Art. 84 CP, Art. 8 CEDH, Art. 13 Cst
Droit aux visites intimes. Une visite intime peut être refusée à un détenu sur la base d’un règlement pénitentiaire cantonal, sans enfreindre le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH, 13 Cst.), si celui-ci ne peut pas démontrer que sa relation est stable et durable avec sa partenaire. Ce refus est justifié car l’art. 84 CP permettant des visites pour conserver des relations avec le monde extérieur vise au maintien des liens affectifs étroits entre proches. Cet objectif se reflète dans la double condition de stabilité et durabilité demandée. De plus, le TF rappelle que la CourEDH n’exige pas la mise en place de parloirs intimes. Il existe donc un large pouvoir d’appréciation au niveau cantonal pour la mise en œuvre de ces visites.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Art. 221 al. 1bis CPP
Exigence de proportionnalité ; risque de la récidive ; détention provisoire. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est désormais exceptionnellement admise si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ou s’il existe un danger sérieux et imminent de récidive pour une infraction similaire. Le TF précise plus particulièrement les trois conditions qui constituent un risque de récidive selon l’art. 221 al. 1bis CPP : a) une infraction préalable ; b) une menace de délit ou de crime grave, ayant pour conséquence que la sécurité d’autrui soit menacée ; et finalement c) une répétition de l’infraction doit être sérieusement à craindre et imminente. Pour cette troisième condition, le calcul du pronostic de récidive s’établit dans une logique de « proportionnalité inversée ». Plus la gravité de l’infraction potentiellement commise et plus la mise en danger de la sécurité du public sont élevées, moins les exigences quant à la probabilité de sa survenance sont élevées. Cette logique s’applique tant pour l’ancien droit (art. 221 al. 1 lit. c aCPP), que pour le nouveau (art. 221 al. 1bis CPP).
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Art. 79b CP
Forme d’exécution envisageable ; surveillance électronique. Le TF revient sur sa jurisprudence concernant la condition temporelle pour envisager la surveillance électronique en tant que forme d’exécution. La surveillance électronique (art. 79b CP), à l’instar de la semi-détention (art. 77b al. 1 CP), pourra désormais être envisagée lorsqu’une personne est condamnée à une peine privative de liberté totale (conditionnelle et ferme) dépassant 12 mois, si la partie ferme exécutable n’excède pas 12 mois.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Art. 221 al. 1bis let. b CPP
Détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; caractère imminent du risque de récidive. Lorsque des actes d’une certaine gravité sont reprochés au prévenu, le caractère imminent mentionné à l’art. 221 al. 1bis let. b CPP – qui fait partie des conditions pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté puissent exceptionnellement être ordonnées – est établi si les experts estiment qu’il existe un risque de récidive susceptible de se concrétiser dans les mois à venir.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella