERI, dont le contenu est identique) et 10 al. 1 du règlement des subsides ne renvoient pas explicitement aux art. 19 PA et 40 PCF, le principe de la libre appréciation des preuves vaut également dans la procédure de traitement des requêtes de subsides devant le FNS. Dans la mesure où l’art. 13 al. 1 aLERI renvoie de manière non limitative à la PA, il incombe aux institutions compétentes d’apprécier la sélection des projets de recherche susceptibles d’être subventionnés.
De plus, elles sont indépendantes dans la manière d’organiser leur procédure. Contrairement aux expertises au sens de l’art. 12 let. e PA, les expertises externes au sens de l’art. 18 du règlement des subsides ne visent pas à élucider des questions de fait. Elles ne sauraient être soumises aux exigences procédurales qui sont attachées aux expertises visées dans l’art. 12 let. e PA, mais à une procédure qui lui est propre, compte tenu des particularités de la procédure prévue par le FNS en la matière.
Par conséquent, le FNS est habilité à s’écarter des conclusions de l’une ou l’autre des expertises. Ceci ne le dispense pas de respecter leur devoir de motivation et de constatation exacte des faits pertinents.
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Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI
Conditions réglant la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par l’autorité administrative dans une procédure en matière d’assurance-invalidité. L’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge les frais d’une expertise médicale judiciaire lorsque l’autorité judiciaire de première instance ordonne l’exécution d’une telle expertise, considérant l’instruction menée par l’autorité administrative comme incomplète et intervenant à la place de cette dernière.
Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée de manière systématique. L’autorité administrative doit avoir procédé à une instruction incomplète – en laissant par exemple plusieurs questions ouvertes et nécessaires à l’appréciation de la cause – et l’expertise judiciaire ordonnée doit servir à remédier au défaut de l’instruction administrative.
Le respect par l’autorité administrative du principe inquisitoire et une opinion fondée sur des éléments objectifs ou sur une expertise répondant aux exigences jurisprudentielles ne peuvent entraîner la mise à sa charge des frais d’une expertise exigée par l’autorité judiciaire de première instance.
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Art. 48 al. 1 let. c et 35 PA ; 14 al. 1 let. b LSA
Conservation d’un intérêt actuel à recourir d’une personne ayant fait l’objet d’un constat négatif de sa réputation nonobstant la cessation de son activité professionnelle ; circonstances imposant des exigences accrues de motivation. L’intérêt digne de protection représente l’une des conditions déterminant la qualité pour recourir d’une partie. Il suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.
En matière de garantie d’une activité irréprochable, l’intérêt actuel disparaît au moment où la fonction n’est plus occupée par la personne concernée mais réapparaît lorsqu’elle prétend à l’élection d’une fonction exigeant l’approbation de l’autorité. Ainsi, faire dépendre l’admission d’un intérêt actuel à la possibilité concrète d’obtenir un nouveau poste équivaut à nier les conséquences qu’un constat négatif pourrait entraîner sur l’opportunité de se voir proposer une nouvelle activité.
Au vu de l’atteinte à la réputation engendrée, il faut en conséquence reconnaître un droit au contrôle du caractère pertinent du constat négatif formel dans une décision, même si l’activité n’est plus exercée ; ce qui revient à déterminer si la constatation réalisée l’a été d’une manière conforme au droit justifiant l’atteinte.
L’intérêt actuel à recourir doit ainsi être maintenu en l’espèce. Les circonstances du cas imposent également un devoir accru de motivation en raison de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité inférieure dans l’interprétation des notions juridiques indéterminées – de bonne réputation et de la garantie d’une activité irréprochable – et dans le choix des mesures à prendre, et de l’état de fait complexe de l’affaire.
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Art. 89 LTF
Décision d’approbation des plans pour une ligne à haute tension. Celui qui a qualité pour recourir peut non seulement faire valoir des griefs contre le projet dans son environnement immédiat, mais également critiquer le tracé de la ligne dans son ensemble, dans la mesure où cela permet de supprimer ou de modifier le tracé aux alentours de sa propriété (modification de la jurisprudence : ATF 118 1b 206 consid. 8 212 ss ; 120 Ib 59 consid. 1c 62 s., consid. 2.2).
Cela vaut en principe aussi pour les communes habilitées à recourir en vertu de l’art. 12 al. 1 let. a LPN. Les plans sectoriels adoptés par le Conseil fédéral peuvent être examinés à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de recours concernant une décision d’approbation des plans.
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Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’une collectivité publique lorsqu’une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière. Une collectivité publique ne disposant pas de la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF si elle remplit certaines conditions spécifiques – non réalisées en l’espèce – notamment lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux ou si elle parvient à démontrer qu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu’il faut tenir compte d’intérêts publics centraux.
Un intérêt général à la bonne application du droit ne suffit pas, de même qu’un intérêt financier quelconque découlant directement ou indirectement de l’exécution de tâches d’intérêt public.
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Art. 89 al. 1 LTF ; 48 al. 1 PA
Qualité pour recourir en cas d’émissions lumineuses. En présence de grandes installations, la qualité pour recourir peut être restreinte à certains éléments de celles-ci, mais les parties fonctionnellement liées ne doivent pas être séparées. L’atteinte particulière est réalisée lorsqu’il existe un lien visuel direct avec la source lumineuse et que celle-ci est clairement reconnaissable.
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Art. 89 al. 1 LTF
Défaut de qualité pour recourir d’un voisin (non-direct) qui invoque le grief d’inesthétique. Il est généralement admis que le voisin direct d’une construction litigieuse dispose de la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF. S’il est vrai que le critère de la distance est à prendre en considération, il n’est pas déterminant lorsqu’il est à prévoir que la construction ou l’installation litigieuse est susceptible de produire certaines immissions – poussières ou vibrations, entre autres – permettant ainsi à des voisins plus éloignés de s’opposer à la construction.
De plus, le voisin doit avoir un intérêt personnel se distinguant d’un intérêt général afin d’obtenir un avantage pratique à voir la décision annulée ou modifiée et ceci afin d’éviter l’action populaire. In casu, la parcelle du recourant est séparée de celle de l’intimé par une forêt. Cette dernière joue un rôle analogue à une construction, dans la mesure où elle cache la vue sur la future construction. Ainsi, le recourant ne peut être admis comme un voisin direct à la future construction.
L’argument selon lequel le défaut de voisin direct ayant la qualité pour s’opposer au projet, qui bénéficie d’une dérogation et est de nature à enlaidir le paysage, ne saurait être admis dans la mesure où les autorités locales sont compétentes pour évaluer l’esthétique d’une construction et pour garantir la bonne application du droit.
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Art. 29 al. 1 Cst
Récusation des membres d’une autorité communale qui fonctionnent également comme jury d’un projet de constructions.
Le maire et le responsable des constructions de Vitznau (LU) font partie du jury qui doit choisir entre huit propositions d’étude de volume pour un projet de constructions. L’étude de volume dépasse largement le contenu du plan d’aménagement qui concerne le projet et les jurés avaient dans ce cadre apporté des propositions de modifications spécifiques. Les membres du jury, dont font partie le maire et le responsable des constructions, se sont engagés d’une manière importante sur le projet. Une opposition soulevée par des voisins demande la récusation des deux membres du Conseil communal. Lorsque l’étude de volume et l’opposition relative au projet traitent les mêmes questions, les responsables doivent se récuser du traitement des oppositions relatives au projet.
Art. 29 al. 1 et 30 Cst. ; 6 § 1 CEDH
Violation des règles sur la constitution d’un tribunal indépendant et impartial ; motif de récusation admis.
En matière d’examen professionnel, les questions de forme portant sur la légalité de la procédure – in casu, les questions liées aux conditions d’admission à l’examen intercantonal d’ostéopathe et la possibilité d’être dispensé de certaines épreuves – entraînent l’application de l’art. 6 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst., au contraire des questions matérielles, liées à l’évaluation des connaissances et de la pratique nécessaires. Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision de refus d’inscription à un examen, le candidat peut invoquer le motif de récusation lorsque le comportement ou la situation d’un juge sont de nature à éveiller des doutes quant à son impartialité. Une apparence de prévention dans les circonstances extérieures à l’affaire suffit.
Toutefois, seuls les éléments objectivement constatés feront l’objet d’un examen particulier. In casu, l’apparence de prévention est réalisée par l’existence d’un lien professionnel de patiente à thérapeute entre la recourante et B. qui siège à la Commission de recours. Quant à la question du moment de l’exercice du droit dans la procédure, il faut se référer au critère de la prévisibilité de la composition concrète du tribunal. Ainsi, il faut se fier à la composition habituelle du tribunal en lien avec le nombre total de membres de l’institution.
En l’espèce, dans la mesure où la commission siège à trois membres mais en compte dix-sept au total, et que la liste disponible sur internet ne distingue pas les sections auxquelles les membres sont rattachés, la recourante ne pouvait raisonnablement prévoir que B. ferait partie de la Commission de recours et est, par conséquent, en droit d’invoquer le motif de récusation.
Minh Son Nguyen, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 38 al. 4 let. a LPGA ; 46 al. 1 let. a LTF ; 22a 1 let. a PA
Suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Au sens juridique du terme, « Pâques » ne comprend que le Dimanche de Pâques. Le Dimanche et le Lundi ensemble ou la période allant de Vendredi Saint au Lundi de Pâques ne sont pas pris en compte.
Minh Son Nguyen, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II, art. 30 al. 3 Cst., art. 6, 9, 11 et 12 du Règlement sur l’archivage au TAF
Publicité de l’activité judiciaire ; droit d’accès à l’intégralité d’un ancien jugement désormais archivé. Le recours en matière de droit public permet notamment au TF de connaître des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public (art. 82 let. a LTF), au nombre desquelles figurent les décisions du TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF). Parmi celles-ci figurent non seulement les arrêts rendus par le TAF suite à un recours ou une action, mais aussi les décisions administratives rendues par le Secrétaire général sur les demandes de consultation des archives sur la base de l’art. 12 du Règlement sur l’archivage au TAF (consid. 1). Le principe de la publicité de la justice, garanti aux art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 Pacte ONU II, assure notamment la transparence des procédures judiciaires. Ce principe implique un rejet de toute forme de justice secrète, vise à assurer la transparence de la jurisprudence et à renforcer la confiance dans la justice. L’exigence inscrite à l’art. 30 al. 3 Cst., selon laquelle l’audience et le prononcé du jugement sont publics, vaut pour toutes les procédures judiciaires. L’ancienne Commission de recours en matière d’asile (CRA), en tant que juridiction spéciale, tombe sous le coup de cette disposition (consid. 3.3). En l’espèce, le recourant avait sollicité du TAF l’envoi d’un ancien arrêt de principe de la CRA datant du 20 décembre 2005, mais il n’avait obtenu qu’une version incomplète de l’arrêt qui ne mentionnait pas la composition du collège de juges ayant statué. Or, le droit déduit de l’art. 30 al. 3 Cst., bien qu’il ne soit pas absolu, permet de prendre connaissance de l’intégralité du jugement y
compris l’état de fait, les considérants et le dispositif, mais aussi la composition du collège de juges. Ceux-ci exercent en effet une charge publique et doivent donc assumer leurs jugements et accepter d’être exposés à une certaine forme de critique (consid. 3.6).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 9 Cst.
La notification irrégulière d’une décision n’empêche pas nécessairement de déclarer irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé contre une telle décision. D’après un principe général du droit déduit de l’art. 9 Cst., le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le justiciable ne saurait cependant se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative aux voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment (consid. 3.1). En l’espèce, le Chancelier d’Etat du
canton du Valais, questionné sur l’éventuelle mise au concours d’un marché public (contrat d’impression du Bulletin officiel), a répondu par courrier électronique du 20 janvier 2012 au mandataire de trois sociétés que le Conseil
d’Etat avait décidé de ne pas mettre fin au contrat existant, en sorte qu’il n’y aurait pas de mise en soumission. Interpellé à nouveau le 3 avril 2012, le Chancelier a fait savoir qu’il avait déjà répondu par le courrier électronique
précité. Interjeté le 23 avril 2012, le recours déposé par le mandataire des trois sociétés a été déclaré irrecevable par la juridiction cantonale pour cause de tardiveté. Le TF valide cette façon de faire bien que la prise de position du Chancelier du 20 janvier 2012 revête une forme inhabituelle et malgré le fait que le Chancelier ait soutenu ne pas avoir rendu de décision formelle mais s’être borné à fournir certains renseignements. Le message électronique constituait bien une décision et l’absence d’indication de voies de droit imposait donc à son destinataire d’agir, en qualité d’homme de loi, avec la célérité commandée par les circonstances s’il entendait la contester (consid. 3.3).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 31b OApEl
Les décisions du 6 mars 2009 et du 4 mars 2010 par lesquelles l’Elcom a fixé les frais et tarifs provisoires relatifs aux services-système pour l’année 2009, respectivement pour l’année 2010, sont des décisions incidentes et non des décisions finales (consid. 1.3 et 1.4). Par conséquent, doit aussi être considéré comme une décision incidente l’arrêt du TAF du 28 mars 2012 qui rejette le recours d’une société productrice d’énergie contre une décision de l’Elcom qui refusait d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération des décisions précitées du 6 mars 2009 et du 4 mars 2010 (consid. 1.4.4). Les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF n’étant en l’espèce pas remplies, le recours en matière de droit public dirigé contre l’arrêt du TAF du 28 mars 2012 est irrecevable.
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
Droit d’être entendu en relation avec le droit de réplique dans le cadre de mesures provisionnelles et de décisions concernant l’effet suspensif. Au vu de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient
d’admettre que les mesures provisionnelles prises lorsqu’une procédure principale est pendante tombent elles aussi sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne signifie cependant pas qu’il faille transposer, sans plus ample examen à la décision incidente en matière d’effet suspensif, les principes qui valent pour le droit de réplique en procédure principale, notamment dans le domaine des marchés publics qui est soumis à un principe de célérité qualifié. Le principe de célérité, qui prévaut dans la procédure menant à la prise d’une décision incidente en matière d’effet suspensif, conduit inévitablement à une limitation du droit d’être entendu et du droit de répliquer. La pesée des
intérêts entre le principe de célérité et le droit d’être entendu peut avoir pour conséquence que le recourant doit attendre la procédure principale pour pouvoir compléter son recours. En l’espèce, le recours a été déposé le 15
décembre 2011 et assorti de l’effet suspensif à titre superprovisionnel le 16 décembre 2011. Le droit à la réplique du recourant n’a donc pas été violé du fait que le TAF ne lui a pas donné expressément l’occasion de se déterminer sur
des pièces du dossier qui lui ont été envoyées le 12 et le 25 janvier 2012, soit juste avant que ledit tribunal ne rejette, par décision incidente du 26 janvier 2012, sa requête d’effet suspensif au recours en jugeant celui-ci manifestement mal fondé.
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
Droit à la réplique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devoir du tribunal de le garantir. La sauvegarde du droit de réplique n’impose en principe pas la fixation d’un délai aux parties représentées par un avocat pour détermination éventuelle lorsque des prises de position leur sont communiquées. Le droit de réplique existe en effet indépendamment de l’octroi d’un délai ou du fait d’ordonner un second échange d’écritures (consid. 2.2). Le juge peut ainsi se contenter de transmettre des prises de position « pour information » (sans imposer de délai pour des éventuelles observations) si l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus large
que celle qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.1-2.4). In casu, l’arrêt a été rendu un mois après la transmission de la prise de position de l’autorité. A défaut de réplique dans cet intervalle, à tout le moins de la sollicitation d’un délai y
relatif, la partie est considérée comme ayant renoncé à son droit de réplique, quand bien même on tiendrait compte des féries judiciaires de Noël qui laissaient encore 11 jours au recourant pour agir (consid. 2.5-2.6).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
Droit à la réplique dans une décision de mesures provisionnelles (effet suspensif). L’art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires. Il en va de même pour l’art. 6 CEDH (consid. 3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’a, dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s’agissant de la procédure au fond (consid. 3.3). Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s’agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d’être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d’une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère d’urgence des mesures provisoires implique que le juge statue sans délai. Inhérent à la nature même de « mesure provisionnelle » et exprimé à l’art. 55 al. 3 PA in fine, ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l’autorité se dispense de procéder à un second échange d’écritures, sous peine de compromettre l’efficacité de la mesure provisoire. En d’autres termes, il ne peut être question, s’agissant de mesures provisoires, d’un droit absolu à une réplique découlant du droit d’être entendu (consid. 3.5).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 83 let. t et 113 LTF, 29 al. 2 let. a et 30 OAC
Unité de la procédure, nullité d’une décision de retrait du permis de conduire à cause de l’absence de signature ? Lorsque le recours en matière de droit public n’est pas ouvert contre la décision au fond sur le résultat de la course de contrôle, soit l’objet principal, ledit recours n’est pas non plus ouvert contre le retrait préventif du permis de conduire. Cela même si le canton prévoit deux procédures distinctes pour décider du retrait préventif et définitif du permis de conduire. C’est le recours constitutionnel subsidiaire qui est ouvert (consid. 1.1). La décision du Service des automobiles et de la navigation relative au retrait préventif du permis de conduire qui n’est pas signée est irrégulière. Toutefois, elle n’est pas nulle car d’une part, elle fait suite à la décision de l’expert donnée oralement après la course de contrôle et d’autre part, prononcer la nullité ne serait pas soutenable au regard de la sécurité routière (consid. 3).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 82 let. a, art. 89 al. 1 LTF
Voie de droit et qualité pour recourir d’un gouvernement cantonal contre une décision sur la demande en restitution dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont des créances de droit public même si elles concernent une procédure civile, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert (consid. 1). La qualité pour recourir des collectivités publiques peut se fonder sur la clause générale de légitimation de l’art. 89 al. 1 LTF, à mesure où la collectivité est touchée de la même manière qu’un particulier ou dans ses tâches de puissance publique de manière spécifique (consid. 2.1.1). Le montant seul des incidences financières n’est pas le critère déterminant la qualité pour recourir mais bien plutôt la nature de la tâche de l’Etat en jeu et son importance dans la politique générale de l’Etat (consid. 2.1.2/2.1.3). In casu, la décision attaquée qui a considéré que le droit du canton au remboursement de l’assistance judiciaire préalablement accordée était prescrit a des répercussions sur les finances du canton. Il n’en découle toutefois pas que ce dernier soit affecté, au-delà de ces répercussions, dans l’accomplissement de ses tâches publiques ; la qualité pour recourir lui est déniée (consid. 2.4).
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Art. 75b et 78 al. 2 Cst., art. 2 et 12 LPN
Qualité pour recourir d’une organisation de protection de la nature pour violation des dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 2 al. 1 LPN n’énumère pas de façon exhaustive ce qu’il faut entendre par l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. De jurisprudence constante, la décision prise par une autorité cantonale peut aussi relever d’une tâche de la Confédération, par exemple lors de l’octroi d’une
autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT. Pour que l’on ait affaire à une tâche de la Confédération, il faut en premier lieu que la décision attaquée concerne un domaine juridique relevant de la compétence de la Confédération et
faisant l’objet d’une réglementation de droit fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de la nature n’exige pas qu’un objet d’importance nationale faisant l’objet d’un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN soit touché ; il suffit d’alléguer la violation de dispositions visant à l’accomplissement d’une tâche de la Confédération dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. Les exigences en matière de protection de la nature et du paysage peuvent aussi découler d’une disposition constitutionnelle, à tout le moins lorsque celle-ci est directement applicable (consid. 9.1 à 9.3). Dans le domaine de l’aménagement du territoire, ce sont les cantons qui sont en principe compétents ; la Confédération ne détient qu’une compétence législative limitée aux principes en vertu de l’art. 75 Cst.
(consid. 10). Selon une conception unanime, il incombe à la Confédération et non aux cantons d’adopter la législation d’exécution relative aux dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 al. 1 Cst.). Ce faisant, la Confédération n’est plus liée par une compétence limitée aux principes (art. 75 Cst) ; le plafonnement de la construction de résidences secondaires constitue désormais une tâche fédérale (consid. 11.1). L’examen précédant
l’octroi d’un permis de construire pour une résidence secondaire a lieu soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (à l’intérieur de la zone à bâtir), soit d’une procédure d’autorisation exceptionnelle de construire (hors de la zone à bâtir). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une autorisation s’inscrivant sans conteste dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Une solution identique doit s’appliquer lorsque la conformité d’un projet de construction avec l’art. 75b Cst. et ses dispositions d’exécution est examinée dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (consid. 11.3). Dans un tel cas, on se trouve bien en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 2 LPN (consid. 11.4).
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Art. 39 et 45 LTAF, art. 121 LTF
Il n’est pas possible de demander la révision d’une décision incidente prise par le juge instructeur du TAF. Seules les décisions revêtant la force formelle et la force matérielle de chose jugée peuvent faire l’objet d’une révision, c’est-à-dire
toutes les décisions qui mettent un terme à la procédure : arrêt au fond, arrêt d’irrecevabilité, arrêt de renvoi, arrêt sur les frais et dépens ainsi que décision en matière de révision. En l’espèce, la demande de révision est irrecevable car elle est dirigée contre une décision incidente par laquelle le juge instructeur a rejeté, en matière d’asile, une demande de reconsidération tout en refusant de restituer l’effet suspensif au recours.
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Art. 125 LTF
Relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public. L’introduction d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement dont la révision est demandée à l’instance précédente ne permet pas à cette dernière de refuser d’entrer en matière pour ce seul motif (consid. 6). La découverte d’un motif de révision du jugement cantonal avant la fin de la procédure fédérale implique la formation d’une demande de révision devant l’instance cantonale. Parallèlement, la partie doit toutefois requérir la suspension de la procédure fédérale afin d’éviter que le TF statue matériellement sur le recours pendant la procédure cantonale de révision (consid. 7).
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Art. 48 al. 1 Cst., art. 82 let. b, 87, 89 et 101 LTF
Concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre ; contrôle normatif abstrait ; recevabilité du recours en matière de droit public. Les conventions intercantonales dites normatives sont assimilées à des actes normatifs au sens de l’art. 82 let. b LTF à condition de créer de manière immédiate des droits et des obligations pour les particuliers ou, de manière générale, de contenir des dispositions renfermant des règles de droit directement applicables. La Cour constitutionnelle d’un canton ne pouvant contrôler abstraitement que des actes normatifs cantonaux et infracantonaux, elle ne peut être saisie pour le contrôle d’une convention intercantonale ; elle le peut pour l’acte d’adhésion du canton au concordat (consid. 1-4). De manière générale, le délai pour agir commence à courir, si ‑ en tant qu’il est ouvert ‑ le référendum n’est pas utilisé, au moment où l’autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendum n’ayant pas été requis, l’acte normatif entre en vigueur ou, éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée. Relativement aux concordats intercantonaux, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un recours à l’occasion de la déclaration du
canton, même si l’entrée en vigueur du concordat dépend encore de l’adhésion d’autres cantons (consid. 1.5). Rappel des conditions pour la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal (consid. 1.6).
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Art. 72 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 LTF
Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit, exigence de la double instance cantonale. Liberté des cantons de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (consid. 1.3). Les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont les mêmes. La frontière entre le droit public et le droit privé dans cette matière n’est toutefois pas toujours aisée à tracer. Au niveau du TF, toutes ces causes sont soumises à la même voie de recours, à savoir le recours en matière civile. La responsabilité médicale,
lorsqu’elle est soumise au droit public cantonal, donne ainsi lieu à des décisions prises en application du droit public mais qui se rapportent à une matière considérée comme connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF (consid. 1.5). Exigence d’une double instance imposant aux cantons que le tribunal supérieur statue sur recours (art. 75 al. 2 LTF). Exigence non remplie en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois ayant statué par voie d’action en instance unique (consid. 1.6).
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Art. 25a PA
L’art. 25a PA offre une protection juridique aux administrés contre les actes matériels. Sont concernés des actes de fait qui ne sont pas établis au moyen de décisions formelles mais uniquement sous la forme, par exemple, d’une note de dossier dans le cadre d’une activité de surveillance en cours. Un administré ne peut requérir une protection juridique contre des actes matériels que s’il a un intérêt digne de protection, que l’acte matériel en cause est fondé sur le droit public fédéral et qu’il touche à des droits ou des obligations. Ces conditions sont toutes remplies dans le cas d’espèce : les recourants habitent à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Mühleberg et sont plus exposés aux risques (en particulier sous l’angle de l’art. 10 al. 1 et 2 Cst.) que d’autres personnes dont le lieu de vie est plus éloigné. Ils ont donc intérêt à ce que les prescriptions de sécurité relatives à l’exploitation d’une centrale nucléaire soient appliquées correctement afin de réduire au maximum les risques encourus. Pour permettre la vérification du respect des prescriptions de sécurité, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire aurait donc dû entrer en matière sur la demande des recourants et rendre une décision susceptible de recours sur la base de l’at. 25a PA, dans laquelle elle devait expliquer sa position concernant les pompes mobiles du système de refroidissement de secours de la centrale nucléaire de Mühleberg.
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Art. 83 let. a LTF et 6 CEDH
Notions d’affaires relevant des relations extérieures et de droit découlant du droit international. Une intervention du DFAE auprès du BRI, dans de but de favoriser un accord express au séquestre, relève des relations extérieures au sens de l’art. 83 let. a LTF (consid. 1.3). Le droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal de l’art. 83 let. a in fine LTF pourrait découler de l’art. 6 CEDH. Tel n’est toutefois pas le cas ici, dans la mesure où l’intervention litigieuse du DFAE auprès du BRI relève de son pouvoir discrétionnaire (consid. 1.3).
Art. 8 et 13 CEDH, 18 LMSI, 8 et 9 LPD, 82 let. a et 83 let. a LTF
Nature juridique de la communication standardisée Président de cour du TAF selon l’art. 18 LMSI et notions d’affaires relevant des relations extérieures et de droit découlant du droit international. La communication standardisée du Président de cour du TAF est une décision susceptible de recours selon l’art. 82 let. a LTF (consid. 1.2). Elle relève de la sûreté intérieure du pays. Toutefois, le droit international confère au recourant le droit à une décision judiciaire et le recours en matière de droit public est donc recevable par contre-exception selon l’art. 83 let. a LTF (consid. 1.3).
Art. 13 CEDH et 18 LMSI
Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, droit à un recours effectif. Demande de renseignements présentée par un particulier, réponses standardisées prévues par la LMSI du Préposé fédéral à la protection des données puis du Président de la Cour I du TAF. Compte tenu des mécanismes protecteurs efficaces prévus par la loi, de l’effet contraignant à reconnaître aux recommandations du Préposé ou du Président (consid. 7.4), et du droit du recourant d’être informé d’office après la disparition des intérêts au maintien du secret (consid. 7.5), le régime de l’art. 18 LMSI est compatible avec l’art. 13 CEDH. En l’espèce, les communications doivent être annulées pour que la procédure soit répétée en tenant compte de l’interprétation conforme à la Convention de l’art. 18 LMSI (consid. 7.6).
Art. 30 al. 1 Cst.
Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien, droit à un tribunal indépendant et impartial. La double fonction de juge et d’expert (pour l’élaboration d’un modèle d’indemnisation) du membre spécialisé de la Commission d’estimation ne viole pas l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 5).
Art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 1 et 2 let. a PA et 96 LRTV
Droit d’être entendu en relation avec la réplique.
Le « droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure » fondé sur l’art. 6 par. 1 CEDH ne dépend pas, au contraire du droit de répliquer découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de la pertinence de l’allégation pour la décision à rendre. Il concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n’entrent pas dans le champ de protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.3). L’AIEP n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.7 et 2.8).
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 29 ss PA
Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien.
Exigences de procédure. Dans le cadre du développement d’un modèle d’évaluation par un groupe d’experts sous la direction d’un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s’appliquent pas. Toutefois, la transparence et les droits de procédure des parties doivent être respectés, ce qui n’a pas été le cas ici (consid. 3). Le TAF pouvait cependant, comme il l’a fait, réparer ces irrégularités dans le cadre de la procédure de recours (consid. 4).
Art. 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.
La clause statutaire d’une OAR prévoyant la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours, viole les art. 29 et 29a Cst. (consid. 3).
Art. 112 al. 1 let. a LTF
Motivation des décisions des autorités précédentes. Lorsque le dispositif d’une décision est communiqué aux parties oralement immédiatement après l’audience de délibération et le prononcé du jugement par le tribunal, la juridiction supérieure n’a pas à vérifier si la motivation rédigée ensuite est conforme à la délibération (consid. 2). La motivation de la décision – et pas seulement son dispositif – doit correspondre à l’opinion de la majorité des membres de l’autorité de jugement (consid. 3.4). Afin de garantir cela, les juges concernés doivent prendre connaissance du projet de motivation et pouvoir proposer des modifications. Le mode de procéder est réglé par le droit de procédure et l’organisation judiciaire applicables dans le cas particulier (consid. 3.5).
Art. 54 et 58 al. 1 et 2 PA
Droit de réexamen de l’autorité inférieure en cas de recours contre sa décision. La faculté de l’autorité inférieure de réexaminer sa décision, selon l’art. 58 PA, prend fin au plus tard au terme du délai durant lequel elle peut prendre position pour la dernière fois. En l’espèce,l’ODM a réexaminé sa décision après l’échange d’écritures, sans même en informer le TAF. Sa décision est donc nulle (consid. 5).
Art. 29 al. 2 let a et 30 OAC et 52 al. 1 let. g LPJA/BE
Nullité d’une décision non signée. Selon l’art. 52 al. 1 let. g LPJA/BE, les décisions doivent être signées, à moins qu’il ne s’agisse de décisions que l’autorité doit rendre en grand nombre. La décision de retrait de permis de conduire à titre préventif, suite à une course de contrôle, n’entre pas dans cette exception. Le défaut de signature de la décision du service de la circulation routière et navigation n’est pas à ce point grave qu’il doit entraîner la nullité de la décision ; cette décision ne fait en effet que transposer la décision de l’expert, notifiée oralement au conducteur après la course de contrôle. Au surplus, des motifs évidents de sécurité de la circulation routière s’opposent à la constatation de la nullité de la décision (consid. 3).
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’un canton contre un jugement rendu par son propre tribunal. Le Conseil d’Etat a la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF contre l’arrêt de la Cour de Justice qui annule un arrêté rendu en matière de traducteur-juré, au motif que le règlement sur lequel il se fonde est dépourvu de base légale. L’arrêt touche en effet le canton de manière significative et concerne un intérêt digne de protection lié à l’exécution de tâches publiques (consid. 1.2).
Art. 89 al. 1 let. c LTF et art. 111 LTF ; art. 12 let. c LLCA
Qualité pour recourir à l’encontre d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. La décision – administrative ou judiciaire – qui prononce une interdiction de postuler d’un avocat prive le justiciable du mandataire de son choix et le touche directement et concrètement. Celui-là a ainsi un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Il en va de même lorsque la décision conclut à l’absence de conflit d’intérêts et contraint donc le justiciable à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse (changement de jurisprudence). En niant la qualité pour recourir au dénonciateur, la Cour de justice du canton de Genève a en l’espèce violé l’art. 111 LTF (consid. 2).
Art. 45 LTAF, 121 let. c LTF, 111a al. 2 LAsi
Violation des règles de procédure, omission de statuer sur une demande de renvoi de l’affaire pour constatation incomplète des faits.
Il faut considérer que le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF est réalisé lorsque l’autorité n’a pas, au moins implicitement, statué sur la conclusion (consid. 4). Tel est le cas lorsqu’elle n’a effectivement pas statué sur la conclusion, soit parce qu’elle a manqué ce point dans la précipitation du jugement, soit parce qu’elle est erronément partie du principe que la conclusion n’était pas formulée (consid. 4).
En l’espèce la conclusion du recourant n’a pas été évoquée par le TAF, que ce soit dans l’état de fait ou dans les considérants de son jugement. Or, même en cas de motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), le TAF était tenu d’examiner les griefs en lien avec la conclusion que le recourant avait invoquée et d’expliquer, au moins brièvement, pourquoi il les estime infondés. Il faut donc admettre le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF (consid. 6).
Art. 125 LTF
Révision d’un jugement contre lequel un recours au TF est pendant, par l’autorité précédente.
Une autorité précédente ne peut refuser d’entrer en matière sur une demande de révision d’un arrêt, simplement parce qu’une procédure de recours au TF est pendante, et que l’arrêt en question n’est en conséquence pas entré en force de chose jugée. La partie qui découvre, avant le rendu de l’arrêt sur recours du TF, un motif qui selon elle peut justifier une révision, doit déposer sa demande auprès de l’instance cantonale.
Afin d’éviter que le TF ne statue sur le recours avant que l’autorité cantonale n’ait statué sur la demande de révision, il appartient à la partie de demander au TF de surseoir à son jugement durant la procédure cantonale.
Une fois la procédure de recours devant le TF terminée, une révision ne peut être demandée à l’autorité précédente que si le TF n’est pas entré en matière sur le recours, ou si la demande de révision porte sur des points qui n’étaient pas, ou plus litigieux devant le TF (consid. 6).
Art. 82 let. a LTF
Caractère de droit public d’une décision des CFF. La décision des CFF refusant la pose d’une affiche pro-palestinienne en gare de Zurich, pour raisons tenant à la sécurité, se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid. 1.2 à 1.4).
Art. 29a et 50 al. 1 Cst.
Cognition de l’autorité de recours et autonomie communale. L’art. 29a Cst. n’exige pas que l’autorité judiciaire jouisse d’un plein pouvoir d’examen s’étendant également à l’opportunité de la décision attaquée (ici un refus de naturalisation ordinaire). Il la contraint uniquement à opérer un examen complet en matière de droit et d’établissement des faits. Cela n’exclut pas une certaine réserve à l’égard de l’appréciation de l’instance inférieure, et plus particulièrement des autorités communales (consid. 2).
Art. 57 PA, 32e et 34 OMPr de 1998
Détermination de l’autorité inférieure de recours. L’OFFT est l’autorité inférieure au sens de l’art. 57 PA en cas de recours contre une décision en matière d’examen fédéraux en matière de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est responsable, avec le CFMP, de l’organisation et de la coordination de la procédure interne de recours (consid. 2-2.3).
Compétence des Cours du TAF. Les recours de droit administratif en matière d’interconnexion relèvent principalement du droit des télécommunications, et ce même lorsque se pose la question d’une éventuelle position dominante sur le marchés. Ils sont donc de la compétence de la Cour I (consid. 3-3.5).
Art. 100 al. 1 et 101 LTF
Délai pour le contrôle abstrait des normes au niveau cantonal avant l’introduction d’une même procédure devant le Tribunal fédéral. Une norme légale, discutée dans le cadre d’une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, ne peut ensuite faire l’objet d’un tel contrôle par le Tribunal fédéral que si la procédure cantonale a été initiée dans le délai prévu par la législation cantonale ou, à défaut de disposition expresse, dans le délai de recours ordinaire. Ce délai est de 30 jours et commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la disposition contestée (consid. 1.3 et 1.4).
Art. 164 al. 2 Cst.
Contrôle des dispositions du règlement adopté par l’ombudscom. Le Tribunal administratif fédéral (de même que le Tribunal fédéral) peut examiner la conformité des règlements adoptés par des entités de droit privé chargées d’exécuter une tâche étatique, dans la même mesure que les ordonnances du Conseil fédéral (consid. 6.2).
Art. 33 LPers et 46a PA
Demande de reconnaissance d’un syndicat de la fonction publique. Les relations entretenues par la Poste avec les associations de son personnel relèvent bien du droit public. Seuls les syndicats reconnus bénéficient des droits de participation prévus à l’art. 33 LPers (consid. 2.1). La Poste a l’obligation d’agir par décision en constatation négative, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, lorsque qu’elle refuse de reconnaître à un syndicat le bénéfice des droits énoncés à l’art. 33 LPers (consid. 2.3.2). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité, saisie d’une demande en constatation de droit au sens de l’art. 25 PA, rend une décision d’incompétence ou refuse d’entrer en matière parce qu’une condition de recevabilité fait défaut (consid. 1). Dans ce cas, le recours ne peut porter que sur la question de la compétence. Son admission ne peut mener qu’à la constatation formelle de la compétence de l’autorité inférieure et au renvoi de la cause à cette dernière (consid. 4).
Art. 29 al. 2 Cst., 42 LPGA et 57 LACI
Violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu de l’assuré est violé lorsque les motifs sur lesquels s’est fondé l’office AI ne ressortent ni du préavis, ni de la décision attaquée ou de ses annexes (consid. 4.2). Cette violation ne saurait être en l’espèce guérie devant le Tribunal administratif fédéral. En effet, premièrement, ne pas joindre au préavis la documentation déterminante qui a permis à l’autorité de statuer revient à ignorer les buts de la procédure d’audition, lesquels sont précisément de permettre à l’assuré de comprendre les raisons ayant conduit l’autorité à trancher de cette manière plutôt qu’une autre. Guérir systématiquement une violation du droit d’être entendu en procédure de recours reviendrait à permettre à l’autorité inférieure de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l’origine de la décision. De plus, une violation du droit d’être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas d’espèce, entraîne la perte d’un degré de juridiction. Enfin, il convient de relever que le recourant conclut lui-même, certes pour des motifs différents, à ce que la cause soit retournée à l’instance précédente. Il n’est dès lors pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées (consid. 4.3).
Art. 29 al. 1 et 2, 29a Cst., 3 let. b, 5 al. 1b, 25 al. 1 et 2, 46a PA, 33 let.a LTAF, 7, 8 al. 1, 35 al. 2 et 36 al. 1 LPers, 2 al. 1 let. c, 22 al. 1 et 25 al. 1 OPers
Droit de demander une décision de refus d’embauche et de la contester. Un refus d’embauche d’un employeur soumis à la LPers ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA. Le candidat évincé a toutefois le droit de demander une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (consid. 1-8).
Art. 29 al. 2 Cst.
Suspension de la livraison de courant. La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel ; IWB doit ainsi respecter le droit d’être entendu des locataires de l’immeuble en question avant de suspendre ses livraisons (consid. 5.5).
Art. 5 PA et 59 LPGA
Avertissement. Les avertissements de l’organe de contrôle en matière de prévention d’accidents sont en principe une condition préalable nécessaire pour prononcer une sanction subséquente consistant en l’augmentation des primes d’assurance-accidents. Dans cette mesure, il s’agit de décisions susceptibles de recours (consid. 2.4.3).
Suspension de la livraison de courant.
La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel (consid. 5.5).
Art. 48 al. 1 PA
Qualité pour recourir d’un administré contre l’approbation, par le gouvernement cantonal, de conventions tarifaires conclues avec des établissements médico-sociaux. Un administré n’a pas d’intérêt digne de protection à contester un tarif pour des prestations au sens de la LAMal sur la base des coûts hôteliers facturés (nourriture et hébergement) ; confirmation de la jurisprudence du Conseil fédéral (consid. 2.5-2.6.4).
Art. 48 al. 1 et 2 PA
Qualité pour recourir d’une association dans le cadre de procédures concernant la planification hospitalière et médico-sociale. Santésuisse, en tant qu’association des assureurs-maladie, n’a qualité pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux ayant trait à la planification hospitalière et médico-sociale, ni selon l’art. 48 al.1 PA, ni selon l’art. 48 al. 2 PA. Elle n’est pas, en tant que tiers, spécialement atteinte par de telles décisions et aucune autre loi fédérale ne lui confère un droit de recours.
Art. 89 al. 2 let. c LTF
Qualité pour recourir d’une commune en matière de droits politiques. Une collectivité publique peut se voir reconnaître la qualité pour recourir en matière de droits politiques sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle ne pourra toutefois pas former un véritable recours pour violation des droits politiques au sens de l’art. 82 let. c LTF, mais uniquement un recours ordinaire pour violation des garanties constitutionnelles (consid. 1.1.1 et 1.1.2).
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’une commune en matière d’aide sociale. Une commune a qualité pour recourir, en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF, contre un jugement du tribunal administratif cantonal constatant qu’elle est compétente en vertu de la loi cantonale pour allouer des prestations d’assistance à une personne dans le besoin (consid. 3).
Art. 89 al. 1 LTF et 31 LAS
Qualité pour recourir du canton d’origine contre un jugement cantonal l’obligeant à rembourser au canton de domicile ou de séjour les frais d’assistance en matière d’aide sociale. Depuis l’abrogation de l’art. 34 al. 3 LAS, la qualité pour recourir du canton d’origine ne peut plus se fonder sur une norme spéciale (art. 89 al. 2 let. d LTF). Ce dernier ne peut recourir qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF, données en l’espèce (consid. 2.3).
Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH
Droit à être informé des indemnités journalières versées aux juges. La communication des indemnités journalières versées à un juge aurait pour conséquence que la manière de travailler de ce magistrat et ainsi, l’issue d’une procédure, soient influencées par des éléments étrangers à celle-ci et mettrait en question l’indépendance du tribunal. L’autorité cantonale n’a pas appliqué la Loi cantonale zurichoise sur l’information et la protection des données de manière arbitraire, ni violé l’art. 29 al. 1 Cst., l’art. 30 al. 1 Cst. ou l’art. 6 par. 1 CEDH en considérant que des intérêts publics prépondérants s’opposaient à la communication de cette information (consid. 2).
Art. 30 Cst.
Proposition de retrait du recours et récusation. Le fait que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois ait proposé au mandataire du recourant de retirer son recours et, devant le refus de ce dernier, se soit récusé personnellement, n’entraîne pas un devoir de récusation pour l’ensemble des membres de la Chambre. Cependant, le magistrat qui fait naître de lui-même et consciemment un cas de récusation viole son devoir d’indépendance. Il en découle au surplus un risque de pouvoir influencer la composition du collège censé juger une affaire. Il n’est en conséquence pas exclu que le Tribunal fédéral estime, dans d’autres cas, que l’ensemble d’une cour ou d’une chambre apparaisse comme prévenu dans une affaire lorsqu’un juge fait connaître son opinion sur les chances d’un recours et se récuse ensuite (consid. 2).
Art. 7.7 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l’administration communale de la Ville de Lausanne.
Conversion, par l’autorité de recours, d’un licenciement avec effet immédiat en un licenciement pour justes motifs. L’employeur public qui résilie un contrat le fait par décision, et n’exerce pas, comme en droit privé, un acte formateur. Alors que la situation juridique modifiée par l’exercice du droit formateur ne peut être remodifiée que par les parties, la décision peut l’être par une autre décision. Etant donné ces différences d’ordre structurel, l’administration ne peut pas être liée par une manifestation de volonté – en l’occurrence le licenciement prononcé par l’employeur – contrairement à ce que soutient le recourant (consid. 4.3.3.). Le Tribunal cantonal pouvait ainsi convertir le licenciement avec effet immédiat en licenciement pour justes motifs.
Art. 9 Cst.
Conditions de la révocation. Un candidat échoue une première fois à son examen final de diplôme de musique, examen qui doit, selon le règlement applicable, être organisé sous forme d’audition publique. Il est par la suite autorisé par la commission d’examen à repasser cet examen, mais en audition non publique. L’autorité de surveillance ne peut pas en l’espèce révoquer la décision de la commission et retirer le diplôme accordé, car l’intérêt à la protection de la bonne foi l’emporte sur le respect à la bonne application du droit (consid. 2).
Art. 82 let. b LTF
Recours contre une plan directeur.
Le recours en matière de droit public d’une commune contre un plan directeur constitue un recours contre un acte normatif au sens de l’art. 82 let. b LTF (consid. 1)
Art. 72ss , 82ss , 113ss , 16 et 50 aLTP
Recours contre un supplément infligé, suite à un contrôle, pour l’utilisation de transports publics sans titre de transport valable.
Le supplément en question est de nature civile. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est donc exclu. Le recours en matière civile est également exclu, dans la mesure où la valeur litigieuse n’est pas atteinte et qu’il n’est pas établi que la contestation soulève une question juridique de principe. Seule demeure la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1 et 2). Il a été procédé au niveau cantonal par la mauvaise voie de droit, soit celle de droit public. Il ne s’agit toutefois pas d’un défaut si grave et manifeste justifiant de conduire à la nullité de l’arrêt cantonal de dernière instance, nullité qu’il faudrait constater d’office (consid. 3).
Art. 82 ss LTF
Recours contre une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données.
Une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence émise dans le secteur privé (art. 29 LPD) se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable (consid. 2.3).
Art. 72 ss, 82 ss LTF et 60 LFPr
Recours contre une décision relative aux contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle de l’art. 60 al. 1 LFPr.
Lorsque la contribution est réclamée par une association professionnelle au sens de l’art. 60 CC à l’un de ses membres, en vertu des statuts et d’un règlement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d’obligation et les règles qui le régissent relèvent du droit privé (consid. 1.4). Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil fédéral a fait usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 60 al. 3 LFPr et ainsi déclaré la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraint ces dernières à verser des contributions de formation. Dans cette hypothèse, le rapport d’obligation relève du droit public et c’est par la voie du recours en matière de droit public qu’il convient d’agir (consid. 1.5-1.9).
Art. 61 al. 1 let. b et al. 2 LFPr et 29 Cst.
La LFPr ouvre des voies de droit contre toutes les décisions prises par les organisations extérieures à l’administration fédérale, sans réserver d’exceptions. En excluant les voies de droit contre les décisions portant sur le refus de dispense de se présenter à certains examens, le règlement d’examens viole la LFPr et l’art. 29a Cst. (consid.4).
Art. 10 et 31 Cst.
L’article 31 al. 4 Cst. offre une garantie supplémentaire d’accès au juge en cas de privation de liberté. Il va plus loin que la garantie générale de l’art. 29a Cst. ; il permet au justiciable de saisir directement le juge, sans devoir au préalable passer par des autorités administratives (consid. 6.4 et 6.5).
Art. 29 al. 2 Cst., 6 et 13 CEDH.
Le candidat n’a en principe pas le droit de consulter un corrigé interne d’examens ne contenant pas de directives propres pour la notation (eine Musterlösung) (consid. 3.3). Un tel droit ne peut en outre résulter d’une décision différente rendue dans une autre procédure (consid. 3.4 – 3.5). Exigences quant à la motivation du grief d’inopportunité des résultats d’examens (consid. 4.1). La contestation relative à l’échec à des examens professionnels constitue une contestation de caractère civil et entre dans le champ d’application de l’article 6 CEDH. Cependant ni cette disposition, ni l’article 13 CEDH n’exigent un contrôle complet des résultats d’examens dans la procédure de recours (consid. 4.2-4.4).
Art. 29a Cst., 86 al. 2 et 3 LTF.
Notion de décision à caractère politique prépondérant (consid. 1.5). La décision du Conseil d’Etat quant à l’exonération d’une fondation des droits d’enregistrement et/ou de succession ne présente pas un tel caractère (consid. 1.6).
Art. 86 al. 2 et 3 LTF.
L’octroi de concessions hydrauliques a certes un caractère politique. Toutefois, la décision attaquée ici ne comprend pas uniquement l’octroi de la concession. Elle règle également de manière détaillée les obligations du concessionnaire en prévoyant que celui-ci doit observer les dispositions cantonales et fédérales sur les travaux hydrauliques ainsi que la police des eaux et qu’il doit entretenir les installations conformément aux dispositions existantes de la LPE. Ces aspects-ci sont justiciables et la décision attaquée ne revêt ainsi pas un caractère politique prépondérant (consid. 1.3).
Art. 5 al. 1 let. c PA.
Décision de refus de dispense de se présenter à des examens
Le refus de dispense de se présenter à certains examens constitue une décision au sens de l’art. 5 PA (consid. 3.2). La question de savoir si cette décision est finale ou incidente peut rester ouverte dans la mesure où le recours est recevable en raison du préjudice irréparable causé par elle (consid. 3.4).
Art. 46 al. 1 let. a PA et 29 Cst.
Décision de suspension de procédure, recevabilité d’un recours direct pour préjudice irréparable
Une décision incidente de suspension de procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie lorsque les faits pertinents remontent à près de 20 ans et que, par conséquent, les témoins de ces faits se souviendront de moins en moins de ce qui s’est passé (consid. 1.3).
Art. 90 et 92 LTF.
Décision sur la compétence.
La question de savoir si le jugement par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclare incompétent est finale, peut être laissée ouverte dans la mesure où le recours en matière de droit public contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 92 LTF (consid. 1.2).
Art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF.
Décision de non-entrée en matière sur des griefs présentés pour la première fois dans la réplique
Litiges relatifs à l’indemnisation pour le bruit aérien consécutif aux approches par l’Est de l’aéroport de Zurich. L’arrêt de non-entrée en matière du TAF sur des griefs concernant le survol direct, présentés pour la première fois dans la réplique, est une décision incidente, et non une décision finale (consid. 1.1). Le recours contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Certes une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un dommage irréparable. Toutefois il convient de s’assurer que la procédure dans son ensemble satisfaisait aux impératifs constitutionnels, et notamment au droit à voir sa cause jugée équitablement et traitée dans des délais raisonnables. Ainsi, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure aussi complexe, coûteuse et comprenant autant d’intéressés, qu’ils attendent le jugement final pour recourir (consid. 1.2).
Art. 29a Cst.
Distinction entre un acte interne et une décision, contestation juridique
Portée de l’art. 29a Cst. (consid. 4.2 à 4.4). Critères de distinction entre la décision et l’acte interne ou d’organisation (consid. 4.4). En l’espèce, la mutation de l’agent de police relève non seulement d’une mesure d’organisation interne, mais affecte également sa situation juridique en tant que titulaire de droits et obligations à l’égard de l’Etat. Son objet va au-delà de l’exécution des tâches qui échoient au fonctionnaire dans sa sphère d’activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l’exercice de ses tâches. La contestation à laquelle le changement d’affectation peut donner lieu est une contestation juridique au sens de l’art. 29a Cst., et un accès au juge est dès lors garanti (consid. 4.5). C’est à tort que le Tribunal cantonal a déclaré le recours de l’agent irrecevable faute de décision (consid. 4.7).
Art. 5 PA, 19 al. 3 et 21 al. 4 LMSI, 15 al. 1 let.a et 21 OCSP.
Critères formels et matériels de la décision
Qualité de décision (décision sur le risque selon 21 OCSP) reconnue à un courriel compte tenu de la situation : le courriel présente les caractéristiques structurelles d’une décision dans la mesure où il règle de manière obligatoire la situation juridique de l’administré (consid. 1.1.4 – 1.1.5). Les vices formels qui l’affectent, à savoir le défaut de désignation de la décision comme telle, l’absence de dispositif, de signature et d’indication des voies de droit ne sont pas assez graves pour conduire à la nullité de la décision (consid. 1.1.7 – 1.1.8). L’administré ne subit au demeurant pas de désavantage puisque, malgré les vices affectant la décision, il est à même de recourir à temps et en toute connaissance des arguments de l’autorité. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler (consid. 1.1.9).
Art. 90 et 98 LTF.
Décision sur la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance
Une telle décision est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1).
Art. 10 al. 2 LAsi, 53 OA. 20 al. 1 PA, 2 et 3 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais.
Calcul du délai de recours lorsque celui-ci est donné en jours ouvrables par une loi spéciale
La date de la notification peut correspondre à un jour non ouvrable (consid. 5). Le premier jour du délai de recours ne commence alors toutefois pas à courir le lendemain de cette notification, mais seulement le premier jour ouvrable suivant celle-ci (consid. 6.4). Seuls les jours ouvrables doivent ensuite être comptés dans le calcul du délai (consid. 7).
Art. 44 LTF.
Dies a quo en cas d’envoi recommandé
Contrairement à ce que mentionne l’arrêt 9C_657/2008 du 9 décembre 2008, le délai de 7 jours se calcule dès le lendemain de la tentative infructueuse de notification. Le jour du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire ne doit pas être pris en compte (consid. 3) (Voir également, l’arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010, consid. 1.4).
Art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
Droit à être jugé dans un délai raisonnable dans une procédure relative au retrait de permis de conduire
L’autorité administrative de première instance a pris environ 4 mois pour statuer sur la durée du retrait du permis de conduire de l’administré. Celui-ci a recouru contre la décision. L’autorité de recours a ensuite pris 13 mois pour traiter le recours. Ces deux autorités ont violé le droit de l’administré à être jugé dans un délai raisonnable. Pour cette raison l’arrêt est annulé et la cause renvoyée à la première instance cantonale (consid. 3).
Art. 29 al. 1 Cst.
Garantie d’accès à un tribunal. Un cas particulier de déni de justice réside dans le non-respect de l’égalité d’accès de chaque citoyen à un tribunal, ainsi que dans la restriction indue de cet accès par la prise en considération exagérée de conditions formelles ou financières (consid. 2).
Art. 61 let. g LPGA et 68 al. 1 LTF.
Allocation de dépens en procédure cantonale dans le domaine des assurances sociales à une personne représentée par un avocat d’une assurance de protection juridique.
La notion « d’ayant droit à des dépens » n’est pas de la compétence des cantons en matière d’assurances sociales, vu que les garanties minimales de procédure ressortissant au droit fédéral (art. 61 let. g LPGA) comprennent un droit pour la partie à obtenir des dépens pour la procédure de première instance. Un assuré représenté par l’avocat d’une assurance de protection juridique privée qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale également (consid. 2 et 3).
Art. 29 al. 2 Cst.
Non réélection d’un fonctionnaire
L’autorité doit entendre son fonctionnaire avant de lui notifier sa décision de non-réélection (consid. 2.3 - 2.5.3). Un manquement à cette obligation constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est pas susceptible d’être réparée en procédure de recours (consid. 2.6).
Art. 66 al. 4 LTF.
Frais judiciaires à charge d’une collectivité publique
Une collectivité publique n’est dispensée du paiement des frais judiciaires que si les conditions de l’art. 66 al. 4 LTF sont remplies (consid. 8.1.3). Tel n’est pas le cas lorsqu’elle est touchée dans son intérêt patrimonial en tant qu’employeur (consid. 8.1.4).
Art. 43 ss LAMAL, 63 al. 4bis et 64 al. 1 PA, 4 et 10 al. 3 FITAF.
Nature pécuniaire des litiges concernant la valeur du point TARMED
Le litige portant sur le tarif selon les art. 43 ss LAMal est de nature pécuniaire. Conséquences s’agissant des frais de procédure (consid. 8).
Art. 49 let. b PA.
Constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; inopportunité ; examen professionnel supérieur
Dans la procédure de recours contre une décision de résultats d’examens, l’épreuve écrite en cause doit en principe être produite sauf si, exceptionnellement, son contenu est déjà établi de façon complète et compréhensible (consid. 3.2). Si la façon dont les experts ont corrigé l’épreuve apparaît ni manifestement erronée, ni complètement inopportune, il convient, en procédure de recours, de se baser sur leur opinion (consid. 4.2). Exigences s’agissant de la motivation du grief d’inopportunité des résultats d’examens (consid. 4.3).
Art. 82 let. b et c LTF
Recours contre une loi cantonale, droit de vote des citoyens. Le recours prévu à l’art. 82 let. c LTF permet à l’électeur de se plaindre d’une violation des dispositions cantonales légales et constitutionnelles qui définissent l’étendue et le contenu des droits politiques des citoyens. La violation du droit de vote doit résulter directement de l’acte attaqué (consid. 1.1). En l’espèce, la recourante se plaint d’une violation des dispositions sur le droit de l’initiative (art. 34 Cst.) en reprochant au Grand Conseil de s’être écarté du texte de la Constitution genevoise, et d’avoir ainsi violé la volonté des auteurs de l’initiative de la loi en cause. Cela revient à dire que la loi ne respecterait pas la disposition constitutionnelle cantonale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Ces griefs ne relèvent pas de l’art. 82 let. c, mais exclusivement de l’art. 82 let. b LTF. En effet, lorsqu’il est allégué qu’une loi viole la constitution cantonale il est toujours possible de reprocher au législateur d’avoir violé la volonté du constituant ou celle des auteurs du projet d’article constitutionnel. Cela ne suffit pas pour permettre aux recourants d’agir sur la base de l’art. 82 let. c LTF, sans quoi la voie du recours pour violation des droits politiques serait ouverte à chaque fois qu’un acte normatif en viole un autre soumis à un régime différent sous l’angle des droits politiques. La norme attaquée n’ayant au surplus matériellement aucun rapport direct avec les votations ou élections cantonales, le recours fondé sur l’art. 82 let. b LTF est irrecevable (consid. 1.1.2).
Art. 34 al. 1 et 2 PA et 13 al.1 et 2 LAsi.
Notification orale
« Essais » de définition de la notification et de la communication de la décision et distinction entre les deux (consid. 3.1). L’art. 13 LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines exigences formelles : la notification orale et la motivation de la décision doivent être consignées dans un PV dont le requérant d’asile reçoit un extrait. Ce PV doit être conforme, quant à son contenu, aux exigences de l’art. 35 al. 1 PA pour les décisions écrites. Il doit en particulier indiquer les voies de droit ouvertes contre la décision. La LAsi ne précise pas la forme que doit revêtir le PV de la décision (ou son extrait) remis au requérant. La pratique consistant à ne pas séparer les PV d’audition et de décision doit être admise (consid. 3.2 et 3.3). A mesure que la volonté du législateur était d’accélérer la procédure, la notification d’une décision de non-entrée en matière implique la remise simultanée de pièces du dossier au requérant (consid. 3.4).
Art. 12, 32, 52 et 62 PA.
Recevabilité de griefs soulevés au stade de la réplique seulement
Le recours au TAF doit être motivé pendant le délai de recours. Cela n’exclut toutefois pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, à tout le moins lorsqu’il ne peut être reproché au recourant une conduite du procès négligente ou dilatoire (consid. 4). Ces nouveaux allégués ne sont alors toutefois admissibles que s’ils restent dans l’objet du litige. En l’espèce l’objet du litige comprend l’indemnisation pour la perte de valeur de l’immeuble à cause du bruit aérien, que celle-ci soit motivée par des immissions de bruit, comme soutenu dans l’acte de recours, ou par un survol direct, comme allégué ensuite dans la réplique (consid. 5).
Art. 97 et 105 al. 3 LTF.
Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en cas de litige relatif à la couverture d’assurance dans l’assurance-accidents obligatoire
L’exception de l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le contentieux porte sur la question de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le fait que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre n’est pas déterminant. Le TF ne peut donc contrôler les contestations de fait de l’instance précédente que dans les limites de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF (consid. 1.2).
Art. 48 al. 1 let. a-c PA, 24 et 47 LB, 42 LFINMA, 29a Cst., 13 CEDH et 2 al. 3 let. a Pacte ONU II.
Qualité pour recourir de ressortissants des Etats-Unis titulaires de comptes bancaires et d’ayants droit économiques de tel comptes contre la décision de transmettre leurs données sous l’angle du droit bancaire et du droit d’exception.
Qualification de l’atteinte que représente pour les recourants la transmission de leurs données bancaires à des autorités des Etats-Unis, en dehors de la procédure prévue pour l’entraide administrative internationale. Portée du secret bancaire dans ce domaine (consid. 2.1 -2.5.4). Les conditions de la renonciation à l’exigence d’un intérêt digne de protection, actuel et pratique - dans les procédures présentant un grand intérêt public et pour les questions de droit qui pourraient à nouveau se présenter - sont en l’espèce réunies (consid. 4 – 4.3). Qualité pour recourir fondée sur la garantie de l’accès au juge découlant du droit constitutionnel et du droit international public. Question laissée ouverte (consid. 5-5.3).
Art. 89 al. 1 et 111 LTF.
Qualité pour recourir et pour faire opposition d’habitants voisins d’une décharge
Les personnes habitant le long de la route d’accès à une décharge et pouvant percevoir nettement le trafic poids lourd supplémentaire engendré par celle-ci ont qualité pour contester le projet (consid. 2.1 à 2.5.3). Le trafic poids lourds supplémentaire modifie ici la composition du trafic et est nettement perceptible, même si, au plan purement arithmétique, l’élévation du niveau de bruit est inférieure à 1dB(A) (consid. 2.5.4).
Art. 89 al. 1 et al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI.
Qualité pour recourir du SECO contre un jugement du TAF en matière d’assurance-chômage
Le SECO n’a pas qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF car il n’a ni la personnalité juridique ni n’est titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Peu importe qu’il ait rendu la décision administrative à l’origine du litige (consid. 3.1). Le SECO n’a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 2 let. a LTF. Le SECO est un office rattaché au DFE. Il s’agit d’une unité subordonnée à ce département, au sens de l’art. 89 al. 2 let. a LTF, si bien que cette disposition limite sa qualité pour recourir aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit. Or, aucune disposition ne confère au SECO la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au TF contre un arrêt du TAF dans le domaine de l’assurance-chômage (consid. 3.2).
Art. 89 al. 2 let. c LTF.
Qualité pour recourir d’une commune pour violation de son autonomie
Lorsque son autonomie est en cause, une commune peut se plaindre du fait qu’une autorité cantonale a outrepassé son domaine de compétences, ou qu’elle a mal appliqué les dispositions topiques. Elle peut aussi faire valoir que l’autorité cantonale a méconnu la portée d’un droit constitutionnel. Enfin, elle peut alléguer la violation de l’interdiction de l’arbitraire et de droits fondamentaux procéduraux, dans la mesure où ces griefs sont en relation étroite avec celui de la violation d’autonomie (consid. 1.2).
La consultation d’une ordonnance pénale de non-lieu entrée en force relève du contentieux administratif et non de la procédure pénale (consid. 1.1 et 2.1).
Art. 83 let. t LTF, 14 al. 3 LCR et 29 al. 1 et 2 OAC.
La course de contrôle est un examen de capacité au sens de l’art. 83 let. t LTF. Son résultat ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en matière de droit public (consid. 1.1).
Art. 30 Cst. et 6 CEDH
Le justiciable qui, exerçant un choix légal, ne saisit pas le tribunal ordinaire mais le Tribunal de Commerce, n’est pas pour autant déchu du droit d’en demander la récusation. Déchéance pour invocation tardive des motifs de récusation (consid. 3.4). La Tribunal de Commerce est formé de 2 juges cantonaux professionnels et 3 juges spécialisés devant être titulaires d’entreprises ou exercer une fonction dirigeante et étant désignés autant que possible en fonction de leurs connaissances professionnelles. Cette composition n’éveille pas l’apparence de la prévention ou de la partialité (consid. 3.5).
Art. 10 CEDH, 35 Cst., 122 et 124 al. 2 LTF
Révision de l’ATF 123 II 402 concernant le droit d’accès à la publicité télévisée (spot du « VgT »). Les demandes de révision déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la LTF doivent être traitées selon la procédure prévue par cette loi même si le jugement en cause a été rendu avant le 1er janvier 2007 (consid. 1). Dans son jugement du 30 juin 2009, la CourEDH a considéré que le fait de ne pas entrer en matière sur la demande de révision ou de la rejeter à la suite de son jugement du 28 juin 2001 constituait une nouvelle violation de l’art. 10 CEDH. Il convient donc de réviser l’ATF 123 II 402, et de statuer sur l’état de fait de l’époque, en se référant à l’art. 35 Cst., comme cela aurait été le cas sans nouvelle violation de l’art. 10 CEDH (consid. 2 et 3).
Art. 46a al.1 let. a PA et 29 al. 1 Cst.
Une suspension de procédure peut être décidée lorsqu’il ne se justifie pas, sous l’angle de l’économie de procédure, de rendre une décision immédiatement, notamment lorsque le jugement prononcé dans une autre affaire peut influencer l’issue du litige. Le principe de célérité pose toutefois des limites à ce motif de suspension. L’autorité compétente doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l’exigence découlant du principe de célérité l’emportant dans les cas limites (consid. 2.2).
Art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f LPGA, 64 al. 2 LTF et 8 al. 2 LLCA
Désignation d’une avocate d’un organisme d’utilité publique comme avocate d’office ? Lorsque qu’un organisme accorde une aide juridique par l’intermédiaire de son avocate, il faut admettre une demande d’assistance judiciaire si, en plus des conditions habituelles d’octroi (indigence, chances de succès au fond, nécessité de l’assistance d’un avocat), l’organisme en question poursuit un but d’intérêt public, qu’il met à disposition un service juridique à moindres frais et qu’il vise la défense d’intérêts spécifiques au domaine du droit social (consid. 7.4.1).
Art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH
Renonciation par l’Etat au remboursement des frais avancés par lui. Ni l’art. 29 al. 3 Cst., ni l’art. 6 § 3 let. c CEDH n’imposent à l’Etat de renoncer définitivement au remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire des frais avancés par lui au titre de la défense d’office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).
Art. 23 LTF, 29 al. 3 Cst.
Prise en compte des dettes d’impôts dans l’examen de l’indigence. Les dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure elles sont effectivement payées (consid. 5.2.2). L’autorité saisie d’une requête d’assistance judiciaire doit pouvoir exiger du requérant la preuve qu’il affecte ses ressources disponibles au paiement de ses impôts échus. Dans ce but, elle peut par exemple subordonner la libération de l’obligation de verser l’avance de frais à la preuve du paiement d’arriérés d’impôts, sous la menace du retrait de l’assistance judiciaire (consid. 5.2.1).
Art. 26-30, 49a al. 1 et al. 3 let. a et 39 LCart, 25 PA
Dans la procédure d’annonce et d’opposition relative aux sanctions directes du droit des cartels. Une décision en constatation (art. 25 al. 1 PA) ayant pour objet des droits et obligations se rapportant à un état de fait futur n’a pas sa place dans la procédure d’annonce et d’opposition prévue à l’art. 49 al. 3 let. a LCart lorsqu’elle conduit à préjuger de la décision à prendre en vertu de l’art. 30 LCart. (consid. 3.3).
Art. 27 al. 1, 41 al. 1 et 3 LN, 12 ss PA
Obtention frauduleuse d’une décision de naturalisation. Le fardeau de la preuve qu’une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l’administration. Dans le cadre de son obligation de collaborer, il suffit à l’intéressé de présenter un ou plusieurs motifs rendant plausible qu’il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation, et qu’il n’a pas menti à ce sujet (consid. 4).
Art. 92 et 93 LTF
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : le principe. Les arrêts de renvoi à l’autorité intimée sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du TF n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, « même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement ». Toutefois lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en œuvre d'une calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (consid. 1.3). In casu, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la Commission fiscale cantonale afin qu'elle recalcule l'impôt sur les gains immobiliers en retenant une durée de possession déterminante de plus de 25 ans. La Commission ne doit donc se prononcer que sur une question de calculation pour laquelle elle ne dispose d'aucune latitude de jugement. L'arrêt attaqué est ainsi une décision finale.
Art. 90 LTF
Mesure provisionnelle de droit public : fixation de sûretés en matière d’impôts. La demande de sûretés en matière d’impôts constitue une mesure provisionnelle de droit public (consid. 1. 2). De telles mesures constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, et des décisions incidentes au sens des art. 92 et 93 LTF lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. En droit administratif, on admet en principe que des mesures provisionnelles destinées à régler provisoirement une situation soient ordonnées dans une procédure autonome. A mesure que la procédure relative aux sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l’impôt, elle est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite. La demande de sûretés de l’autorité constitue donc une décision finale (consid. 1).
Art. 91 let. a et 93 al. 1 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Lorsqu’une autorité de première instance tranche définitivement le droit à la rente pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (consid. 1.4.4-1.4.6).
Art. 92 et 93 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Contrairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l' ATF 135 V 141 , la décision par laquelle une autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision sur la question de la période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période immédiatement postérieure est une décision incidente. Elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 5.1-5.3).
Art. 107 al. 2 let. a et art. 112 LAsi
Décision de l’ODM comprenant un refus implicite de prononcer une mesure provisionnelle dans une procédure de réexamen. La décision de l'ODM fixant, dans une procédure de réexamen, une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejetant simultanément la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car il peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (consid. 3.4, 4 et 4.2.3). La décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi doit être considérée comme un refus implicite de la suspension demandée (consid. 4.2.2).
Art. 90 à 93 LTF
Décision préalable sur l’octroi d’une dérogation à la distance par rapport à la forêt. Une décision préalable statuant sur l’octroi d’une dérogation à la distance à la forêt constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.3.1). Cette décision ne portant ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), n’est susceptible de recours devant le TF qu’aux conditions de l’art. 93 LTF (soit si elle peut causer un préjudice au recourant ou si l’admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse) (consid. 1.3.2). Critères selon lesquels des décisions préjudicielles ou incidentes remplissent la condition de recevabilité du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.3.4 et 1.3.5).
Art. 93 LTF
Prononcé accessoire sur les frais et dépens. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF uniquement dans le cadre d’un recours contre la décision incidente sur le point principal, ou, si cette voie n’est pas ouverte, dans un recours contre la décision finale (consid. 1).
Art. 63 al. 4 PA
Emoluments d’arrêté en procédure administrative fédérale. Lorsque le litige porte sur des droits de nature patrimoniale, le Tribunal administratif fédéral doit donner un maximum d’explications au sujet de la valeur litigieuse qu’il a admise (consid. 3).
Mention d’un délai de recours inexact dans les voies de droit. La partie sans connaissances juridiques qui, en procédure cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience en la matière, découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (consid. 1.2.2).
Art. 74 Cst., 6 en relation avec 48 PA, 8, 13 et 34 CEDH
Droit à un recours effectif en matière de protection de l’air, arrêt de principe. Les particuliers peuvent imposer l'application de la législation sur la protection de l'air dans certains cas, en demandant le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et, si celle-ci reste inactive, en faisant recours pour déni de justice. Un tel recours est ouvert si le justiciable a préalablement demandé le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et s'il y a droit (consid. 3).
En l'espèce, les recourants n'ont pas de droit au prononcé d'une décision sur le fond par l'autorité inférieure d'une part parce que celle-ci n'a pas la compétence d'ordonner par décision les mesures demandées, et d'autre part parce qu’ils ne peuvent de toute façon pas avoir la qualité de partie, n’étant pas plus touchés que les autres habitants par la pollution des véhicules à moteur (consid. 4-7). Il y a violation de l'art. 8 CEDH seulement lorsque les effets négatifs pour l'environnement qu'entraîne l'omission par l'Etat de prendre des mesures portent à la sphère privée d'un particulier une atteinte présentant un certain degré de gravité. Cela signifie que les immissions par des polluants atmosphériques doivent porter une atteinte considérable à la sphère privée et familiale. A mesure que les recourants ne rendent pas plausible qu'ils sont victimes d'une violation de l'art. 8 CEDH, ils ne peuvent pas faire valoir un droit à un recours effectif au titre de l'art. 13 CEDH (consid. 8).
Ressortissant étranger en situation illégale (droit de contester les conditions concrètes d’hébergement dans un centre collectif). Le ressortissant étranger en situation illégale se trouve dans un rapport particulier de dépendance vis-à-vis de l’autorité. Ce statut lui confère le droit d’obtenir de l’aide (hébergement, nourriture), mais lui impose également certaines contraintes pouvant limiter sa liberté. Lorsque ces contraintes portent gravement atteinte à ses droits fondamentaux, le ressortissant étranger doit pouvoir bénéficier d’une protection juridique et recourir tant contre les actes particuliers que contre le comportement général du personnel ou des responsables du centre d’accueil. Pour ce faire, il est en droit d’obtenir une décision, le plus souvent en constatation, contre laquelle il pourra ensuite recourir selon les voies de droit prévues par le canton. La dernière autorité cantonale à statuer doit dans ce cas être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF (consid. 8).
Art. 3 al. 4 LMI
Application de l’art. 3 al. 4 LMI en procédure de recours ? Selon l’art. 3 al. 4 LMI les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite. Cet art. a la même portée que l’ancien art. 4 al. 2 LMI, dont la jurisprudence a toujours dit que la gratuité ne s’appliquait pas aux procédures de recours (consid. 7).
Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH
Lettre d’un département fédéral informant du blocage d’un compte bancaire. La lettre d'un département fédéral informant une banque du blocage des avoirs d’un de ses clients ordonné par le CF en vertu de l'art. 184 al. 3 Cst. constitue une décision au sens de l'art. 5 PA portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 10 et 11). Elle ne peut être assimilée à une mesure provisionnelle l'excluant du champ d'application de l'art. 6 CEDH et son caractère politique n'est pas prépondérant au point de la placer hors d’atteinte de cette disposition (consid. 12.2-12.6). La genèse de l'art. 189 al. 4 Cst. démontre au surplus que le législateur ne souhaitait pas soustraire ce type de décision à un contrôle judiciaire (consid. 12.7-12.13). Enfin, l'exception de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF réservant les droits conférés par le droit international, la décision du département fédéral est soumise au contrôle du TAF (consid. 11 et 13).
Art. 36a et 39 LA, 29a et 32 s OSIA, 13 et 15 LSPr
Tarif des taxes d’aéroport. Les taxes d'aéroport, et notamment les taxes de passagers, relèvent du droit public, même dans les aéroports privatisés (consid. 5). L'OFAC n'est plus qu'une autorité de surveillance et non d'approbation. Il n'intervient pas dans tous les cas par une décision, mais seulement lorsqu'il faut interdire une augmentation des taxes. Le tarif des taxes d'un aéroport est un acte de portée générale et abstraite, et n'est donc pas susceptible de recours au TAF. Les éventuels recours doivent être dirigés contre la facture fixant la taxe sur la base du tarif émis par l'exploitant de l'aéroport respectivement contre la décision fixant ladite taxe (consid. 6).
Art. 109 let. b LAA et 44 ss PA
Attribution à une classe du tarif de primes de la SUVA. L'attribution à une classe du tarif des primes de l'assurance-accidents professionnels (qui détermine la classe, le degré et le taux de prime) peut être contestée même lorsque la décision ne fait que confirmer un classement déjà existant. La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents selon laquelle l'attribution à une classe doit être qualifiée de décision de base ayant en principe force de chose décidée n’est pas reprise (consid. 2.2 et 2.5).
Art. 5 al. 1, 48 al. 1 et 61 al. 1 PA, art. 20 al. 2 du Règlement concernant l’obtention du diplôme d’expert en finance et controlling du 5 novembre 1999
Examen : résultat final et notes de branche. En principe, seul le résultat final d’un examen est susceptible de faire l’objet d’un recours, à l’exclusion des notes de branche, qui sont considérées comme de simples éléments de motivation de la décision. Toutefois, un recours contre une note de branche est possible lorsqu’elle a elle-même des conséquences juridiques, par exemple lorsque l’obtention d’une certaine note constitue une condition d’accès à une formation plus avancée (cours ou formation continue par exemple) ou a pour conséquence que l’examen dans la branche en question ne doit pas être repassé (consid. 6.2.1 ss). La question de savoir si une note attaquable séparément, mais qui ne l’a pas été, acquiert force de chose jugée et ne peut plus être contrôlée même lorsque le résultat général de l’examen est en cause, a été laissée ouverte, le recourant contestant, dans le délai de recours, tant la note de branche que le résultat final de l’examen (consid. 6.2.6).
Art. 90 à 93 LTF
Recommandations générales. Des indications et des recommandations générales des autorités appelées à délivrer le permis ne constituent pas une décision au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid.1.1).
Art. 9 Cst., 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
Information par voie de presse. L’information par voie de presse selon laquelle le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a mis en place un système permettant à quiconque d’obtenir, par sms, les nom, prénom et adresse du détenteur d’un véhicule immatriculé dans le canton ne constitue pas décision susceptible de recours (consid. 2.3).
Ordonnance du Conseil d’Etat du canton de Fribourg instituant un « contrat nature » permettant la pérennisation des chalets construits par des privés sur le domaine public et privé de l’Etat sur la rive sud du lac de Neuchâtel ; recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes.
En droit public, la notion de décision vise l’acte pris par une autorité, destiné à produire des effets juridiques dans un cas individuel et concret. Elle se distingue de l’acte normatif, lequel est général et abstrait. Il existe toutefois des actes qui se situent entre la norme et la décision et dont la nature juridique précise doit être déterminée de cas en cas. Il en va ainsi du plan d’affectation que le TF assimile matériellement à une décision lorsqu'il contient des mesures suffisamment détaillées pouvant préjuger d'une procédure d'autorisation subséquente (consid. 2.1).
En l’espèce, l’ordonnance règle les droits et obligations des propriétaires de chalets de vacances de manière concrète, impérative et contraignante, sans laisser de marge de manœuvre aux intéressés soumis à l'obligation de conclure ledit contrat. Partant, les "contrats nature" subséquents (= contrats de droit administratif) ne feront que préciser les noms des propriétaires et la désignation du chalet de vacances, qui sont par ailleurs déjà connus, puisque les chalets ont été localisés et cadastrés et que leur nombre est strictement limité aux constructions existantes. L'ordonnance litigieuse s'applique ainsi à un nombre de situations déterminées, et à un cercle de propriétaires défini et connu de l'Etat. Vu les mesures suffisamment précises et détaillées qu'elle contient, elle doit être assimilée matériellement à un plan d'affectation, puisqu’elle règle de manière contraignante l’utilisation du sol. Ce plan doit au surplus être ici, contrairement à l’avis de l’autorité cantonale, assimilé à une décision (consid. 2.4).
Art. 91 let. a LTF
Décision partielle : possibilité de jugement indépendant en cas de cumul objectif d’actions. Conditions de l'indépendance (consid. 1.2.2), en particulier en cas de rejet d'une action principale notifié séparément (consid. 1.2.3). L’indépendance au sens de l’art. 91 let. a LTF doit être comprise dans le sens que les différentes requêtes auraient pu faire l’objet d’un procès séparé (consid. 1.2.2) [les prétentions doivent être juridiquement distinctes, c’est-à-dire avoir un sort indépendant des prétentions qui restent en cause]. Elle exige que l’arrêt attaqué juge définitivement une partie de l’objet du procès de manière à ce qu’il n’existe aucun risque que l’arrêt final, sur l’objet restant du procès, soit en contradiction avec le jugement partiel entré en force (consid. 1.2.2 et 1.2.3).
Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF
Exigences de l’art. 111 LTF quant à la qualité pour recourir au niveau cantonal. Selon l’art. 111 LTF, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le TF, question que le TF examine d’office (art. 106 al. 1 LTF) (consid. 4) et librement, s’agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF) (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche ce dernier que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et l'arrêt cantonal qui lui dénie cette qualité en application du droit cantonal ne viole pas l'art. 111 LTF (consid. 6).
Art. 12b al. 1 LPN
Exigences de l’art. 12 LPN quant à la durée des délais de mise à l’enquête publique et d’opposition cantonaux. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux de mise à l’enquête publique et d’opposition inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).
Art. 33 LAT
Exigences de l’art. 33 LAT quant aux voies de recours contre les décisions et plans d’affectations cantonaux. Recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes. Une ordonnance de l’exécutif cantonal, qui règle de manière contraignante l’utilisation du sol, doit être assimilée à un plan d’affectation. Or, les plans d’affectation sont soumis aux exigences de l'art. 33 LAT en matière de protection juridique, lequel oblige les cantons à prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, auprès d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen (consid. 2.2). Le jugement cantonal qui déclare le recours irrecevable pour le motif que l’ordonnance constitue un acte normatif viole ainsi le droit fédéral (consid. 2.4).
En matière de conflit négatif de compétence entre deux tribunaux cantonaux, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour ou chaque tribunal a rendu une décision susceptible de recours au TF (consid. 1.1).
Art. 42 LTF
Irrecevabilité du recours conditionnel. Un recours soumis à la condition que l’autre partie recourt aussi est irrecevable.
Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement
Autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal. La décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recours de droit public étant exclu en vertu de l’art. 83 let. e LTF (consid. 1).
Art. 102 Cst., 83 let. j LTF, 31, 33, et 34 LTAF, 5 PA, 10 al. 2, 38, 39 et 41 LAP, art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la constitution de réserves
Décision d’approbation (ou de révocation) de dispositions réglementaires édictées par un service de l’administration fédérale décentralisée. Les décisions d’un office fédéral central portant sur l’approbation de dispositions réglementaires édictées par un service de l’administration décentralisée peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAF (consid. 2-4).
Art. 33a et 48 al. 1 PA
Importation de déchets, tiers. Pour pouvoir recourir, le tiers doit avoir participé à la procédure antérieure, sous réserve d’un fait justificatif valable. Avoir été empêché de participer à cette procédure constitue un tel fait justificatif. La société qui s’est engagée envers une société étrangère à enfouir les déchets de celle-ci est spécialement atteinte par la décision qui refuse à la société étrangère l’autorisation d’importer lesdits déchets en Suisse (consid. 3).
Art. 6 et 48 PA, 44, 46, 59 et 60 LDA
Approbation du tarif commun 3c relatif aux émissions de télévision sur grands écran (Public Viewing). La qualité pour recourir contre une décision d’approbation du tarif de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteurs et de droits voisins s’examine selon l’art. 48 PA (consid. 2.1). S’il est vrai que les titulaires de droits particuliers sont en principe représentés par les sociétés de gestion dans les négociations tarifaires, il n’est pas exclu que certains d’entre eux – comme la SSR et l’UEFA en ce qui concerne le Public Viewing - aient exceptionnellement un intérêt propre et digne de protection à attaquer la décision d’approbation. Le fait qu’en plus d’une décision de droit administratif, une décision de droit civil puisse aussi être obtenue, ne supprime pas en soi l’intérêt digne de protection au contrôle de l’approbation du tarif (consid. 2.2 et 2.3).
Art. 86 al. 1 LTF, 29a et 189 al. 4 Cst., 6 § 1 CEDH
Conseil fédéral : arrêté. L’art. 189 al. 4 Cst. prévoit que les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent être portés devant le TF, sauf exception légale. L’art. 86 al. 1 LTF ne prévoit pas d’exception pour le RMDP (consid. 2.2). Cette absence de voie de droit ne viole ni l’art. 29a Cst., ni l’art. 6 CEDH qui n’octroient pas un droit individuel à contester directement des règles générales et abstraites dont l’arrêté du CF fait partie (consid. 3).
Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement
Conseil d’Etat : caractère politique prépondérant de la décision d’ouvrir une enquête pénale contre un juge cantonal. En l’espèce, la décision d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut être considérée comme une décision à caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Le choix du législateur cantonal de conférer au Conseil d’Etat la compétence de statuer en dernière instance cantonale n’est ainsi pas critiquable (consid. 1).
Art. 86 al. 2 et 3 LTF
Tribunal supérieur : condition de recevabilité du recours en matière de droit public (s’agissant de la détention à fin d’expulsion en droit des étrangers). Le Tribunal de détention du cercle d’instruction de Berne-Mittelland ne satisfait pas aux exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Il n’entre pas non plus dans les exceptions à l’exigence d’un tribunal (consid. 3-5). Le canton a plusieurs options pour parer à cette violation. Il n’appartient toutefois ni au TF, ni au Tribunal de détention d’édicter une règle palliative, mais bien plutôt au Tribunal cantonal du canton de Berne en sa qualité d’autorité de surveillance, éventuellement en collaboration avec le Tribunal administratif et le Conseil d’Etat (consid. 3-5). Par conséquent, le TF n’entre pas en matière sur le recours, doit renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal bernois afin qu’il la traite selon ses considérants et transmet un exemplaire de l’arrêt à la direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (consid. 6).
Art. 73 al. 3 LHID et 107 al. 2 LTF
Possibilité de prendre des conclusions réformatoires en matière d’impôt fédéral direct. L’art. 73 al. 3 LHID, qui ne permet de prendre que des conclusions cassatoires, n’a plus de portée depuis l’entrée en vigueur de l’art. 107 al. 2 LTF.
Art. 85 al. 1 let. a LTF; 82 LACI
Un jugement statuant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI constitue une contestation pécuniaire en matière de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Un RMDP n'est dès lors ouvert à son encontre que si la valeur litigieuse atteint la limite de CHF 30'000.- (ou s'il existe une question juridique de principe) (consid. 2-5).
Art. 5 al. 1, 36 al. 1 et 164 Cst.
Principe de la légalité (5 Cst.). Sous réserve de sa portée particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) n’est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. La rédaction malheureuse du consid. 2.1 se réfère à la jurisprudence applicable à l’ancien recours de droit public ; elle ne contredit pas la jurisprudence inaugurée dans l’ATF 134 I 153 (consid. 4.1) (et du reste confirmée dans l’ATF 135 II 156 traité ci-dessous) selon laquelle le recourant peut, dans un recours en matière de droit public, invoquer les principes constitutionnels — en l’occurrence la proportionnalité — seuls, et plus uniquement en relation avec la violation, par exemple, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’interdiction de l’arbitraire ou d’un droit fondamental spécial. Toutefois, s’agissant de la contestation de mesures de droit cantonal, le TF limite son pouvoir d’examen à l’arbitraire (consid. 4.3). Voir aussi le commentaire du Prof. Pascal Mahon sur l’ATF 2C_212/2007 (134 I 153) in : RSPC 2008, 289.
Art. 5 al. 1 Cst.
Le principe de la légalité consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat, n’est pas un droit constitutionnel mais un principe constitutionnel, dont la violation peut être invoquée de manière autonome (consid. 5.2 non publié).
Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH
Ordonnance du Conseil fédéral instituant le blocage d’avoirs bancaires. La mesure de blocage litigieuse du CF, basée sur l'art. 184 al. 3 Cst. doit, bien qu'elle n'ait pas été publiée au RO, être qualifiée d'ordonnance (consid. 5-8). En l'espèce, ni l'art. 29a Cst. ni l'art. 6 § 1 CEDH ne permettent un contrôle abstrait d'une telle ordonnance. Partant, le recours en tant qu’il est dirigé contre l'acte du CF est irrecevable (consid. 9).
Art. 83 let. c ch. 2 LTF, 8 CEDH, 13 Cst.
Décision concernant une autorisation de séjour. En matière de droit de étrangers, le RMDP est irrecevable contre une décision concernant une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (consid. 1.1). L’art. 8 CEDH donne un droit à une autorisation lorsqu’à défaut de celle-ci, le droit au respect de la vie privée et familiale qu’il consacre serait violé (consid. 1.3). Quant à la recevabilité du recours, il suffit que l’intéressé puisse se prévaloir de la garantie de l’art. 8 CEDH. Savoir si le requérant remplit effectivement les conditions pour obtenir une autorisation (ou sa reconduction) en application de l’art. 8 CEDH est une question de fond. En l’espèce, dans la mesure où la fille de la recourante est suisse et qu’elle dispose d’un droit d’établissement en Suisse, le recours est recevable (consid. 1.1).
Art. 90-93 LTF, 25a et 26 al. 3 LAT, § 32 de la loi sur l’aménagement et les constructions du canton de Thurgovie
Décision d’approbation cantonale d’un plan d’affectation. Le double examen des plans d’affectation communaux prescrit par la LAT, soit la décision d’approbation cantonale et l’éventuelle contestation du plan par les administrés, doit être coordonnée avant qu’un contentieux y relatif puisse être porté devant le TF. La coordination doit intervenir au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière instance cantonale (consid. 1.2). Le TF ne veut désormais plus suspendre la procédure devant lui jusqu’au rendu de la décision d’approbation du plan par le canton, ni examiner cette dernière comme autorité de première instance. Il n’entre dès lors en principe en matière sur un recours dirigé contre le contenu d’un plan d’affectation que si la décision d’approbation a déjà été rendue et a été soumise préalablement à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 1.3 et 2).
Art. 89 al. 1 LTF, 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 2, 4 LMI
Autorisation d’exercer sa profession en tant qu’indépendante accordée à une psychothérapeute d’un autre canton en vertu de la LMI. La seule autorité à qui la LMI confère un droit de recours (89 al. 2 let. d LTF) est la Commission de la concurrence (art. 9 al. 2bis LMI). Par conséquent, un canton ne peut recourir contre une décision rendue dans ce domaine qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut soit que la décision l’atteigne dans sa situation matérielle ou juridique de la même manière qu’un particulier et qu’il ait un intérêt privé digne de protection à son annulation ou à sa modification, soit que la décision l’atteigne dans ses prérogatives et tâches publiques et qu’il dispose d’un intérêt public à son annulation ou à sa modification. Le simple intérêt général à l'application correcte du droit ne suffit pas (consid. 1.2).
Prise sur la base de la LMI, la décision oblige le canton à accorder à une psychothérapeute le droit d’exercer sa profession (soumise à autorisation) à titre indépendant. En principe, on considère que ce type de décisions individuelles n’atteint pas le canton de manière significative dans ses prérogatives et tâches publiques. On peut donner un poids plus important à de telles décisions lorsqu’elles sont susceptibles de constituer des précédents pour la délivrance ultérieure de nombreuses autorisations similaires.
Dans ce cas, le risque d’une telle évolution touche les prérogatives publiques du canton lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les autorisations à délivrer sont contraires au droit cantonal et que des intérêts importants de police et de santé publique sont en jeu. La qualité pour recourir du canton de Zurich ne doit ainsi être admise que dans la mesure où il conteste les exigences générales de la LMI en matière d’accès au marché et non les aspects purement individuels de l’autorisation litigieuse (consid. 1.2.2).
Art. 127 al. 3 Cst., 21 al. 1 let. b LHID, 89 al. 2 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID
Double imposition. L’administration fiscale cantonale a qualité pour recourir en matière de double imposition en vertu de l’art. 89 al. 1 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID dans sa teneur au 17 juin 2005 (consid. 1).
Art. 82 ss, 107 al. 2 LTF et 73 LHID
Droit cantonal harmonisé. L’art. 73 al. 2 LHID prévoit que le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. Cette disposition constitue une base légale conférant aux autorités qu’elle désigne la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, pour autant que la décision attaquée concerne une matière relevant du droit cantonal harmonisé (consid. 1.4).
Art. 89 al. 1 et 2 let. c LTF, 85 de la Cst. saint-galloise, loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007
Péréquation financière intercommunale. Les communes touchées par la péréquation financière intercommunale peuvent invoquer la violation de leur autonomie (art. 89 al. 2 let. c LTF). Les conditions pour admettre l’existence d’une autonomie protégée ne sont dans le cas présent pas remplies (consid. 1.2). La question de savoir si la disposition constitutionnelle cantonale définissant le but de la péréquation financière peut être considérée comme une garantie constitutionnelle dont peuvent se prévaloir les communes (art. 89 al. 2 Cst let. c LTF) est laissée ouverte dans la mesure où la qualité pour recourir de la commune peut en l’espère être déduite de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF (consid. 1.3).
Arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre les communes et le canton. Les communes ont qualité pour recourir contre un arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre elles et le canton car un tel arrêté les touche dans leurs prérogatives de puissance publique (consid. 3).
Art. 89 al. 1 let. b LTF, 22 al. 2 let. a LPGA, 164 al. 1 CO et 85bis RAI
Cession des prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à l’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant effectué les avances. La commune, en tant qu’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant fait des avances, est directement touchée dans ses intérêts patrimoniaux par le refus de l’assureur social de verser entre ses mains les prestations accordées rétroactivement et a ainsi qualité pour recourir en matière de droit public en vertu de l’art. 89 al. 1 let. b LTF (consid. 1.1).
Art. 89 al. 1 LTF ; loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007
Péréquation financière intercommunale. Les particuliers n’ont pas qualité pour attaquer la loi cantonale saint-galloise sur la péréquation financière car ils ne sont pas directement touchés par elle. Des effets seulement indirects sur leur charge fiscale ne suffisent pas à leur conférer une telle qualité (consid. 1.4).
Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF
Mandant dont l'avocat a été sanctionné pour conflit d'intérêts. Dans une procédure administrative, l’auteur d’un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir peut contester l’arrêt d’irrecevabilité au TF par un RMDP, pour autant que l’arrêt au fond ait aussi pu être attaqué par cette voie (consid. 3). Ses griefs ne peuvent toutefois porter que sur le refus d’entrer en matière, sous réserve d’une éventuelle violation de ses droits de partie (consid. 4).
Art. 107 al. 2 LTF
En matière d’impôts fédéral et cantonal/communal. Les compétences du TF sont identiques en matière d’impôt fédéral direct et d’impôts cantonal et communal portant sur une matière visée à l’art. 73 al. 1 LHID. Il n’y a dès lors plus de raison d’exiger le dépôt de deux recours séparés lorsque l’autorité cantonale rend une décision valant pour les deux impôts (ce qu’elle n’est pas obligée de faire). En cas de recours unique, il faut toutefois qu’il ressorte de la motivation que celui-ci s’en prend tant à l’impôt fédéral qu’aux impôts cantonal et communal pour que le TF revoie les deux types d’impôts (consid. 1.3.2).
Art. 51 LTF et 63 al. 4 PA
Un intérêt de nature patrimoniale n’existe pas seulement lorsque la prestation d’une somme d’argent déterminée est directement contestée, mais déjà lorsque la décision a des conséquences financières directes ou qu’une valeur litigieuse peut être chiffrée indirectement ; dans ces cas les personnes concernées poursuivent en fin de compte des buts économiques (consid. 3.1).
Art. 38 al. 2bis LPGA, 44 al. 2 LTF, 20 al. 2bis PA
Dies a quo du délai de garde de 7 jours en cas d’échec de notification d’un envoi recommandé. Le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde de 7 jours (consid. 2.2).
Art. 97 al. 2, 99 al. 1 et 105 al. 3 LTF
Irrecevabilité de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral. Devant le TF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée. Cela vaut aussi lorsque la procédure concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents (consid. 2 -3).
Irrecevabilité d’un recours insuffisamment motivé. L’art. 42 al. 2 LTF exige que, pour être recevable, le recours expose au moins succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (voir aussi les exigences plus sévères de l’art. 106 al. 2 LTF pour les droits constitutionnels). Lorsque la motivation du recours devant le TF est identique à celle déjà présentée devant la dernière instance cantonale, le recours ne satisfait pas cette exigence (consid. 2.1-2.3). Ni l’art. 42 al. 5 ou 6 LTF, ni les principes généraux ne justifient dans cette situation l’octroi d’un délai supplémentaire à la partie pour compléter son recours (consid. 2.4).
Art. 30 al. 1 Cst.
Les principes généraux en matière de récusation applicables aux juridictions étatiques doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés (consid. 2). Le mandataire qui exerce les fonctions de juge, respectivement d’arbitre, apparaît comme partial lorsqu’il représente (ou a représenté récemment) l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège. Il y a partialité également lorsque cet arbitre représente (ou a représenté récemment) la partie adverse d’une des parties à la procédure dans laquelle il siège (consid. 4.1-4.3).
Art. 29 al. 1 et 2 DPA
Récusation de la cheffe du service juridique du DFF. La cheffe du service juridique du DFF qui laisse entendre à une agence de presse que la plainte dont le DFF est saisi aboutira à une condamnation des accusés éveille un soupçon de partialité. Elle doit en conséquence se récuser.
Art. 50 LPGA, 52 LAVS
Admissible en application de la LPGA. La LPGA permet une transaction dans le cadre d'une procédure judiciaire de recours relative à une créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (consid. 1). Toutefois, la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une telle transaction doit contenir à tout le moins une motivation sommaire expliquant en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (précision de jurisprudence, consid. 2.1-2.6).
Art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF
Contestation des prétentions en responsabilité contre l’Etat. L’indemnité octroyée au prévenu suite au prononcé d’un acquittement, fondée sur le droit cantonal de procédure pénale, comprend en l’espèce essentiellement les honoraires payés pour le mandataire privé ou l’avocat commis d’office. Ces frais, indissociables de la procédure pénale, arrêtés par le juge pénal cantonal dans la décision au fond, doivent être contestés dans le cadre du recours en matière pénale (consid. 1.1.1). En revanche, la prétention du prévenu en réparation morale qui se fonde sur le comportement des autorités cantonales de poursuite pénale doit, en l’absence de réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, être contestée par la voie du RMDP. Matériellement, il s’agit en effet d’une prétention en responsabilité civile contre le canton, déduite du droit cantonal. L’art. 78 al. 2 LTF ne la concerne pas (consid. 1.1.2).
Amené à revoir l’interprétation d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire, le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. Si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera maintenue, et cela même si une autre solution – plus judicieuse – paraît possible (c. 5.1).
Art. 20 LAsi et 1 OA 1
Dans une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 OA 1, à l'audition du requérant d'asile, à moins que l’audition soit impossible, en particulier pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, comme une maladie ou un handicap (c. 5.2-5.3). L'audition sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (c. 5.5). Si une audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes et indication de son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (c. 5.4). Une audition ou une déclaration écrite peut s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour fonder une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point (c. 5.7). La renonciation à une audition doit être motivée par l'Office fédéral des migrations (c. 5.6-5.7).
Art. 44 et 55 al. 1 LPGA, 19 PA en relation avec l’art. 57 al. 2 PCF
Le droit de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé par l’art. 44 LPGA : cette loi ne confère pas à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les questions que pose l’administration à l’expert (c. 7).
Art. 34 LTAF et 55a LaMal
L’art. 34 LTAF doit s’interpréter dans le sens que les décisions rendues au titre de l’art. 55a LaMal par des directions ou des départements cantonaux sont également susceptibles de recours au TAF. Le recours en matière de droit public porté devant le TF est en conséquence irrecevable (art. 83 let. r et 86 al. 1 let. d LTF) (c. 1.3).
Art. 90, 91 et 93 LTF
Constitue une décision incidente pouvant faire séparément l’objet d’un recours selon l’art. 93 al. 1 LTF, la décision cantonale qui, d’un part, tranche une question de fond.
En l’espèce l’inapplicabilité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et, d’autre part, renvoie la cause à l’administration pour complément d’instruction sur un autre point. En l’espèce principalement pour éclaircir l’état de fait sur la capacité de travail (c. 4.2).
Art. 16 al. 7 en relation avec l’art. 172 LAgr, 17 al. 3 let. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP
Un producteur de produits agricoles susceptibles de violer une AOP a un intérêt digne de protection à faire constater par les organes compétents si son produit viole des droits découlant d’une AOP (c. 3.2.1).
Art. 93 al. 1 LTF
Selon la LTF, les décisions de principe de droit matériel répondant à un aspect partiel du litige, comme celles tranchant le principe de la responsabilité ou de l’expropriation, celles admettant l’existence d’une invalidité, ou celles rejetant le moyen tiré de la prescription, doivent être considérées comme des décisions incidentes (c. 1.3.2).
Art 93 al. 1 let. b LTF
La constatation selon laquelle l'eau de ruissellement du toit du Centre de culture et de congrès de Lucerne serait polluée ne met pas un terme à la procédure.
Si le TF arrivait à une autre conclusion, la recourante éviterait l'ensemble des dépenses résultant de l'étude de faisabilité, respectivement d'une éventuelle procédure ultérieure d'assainissement. Il s’agit d’un cas d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (c. 1).
Art. 68 al. 3 LTF
Les communes n’ont en principe pas droit à des dépens lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles selon l’art. 68 al. 3 LTF. La pratique connue sous l’empire de l’OJ dans les causes relevant du RDP, qui consistait à allouer des dépens aux communes ne disposant pas, en raison de leur taille, d’une infrastructure administrative et juridique pour procéder sans l’aide d’un avocat, ne se justifie plus dans le cadre du recours en matière de droit public (c. 7).
Art. 37, 45 et 53 LTAF et 66 ss PA
La violation du droit d’être entendu peut être invoquée dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par des institutions, remplacées par le TAF, ceci indépendamment du fait de savoir si ce grief peut aussi être invoqué dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par le TAF (c. 7). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque l’autorité n’attend pas la production d’un moyen de preuve que la partie a laissé entendre qu’elle fournirait, étant donné que cette dernière a manqué à son devoir de collaboration (obligation de produire sans délai les moyens de preuve à disposition ou de se les procurer dans le délai donné) (c. 10 -11).
Art. 99 al. 1 et 2 LTF, 41 al. 2 ch. 6 LPP et 142 CO
Dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la LPP, et pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après le rendu de la décision attaquée, l’exception de prescription (que le juge ne peut en l’espèce suppléer d’office) n’est pas recevable au titre de fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) ou de nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF) lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF.
Art. 14 al. 2 LPers, 22a al.1 let. b PA
La procédure de l’art. 14 LPers, bien que plus récente, est soumise à la PA qui régit l’ensemble de la procédure de résiliation des rapports de service, la LPers ne constituant la législation de base que sur le fond. Par conséquent, la disposition relative aux féries (22a PA) est applicable (c. 3.2).
Art. 52 et 73 al.3 LPP, 7 al. 1 LFors
Lorsque l’action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l’art. 73 al. 3 LPP à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres (c. 4).
Art. 66 al. 4 LTF
Les caisses de chômage ne sont pas visées par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF (c. 4).
Art. 66 al. 4 LTF
Les cantons et les organes d’exécution désignés par ceux-ci au sens de l’art. 76 al.1 let.c LACI sont dispensés des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF (c. 4).
Art. 82 let. a et 95 LTF
La règle selon laquelle le TF connaît des recours contre les décisions rendues dans les cause de droit public s’applique aussi dans les domaines du droit de l’aménagement du territoire et des constructions. La LTF ne connaît à cet effet aucun motif d’exclusion. Les motifs de recours de la LTF s’appliquent (art. 34 LAT) (c. 1.2).
La LTF a maintenu le principe selon lequel il n’appartient pas au TF de contrôler l’interprétation du droit cantonal et communal, sous réserve de quatre exceptions, (voir Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4133). La violation du droit cantonal et communal peut constituer un motif de recours au TF pour violation de l’art. 95 let. c à e LTF, mais également si cette violation a pour conséquence la violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a (par exemple de la LAT, de la LPE, etc. ou de la Constitution comme de l’art. 9 Cst.) ou du droit international (comme la CEDH) (c. 1.2.1).
Le recourant ne peut exiger l’examen d’un projet de construction qu’à la lumière des dispositions qui, en droit ou en fait, produisent des effets sur sa situation. Tel n’est pas le cas, par exemple, des normes sur l’aménagement intérieur des constructions sur le fonds du voisin, lesquelles n’ont aucune influence sur la situation du recourant. De même, les motifs de recours qui ne poursuivent qu’un simple intérêt public général à la bonne application du droit, sans avantage pratique au cas où le recourant obtiendrait gain de cause, ne sont pas admissibles dans le recours en matière de droit public. En revanche, le recourant peut toujours invoquer la violation des droits des parties dont l’inobservation aboutit à un déni de justice formel, comme en matière de recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).
Art. 38 al. 2bis LPGA, 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA
La présomption selon laquelle, en cas de demande de garde de courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour d’un délai de 7 jours dès réception du pli par l’office postal, demeure valable sous l’empire du nouveau droit, par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu’avec les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA) (c. 4).
Art. 13 LF du 24.3.2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer qui renvoie à la LCdF
L’art. 18 f LCdF prévoit que, dans le délai de mise à l’enquête de l’approbation des plans, il faut déposer également les oppositions en matière d’expropriation et les demandes d’indemnités ou de réparation en nature. Ces requêtes déterminent l’objet du litige. Sous réserve des art. 39 à 41 LEx, celui-ci ne peut être étendu dans la procédure de recours. Le TF ne peut se prononcer que sur une requête formulée déjà dans la procédure d’opposition. Le fait que l’autorité de recours se soit prononcée, à tort, sur une requête allant au-delà de l’objet du litige, ne permet pas au TF d’étendre lui aussi l’objet du litige de manière inadmissible (c. 2).
Art. 14 al. 1 et 2 LPers
Le fait qu’une résiliation soit nulle en vertu de l’art. 14 al. 2 LPers parce que l’employeur ne demande pas en temps utile la vérification de la validité de la résiliation entraîne un renversement de la répartition habituelle des rôles des parties et du fardeau de la preuve. Si l’employeur considère que l’employé n’a pas réussi à rendre plausible une cause de nullité, il doit s’adresser à l’autorité de recours s’il veut empêcher la nullité définitive de la résiliation (c. 3.3). Lorsque l’employé qui a vu ses rapports de travail résiliés a fait valoir de manière plausible que la résiliation est nulle, l’employeur doit s’adresser de lui-même à l’autorité de recours en demandant clairement à ce que la validité de la résiliation soit vérifiée. Ceci vaut également lorsque la personne concernée par la résiliation fait en même temps recours auprès de cette autorité (c. 4-6).
Art. 5 al. 2 et 49 PA, en relation avec l’art. 12 let. e PA et 26 ss LFPr
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les notes de branche, en tant qu’éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours (c. 1.2). Le TAF fait preuve de retenue en matière de contrôle de l’évaluation des épreuves d’examen, en particulier lorsqu’une expertise a été requise (c. 3).
Art. 49 PA en relation avec l’art. 13 al. 2 LR
Le TAF fait preuve de retenue dans l’examen de recours contre des décisions relatives à l’octroi de subsides à la recherche et ne se reconnaît pour les juger qu’un pouvoir d’examen restreint (c. 2).
Art. 95 let. a LTF
En dehors de la violation des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst), le TF n’intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu’elle viole simultanément l’interdiction de l’arbitraire (c. 4).
Art. 74 al. 2 let. a LTF
Il y une question juridique de principe lorsque le TF n’a pas encore tranché une question au sujet de laquelle les pratiques cantonales varient et que l’exigence de la valeur litigieuse minimale rend très faible la probabilité que cette question puisse être soumise au TF (c. 1.2.3).
Art. 113 LTF en relation avec l’art. 83 LTF
Dans le recours constitutionnel subsidiaire, la qualité pour recourir appartient à celui qui a un « intérêt juridique » à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 115 let. b LTF). Au vu des travaux préparatoires, des objectifs de la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et des liens avec les différents motifs d’exclusion énumérés à l’art. 83 LTF, la qualité pour soulever le grief d’arbitraire par ce type de recours suppose que le recourant puisse se prévaloir d’une situation juridique protégée par la loi ou par une droit fondamental spécifique. Ainsi, lorsqu’il ne peut faire valoir un droit à une autorisation, un étranger n’a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (c. 6).
Art. 29 al. 3, 31 al. 2, 2ème phrase Cst., 78 LEtr
En principe, l’assistance judiciaire ne peut être refusée à la personne indigente, détenue pour des motifs de droit des étrangers, laquelle la requiert en procédure de prolongation de la détention au-delà de trois mois. Lorsque la détention pour insoumission fait suite à une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion atteignant déjà cette durée, il y a lieu d’accorder l’assistance demandée déjà lors du premier examen (avec audition) de la détention. Par la suite, l’assistance ne sera accordée que si le cas soulève des questions de droit ou de fait d’une difficulté particulière (c. 3 et 4).
Art. 29 al. 3 Cst.
Les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas investies du pouvoir de puissance publique.
Dans la procédure interne à une institution de prévoyance, l’assuré n’a droit ni à l’assistance judiciaire ni à des dépens, même si le droit cantonal prévoit la possibilité de former une « opposition » (c. 2).
Art. 82 let.a et 89 al.1 LTF, en relation avec les art. 42, 95-97 et 105 ss LTF
Autorisation de construire ; recours du voisin ; conditions matérielles de recevabilité.
Conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le voisin qui entend recourir contre une autorisation de construire doit démontrer qu'il a la qualité pour agir. Dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au TF de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (c. 1.1).
Les motifs de recours de droit sont énoncés aux art. 95 et 96 LTF. En dehors des cas visés à l’art. 95 let c à e LTF, la violation du droit cantonal respectivement communal ne constitue en principe pas un motif de recours ; elle ne peut être invoquée que si elle constitue une violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a LTF (comme la législation sur l’aménagement du territoire, sur la protection de l’environnement ou la Constitution fédérale pour arbitraire par exemple) ou du droit international (traité, convention) selon l’art. 95 let. b LTF (c. 1.2.1).
Les motifs de fait de recours (art. 97 LTF) ne peuvent être invoqués que si les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par l’autorité inférieure (c'est-à-dire arbitrairement au sens de l’art. 9 Cst.) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est décisive sur le sort de la cause (c. 1.2.2).
Les critères de l’art. 89 LTF permettent de délimiter la qualité pour recourir des voisins par rapport au recours populaire. Le voisin, formellement lésé, doit être particulièrement atteint par la décision et avoir un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. let a-c LTF). En cas de recours contre une autorisation de construire, la proximité géographique du voisin avec le projet de construction doit être particulière. Un intérêt digne de protection est donné lorsque la situation de fait ou de droit du voisin est susceptible d’être influencée par l’issue du litige (c. 1.3.1).
Il n’est pas exigé que la prétendue application arbitraire du droit cantonal ou communal procure au recourant un droit, respectivement un intérêt juridique protégé, point sur lequel le recours en matière de droit public se distingue du recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).A défaut d’être atteint particulièrement par la décision ou d’avoir un intérêt digne de protection le voisin verra son recours déclaré irrecevable (c. 1.3.2).
Le TF applique le droit d’office et n’est donc pas lié par les motifs invoqués par les parties. Toutefois, vu les exigences de motivation du recours posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF), seuls les griefs soulevés seront en principe examinés, sous réserve de lacunes juridiques évidentes. Le TF n’est pas tenu, comme le serait une autorité de première instance, d’examiner d’office toutes les questions juridiques, lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant lui (c. 1.4.1).
Le devoir de motivation est qualifié en ce qui concerne la violation des droits constitutionnels ou du droit cantonal et / ou communal.
Art. 82 ss LTF
Le recours en matière de droit public est de nature réformatoire (107 al. 2 LTF). Lorsque le recourant ne prend qu’une conclusion cassatoire, il laisse les conséquences juridiques matérielles de l’annulation du jugement attaqué à la libre appréciation du TF. Ce dernier, dans sa pratique relative à l’art. 108 al. 3 OJ, n’exigeait dans la règle pas de conclusion complémentaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas présent, car les aspirations du recourant ressortent clairement de l’exposé des motifs du recours (c. 1.4.1).
Art. 17b al. 3 et 4 et 107 LAsi
Arrêt de principe concernant la contestation, par la voie d'un recours distinct, d'une décision incidente de l'Office fédéral des migrations concernant la perception d'une avance de frais lors d'une deuxième procédure d'asile ou d'une procédure de réexamen d'un renvoi. L'art. 107 al. 1 LAsi exclut la recevabilité d'un recours distinct contre une décision incidente rendue en matière d'avance de frais fondée sur l'art. 17b al. 3 et 4 LAsi (c. 4.4), laquelle peut par conséquent être contestée seulement avec la décision finale (c. 4.5).
Le TF n’examine ces griefs que dans la mesure où ils sont allégués et motivés de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Le principe de l’allégation de l’ancien art. 90 OJ s’applique ainsi à tous les recours devant le TF (c. 1.4.2). En ce qui concerne les faits, le TF se base sur ceux établis par l’autorité précédente. Il peut cependant les rectifier ou les compléter d’office si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit selon l’art. 95 LTF. Les conditions permettant au TF de rectifier ou de compléter d’office les faits sont identiques à celles prévues à l’art. 97 al.1 LTF (c.1.4.3).
Art. 42 al. 2, 83 let. f, 106 al. 2 et 113 ss LTF
La recevabilité du recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics présuppose que les seuils déterminants mentionnés à l’art. 83 let. f ch. 1 LTF sont atteints et que, simultanément, une question juridique de principe se pose. La réalisation de cette seconde condition doit, sous peine d’irrecevabilité, être exposée par le recourant conformément à l’art. 42 al. 2 LTF (c. 2.1 et 2.2). Si le mémoire de recours ne contient pas la motivation qualifiée exigée en matière de violation de droits fondamentaux, il ne peut pas non plus être admis comme recours constitutionnel subsidiaire (c. 3.1-3.3).
Art. 82ss LTF, 24 et 24c LAT
Agrandissement d’une antenne de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir.
Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans le domaine de l’aménagement du territoire (c. 1.1). Un recours contre une décision incidente est notamment recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Tel est le cas en l’espèce (c. 1.2). Le voisin situé à 60 mètres de l’installation de téléphonie mobile, où les immissions dépassent largement de 10% les valeurs limites de l’ORNI, a qualité pour recourir. La procédure concernant une décision cantonale de dernière instance visant une autorisation visée au sens de l’art. 24 LAT, la Commune a expressément qualité pour recourir (34 al. 2 let. c LAT en relation avec 89 al. 2 let. d LTF) (c. 1.3).
Art. 34 al. 1 let. b et e LTF, 38 LTAF
La participation antérieure d’un juge ou d’un greffier du TAF à l’instruction de la même cause auprès de l’une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LTF. Une prévention du juge ou du greffier concerné ne peut en conséquence être retenue que si les conditions d’application d’un autre motif de récusation fondé sur l’art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (c. 2 – 5).
Art. 34 al. 1 let. e LTF, 38 LTAF
Le seul fait qu’un juge instructeur ait prononcé une décision incidente défavorable au recourant ne suffit pas à conclure à une quelconque partialité de sa part et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF (c. 2-3.7).
Art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH
Droit à un juge impartial, exempt de préjugé et de parti-pris (c. 2.1). Système du juge rapporteur; l'opinion provisoire que le juge rapporteur se forme ne porte pas atteinte à son impartialité (c. 2.3). Communication de cette opinion en général (c. 2.4). La communication que le juge rapporteur a faite, de sa propre initiative, à l'avocat, de son opinion provisoire et de la proposition de jugement envisagée avant la tenue de l'audience d'appel est de nature à le faire apparaître comme prévenu (c. 2.6).
Art. 37, 45 et 53 al.2 LTAF et 66 ss PA
Le TAF est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 auprès des institutions précédentes et est également compétent pour se saisir des demandes de révision introduites dès le 1er janvier 2007, mais dirigées contre des décisions rendues par des institutions précédentes (c. 3). Dans les deux cas de figure, les dispositions spécifiques de la PA en matière de révision sont applicables (c. 4).
Art. 58 PA par analogie, art. 27 al. 1, 33 et 41 al. 1 LN
Une naturalisation entrée en force ne peut être annulée qu’aux conditions de l’art. 41 al. 1 LN, les conditions générales de la révocation n’étant pas valables dans le domaine du droit de cité (c. 4.2). Pendant le délai de recours, l’administration peut en principe sans autre corriger une décision de naturalisation ne faisant l’objet d’aucun recours, lorsqu’elle est contraire au droit (c. 4.3-4.4). L’intérêt public à l’application correcte du droit l’emporte alors sur l’intérêt privé à la protection de la confiance (c. 8). Les enfants mineurs vivant à l’étranger ne sont, sauf exception, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs parents habitant en Suisse ; leur inclusion sans motifs particuliers viole le droit fédéral (c. 7).
Art. 5 al. 3 et 29a Cst., 49, 82 let. c, 88 et 130 al. 3 et 4 LTF
Le TF n’est pas tenu de transmettre d’office un recours lorsque l’autorité qu’il tient pour compétente est cantonale.
En cas d’indication erronée des voies de droit par l’autorité cantonale, il ne le fera que si le principe de la bonne foi le commande (c. 1.3.2). Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire ne connaissaient effectivement pas l’existence et les modalités du recours et s’ils ne pouvaient reconnaître l’erreur en consultant le texte de loi applicable, sans que l’on exige qu’ils se livrent à d’autres recherches dans la doctrine et la jurisprudence (c. 1.3.1).