Procédure pénale

ATF 149 IV 50 (d)

2022-2023

Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le prévenu qui a formé opposition à une ordonnance pénale ne peut pas la retirer avant que le ministère public ait, après avoir procédé à une administration des preuves au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, décidé de la suite de la procédure (cf. art. 355 al. 3 CPP). Un éventuel retrait de l’opposition n’est possible que si le ministère public décide finalement de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 et 3 CPP). Dans tous les cas, le ministère public n’est pas lié par son ordonnance pénale initiale et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.

ATF 149 I 14 (d)

2022-2023

Incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.

Récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.

Champs d’application de la demande d’autorisation pour l’initiation de la poursuite pénale. En vertu des art. 7 al. 2 let. b CPP et 148 de la loi zurichoise sur l’organisation des tribunaux et des autorités en procédure civile et pénale du 10 mai 2010, le ministère public a demandé une autorisation au tribunal cantonal zurichois de pouvoir engager les poursuites pénales envers deux collaborateur·rice·s des services sociaux ainsi que trois employé·e·s d’une société privée de la gestion des centres de requérant d’asile. Cette autorisation lui a été refusée. Il est donc question de définir le cercle de personnes auquel l’art. 7 al. 2 let. b CPP s’applique. Après avoir fait un parallèle avec la notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), le TF, en accord avec la doctrine, a indiqué que l’art. 7 CPP devait être appliqué de manière restrictive. Il est finalement parvenu à la conclusion que l’art. 7 CPP s’appliquait aux collaborateur·rice·s des services sociaux, mais pas aux employé·e·s de la société privée.TF 1B_643/2022, 1B_645/2022 du 6 avril 2023 (d) (publication prévue) – Art. 81 LTF ; récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.ATF 149 I 14 (d) – Art. 30 al. 1 Cst. ; 5 par. 1 let. c, par. 3 et 4 cum 6 par. 1 CEDH ; incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.TF 1C_344/2022 du 2 juin 2023 (d) (publication prévue) – Art. 4, 13, 15 et 19 LAVI ; 5 OAVI ; absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

Absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

ATF 148 IV 419 (d)

2022-2023

Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ; détention provisoire ; détention excessive ; indemnisation. Le placement en établissement fermé comme mesure de protection ordonnée à titre provisionnel au sens de l’art. 5 DPMin ne peut pas être assimilée à une détention provisoire donnant droit à une indemnisation en cas de détention excessive.

ATF 149 IV 135 (d)

2022-2023

Droit de recours du ministère public contre une décision de détention provisoire. Cet arrêt marque la fin de la jurisprudence constante concernant l’application de l’art. 222 CPP réglant les voies de droit contre les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ainsi que la prolongation de ces détentions. Le TF avait jusqu’alors considéré que l’absence de recours possible pour le ministère public contre les décisions (ordonner, prolonger ou libérer) du Tribunal des mesures de contraintes était un oubli du législateur. Cependant, le législateur a clarifié sa position lors de la dernière révision du CPP : seule la personne détenue possède ce droit (art. 222 CPP). Cet arrêt permet d’aligner la jurisprudence avec la volonté initiale du législateur. De plus, la solution retenue jusqu’alors était contraire à l’art. 5 al. 3 CEDH.

ATF 149 IV 35 (f)

2022-2023

Exploitabilité des preuves ; mesure de surveillance secrète ; temporalité ; demande tardive de renouvellement de la mesure. Le ministère public porte la responsabilité de la direction de la procédure : il lui appartient de demander toutes les mesures nécessaires à temps. Une prolongation doit être demandée pendant la durée de la mesure concernée. La demande tardive ne rend pas nécessairement inexploitable l’intégralité des éléments recueillis, eu égard à la faible gravité du vice et aux conditions matérielles remplies, mais la mesure ne saurait rétroagir au-delà du jour de réception de la demande. Ainsi les éléments de preuve récoltés entre la fin de la mesure et la réception de la demande de prolongation sont absolument inexploitables et doivent être détruits.

Détention excessive ; indemnisation pour tort moral ; expulsion pénale. En cas de détention excessive, le prévenu a droit à une indemnisation. Afin de déterminer son montant, il est permis de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Dans le cadre d’une détention injustifiée, il avait été admis que le montant de 200.- par jour de détention était raisonnable. En comparaison, pour une détention qui est justifiée, mais excessive et pour laquelle il est possible de renoncer à une réparation au sens de l’art. 431 al. 3 let. a CPP, un tel montant doit être relativisé. En principe, il n’y a pas lieu de prendre en considération le lieu de vie du prévenu et de l’usage potentiel de l’argent obtenu pour déterminer le montant de l’indemnité. Néanmoins, exceptionnellement dans les répercussions socio-économiques à l’étranger avantageraient excessivement le prévenu, il convient de réduire le montant en conséquence. En cas d’expulsion pénale entrée en force, la prise en compte de manière exceptionnelle de la situation dans le pays d’expulsion où il ne réside pas encore est permise.

Perquisition de domicile ou d’enregistrements ; entraide judiciaire nationale. Les dispositions relatives à la perquisition de domicile (art. 244 CPP) ainsi qu’à la perquisition d’enregistrements (art. 246 CPP) ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de locaux et d’enregistrements d’une autorité cantonale au sens de l’art. 43 al. 1 CPP. Un établissement pénitentiaire étant une autorité cantonale au sens de cet article, le ministère public ne peut alors ni perquisitionner ni séquestrer les enregistrements vidéo effectués en ces lieux sur la base de l’art. 246 CPP. Il doit impérativement passer par la voie de l’entraide judiciaire nationale au sens des art. 43 ss CPP s’il veut avoir accès aux enregistrements vidéo dudit établissement. L’art. 141 al. 2 CPP s’applique pour les preuves recueillies en violation de cette règle.

ATF 148 IV 356 (d)

2022-2023

Renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu ; casier judiciaire. L’autorité pénale qui rend une décision à l’encontre du prévenu – dans le cas d’espèce, la juridiction d’appel – doit s’assurer que le casier judiciaire sur lequel elle fonde sa décision est actuel, au risque de constater de manière manifestement inexacte la situation personnelle du prévenu. Cette obligation découle de l’art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP et permet de tenir compte des éventuelles procédures pénales pendantes pour la fixation de la peine. Un extrait du casier judiciaire datant de huit mois au moment du jugement ne réalise pas cette condition.

ATF 148 IV 456 (d)

2022-2023

Ministère public et participation à l’audience. Le ministère public n’est obligé de participer aux débats que lorsque la peine encourue par le prévenu est de plus d’un an, soit douze mois et un jour. Pour toute peine envisagée inférieure, il n’est pas tenu de soutenir l’accusation en personne.

ATF 149 I 153 (d)

2022-2023

Droit d’être entendu ; récusation. Le droit à un procès équitable protège notamment les individus contre un changement sans motif dans la composition d’un tribunal qui respectait les exigences des art. 6 CEDH et 30 Cst. Si une partie est lésée dans ses droits par la demande de récusation d’une autre personne, elle doit pouvoir faire valoir son droit à être entendue. Cela n’implique néanmoins pas qu’elle ait un droit de choisir un·e juge.

ATF 149 IV 105 (f)

2022-2023

Indivisibilité du retrait de la plainte pénale ; ordonnance pénale. Le principe d’indivisibilité de la plainte pénale est applicable à son retrait. Ce principe vise à empêcher que le lésé ne « choisisse » les participant·e·s contre lesquel·le·s il voudrait que la poursuite ait lieu, respectivement cesse. Les ordonnances pénales entrées en force restent valables après le retrait de la plainte. Les principes d’indivisibilité et d’égalité de traitement ne sont pas violés dès lors que la procédure pénale est par essence liée à une personne individuellement et que le lésé ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale, contrairement aux coaccusé·e·s, et que c’est l’entrée en force de l’ordonnance pénale et non pas la volonté du lésé qui fait obstacle à la suite de la procédure.

ATF 149 IV 42 (d)

2022-2023

Modification de l’accusation. Il est d’abord rappelé que les infractions portées devant le tribunal compétent doivent être inscrites dans l’acte d’accusation pour que la personne concernée sache ce qu’on lui reproche et puisse préparer sa défense (art. 9 al. 1 et 352 CPP). Comme précédemment précisé dans l’ATF 148 IV 124, l’art. 333 al. 1 CPP doit être utilisé pour éviter des acquittements si les éléments constitutifs ne sont pas suffisamment décrits ou qu’une autre infraction correspond aux faits décrits. La formulation de cet obiter dictum demande une clarification. Une modification peut intervenir uniquement dans les cas où l’état de fait permet l’application d’une autre infraction (formes qualifiées ou infraction alternative) que celle initialement poursuivie. L’application de cet art. doit garder une interprétation restrictive pour respecter le but de la norme, car il s’agit d’une exception au principe de l’immuabilité (art. 350 al. 1 et 340 al. 1 let. b CPP).

ATF 149 IV 91 (f)

2022-2023

Reformatio in pejus ; indemnité de l’avocat·e d’office. L’indemnité de l’avocat·e d’office bénéficie du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cette décision se base sur trois arguments. Premièrement, l’affaire est de nature uniquement patrimoniale et, dans un tel cas, ce principe est aussi applicable à la partie plaignante selon l’art. 391 al. 3 CPP. En deuxième lieu, le ministère public a la possibilité d’interjeter un appel principal pour réduire l’indemnité allouée au défenseur d’office. Finalement, le principe est applicable aux frais de défense privée du prévenu et que rien ne justifie de ne pas traiter de la même manière les coûts de la défense d’office. Ainsi donc, excepté si le ministère public interjette un appel principal sur la question de l’indemnité du défenseur d’office, l’avocat·e ne peut pas se voir réduire son défraiement.

Imputation de la faute de l’avocat·e à son client. Cet arrêt précise et confirme les situations dans lesquelles la faute de l’avocat·e ne peut être imputée à son client. L’ATF 143 I 284 avait déjà énoncé que seuls les cas qui relèvent de la défense obligatoire (art. 130 CPP) pouvaient permettre de ne pas imputer la faute de l’avocat·e à son client. Il est aussi précisé que, pour déterminer s’il s’agit d’un cas de défense obligatoire, il faut se référer à la peine concrètement encourue et non pas la peine menace.

ATF 148 IV 432(f)

2022-2023

Action civile par adhésion en cas d’acquittement ; conclusions civiles et prétentions contractuelles. L’acquittement fondé sur la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction ne permet pas une action civile par adhésion à moins que le comportement non-pénalisé constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet de l’action civile par adhésion, puisqu’elles ne naissent pas du fait de l’infraction, mais du contrat (connexité), que la compétence du juge pénal est donnée pour les actions fondées sur des actes illicites (art. 39 CPC) et que le cocontractant n’est pas lésé directement dans ses droits par l’infraction (art. 122 cum 115 al. 1 CPP).

ATF 149 IV 9 (f)

2022-2023

Principe de non-incrimination ; accès au juge ; contenu de l’ordonnance pénale ; prohibition du formalisme excessif. Dans le cas d’espèce, la prévenue ayant refusé de dévoiler son identité au ministère public, celui-ci a inscrit, au lieu du nom et de la date de naissance, la dénomination suivante : « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu ». Plusieurs questions importantes sont soulevées dans cet arrêt. Premièrement, le refus de dévoiler son identité et donc de maintenir son anonymat ne fait pas une partie intégrante du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le refus de révéler son identité est protégé uniquement lorsque celui-ci se mélangerait avec l’établissement de la culpabilité. Ensuite, dans des circonstances particulières – comme celle de la cause en question – si la dénomination utilisée dans l’ordonnance pénale est assez précise pour pouvoir identifier la personne citée et ne pas la confondre avec un tiers elle est « suffisante ». Il est donc autorisé à titre exceptionnel de ne pas identifier formellement un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale s’il ou elle ne peut être confondu·e avec une tierce personne. Finalement, s’il a été admis précédemment que la désignation du ou de la prévenu·e était valable sous l’angle l’art. 353 al. 1 let. b CPP, cette désignation doit aussi être reconnue comme « suffisante » dans les procurations, recours, et oppositions aux ordonnances pénales.ATF 149 IV 50 (d) – Art. 355 et 356 CPP ; retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le prévenu qui a formé opposition à une ordonnance pénale ne peut pas la retirer avant que le ministère public ait, après avoir procédé à une administration des preuves au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, décidé de la suite de la procédure (cf. art. 355 al. 3 CPP). Un éventuel retrait de l’opposition n’est possible que si le ministère public décide finalement de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 et 3 CPP). Dans tous les cas, le ministère public n’est pas lié par son ordonnance pénale initiale et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.ATF 148 IV 432(f) – Art. 122 al. 1, 126 CPP ; action civile par adhésion en cas d’acquittement ; conclusions civiles et prétentions contractuelles. L’acquittement fondé sur la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction ne permet pas une action civile par adhésion à moins que le comportement non-pénalisé constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet de l’action civile par adhésion, puisqu’elles ne naissent pas du fait de l’infraction, mais du contrat (connexité), que la compétence du juge pénal est donnée pour les actions fondées sur des actes illicites (art. 39 CPC) et que le cocontractant n’est pas lésé directement dans ses droits par l’infraction (art. 122 cum 115 al. 1 CPP).TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 (f) (publication prévue) – Art. 431 al. 1 CPP ; autorité compétente pour les indemnités et réparations à la suite de mesures de contraintes illicites. Le principal grief soulevé dans cet arrêt concerne la détermination de l’autorité compétente pour statuer sur l’indemnisation en cas de conditions de détention illicites, tout particulièrement lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation et pour laquelle un prévenu était au bénéfice d’une libération conditionnelle. L’autorité de jugement de première instance est compétente pour octroyer une réduction de peine à titre d’indemnisation en cas de conditions de détention illicite (art. 431 al. 1 CPP).

Autorité compétente pour les indemnités et réparations à la suite de mesures de contraintes illicites. Le principal grief soulevé dans cet arrêt concerne la détermination de l’autorité compétente pour statuer sur l’indemnisation en cas de conditions de détention illicites, tout particulièrement lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation et pour laquelle un prévenu était au bénéfice d’une libération conditionnelle. L’autorité de jugement de première instance est compétente pour octroyer une réduction de peine à titre d’indemnisation en cas de conditions de détention illicite (art. 431 al. 1 CPP).

Recevabilité du recours ; réquisition de preuves ; préjudice juridique ; expertise psychiatrique. Il y a préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP lorsqu’un risque concret – et non une simple possibilité théorique – de destruction ou de perte de moyens de preuves juridiquement pertinents existe. Si la réquisition de preuves porte sur la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, le risque de perte du moyen de preuve réside dans le fait que la procédure de première instance n’a lieu que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’expertise effectuée durant l’instruction. Si le tribunal du fond devait finalement conclure que l’expertise psychiatrique contient des lacunes ou qu’elle est inexploitable, une nouvelle expertise ne serait alors peut-être plus pertinente après l’écoulement d’une période aussi longue. Toutefois, le fait que ce risque pourrait se réaliser dans le cas concret doit être démontré par le recourant.

Retrait du recours de manière implicite. La cour cantonale estime que le prévenu a retiré son recours de manière implicite (art. 386 al. 2 CPP), car il a agi de manière contradictoire en ne répondant et en ne contactant plus son défenseur après lui avoir demandé de former un appel. Cet arrêt reprend les conclusions de l’ATF 148 IV 362 qui traitait d’un cas similaire de fiction de retrait d’appel. L’art. 407 al. 1 CPP était applicable dans le cas où le lieu de résidence du prévenu n’était pas connu et qu’il n’était pas possible de lui faire parvenir une citation à comparaître. En effet, le TF rappelle que la procédure d’appel, contrairement à la première instance, est à disposition des parties. Le prévenu doit donc démontrer une volonté continue de faire réexaminer la décision de première instance. Si celle-ci fait défaut, son appel sera considéré comme retiré implicitement même si l’art. 407 al. 1 CPP ne prévoit pas exactement cette situation.

Reformatio in pejus ; appel avec annulation et renvoi. L’appel est réformatoire en principe et cassatoire par exception. La juridiction d’appel peut annuler le jugement de première instance pour vices graves et irrémédiables et renvoyer l’affaire à la juridiction de première instance pour nouveau jugement. Le tribunal de première instance est lié par les instructions émises par la juridiction d’appel ainsi que par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cependant, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.

ATF 148 IV 124 (d)

2021-2022

Classement partiel implicite ; complément de l’acte d’accusation après une décision de renvoi du tribunal. Le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation devant le tribunal, de sorte qu’il peut excéder les propositions formulées dans ledit acte (art. 337 al. 2 CPP). Il n’en va toutefois ainsi que dans l’hypothèse où les faits décrits permettent une qualification juridique différente. Dans le cas contraire, une modification de l’acte s’impose (art. 333 al. 1 CPP). La modification formelle de l’acte ne saurait être compensée par l’apport d’informations supplémentaires dans un réquisitoire en première instance. La mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience, notamment, ne suffit pas. Un refus de complément formel de l’accusation doit alors être considéré comme un classement partiel implicite. Partant, la victime ne saurait se voir reprocher de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit.

ATF 148 IV 145 (d)

2021-2022

Droit de participation du défenseur lors de l’investigation policière. Un débat doctrinal concernant la portée des art. 147 al. 1 et 159 al. 1 CPP est tranché dans cet arrêt. Il s’agit de déterminer si le droit d’assister et de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP), mentionnant la présence d’un défenseur lors des interrogatoires de police (art. 159 al. 1 CPP), s’applique durant la phase d’investigation policière ou uniquement devant le ministère public et les tribunaux. Alors qu’il avait autrefois admis que le défenseur pouvait participer aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements, le TF revient sur sa jurisprudence après avoir effectué une interprétation systématique et historique de la norme. Le droit du prévenu à la présence d’un défenseur (art. 159 al. 1 CPP) a été prévu pour être limité aux auditions par la police, afin qu’il soit assisté d’un avocat et que ce dernier puisse poser des questions. Il ne garantit pas un droit de participation à la défense.

ATF 148 IV 22 (d)

2021-2022

Droits liés à l’expertise ; droit d’être entendu ; choix et récusation de l’expert. Le recourant allègue que l’expertise, qui a été menée pour comparer les munitions retrouvées à son domicile et l’arme utilisée lors des brigandages, n’est pas exploitable, car les règles de procédure des art. 182 ss CPP n’ont pas été respectées. Il invoque tout particulièrement la violation de son droit de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser (art. 184 al. 3 phr. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, même si une éventuelle violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 184 al. 3 CPP cum art. 107 al. 1 let. b et 29 al. 2 Cst., est constatée, elle a été réparée a posteriori, car le recourant a eu accès au dossier complet et a pris connaissance de l’expertise après l’établissement du rapport. Il aurait alors dû faire valoir ses motifs de récusation ou poser des questions complémentaires à ce moment-là. De plus, les parties ont un droit de regard sur l’expert, mais non un droit de le nommer. Les expertises sont donc exploitables si le prévenu a eu accès au rapport et ne s’est pas prononcé après sa consultation.

ATF 148 IV 74 (d)

2021-2022

Réalisation anticipée de cryptoactifs. La réalisation anticipée de fonds virtuels séquestrés en vertu de l’art. 266 al. 5 CPP (ici de la cryptomonnaie) doit être réalisée de manière à préserver les intérêts de le leur titulaire, ainsi que ceux de l’Etat. Il incombe dès lors à l’autorité compétente de préciser les modalités de la réalisation anticipée. Elle se doit de prendre en considération la situation concrète, de même que la nature et les spécificités des valeurs concernées, en particulier lorsqu’il est prévisible que la manière d’opérer la réalisation des fonds est susceptible d’influencer négativement leur valeur sur le marché. L’autorité ordonnant la réalisation doit donc prendre les dispositions nécessaires à exclure un risque de perte, ce qui peut imposer, dans le cas où elle ne disposerait pas des connaissances techniques requises, de recourir à un expert.

ATF 148 IV 82 (f)

2021-2022

Recherches secrètes ; exploitabilité des preuves obtenues de manière illicite. Dès le moment où l’autorité pénale a pris connaissance de l’existence de soupçons de commission d’une infraction, les règles du CPP concernant les mesures de surveillance s’appliquent. Dans le cas d’espèce, l’information a été transmise à la police par une source anonyme, de sorte que l’achat fictif de cocaïne par un policier non identifiable auprès de la personne soupçonnée constitue une recherche secrète au sens de l’art. 298CPP. Cependant, le CPP ne prévoyant pas expressément ce qu’il doit advenir des preuves obtenues grâce à des recherches secrètes effectuées de manière illicite, ce sont les règles générales de l’art. 141 al. 2 CPP qui s’appliquent et non celles de l’art. 289 al. 6 CPP. Les preuves ne devant donc pas être immédiatement restituées ou détruites, leur maintien au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Cet arrêt précise aussi les critères de distinction entre les recherches secrètes, l’observation et l’investigation secrète au sens du CPP (consid. 5.1).

Procédure de scellés ; copie forensique des données informatiques ; inexploitabilité des moyens de preuve. L’autorité de poursuite doit demander au juge des scellés d’ordonner la copie-miroir des données informatiques. Elle ne peut pas y procéder elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers (en l’espèce, Fedpol). La gravité des vices qui affectent la procédure entraîne l’inexploitabilité des moyens de preuve.

Conditions de la détention pour des motifs de sûreté ; délai d’attente proportionné avant l’exécution d’une mesure. L’art. 440 al. 1 CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être prononcée avant ou après l’entrée en force d’un jugement, mais elle est principalement destinée à être prononcée pour un temps limité entre la condamnation et le début de l’exécution de la peine ou de la mesure (TF 1B_186/2015). Le prononcé de la mesure et les délais d’attente pour son exécution dans un établissement approprié sont soumis au principe de la proportionnalité. La proportionnalité de la durée de la détention doit être analysée en rapport avec les efforts déployés par l’Etat pour trouver un établissement approprié pour la personne concernée. Lors de cette analyse, les difficultés propres à chaque individu à trouver un établissement particulier (difficultés linguistiques, refus de se soumettre à une thérapie, ou comportement agressif) sont prises en compte. Cependant, même si aucun établissement n’est disponible, la détention peut être disproportionnée, au sens de l’art. 62c al. 3 CP prévoyant une levée de la mesure si aucune place ne peut être trouvée dans un établissement approprié. Dans le cas d’espèce, l’autorité n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un établissement approprié, car elle a seulement inscrit le recourant sur une liste d’attente. De plus, le recourant ne posait pas de problème particulier et il avait même exprimé sa volonté de suivre une thérapie. La mesure est donc illicite dans son mode d’exécution, mais les conditions pour une levée de la mesure ou une remise en liberté ne sont pas remplies.

Droit d’être entendu ; droit à un procès équitable ; condamnation fondée sur des témoignages indirects. La victime rapporte à son mari et à une infirmière qu’elle a fait l’objet d’attouchements de la part d’un auxiliaire de santé, mais elle décède avant d’être entendue par l’autorité de poursuite. L’auxiliaire de santé, condamné pour actes d’ordre sexuel, recourt au motif que son droit d’être entendu en procédure contradictoire a été violé, car il n’a pas pu être confronté à la victime. En l’espèce, une exception au droit à la confrontation se justifie puisque celle-ci n’était plus possible en raison du décès de la victime. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d’un témoin rapportant les déclarations d’une autre personne. Le prévenu a été en mesure de donner sa propre version des faits et de mettre en doute les déclarations rapportées par la victime. Dans l’ensemble, la procédure offrait des compensations suffisantes pour rétablir l’équilibre d’un procès équitable. Le recours est rejeté.

Enquête secrète ; exploitabilité des preuves. Le droit de ne pas s’auto-incriminer (art. 113 CPP), ne peut pas être contourné en utilisant l’investigation secrète (art. 285a CPP) pour mettre sous pression la personne soupçonnée et ainsi obtenir des aveux. Dans le cas d’espèce, les moyens utilisés par les agents infiltrés pour obtenir des aveux, en utilisant des croyances spirituelles pour instiguer une menace grave dans l’esprit du suspect, constituent une tromperie qui a créé une pression excessive sur lui (i.e. mise en scène d’une main ensanglantée sur la voiture du suspect). Les agents infiltrés ont dépassé les limites de ce qui est autorisé par la loi et contreviennent à l’art. 140 al. 1 CPP, à la jurisprudence du TF et de la CourEDH. De plus, le prévenu avait répondu aux interrogatoires durant la phase d’instruction et avait fait usage de son droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, la compensation prévue par l’art. 293 al. 4 CPP n’est pas suffisante, contrairement à l’allégation du ministère public. Les aveux sont inexploitables, car ils ne peuvent pas être considérés comme émanant de la volonté libre et éclairée du prévenu.

ATF 148 IV 17 (d)

2021-2022

Récusation du ministère public ; compétence impérative de l’autorité de recours pour l’examen de la demande de récusation. Lorsqu’un motif de récusation (art. 56 let. f CPP) est invoqué à l’encontre du ministère public, la lettre de l’art. 59 al. 1 let. b CPP impose à l’autorité de recours de statuer. Cette dernière dispose donc d’une compétence impérative et exclusive pour connaître d’une demande de récusation concernant un procureur, de sorte que la juridiction de première instance n’est pas compétente à cet égard. Vu la clarté du texte légal, le tribunal ne peut s’en écarter, à moins d’une raison valable de supposer que le libellé méconnaît le « sens véritable » de la norme. Rien ne permet toutefois d’admettre ceci. La marge de manœuvre permettant de déroger aux dispositions sur la compétence judiciaire est en tout état de cause particulièrement réduite (art. 30 al. 1 Cst.). L’examen des demandes de récusation visant le ministère public par l’autorité de recours qui lui est hiérarchiquement supérieure doit en outre garantir que de telles demandes soient jugées par une autorité aussi indépendante que possible et assurer leur traitement uniforme au niveau cantonal. Aussi des motifs matériels peuvent-ils justifier la règle de compétence en vigueur.

Qualité de partie plaignante ; transmission des droits par succession. L’art. 121 CPP règle la transmission des droits d’une partie plaignante par succession, l’alinéa 1 visant le cas particulier où le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, lesquels passent alors à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La liste figurant dans cette disposition est exhaustive et doit être interprétée restrictivement. Il convient de distinguer entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de la transmission de la qualité de partie dans la procédure pénale. Il est possible d’être héritier légal du défunt au sens du Code civil, mais de ne pas être habilité à exercer ses droits procéduraux au sens de l’art. 121 CPP. Si les héritiers concernés ne sont pas des proches au sens des art. 121 al. 1 CPP cum 110 al. 1 CP, ils ne sont pas habilités à faire valoir les droits ayant appartenu au lésé. La lettre de l’art. 121 al. 1 CPP est claire et il n’y a guère de raison de s’en écarter pour permettre une interprétation extensive de la norme. Il n’existe pas de lacune (proprement dite) dans la réglementation de la qualité de partie plaignante, laquelle est au contraire exhaustive.

ATF 148 IV 148 (d)

2021-2022

Autorité de la chose jugée. Deux prévenus recourent au TF, qui prononce la jonction des procédures. Seul l’un des prévenus conteste la peine en raison de la violation du principe de célérité ; son recours est partiellement admis. Le recours du second prévenu est rejeté. La juridiction d’appel statue sur renvoi et réduit les peines des deux prévenus. Le ministère public recourt auprès du TF : il estime que, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée (art. 392 CPP), la peine ne peut être réduite qu’à l’égard du prévenu qui l’a contestée. Notre Haute Cour rejette le recours : l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsque les faits sont jugés de manière différente. En l’espèce, tel est le cas, car le TF a complété l’état de fait cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en constatant la violation du principe de célérité. Il s’agit d’un élément objectif qui s’étend aux autres personnes impliquées, car il est lié au même état de fait.

ATF 148 IV 155 (d)

2021-2022

Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de renvoi ; absence de préjudice irréparable. La juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance (art. 409 al. 1 CPP) au motif que ce dernier a violé le principe de l’oralité, en interrompant les débats pour demander aux parties de déposer des plaidoiries écrites. L’annulation du jugement et le renvoi de la cause ne se justifient qu’en présence de vices graves et manifestes qui remettent en cause l’intégrité de la procédure. La décision de renvoi est une décision incidente contre laquelle il ne peut être recouru qu’en cas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon le TF les décisions de renvoi ne causent pas, en principe, un tel préjudice, sauf lorsque la partie qui l’invoque motive de manière suffisante qu’elle entraîne un retard injustifié (déni de justice formel).

ATF 148 IV 89 (f)

2021-2022

Interdiction de la reformatio in pejus ; mesure ambulatoire. Lorsque le tribunal de première instance renonce à la mesure ambulatoire requise par le ministère public et que celui-ci ne réitère pas sa réquisition dans son appel joint, la juridiction d’appel ne peut pas prononcer de mesure ambulatoire, conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus.

Conditions d’annulation d’une ordonnance pénale ; compétences du tribunal. Dans une affaire concernant plusieurs prévenus condamnés par ordonnances pénales, le ministère public classe la procédure pénale à l’égard de l’un d’eux à la suite de son opposition. Un autre prévenu – qui n’avait pas fait opposition – demande l’annulation de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, qui lui est refusée par le ministère public. La révision « simplifiée » (art. 356 al. 7 CPP) concerne les cas pour lesquels les conditions de l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont manifestement réunies au moment où le tribunal de première instance statue après maintien de l’ordonnance pénale par le ministère public. Le condamné non opposant peut toutefois saisir la juridiction d’appel d’une demande de révision fondée sur les art. 410 ss CPP. Le ministère public n’était donc pas compétent pour se saisir de la demande d’annulation de l’ordonnance pénale.

Conditions de validité de l’ordonnance pénale. Le ministère public doit signer l’ordonnance pénale à la main et non au moyen d’un tampon signature, sans quoi elle est affectée d’un vice qui ne peut être réparé ultérieurement. A moins qu’il s’agisse d’un simple oubli du ministère public, le tribunal doit annuler l’ordonnance pénale et renvoyer la cause au ministère public.

ATF 147 IV 453 (f)

2021-2022

Recevabilité du recours ; report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. De manière générale, l’exécution d’une peine ou d’une mesure n’est reportée ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et si ceci n’est pas être contraire à l’intérêt public. Un intérêt juridique actuel et concret selon l’art. 81 al. 1 let. b LTF est requis pour recourir contre une décision entrée en force refusant le report de l’exécution de l’expulsion (art. 66CP). La recevabilité d’un recours concernant une décision entrée en force est donc très limitée. La situation personnelle du prévenu est déterminante, et la recevabilité ne peut a priori pas être tranchée. Le recourant doit donc motiver et rendre vraisemblable qu’une modification importante de circonstances est intervenue entre la décision entrée en force et le moment du recours. Il ne peut pas reprendre les mêmes arguments que ceux utilisés lors de la décision de l’instance inférieure. Ce changement de circonstances imposerait, au vu du principe de la proportionnalité, de renoncer à exécuter l’expulsion.

ATF 147 IV 505 (f)

2021-2022

Recevabilité de l’appel joint du ministère public ; contenu de l’acte d’accusation. Compte tenu de son rôle de représentation de l’Etat, le ministère est en principe habilité à recourir librement, tant en faveur qu’en défaveur de la personne prévenue ou condamnée (art. 381 al. 1 CPP), que ce soit dans le cadre d’un recours ou d’un appel principal. En revanche, il en va différemment en cas d’appel joint, ce en raison des risques d’en abuser. Dans ce contexte, il appartient au ministère public de former un appel principal s’il s’oppose à la sanction prononcée par la juridiction de première instance. Aussi la légitimation du ministère public à former un appel joint doit-elle être appréhendée de manière particulièrement stricte lorsqu’un tel appel trahit une démarche contradictoire, contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP). Tel est le cas lorsque, sans motivation précise ni faits nouveaux, le ministère public fait un appel joint visant exclusivement à demander une aggravation de la peine par rapport à celle requise devant l’autorité de première instance (et suivie par celle-ci). Par ailleurs, si un acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés de manière individualisée, mais expose, de manière détaillée, un seul mode opératoire global, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté, pour autant qu’il puisse en être déduit que la manière d’agir s’applique pour tous les viols. Il suffit que les faits soient circonscrits approximativement.

Qualité pour recourir du ministère public. Le ministère public a qualité pour recourir s’il a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Ceci ne peut toutefois être affirmé de manière générale. Le ministère public ne dispose notamment pas d’intérêt public protégé – et donc de qualité pour recourir – lorsqu’il s’oppose à une indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure pénale en question. En effet, une telle décision ne relève pas d’un domaine d’activité du ministère public et, par conséquent, ne touche pas un intérêt qu’il doit défendre.

Restitution du délai de recours devant le TF. Le recours au TF doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète de la décision (art. 100 al. 1 LTF). Une restitution du délai en cas d’empêchement d’agir non fautif de la partie ou son mandataire, au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, n’est pas systématiquement admise. Une restitution du délai systématique est exclue même lorsque la condamnation prononcée par la juridiction d’appel est particulièrement sévère, en l’occurrence une peine privative de liberté de 24 mois (assortie du sursis) et une expulsion du territoire (pour une durée de 5 ans). Il s’impose en effet de faire une interprétation stricte et homogène des art. 100 al. 1 et 50 al. 1 LTF, indépendamment du domaine du droit en question ou des points attaqués, ce afin de garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre les justiciables, ainsi qu’entre les parties à la procédure.

Fiction de retrait de l’appel en cas d’impossibilité de citer à comparaître la partie l’ayant déclaré. Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les articles sur la notification et la communication des prononcés (art. 84 ss CPP) s’appliquent à la procédure d’appel. La notification doit dès lors se faire au domicile ou au lieu de résidence habituelle ; les parties et conseils juridiques ayant leur domicile ou lieu de résidence à l’étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 1 et 2 CPP). Il incombe aux autorités de prouver avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de résidence de la partie concernée. La fiction de retrait de l’appel trouve application également lorsqu’un conseil juridique a été désigné, en ce sens qu’une communication de la convocation à l’adresse de ce dernier ne permet pas une notification conforme au droit lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification juridiquement valable de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’a pas d’importance.

ATF 146 IV 332 (d)

2020-2021

Ordonnance de classement ; prétentions en indemnisation. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une personne prévenue bénéficiant d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon le second alinéa, ces prétentions sont examinées d’office par l’autorité pénale, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle doive établir d’office l’ensemble des faits pertinents pour l’appréciation de la demande d’indemnisation. En revanche, elle doit, à tout le moins, interpeller la personne prévenue sur ce point, voire l’enjoindre à chiffrer et justifier ses prétentions. A cet égard, le prévenu est soumis à un devoir de collaboration qu’il doit remplir activement. Partant, si l’autorité lui demande de chiffrer ses prétentions et qu’il manque de réagir, il peut en être déduit qu’il renonce implicitement à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il en va également ainsi lorsque le prévenu présente la note de frais après l’expiration du délai imparti à cet effet par l’autorité pénale. Enfin, il n’est plus possible de demander une indemnisation dans une procédure ultérieure.

ATF 147 IV 27 (d)

2020-2021

Libération du secret professionnel. Un courriel envoyé par une autorité cantonale ne remplit pas les conditions posées par l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum 321 ch. 2 CP permettant de délier le personnel médical du secret. Un e-mail ne saurait s’apparenter à une libération écrite valable par le service cantonal compétent au sens de l’art. 171 al. 2 let. b, 2phrase CPP. Il ne respecte ni les exigences de forme légales d’une décision administrative, ni celles d’un prononcé pénal (art. 80 al. 2 et 110 al. 1 et 2 CCP), et ne présente pas non plus de signature valable (art. 86 CPP). La demande de libération du personnel médical en tant que détenteur du secret, telle qu’elle est exigée par la loi, fait également défaut en l’espèce. En effet, le courriel en cause fait suite à une demande de renseignements sur le secret médical par le ministère public. En cela, il ne constitue pas une réponse officielle à une demande de levée du secret mais une réponse informelle à une demande de renseignements sur une question juridique qui, en tant que telle, ne remplit pas les exigences de l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum 321 ch. 2 CP.

ATF 147 IV 55 (f)

2020-2021

Compensation de la créance en réparation morale de conditions de détention illicites. Dans une procédure en responsabilité de l’Etat, la prétention en réparation du tort moral pour une détention subie dans des conditions illicites constitue une créance de nature spéciale au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. Cette disposition constitue une exception au principe prévu par l’art. 120 al. 1 CO en énumérant de manière exemplative les créances qui ne peuvent être éteintes par compensation. Ainsi, la prétention susmentionnée ne peut être compensée avec les frais de justice dus par le prévenu sans son accord. Reconnaître à l’Etat la possibilité de compenser une telle indemnité avec les frais de procédure est impropre à le convaincre de mettre un terme aux conditions illicites de détention. L’exigence conventionnelle d’un recours indemnitaire effectif plaide du reste en défaveur d’une possibilité de compensation. En outre, dès lors qu’une telle créance se fonde sur l’art. 431 al. 1 CPP, il faut rappeler que la jurisprudence et le Message du CPP rejettent la compensation des frais de procédure avec la réparation du tort moral précisément en raison de sa nature davantage personnelle que patrimoniale. L’exclusion de toute possibilité de compensation se justifie enfin par égalité de traitement avec les détenus ayant eu l’occasion de faire valoir leur prétention en réparation dans la procédure pénale.

Protection du secret professionnel des avocats hors CH/UE/AELE. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’interdiction de séquestrer des objets ou documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ne s’appliquait qu’aux avocats « CH/UE/AELE », à l’exclusion des avocats extracommunautaires. Or, selon le TF, seuls les échanges avec les avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA sont protégés, ainsi que le prévoit l’art. 264 al. 1 let. d CPP. Le renvoi à la LLCA constitue un critère objectif – liant le TF (cf. art. 190 Cst.) – permettant de délimiter de manière claire le cercle des avocats pouvant se prévaloir, dans le cadre d’une procédure pénale suisse, du secret professionnel pour protéger leurs échanges avec leur mandant n’ayant pas le statut de prévenu ou de personne appelée à donner des renseignements.

Demande de notification électronique des actes du tribunal. L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 présidant à l’avènement d’une justice numérisée et qui consacrera un tel droit dans la loi.

Plainte tardive pour viol ; crédibilité de la victime. Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre son ex-petit ami, la victime déclare qu’il l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles quelques mois plutôt. La victime dépose plainte 13 mois après les faits. En première instance, le prévenu est condamné pour diverses infractions, dont le viol. La juridiction d’appel (qui a renoncé à interroger des témoins, notamment un avocat auquel la victime aurait parlé du viol) libère le prévenu de l’infraction de viol, considérant que le comportement (plainte tardive) et les déclarations de la victime étaient incohérentes avec ses accusations. Le TF estime qu’il n’a pas été tenu compte du comportement des victimes d’infractions sexuelles, lesquelles prennent généralement beaucoup de temps avant de déposer plainte, notamment en raison du traumatisme éprouvé. Il estime qu’en renonçant à l’audition de témoins pertinents pour l’élucidation des faits, l’autorité précédente a violé le droit fédéral (en particulier la maxime d’instruction, art. 6 CPP) et fait preuve d’arbitraire, en tant qu’elle a statué sur des preuves incomplètes. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle appréciation des preuves.

Délai de recours contre une ordonnance de blocage de compte bancaire. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’une ordonnance de blocage bancaire (ici ordonné à titre de mesure d’enquête secrète), le dies a quo du délai de recours de 10 jours coïncide avec la notification écrite de ladite ordonnance au titulaire du compte. Le point de départ du délai suit donc la règle de l’art. 384 let. b CPP. Par ailleurs, un entretien téléphonique informel ne constitue pas une notification écrite au sens de la loi, de sorte qu’il n’a pas pour effet de faire partir le délai de recours. Une notification signifiée par la banque au titulaire du compte ne déclenche pas non plus le délai de recours. Seule une notification formelle de l’ordonnance de blocage par le ministère public est susceptible de déclencher le délai des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP. Enfin, en soumettant la banque à une obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) et en repoussant le moment de la notification formelle au propriétaire du compte, le ministère public ne doit pas entraver ou compliquer le droit de recours du titulaire du compte.

ATF 146 IV 326 (f)

2020-2021

Détention pour des motifs de sûreté. La détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette de manière sérieuse la sécurité d’autrui (art. 221 al. 1 let. c CPP). Un trafic de haschich de grande envergure et réalisant le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup menace sérieusement la sécurité des adolescents et des jeunes adultes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CP, car la consommation de cannabis régulière et/ou à haute dose peut troubler le développement physique et psychique de cette population particulièrement vulnérable et générer des addictions. L’art. 221 al. 1 CPP ne suppose pas – contrairement au cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup – qu’un grand nombre de personnes voient leur santé mise en danger ; il suffit que la sécurité d’autrui soit compromise de manière sérieuse, sans considération pour le nombre de personnes concernées.

Compétence du tribunal des mesures de contrainte d’aller au-delà des conclusions du ministère public. Le tribunal des mesures de contrainte ordonne une détention provisoire de trois mois alors que le ministère public n’en a requis que deux. Selon la règle, le tribunal des mesures de contrainte est limité par les conclusions du ministère public. S’agissant des mesures de substitution, la jurisprudence l’autorise cependant à ordonner d’autres mesures de substitution que celles proposées par le ministère public, lesquelles peuvent être plus incisives (ATF 142 IV 29, consid. 3.3). En l’espèce, le TF nie cette possibilité en matière de détention provisoire.

Maintien du prévenu en détention avant jugement (pour des motifs de sûreté) dans un centre de détention de haute sécurité. Le prévenu se trouve en isolement dans une section de haute sécurité pour avoir recouru à un usage excessif de la force lorsqu’il exécutait une peine privative de liberté dans un autre établissement pénitentiaire et demande à être placé dans un centre de détention provisoire. La présomption d’innocence commande que les personnes placées en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté soient en principe séparées de celles qui ont été condamnées et sont en exécution de peine. L’exécution de la détention avant jugement dans un établissement pénitentiaire ne peut dès lors entrer en considération qu’en dernier recours, lorsque les circonstances du cas particulier excluent que l’intéressé soit placé dans un centre de détention provisoire. En l’espèce, un changement de comportement n’est pas concevable et des solutions alternatives équivalentes au placement actuel ne sont pas envisageables. Le placement dans l’établissement de haute sécurité est encore justifié pour le moment au vu du comportement de l’intéressé et de sa dangerosité à l’égard des tiers.

ATF 147 IV 16 (f)

2020-2021

Inexploitabilité des preuves recueillies illicitement à titre privé. Alors qu’un automobiliste adopte manifestement un comportement contraire à la LCR, un cyclomotoriste le filme au moyen d’une caméra GoPro placée sur le guidon de son véhicule puis transmet l’enregistrement aux autorités de poursuite pénale. Condamné à l’échelon cantonal, l’automobiliste invoque devant le TF une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. Peuvent être considérées illicites les preuves obtenues en violation de l’art. 4 al. 2 et 4 LDP, qui exige que le traitement de données soit effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. De plus, ses finalités doivent être reconnaissables pour la personne visée et il ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. L’art. 13 al. 1 LPD dispose toutefois que l’illicéité d’une atteinte à la personnalité est levée si elle est justifiée par le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou la loi. Des motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence en lien avec des photographies ou enregistrements effectués au moyen d’une caméra embarquée, lesquels se font en continu et sans discrimination sur l’ensemble du parcours du conducteur ou de la conductrice. Le TF rappelle avoir admis que la réalisation de prises de vues au moyen d’une dashcam fixée sur une voiture était contraire au principe de reconnaissabilité, ce type de caméra concrétisant en outre une surveillance de l’espace public relevant de la compétence de l’Etat, si bien que les prises de vues devaient être considérées illicites, indépendamment de la pesée d’intérêts de l’art. 13 al. 1 LPD (ATF 146 IV 226). La Haute Cour nuance ici cette jurisprudence : toute prise de vue consacrant un traitement de données personnelles au sens de la LPD ne saurait systématiquement être qualifiée sans considération pour les motifs justificatifs de l’art. 13 LPD. Ces derniers doivent être pris en compte pour évaluer si une preuve contraire aux principes de la LPD est malgré tout licite et, partant, exploitable sans restriction. A l’instar d’une dashcam, une caméra GoPro n’est pas reconnaissable et les prises de vue de la plaque d’immatriculation du recourant constituent une atteinte à sa personnalité (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). Etant admis que les violations des règles de la circulation routière n’ont occasionné aucun accident ou lésion, aucun motif justificatif de l’art. 13 al. 1 LPD n’est réalisé en l’espèce. L’enregistrement est dès lors illicite, de sorte qu’il s’agit de déterminer s’il est néanmoins exploitable selon l’art. 141 al. 2 in fine CPP. Dans la mesure où l’infraction reprochée au recourant ne saurait être qualifiée de grave au vu des circonstances concrètes, l’enregistrement doit être considéré comme inexploitable.

ATF 147 IV 9 (d)

2020-2021

Exploitabilité de preuves recueillies illicitement à titre privé ; qualification d’un acte en tant qu’infraction grave. Dans le cadre d’une manifestation non autorisée de plus de 300 personnes, un participant est filmé par les caméras de surveillance d’un hôtel et condamné par ordonnance pénale pour émeute (art. 260 CP). Le TF doit se prononcer sur l’exploitabilité des enregistrements obtenus par un particulier de manière illicite, dès lors qu’ils constituent un traitement de données contraire à la LPD. L’art. 141 al. 2 CPP stipule que les preuves administrées de manière illicite par les autorités pénales ne sont exploitables que si leur utilisation est indispensable pour élucider des infractions graves. Dans le cas où la récolte illicite de preuves est le fait d’un particulier, leur exploitabilité n’est possible que si elles avaient pu être recueillies légalement par les autorités de poursuite et si une pesée d’intérêts penche dans le sens de leur utilisation. In casu, les preuves auraient pu être obtenues légalement, car la police aurait pu filmer la manifestation sur la base de la loi bernoise sur la police et l’ordonnance y relative. Par ailleurs, l’émeute constitue une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 in fine CPP. A cet égard, sont pertinentes les circonstances qui entourent l’acte concret et sa gravité, indépendamment de la peine menace. Le seul fait que l’art. 260 CP soit constitutif d’un délit ne suffit donc pas. En effet, tout en demeurant un délit, l’infraction était, dans le cas d’espèce, d’une gravité considérable en raison de son ampleur et de l’attitude générale de menace à l’ordre public dont elle était l’expression. Le fait que le recourant n’ait pas personnellement commis d’actes violents est sans pertinence, dans la mesure où il doit être tenu compte des circonstances de l’émeute dans sa globalité, plutôt que du comportement individuel du condamné. S’agissant de la pesée d’intérêts, les biens juridiques protégés par l’art. 260 CP (l’ordre public et la confiance du public en son existence) sont de grande importance et l’absence de menace à ceux-ci ne peut être démontrée. Les difficultés liées aux preuves en matière de délit de collectif telle que l’émeute doivent également être prises en compte, l’intérêt public à la découverte de la vérité pesant d’autant plus lourd dans la balance que l’émeute s’est ici traduite par de graves violences contre des individus et des dommages à la propriété. Ces intérêts l’emportent ainsi sur l’intérêt privé des manifestants à conserver leur anonymat, de sorte que les preuves obtenues illicitement pouvaient être utilisées contre le condamné.

Action pour le climat en 2019 à Bâle ; destruction du profil ADN et des empreintes digitales des participants. Trois personnes sont soupçonnées d’avoir inscrit des slogans sur un immeuble avec du charbon et d’avoir bloqué les entrées. N’ayant pas obtempéré à l’ordre de la police de quitter les lieux, elles ont été provisoirement arrêtées. Le ministère public a ordonné le prélèvement des empreintes digitales et d’échantillons ADN, ainsi que l’établissement d’un profil ADN. Appelé à apprécier la proportionnalité de ces mesures, le TF considère qu’elles sont disproportionnées au regard de l’ensemble des circonstances. Les profils ADN et les empreintes digitales ne sont pas nécessaires pour élucider les infractions en question car il n’est pas contesté que les personnes concernées ont participé à l’action et qu’aucune trace ADN ou empreinte digitale n’a été trouvée sur les objets endommagés. En ce qui concerne d’éventuelles autres infractions – commises ou futures –, la présence d’indices importants et concrets d’autres infractions d’une certaine gravité aurait dû être établie. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, de sorte que le TF admet le recours et ordonne la destruction de toutes les empreintes digitales et du profil ADN.

Fouille de téléphone portable ; levée des scellés ; collaboration du prévenu. Le ministère public perquisitionne le domicile d’un prévenu soupçonné d’une infraction qualifiée à LStup et saisit deux téléphones portables et une tablette. Le prévenu demande leur mise sous scellés car ces appareils contiennent des photos intimes, des conversations privées et des échanges avec ses avocats. Le tribunal des mesures de contrainte prononce la levée des scellés, considérant que le prévenu n’a pas suffisamment motivé sa demande de mise sous scellés. Appelé à apprécier le contenu de la demande de scellés, le TF estime que le prévenu a suffisamment identifié les données bénéficiant de la protection du secret : il a indiqué de manière suffisamment précise l’emplacement des photos, l’historique des conversations privées et les échanges avec ses avocats. Il ne pouvait pas être plus explicite sans consulter les appareils. L’intérêt du prévenu à la protection de sa sphère privée prévaut sur l’intérêt à la poursuite pénale. Le TF admet le recours, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède au tri des données.

Exploitabilité des découvertes fortuites faites à l’occasion d’une mise sur écoute du parloir d’une prison. Les conversations entre les détenus et les personnes qui leur rendent visite peuvent être écoutées et enregistrées lorsque l’enquête le justifie. Les découvertes fortuites qui en découlent et qui incriminent un tiers sont exploitables lorsque des soupçons suffisants pesaient sur cette personne. Cette dernière ne peut pas se prévaloir de la protection de sa sphère privée, car elle ne s’étend pas aux visiteurs.

Inexploitabilité d’un enregistrement vidéo d’un système de surveillance public. Une caméra de surveillance installée à la synagogue de la Communauté juive de Bâle filme une violation grave des règles de la circulation. La synagogue est un établissement de droit public cantonal qui est tenue de respecter les droits fondamentaux des particuliers (art. 5 Cst.). De manière générale, l’enregistrement vidéo porte atteinte au droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.). Ce droit peut toutefois être restreint aux conditions de l’art. 36 Cst. (exigence d’une base légale, existence d’un intérêt public ou d’une protection des droits fondamentaux de tiers, respect de la proportionnalité). En l’espèce, l’enregistrement est illicite car il est contraire à la législation cantonale exigeant l’établissement d’un règlement, lequel doit être préalablement soumis au Préposé cantonal à la protection des données. La preuve est donc totalement inexploitable (art. 141 al. 2 CPP) car elle n’est pas indispensable à l’élucidation d’une infraction grave au sens de la jurisprudence.

ATF 146 IV 364 (f)

2020-2021

Défense obligatoire. A défaut d’un mandat confié par le prévenu, un avocat ne peut pas prétendre la représenter dans le cadre d’un recours en matière pénale au motif que l’affaire constituait un cas de défense obligatoire dans la procédure cantonale. En effet, les art. 130 s. CPP sur la défense obligatoire ne trouvent pas d’équivalent dans la LTF, qui ne connaît pas une telle institution. Dans ce cadre légal, une partie peut déposer un recours au TF – y compris par l’intermédiaire d’un mandataire – ou y renoncer. La LTF ne souffre d’aucune lacune s’agissant de la situation d’une personne condamnée par défaut, dont l’avocat ne dispose pas de procuration. Tout au plus l’art. 41 al. 1 LTF permet-il au TF de contraindre la personne condamnée qui l’aurait saisi personnellement à se faire représenter dans l’hypothèse où elle est manifestement dans l’incapacité de procéder par elle-même. Cette disposition ne saurait cependant s’appliquer lorsque le TF est saisi par un avocat qui agit hors mandat pour le compte d’un condamné duquel il ne reçoit pas d’instructions ni de procuration.

ATF 147 IV 123 (d)

2020-2021

Qualité pour recourir du ministère public ; mesures de substitution. Le ministère public dispose d’un droit de recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention provisoire et aux mesures de substitution. Si la loi habilite une personne détenue provisoirement à recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à sa détention (art. 391 al. 1 let. c CPP et 20 al. 1 let. c CPP cum art. 220 CPP), ce même droit n’appartient pas au ministère public. Le TF lui ouvre toutefois une voie de recours dans un arrêt de principe (ATF 137 IV 22), par la suite confirmé à diverses reprises (not. ATF 139 IV 314). Cette jurisprudence est ici étendue aux mesures de substitution, et ce au regard de l’art. 237 al. 4 CPP (selon lequel les dispositions sur la détention avant jugement s’appliquent mutatis mutandis au prononcé des mesures de substitution et au recours contre celles-ci), de l’égalité de traitement entre la personne prévenue et le ministère public, et du principe de l’unité de la procédure (art. 111 LTF). Il serait par ailleurs injustifié de concéder un droit de recours au ministère public en cas de détention provisoire, mais pas pour des mesures de substitution, alors même que ces dernières peuvent s’avérer aussi radicales que la première. Enfin, le ministère public a les mêmes intérêts dans l’hypothèse d’un refus d’ordonner, prolonger ou révoquer des mesures de substitution qu’en cas de détention.

ATF 147 IV 47 (d)

2020-2021

Qualité pour recourir de la partie plaignante contre la mise des frais à la charge d’un prévenu ; indemnisation du prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité à la charge du plaignant. La partie plaignante peut recourir concernant la mise des frais à la charge du prévenu, car la décision sur les frais influence la question de l’indemnisation. En cas de classement de la procédure ou d’acquittement, l’indemnisation du prévenu est à la charge de l’Etat lorsqu’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office mais, en cas d’infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d’une procédure d’appel concernant une infraction poursuivie d’office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que, dans une procédure de recours, c’est l’Etat qui en répond. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d’appel que dans celle de recours (précision de l’ATF 141 IV 476, consid. 1). Il n’est donc pas nécessaire qu’elle ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause.

Qualité de victime LAVI. La recourante a fait l’objet d’une atteinte à l’intégrité physique (rougeurs au cuir chevelu, ecchymoses aux bras et au cou, dermabrasions au cou et au bras droit). La qualité de victime lui est niée au motif que l’atteinte ne dépasserait pas le niveau des voies de fait. L’atteinte psychique est considérée comme non démontrée. Selon le TF, l’appréciation des instances précédentes est conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier : les atteintes physiques susmentionnées « semblent a priori relever des voies de fait » ; saisie au cou quelques secondes, la victime n’a pas été empêchée de respirer et a pu se dégager seule ; elle n’a ressenti qu’une brève douleur après avoir été saisie par le bras ; elle n’a pas documenté son hypervigilance, sa perte d’appétit, son arrêt de travail de 4 jours et l’hébergement chez des amis qu’elle a allégués. Le TF rejette donc le recours.

Qualité de partie plaignante d’une association. L’Asloca-Genève dépose une plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) en lien avec un acte notarié pour la vente séparée de huit appartements. Selon la jurisprudence, l’infraction de faux dans les titres vise non seulement à protéger la confiance du public dans l’exactitude d’un titre mais également la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l’Etat et aussi l’intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires. Elle peut également porter atteinte à des intérêts individuels : une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire. En l’espèce, la création alléguée d’un faux n’avait manifestement pas pour but de nuire directement à l’Asloca-Genève en portant atteinte à son patrimoine ou à son honneur. L’infraction portait atteinte, exclusivement, à l’intérêt collectif poursuivi par la législation cantonale sur l’aliénation de logements. Le fait que les procédures civile et pénale dirigées contre elle soient susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à son patrimoine n’est pas la conséquence directe de la création et de l’utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte : l’Asloca-Genève évoquait en effet uniquement l’utilisation de l’acte notarié pour obtenir des autorisations de ventes séparées. Le préjudice qui pourrait lui être causé en raison de l’usage du titre en question à l’appui de démarches ultérieures, ne constitue qu’un préjudice indirect. En conséquence, la qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève est niée.

ATF 147 IV 36 (d)

2020-2021

Transformation d’un appel principal en appel joint. Les mêmes conclusions d’une partie ne peuvent pas faire l’objet, parallèlement, d’un appel et d’un appel joint à un appel d’une autre partie. La solution inverse ne présenterait guère d’utilité et contraindrait l’autorité à statuer deux fois sur les mêmes conclusions. Le cas échéant, l’appel doit être rejeté (art. 403 CPP par analogie). Cependant, un appel principal et un appel joint portant sur le même objet peuvent exceptionnellement coexister lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse (par exemple, s’il pouvait s’avérer tardif). Dans un tel cas, l’appel joint ne sera recevable que si l’appel principal est déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’appel principal ne peut être transformé en appel joint que s’il a été déposé dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 400 al. 3 let. b CPP. Si l’appel principal est retiré ou frappé d’une non-entrée matière, l’appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP).

Compétence du juge unique pour ordonner une peine privative de liberté ou une mesure de plus de deux ans. Le juge de première instance ordonne une peine privative de liberté de 16 mois et révoque le traitement ambulatoire prononcé dans une procédure pénale antérieure, ce qui a pour effet de rendre la peine privative de liberté de 30 mois prononcée antérieurement exécutoire. Or, le juge unique n’est pas compétent pour prononcer une décision qui conduit à une peine privative de liberté globale de plus de deux ans. En l’espèce, elle s’élève à 46 mois au total en raison de la révocation du traitement. Le TF nie la compétence du juge unique et admet le recours.

Qualité de conseil juridique d’un avocat dans le cadre de la nomination d’un conseil d’administration ad hoc. Une compagnie pétrolière appartenant au Venezuela dépose une plainte pénale pour corruption et désigne un avocat pour la représenter. Plus tard, un nouveau conseil d’administration est nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó, qui désigne un nouveau représentant. Le ministère public genevois refuse de reconnaître la qualité de conseil juridique du second avocat, conduisant au dépôt d’un recours au TF. Le droit de se faire assister d’un conseil juridique (art. 127 al. 1 CPP) suppose l’exercice des droits civils. Selon la LDIP, les sociétés étrangères sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées. Le droit étranger détermine la jouissance et l’exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) et le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société (art. 155 let. i LDIP). Le « droit étranger » comprend toutes les dispositions applicables à la cause selon ce droit (art. 13 LDIP), ce qui comprend le droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l’application de la règle de conflit de lois. Il faut que ce droit étranger soit appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. En l’espèce, le TF considère que Juan Guaidó n’a pas réussi à imposer un ordre juridique distinct de celui du Président Nicolas Maduro, de sorte qu’il n’est pas démontré que la nomination d’un conseil d’administration ad hoc en vertu d’une législation de transition démocratique adoptée par l’Assemblée nationale avait eu pour effet d’écarter les précédents organes. La Haute Cour confirme que le refus de reconnaître la qualité de conseil juridique au second avocat ne viole pas le droit étranger désigné par la LDIP.

Recevabilité du recours contre une ordonnance de disjonction ; risque de préjudice irréparable. Deux prévenus ayant agi indépendamment et à différents moments sont soupçonnés d’infractions à l’intégrité sexuelle contre la même victime. Le ministère public disjoint la procédure, car la cause est en état d’être jugée pour l’un des prévenus seulement. Ce dernier recourt contre l’ordonnance de disjonction. Selon la jurisprudence récente (TF 1B_230/2019 du 8 août 2019), les ordonnances de disjonction fondent généralement un risque de préjudice irréparable en raison de l’importance des droits procéduraux touchés. Les circonstances qui fondent un tel risque déterminent non seulement la recevabilité du recours, mais également son bien-fondé. A mesure qu’il s’agit de faits de double pertinence, qui doivent être traités dans le cadre de l’examen au fond, le TF admet sa compétence. Il rappelle que les infractions sont poursuivies de manière conjointe lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participants (art. 29 al. 1 CPP) ou encore lorsque plusieurs auteurs provoquent la survenance d’un même résultat de manière indépendante (ATF 138 IV 29). Notre Haute Cour considère toutefois que tel n’est pas le cas en l’espèce, car les auteurs ont agi indépendamment et à des moments différents, de sorte que rien ne s’oppose à la disjonction de la procédure (art. 30 CPP).

Obligation d’ouvrir une procédure pénale en raison du principe in dubio pro reo. Cet arrêt intervient à la suite de la demande de la CourEDH de revoir l’arrêt du TF 1C_306/2015 du 14 octobre 2015 concernant le défaut d’ouverture d’une procédure pénale. La recourante reproche à des policiers d’avoir violé leurs devoirs en enfermant son fils sans surveillance malgré des tendances suicidaires reconnaissables. Le TF est appelé à déterminer s’il existe un soupçon initial suffisant qui, selon le principe in dubio pro reo, nécessite, en cas de doute, l’ouverture d’une enquête pénale contre ces policiers pour homicide involontaire. La Haute Cour répond par l’affirmative : la probabilité, même faible, d’une condamnation doit conduire à l’ouverture d’une procédure pénale, en particulier lorsqu’il s’agit d’infractions graves, ce qui est le cas lorsque le décès d’une personne doit être apprécié sur le plan pénal. Selon la CourEDH, les policiers étaient conscients du risque de suicide, lequel aurait pu être atténué avec un effort raisonnable. Le rapport d’autopsie conclut que, en raison du placement dans une cellule isolée et des pensées suicidaires du détenu, un psychiatre d’urgence aurait dû être appelé. Le TF retient donc la présence d’un soupçon initial suffisant qui commande l’ouverture d’une procédure pénale et admet le recours.

Classement de la procédure ; violation du principe de la présomption d’innocence. Lorsque deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction (en l’espèce, des lésions corporelles simples), le ministère public doit renvoyer les deux prévenus en jugement pour que le tribunal se prononce sur la réalisation des infractions et sur les éventuels motifs justificatifs. Il ne peut pas, sans violer le principe de la présomption d’innocence, classer la procédure à l’égard de l’un des prévenus en retenant qu’il a agi en état de légitime défense. Le TF considère qu’en classant la procédure à l’égard de l’un des prévenus, l’instance inférieure a laissé penser qu’elle considérait l’autre prévenu coupable avant qu’une décision sur le fond n’ait été rendue quant à sa culpabilité. Ce faisant, elle a violé sa présomption d’innocence. Le recours est admis.

ATF 147 IV 127 (d)

2020-2021

Conditions de la procédure écrite d’appel. La procédure d’appel écrite est applicable lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP). Tel n’est pas le cas lorsque la juridiction d’appel – qui n’a pas obtenu le consentement exprès du prévenu à ce que l’appel soit traité en procédure écrite – s’écarte de l’état de fait retenu en première instance et le condamne alors qu’il avait bénéficié d’un acquittement. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à l’instance précédente.

ATF 147 IV 2 (i)

2020-2021

Qualité pour recourir des autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions. Les autorités administratives instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Leurs compétences ne vont toutefois pas au-delà du champ d’application du CPP, de sorte qu’elles n’ont pas la qualité pour recourir en matière pénale au TF. Elles ne sont donc pas assimilées à l’accusateur public selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. Elles n’ont pas non plus d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l’art. 81 al. 1 let. b LTF, car seul le ministère public peut se prévaloir de l’intérêt public à la poursuite pénale.

Validité de la notification d’une ordonnance pénale à l’étranger. Poursuivi pour être entré illégalement en Suisse, le prévenu, domicilié au Brésil, a indiqué l’adresse d’un employé du ministère public dans la « Déclaration de domicile à des fins de notification » pour la notification des décisions pénales. Une ordonnance pénale est notifiée à l’employé, qui en envoie une copie au prévenu au Brésil. Ce dernier forme opposition 20 jours plus tard, de sorte que le ministère public la déclare irrecevable. Appelé à trancher la recevabilité de l’opposition, le TF estime douteux que le prévenu ait compris la portée du formulaire, qui ne lui a pas été remis dans sa langue maternelle. Il considère que l’ordonnance pénale devait être signifiée par voie d’entraide judiciaire à son domicile à l’étranger, connu des autorités pénales, et que le délai d’opposition ne courait qu’à partir de cette signification valable. Il conclut que l’élection de domicile n’était pas valable et que l’ordonnance pénale doit être notifiée une nouvelle fois par voie d’entraide judiciaire.

Art. 2 CEDH

Manquement de l’Etat à son obligation de protéger la vie d’un détenu et son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès. La CourEDH constate une violation matérielle et procédurale de l’art. 2 CEDH au motif que les autorités auraient dû connaître le risque de suicide du détenu compte tenu des éléments dont elles disposaient. La responsabilité des autorités découle du fait d’avoir traité le détenu comme une personne capable de résister au stress et aux pressions, sans suffisamment tenir compte de sa situation personnelle. La CourEDH conclut à l’absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du détenu, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger. Selon la Cour, les autorités auraient pu pallier, avec un effort raisonnable et non exorbitant, le risque de suicide du détenu. En laissant celui-ci seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes, les autorités ont méconnu son droit à la vie au sens de l’art. 2 CEDH.

Art. 150 CPP

Garantie de l’anonymat des personnes à protéger. Le tribunal des mesures de contrainte à approuvé l’anonymisation du rapport de police et des procès-verbaux des personnes interrogées. Le recourant fait valoir que l’anonymisation rend sa défense plus difficile puisqu’elle l’empêche de vérifier efficacement les dires des personnes entendues. Elle a pour effet de réduire ses chances d’obtenir un jugement favorable et, cas échéant, de poursuivre les personnes interrogées pour dénonciation calomnieuse par exemple. Bien que l’anonymisation ne soit pas seulement provisoire puisqu’elle perdure au-delà de la clôture de la procédure, il s’agit d’une décision provisoire qui peut être révoquée ou annulée à tout moment par la direction de la procédure si les conditions n’en sont plus remplies (art. 150 al. 4 CPP). Dans ce cadre, la direction de la procédure est tenue de garantir le droit d’être entendu du prévenu (art. 149 al. 4 CPP) ; le préjudice irréparable invoqué par le recourant n’est ni manifeste, ni démontré. S’il estime que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, il doit s’en plaindre auprès de la direction de la procédure.

Art. 305bis CP, Art. 50 CO al. 3

Responsabilité civile en matière de blanchiment d’argent (modification de jurisprudence). La responsabilité civile solidaire du blanchisseur s’étend également au préjudice causé par l’infraction principale à hauteur du montant des avoirs dont la confiscation a été entravée par l’acte de blanchiment d’argent, et ce même s’il n’a pas participé à l’infraction principale. Se fondant sur l’art. 50 al. 3 CO, le TF considère qu’il s’agit d’un dommage unique car, bien que les valeurs aient été soustraites à la partie lésée par l’auteur de l’infraction principale, le blanchisseur a, par son comportement, maintenu cette situation de dommage. La partie plaignante avait valablement motivé ses prétentions civiles en ce sens. L’instance inférieure n’ayant pas statué sur ces prétentions civiles, la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

Art. 17 PPMin

Succès de la médiation pour l’un des coprévenus seulement. Un coprévenu conteste le fait que la médiation pénale puisse aboutir pour l’un des coauteurs et non pour l’autre. Dans un processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs sont spécifiques à un auteur et à l’évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Ainsi, un coauteur entré dans une démarche de médiation qui implique un autre auteur ne peut faire échouer la médiation pour ce dernier par son seul refus d’admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants. L’autorité de jugement tire les conclusions sur l’aboutissement ou l’échec de la médiation pour chacun des prévenus, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n’a abouti qu’à l’égard de son coprévenu.

Art. 66a CP, Art. 391 CPP al. 2, Art. 24 RèglementSISII, Art. 20 OrdonnanceN-SIS, Art. 21 OrdonnanceN-SIS, Art. 8 LSIP, Art. 16 LSIP

Le signalement d’une expulsion (art. 66a CP) dans le Système d’information Schengen (SIS) peut être ordonné au stade de la procédure d’appel, même si le ministère public ne l’a pas requis et que l’autorité inférieure n’a pas envisagé une telle mesure. Le signalement dans le SIS n’étant pas une sanction au sens de l’art. 391 al. 2 CPP, l’interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application, si bien que cette mesure peut être ordonnée pour la première fois au stade de l’appel. Néanmoins, dans la mesure où une telle décision a pour effet d’aggraver la situation du prévenu, l’autorité doit, en respect du droit d’être entendu, informer le prévenu de son intention d’ordonner un tel signalement.

Art. 42 LTF, Art. 48 LTF al. 1

Respect du délai de recours. L’avocat dépose un recours le dernier jour du délai mais le sceau postal indique la date du lendemain. Le fait que l’avocat a filmé le moment du dépôt du recours ne renverse pas la présomption selon laquelle la date du sceau postal est celle du dépôt de l’acte (ATF 142 V 389) ; pour qu’un tel renversement soit admis, l’avocat doit présenter les preuves pertinentes de manière spontanée et dans le délai de recours. Or, l’enveloppe du recours en question ne contient aucune explication quant au moment du dépôt. L’avocat n’ayant transmis l’élément justificatif, soit la vidéo, qu’après l’expiration du délai de recours, son recours est réputé tardif et donc irrecevable.

Art. 57 LMJ, Art. 1 DPA, Art. 2 DPA, Art. 70 DPA, Art. 70 CP, Art. 97 CP al. 3, Art. 333 CP al. 1

Prescription de la confiscation en droit pénal administratif (confirmation de jurisprudence). Le prévenu est condamné par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) pour avoir organisé et exploité illégalement des jeux de hasard. La CMFJ rend également un prononcé de confiscation des gains illicites réalisés par les joueurs. Ces derniers invoquent la prescription de la confiscation. Le prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA) est équivalent à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP – et interrompt donc la prescription – lorsque les personnes touchées ont eu la possibilité d’exercer certains droits des parties (droit d’être entendu, de consulter le dossier), de participer à l’administration des preuves et de présenter leurs points de vue dans une procédure contradictoire. En l’espèce, les joueurs ont eu l’opportunité d’exercer les droits des parties évoqués. Toutefois, s’agissant des montants à confisquer, le TF considère que l’application du principe brut – soit la confiscation de l’intégralité des bénéfices réalisés – n’est pas justifié ; en respect du principe de la proportionnalité, le juge doit tenir compte du fait que les joueurs n’ont pas commis d’infraction. Par ailleurs, pour participer au tournoi de poker, les joueurs devaient obligatoirement effectuer un rachat (buy-in), ce qui impliquait en tous les cas une dépense. Le TF considère que le montant à confisquer correspond aux bénéfices desquels doivent être soustraits les montants des buy-ins des jeux dans lesquels le joueur a effectivement réalisé un bénéfice.

Art. 5 CEDH al. 1

Privation de liberté non prévue par le droit suisse. Le maintien d’une personne en détention pour des motifs de sûreté dans l’attente d’une décision de prolongation d’une mesure institutionnelle qui intervient par une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) serait, selon le TF, possible par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP, dans la mesure où sa jurisprudence à ce propos est constante. La CourEDH estime que le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté aurait en l’espèce pu être évitée si le jugement visant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle était survenu avant le terme du délai de cinq ans de l’art. 59 al. 4 CP. Le droit pénal ne contient aucune base légale en matière de détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires indépendantes et, contrairement à ce que prétend le TF, il n’existe qu’un seul arrêt de principe sur ce point précis. En outre, une application par analogie d’une disposition matérielle n’est pas suffisante compte tenu de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle du condamné et de la nécessité d’une stricte interprétation des exigences relatives à une détention régulière. Partant, la détention subie par le requérant a été prononcée en violation de l’art. 5 par. 1 CEDH. Néanmoins, dans un arrêt daté du 31 mars 2020 (TF 1B_111/2020 [d]), le TF considère que la détention pour motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ordonnée en application des art. 221 et 229 ss CPP par analogie est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH. Le TF conteste donc l’opinion de la CourEDH exprimée dans l’arrêt I.L. c. Suisse selon laquelle la Suisse n’aurait rendu qu’une seule décision en la matière, de sorte que cette pratique ne s’appuie pas sur une jurisprudence ancienne et constante. Le TF soutient que la jurisprudence pertinente comprend l’ensemble des décisions rendues en matière de détention pour des motifs de sûretés, indépendamment de savoir si elle est ordonnée en vue d’un internement ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Selon le TF, il s’agit dès lors d’une jurisprudence ancienne et constante qui légitime l’application analogique des art. 221 et 229 ss CPP pour ce domaine.

ATF 145 IV 503 (f)

2019-2020

Art. 221 CPP al. 1 let. a, Art. 231 CPP al. 1, Art. 237 CPP al. 3

Détention provisoire ; risque de fuite ; bracelet électronique comme mesure de substitution. Condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 ans pour l’assassinat de son épouse, le prévenu est placé en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite. Il conteste l’existence de ce dernier en faisant notamment valoir sa nationalité suisse, son âge avancé (82 ans) et son état de santé. Le TF estime que l’âge et la santé du recourant ne permettent pas de nier le risque de fuite, qui apparaît au contraire concret en l’espèce, et ce essentiellement car une lourde peine telle que celle prononcée en l’espèce tend généralement, selon la jurisprudence, à augmenter le risque de fuite.

Subsidiairement, le recourant invoque le principe de proportionnalité pour solliciter le port d’un bracelet électronique (art. 273 al. 3 CPP). Se pose ainsi la question de savoir si cette mesure spécifique suffit à pallier le risque de fuite. Si l’art. 273 al. 3 CPP constitue certes une base légale suffisante pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale, une telle surveillance ne peut en l’état actuel être assurée de manière permanente et en temps réel, faute de centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De même, la police n’est pas en mesure d’intervenir immédiatement. L’effet préventif d’un contrôle rétroactif n’est pas suffisant face à un prévenu présentant un important risque de fuite. Quand bien même la surveillance se ferait en temps réel et avec possibilité d’intervention immédiate de la police, ce système n’est pas sans failles puisque l’individu portant un bracelet demeure en mesure de l’ôter de force ou le rendre hors d’usage, voire de passer la frontière avant que la police ne l’arrête. Aussi, pour estimer l’adéquation de cette mesure de substitution, il doit être tenu compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’intensité du risque de fuite et la nécessité d’assurer la présence du prévenu durant la procédure. In casu, une surveillance électronique ne suffirait pas à prévenir le risque de fuite jugé élevé et concret. Le TF appelle finalement la Confédération et les cantons à mettre en place des structures propres à garantir un système fiable de surveillance en temps réel, cas échéant à adopter la réglementation nécessaire.

ATF 146 I 11 (d)

2019-2020

Art. 13 Cst. al. 2, Art. 36 Cst. al. 1, Art. 141 CPP al. 2

Exploitabilité d’enregistrements effectués au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS). La réalisation et le stockage d’enregistrements par l’entremise de la RVS engendrent une atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui y sont soumises et constituent plus spécifiquement une atteinte grave à l’autodétermination en matière de données. En effet, la possibilité d’une utilisation ultérieure (et secrète) des données collectées par les autorités, ainsi que le sentiment de surveillance qui en découle peuvent entraver considérablement l’autodétermination. L’usage d’un tel système doit dès lors respecter les conditions de l’art. 36 Cst. et notamment reposer sur une base légale formelle, qui en l’espèce fait défaut dans le canton de Thurgovie. Partant, l’atteinte réalisée à la sphère privée par cette surveillance viole les art. 13 al. 2 cum 36 al. 1 Cst. et les preuves réunies par le biais de la RVS sont illicites. Leur exploitabilité dans la procédure pénale doit être évaluée au regard de l’art. 141 al. 2 CPP. Dans la mesure où les infractions retenues in casu sont des délits et non des crimes, il s’impose de conclure à l’inexploitabilité des preuves illicites, l’art. 141 al. 2 CPP étant ainsi pensé que les preuves sont exploitables uniquement si elles sont indispensables pour élucider des infractions graves, soit essentiellement des crimes.

ATF 146 IV 136 (d)

2019-2020

Art. 221 CPP al. 1 let. c

Détention provisoire ; risque de récidive. L’opposition du prévenu contre la prolongation de sa détention provisoire est rejetée en raison du risque de récidive en matière d’infractions contre le patrimoine. La détention provisoire peut être ordonnée s’il existe un risque que le prévenu mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui en commettant à nouveau des crimes ou délits graves du même type que ceux déjà commis (art. 221 al. 1 let. c CPP). Une telle détention provisoire peut notamment être prononcée lorsque le risque porte sur des infractions contre le patrimoine ; toutefois, lorsque la mise en danger concerne le patrimoine, le risque de récidive n’est admis qu’en présence d’un pronostic défavorable. Tel est le cas lorsque les menaces de crimes ou délits graves toucheraient les droits des lésés de manière particulièrement dure ou similaire à un acte de violence (Gewaltdelikt). L’évaluation de la gravité du risque de récidive dépend des circonstances concrètes du cas individuel ; la gravité des antécédents du prévenu et sa situation personnelle, notamment financière, constituent des indices concrets qui permettent d’évaluer la probabilité que le prévenu fasse usage de violence et, partant, mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui en cas de récidive. En l’espèce, le TF nie le risque de récidive au motif que le prévenu n’a pas causé de préjudice grave, ni commis d’acte de violence et qu’aucun autre indice concret n’indiquait un risque de recours à la violence s’il commettait de nouvelles infractions contre le patrimoine.

ATF 146 IV 36 (f)

2019-2020

Art. 280 CPP, Art. 272 CPP, Art. 277 CPP, Art. 30 EIMP

Enregistrements à l’étranger par le biais d’une mesure technique de surveillance. Conformément au principe de territorialité, les mesures techniques de surveillance (art. 280 CPP), en leur qualité de mesures de contrainte, ne peuvent être mises en œuvre dans un Etat étranger que sur la base d’un traité international, d’un accord bilatéral ou du droit international coutumier. A défaut d’un fondement dans le droit international, elles ne peuvent l’être qu’en vertu du consentement préalable de l’Etat concerné. Dans ce dernier cas de figure, les règles régissant l’entraide judiciaire doivent être observées.

Art. 221 CPP al. 1 let. c

Détention provisoire en cas de risque de récidive. Le prévenu est placé en détention provisoire en raison du risque de récidive en matière de vol de téléphones portables. La détention provisoire en vue d’éviter une récidive n’est autorisée que si l’on craint que le prévenu ne mette sérieusement en danger la vie d’autrui en commettant le même type de crimes ou de délits graves (art. 221 al. 1 let. c CPP). Or, les vols de téléphones portables reprochés au prévenu ne constituent pas des infractions contre le patrimoine particulièrement graves. De plus, les circonstances ne laissent pas présager que le prévenu puisse mettre en danger la sécurité d’autrui en cas de récidive. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle examine si des mesures de substitution peuvent être ordonnées.

Art. 249 CPP, Art. 250 CPP, Art. 7 Cst.

Proportionnalité d’une fouille corporelle intégrale. Une fouille corporelle à l’occasion de laquelle le prévenu est appelé à se dévêtir complètement et à s’accroupir pour permettre aux policiers de réaliser une inspection anale est disproportionnée et donc illicite si elle se fait en l’absence d’indices concrets que le prévenu dissimule des objets ou substances interdites dans cette partie du corps et qu’il présente des risques de danger pour lui-même ou autrui. L’existence de motifs d’arrestation provisoire ne suffit donc pas. En effet, à la lumière de la jurisprudence du TF et de la CourEDH, une telle fouille, si elle n’est pas en soi illégitime, suppose néanmoins des signes de dangerosité dans le cas d’espèce et doit être réalisée de sorte à limiter le degré de souffrance ou d’humiliation qui est inévitablement engendré par ce type de traitement. Il s’impose d’examiner si le comportement du prévenu dénote une certaine agressivité et notamment si l’infraction qui lui est reprochée repose ou non sur la violence. Enfin, le fait qu’une fouille avec déshabillage soit praticable ne saurait justifier qu’il y soit procédé de manière systématique, le respect des droits fondamentaux du prévenu (notamment la dignité humaine, art. 7 Cst.) et le principe de proportionnalité devant être observés dans chaque cas.

Art. 431 CPP al. 1

Indemnisation du tort moral en raison d’une détention provisoire. Le recourant est acquitté en seconde instance mais sa demande d’indemnisation pour une détention provisoire injustifiée de près de 24 heures est rejetée. Si l’accusé est acquitté en tout ou en partie ou si les poursuites engagées contre lui sont abandonnées, il a droit à une indemnisation en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Une arrestation suivie d’une détention d’une durée totale supérieure à trois heures constitue une atteinte à la liberté pouvant donner lieu à une indemnisation. La durée de tout interrogatoire formel pendant ces heures ne doit pas être prise en compte. En l’espèce, compte tenu de la durée de son audition, le recourant a subi une détention provisoire injustifiée de 18 heures et 30 minutes : il ne s’agit pas d’une simple détention policière qui n’entrave que temporairement la liberté personnelle, laquelle ne donne pas lieu à une indemnisation. Le TF conclut dès lors que le refus d’indemnisation viole le droit fédéral.

ATF 146 IV I (d)

2019-2020

Art. 56 CP al. 3, Art. 189 CPP

Exploitabilité et valeur probante d’une expertise psychiatrico-forensique. Se prononçant sur les exigences relatives à une expertise fondée exclusivement sur les pièces du dossier en raison d’un refus d’examen personnel par l’expertisé, le TF estime que, bien qu’une analyse aussi complète que possible soit importante pour la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique, il n’est néanmoins pas nécessaire que tous les résultats médicaux pertinents pour le traitement soient disponibles au moment du prononcé de la mesure. Les possibilités de mise en œuvre d’une seconde expertise ne sont en outre pas limitées aux seuls cas prévus par l’art. 189 CPP. Ainsi, il ne saurait être donné raison au recourant lorsqu’il défend que la seconde expertise est irrecevable puisque la première était suffisamment claire quant à l’impossibilité d’établir un diagnostic psychiatrique sérieux sans examen personnel et que l’art. 189 CPP ne prévoit le complément ou l’amélioration d’une expertise que si elle est incomplète ou peu claire ou si son exactitude est mise en doute. Il appartient au juge d’estimer s’il convient d’obtenir un avis d’expert complémentaire avant de prendre sa décision, sans être limité aux constellations de l’art. 189 CPP.

ATF 145 IV 491 (d)

2019-2020

Art. 86 LCdF al. 1, Art. 115 CPP al. 1, Art. 382 CPP al. 1

Qualité pour recourir des CFF SA à l’encontre d’un jugement d’acquittement. Un recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP peut être formé par les CFF SA à travers leurs représentants, étant admis que la qualité pour recourir au sens de cette disposition se détermine selon le bien juridiquement protégé par l’infraction considérée et que la recevabilité du recours dépend du respect des conditions de l’art. 115 CPP. En l’espèce, l’infraction retenue, à savoir celle de l’art. 86 al. 1 LCdF, protège la sécurité de l’exploitation ferroviaire, soit un intérêt public ; elle ne sert qu’indirectement les intérêts des entreprises ferroviaires. Or, lorsqu’une disposition pénale protège en premier lieu des intérêts publics, seule une personne dont les droits individuels sont simultanément et directement touchés du fait de l’infraction est lésée selon l’art. 115 al. 1 CPP. Inversement, si l’infraction ne lèse que des intérêts publics et ne porte qu’indirectement atteinte à des intérêts privés, la personne indirectement touchée dans ses droits ne saurait prétendre au statut de lésé. Les CFF SA ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 115 al. 1 CPP et n’ont conséquemment pas qualité pour recourir contre le jugement d’acquittement.

ATF 146 IV 76 (f)

2019-2020

Art. 110 CPP al. 1, Art. 81 LTF al. 1 let. b ch. 5

Qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure ; qualité pour recourir de la partie plaignante au TF (confirmation de jurisprudence). Les proches du lésé décédé qui se sont constitués parties plaignantes lors de la procédure préliminaire sont susceptibles d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP) et ainsi d’avoir la qualité pour recourir contre ce dernier. Par ailleurs, conformément à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Seules les prétentions civiles qui sont fondées sur le droit civil constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles fondées sur le droit public n’entrant dès lors pas dans la catégorie de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, si une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur d’une infraction pour les actes qui lui sont reprochés, la partie plaignante n’a pas de prétentions civiles.

Art. 81 LTF al. 1 al. b

Qualité pour recourir de la mère détenue. La mère qui se trouve en détention n’a pas qualité pour recourir contre le refus du ministère public d’octroyer un droit de visite au père de l’enfant lorsque, en raison d’un risque de collusion, elle ne pourrait pas participer aux visites. Partant, la mère ne peut se prévaloir d’un intérêt juridique et personnel à l’annulation ou à la modification de la décision refusant le droit de visite au père, de sorte que son recours est irrecevable.

ATF 145 IV 383 (f)

2019-2020

Art. 65 CP al. 1

Changement de sanction ; autorité compétente ; ne bis in idem. Le juge compétent pour prononcer un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP (ici la transformation d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle) n’est pas nécessairement celui qui a prononcé la sanction initiale. En effet, les cantons demeurent libres de prévoir la compétence d’un autre tribunal (art. 363 al. 1 CPP). On ne saurait en effet voir en l’art. 65 al. 1, 2e phrase CP une exception à la règle posée par l’art. 363 al. 1 CPP, qui constitue au contraire une lex posterior et l’emporte dès lors sur l’art. 65 al. 1 CP. Du reste, l’analyse d’un autre juge est bienvenue, puisqu’elle bénéficie au prévenu qui voit ainsi sa situation soumise à un regard neuf. Par ailleurs, la transformation d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle en vertu de l’art. 65 al. 1 CP ne peut être ordonnée que si les conditions de cette dernière étaient déjà remplies au moment du jugement initial. Le juge ne peut se fonder sur des faits qui sont survenus après le jugement, sous peine de violer le principe ne bis in idem. Il ne peut tenir compte d’éléments postérieurs au jugement qu’aux fins de déterminer si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies et l’étaient déjà au moment du jugement initial (p. ex. une expertise prouvant que les faits retenus étaient incorrects).

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 3 CPP al. 2 let. c, Art. 101 CPP al. 1, Art. 102 CPP, Art. 108 CPP, Art. 73 CPP al. 2, Art. 292 CP, Art. 398 CO al. 2, Art. 12 LLCA let. a, Art. 12 LLCA let. b

Modalités de consultation et de rapport d’une pièce du dossier. Le ministère public autorise le défenseur du prévenu à consulter un rapport caviardé par la partie plaignante mais il lui interdit de « faire état » du contenu du rapport à son client, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP. Les restrictions à la consultation du dossier (art. 108 CPP) peuvent entrer en conflit avec les règles sur la profession d’avocat (notamment les devoirs de fidélité et de diligence). Le défenseur doit être au moins habilité à rapporter au prévenu les pièces pertinentes du dossier pour être en mesure de le conseiller utilement. L’interdiction pure et simple de « faire état » du rapport est une restriction disproportionnée au droit de consulter le dossier. De plus, l’obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant ; elle vise à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. En conclusion, l’interdiction faite au défenseur de porter le contenu du rapport à la connaissance du prévenu, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP, est contraire au droit fédéral.

Art. 30 CPP, Art. 147 CPP al. 4, Art. 93 LTF al. 1 let. a

Disjonction des procédures ; refus de l’octroi de l’effet suspensif ; recevabilité du recours. Dans une procédure dirigée contre plusieurs prévenus, le ministère public prononce la disjonction des causes, contre laquelle l’un des prévenus recourt en demandant l’octroi de l’effet suspensif, qui lui est refusé. En principe, le préjudice irréparable – qui conditionne la recevabilité du recours devant le TF – doit être admis quand la disjonction concerne des procédures dirigées contre plusieurs prévenus ; le prévenu qui se plaint de la disjonction ne peut plus invoquer, une fois les procédures disjointes, l’inexploitabilité des moyens de preuve en raison de la violation de ses droits procéduraux (art. 147 al. 4 CPP). En l’espèce, le recours ne porte que sur le refus de l’effet suspensif ; le recours contre l’ordonnance de disjonction du ministère public est donc toujours pendant. S’il est admis, le prévenu peut encore se prévaloir de l’art. 147 al. 4 CPP. Partant, il n’existe pas de risque de préjudice irréparable et le recours est irrecevable.

Art. 5 CPP, Art. 29 CPP al. 1, Art. 3 DPMin al. 2

Dessaisissement du juge des mineurs en faveur du ministère public ordinaire. Le recourant a commis des infractions avant et après sa majorité. Il demande la disjonction de la procédure en faveur du Tribunal des mineurs concernant les faits commis avant sa majorité. La disjonction lui est refusée. En droit pénal des mineurs, le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne s’applique que lorsque des mineurs ont commis des infractions en commun avec des adultes (cf. art. 11 al. 2 PPMin). Leur seul fait que les infractions aient été commises par le même prévenu ne suffit pas ; la poursuite et le jugement dans une seule procédure exige des liens ou des circonstances autres (par ex. le risque de jugement contradictoire). En l’espèce, les états de fait sont différents et il n’y a donc pas de risque de jugements contradictoires. La conduite de deux procédures parallèles n’est ainsi pas contraire au principe de l’économie de procédure. Une instruction séparée s’impose également car, tant que le recourant était mineur, le ministère public ordinaire n’était pas compétent pour le poursuivre. De plus, le prévenu peut continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs. Le TF admet ainsi le recours et annule la décision de dessaisissement du juge des mineurs.

Art. 38a LOAP

Compétence de la Cour d’appel du TF. D’après l’art. 132 al. 1 LTF, la loi s’applique aux procédures introduites devant le TF après son entrée en vigueur ; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. Par analogie, en matière de révision, les recours contre les décisions du TPF doivent également être soumis à la Cour d’appel si la décision à réviser a été rendue avant le 1er janvier 2019, c’est-à-dire à une époque où la Cour d’appel n’existait pas encore.

Art. 422 CPP

Frais de procédure. Selon l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés. L’art. 422 al. 2 CPP précise ce que couvre la notion de « frais », sous une formulation exemplative. L’art. 424 CPP prévoit quant à lui que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Les « frais de police » de CHF 310.- prévus à l’art. 15 al. 2 let. a ch. 1 du décret argovien sur les frais de procédure du 24 novembre 1987 (SAR 221.150) constituent des émoluments au sens de l’art. 422 al. 1 CPP et sont donc fondés sur une base légale. La recourante se plaint d’une violation du principe d’équivalence, dans la mesure où les frais de CHF 310.-, additionnés aux frais de la procédure de l’ordonnance pénale de CHF 400.-, seraient disproportionnés par rapport à la peine prononcée, à savoir une amende de CHF 300.-. Le TF rappelle que les frais au sens de l’art. 422 al. 1 CPP visent exclusivement à couvrir les dépenses dans l’affaire pénale et que la prise en compte du montant de la sanction – et par là même de la faute – serait contraire à cet objectif, dès lors que cela aurait pour inévitable conséquence d’infliger une sanction supplémentaire à l’individu. L’argument de la recourante selon lequel les émoluments doivent être basés sur la sanction est donc infondé. Le TF laisse néanmoins ouverte la question de savoir si, cas échéant, la faute peut être prise en considération afin d’éviter des frais disproportionnés par rapport à la gravité de l’infraction.

ATF 145 IV 438 (d)

2019-2020

Art. 353 CPP al. 1 let. c, Art. 353 CPP al. 1 let. d, Art. 353 CPP al. 1 let. e, Art. 355 CPP al. 1, Art. 355 CPP al. 3, Art. 356 CPP al. 1

Prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance. Il s’impose de distinguer le prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale impliquant un nouveau verdict de culpabilité et/ou une nouvelle sanction (art. 355 al. 3 let. c CPP) de la possibilité de rectifier, respectivement compléter une ordonnance pénale, notamment eu égard à l’état de fait qu’elle contient. Ce second procédé, que la loi ne prévoit pas expressément, permet d’éviter des arrêts inutiles dans la procédure et répond ainsi au principe de célérité, en ce sens que le tribunal doit renvoyer le cas au ministère public lorsque l’état de fait de l’ordonnance pénale ne remplit pas les conditions requises pour un acte d’accusation. L’ordonnance pénale corrigée ou complétée ne constitue toutefois pas une nouvelle ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. c CPP, dès lors que le ministère public maintient matériellement l’ordonnance pénale initiale (art. 356 al. 1 CPP). Par conséquent, si le verdict de culpabilité et la sanction proposée sont identiques, le prévenu n’a pas l’obligation de former opposition à nouveau à l’ordonnance corrigée/complétée, puisque l’opposition initiale s’étend à celle-ci.

ATF 146 IV 145 (d)

2019-2020

Art. 352 CPP al. 3, Art. 42 CP al. 4

Amende additionnelle à une peine pécuniaire assortie du sursis et limite de six mois pour le prononcé d’une ordonnance pénale ; compétence du ministère public. Dans une ordonnance pénale, l’amende qui peut être infligée en sus de la peine en vertu de l’art. 352 al. 3 CPP n’entre pas dans le calcul de la limite de la peine privative de liberté de six mois. Une interprétation littérale de la loi atteste que cet article ne couvre pas uniquement l’amende ordonnée à la suite d’une contravention selon les art. 103 et 106 CP mais également celle prononcée en sus d’une peine assortie du sursis selon l’art. 42 al. 4 CP. Conformément à la formulation de cette disposition, si la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté prévue dans l’ordonnance pénale est assortie du sursis, le ministère public a donc la possibilité de prononcer une amende additionnelle indépendamment d’une contravention, sur la base des art. 352 al. 3 CPP cum 42 al. 4 CPP.

ATF 146 IV 30 (f)

2019-2020

Art. 85 CPP al. 4 let. a, Art. 356 CPP al. 4

Fiction de retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (confirmation de jurisprudence) ; défaut aux débats de première instance. Dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale, la fiction légale selon laquelle ladite opposition est réputée retirée en cas de défaut injustifié du prévenu aux débats ne s’applique pas lorsque celui-ci n’a pas connaissance de la citation à comparaître devant le tribunal de première instance et des conséquences d’une telle absence. La double fiction de notification et de fiction du retrait de l’opposition est interdite, en tant qu’elle méconnaît la garantie conventionnelle et constitutionnelle de l’accès au juge (art. 6 par. 1 CEDH et 29a Cst.). Une telle interdiction vaut également lorsque l’intéressé a pris part à la procédure d’opposition devant le ministère public et lorsque la citation à comparaître a été envoyée de manière réitérée, sous réserve des abus de droit. En effet, il ne peut être déduit de la participation du prévenu à son audition par le ministère public qu’il a effectivement conscience de sa citation ultérieure à comparaître devant le tribunal de première instance et des conséquences d’un défaut. Partant et sous peine de procéder à une double fiction prohibée, on ne peut conclure au retrait de l’opposition du prévenu qui n’a pas cherché le courrier recommandé contenant la convocation à comparaître à l’audience de première instance.

ATF 145 IV 99 (d)

2018-2019

Art. 84 al. 2 LTF

Entraide internationale ; cas particulièrement important ; violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse. Le texte français de l’art. 84 al. 2 LTF (précisant la notion de « cas particulièrement important » de l’al. 1) ne fait référence qu’à la procédure à l’étranger lorsqu’il considère la violation des principes fondamentaux, alors que les versions allemande et italienne se rapportent également à la procédure suisse. En dépit de la teneur du texte français, il faut admettre que la violation des principes fondamentaux dans la procédure d’entraide en Suisse est également propre à fonder un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 1 LTF. En effet, il ne se justifierait pas que le TF puisse entrer en matière en cas de violations des principes fondamentaux dans des procédures étrangères et non dans une procédure suisse. Une simple allégation par le requérant d’une violation d’un principe fondamental de procédure (en l’espèce son droit d’être entendu) ne suffit toutefois pas à fonder un cas particulièrement important. Ce n’est que sur la base d’arguments étayés que le TF, dans le cadre de l’examen des conditions de recevabilité du recours, se livrera à un examen préalable des griefs de violation des principes fondamentaux de procédure. Seule une violation substantielle, suffisamment détaillée et présentée de manière crédible permettra alors de conclure à la recevabilité du recours.

ATF 144 IV 370 (f)

2018-2019

Art 280, 281, 269 CPP

Conditions et exécution d’une surveillance secrète par balise GPS. Selon l’art. 280 let. c et le renvoi exprès de l’art. 281 al. 4 CPP, les mesures techniques de surveillance sont régies par les art. 269 à 279. Or, les art. 269 et 273 CPP prévoyant des conditions différentes quant à la mise en œuvre de ces mesures, il s’agit de déterminer laquelle de ces normes est applicable à l’exécution d’une surveillance secrète par balise GPS. L’art. 273 CPP doit alors être considéré comme une norme particulière, applicable exclusivement au cas spécifique de l’utilisation de données secondaires de télécommunication selon la LSCPT. Le champ d’application de l’art. 273 CPP ne peut être étendu à des situations qui ne tombent pas sous le coup des articles mentionnés à son alinéa 1. De ce fait, la mise en œuvre d’une surveillance secrète par balise GPS est régie par les conditions de l’art. 269 CPP, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP. Ceci suppose que l’une des infractions listées à l’art. 269 al. 2 CPP ait été commise.

ATF 145 IV 179 (d)

2018-2019

Art. 31 al. 3 Cst. ; 5 § 3 CEDH ; 212 al. 3 CPP

Proportionnalité de la durée de la détention. La durée de la détention provisoire et de la détention préventive ne devant pas dépasser la durée prévue de l’emprisonnement, les autorités pénales doivent, en respect du principe de proportionnalité, faire preuve de prudence dans le contrôle de la durée de détention avant jugement, en particulier lorsque cette durée s’approche de celle de la peine privative de liberté encourue. Cependant, ce n’est pas le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue qui est déterminant, même si les ¾ de la peine prévisible sont déjà atteints. Ce sont les circonstances du cas d’espèce qui permettent d’évaluer le risque de détention excessive.

ATF 145 IV 42 (d)

2018-2019

Art. 196, 280 let. b, 281 al. 4 cum 272 al. 1, al. 2, 141 al. 1 CPP

Vidéosurveillance sur le lieu de travail. La mise en œuvre par la police d’une vidéosurveillance d’employés sur leur lieu de travail (aux fins d’élucider une infraction) est une mesure technique de surveillance au sens de l’art. 280 CPP et donc une mesure de contrainte nécessitant d’être ordonnée par le Ministère public sur autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. Une telle autorisation est requise même si la direction de l’entreprise concernée est à l’origine de la demande de vidéosurveillance et a dès lors consenti à la mise en œuvre de cette dernière. Lorsque les exigences précitées ne sont pas respectées, les preuves obtenues au moyen de la mesure de vidéosurveillance sont absolument inexploitables (art. 281 al. 4, 277 al. 2 et 141 al. 1 CPP).

ATF 145 IV 80 (d)

2018-2019

Art. 96 al. 1, 267 al. 4 et 5 CPP

Divulgation et utilisation de données personnelles par les autorités pénales ; saisie par l’office des poursuites de valeurs patrimoniales dont le séquestre pénal est levé. L’art. 96 al. 1 CPP autorise la divulgation par l’autorité pénale de données personnelles relevant d’une procédure pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données participeront notablement à l’élucidation des faits et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Les données personnelles peuvent également être transmises à des autorités administratives ou civiles, si celles-ci en ont besoin et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 96 cum 101 al. 2 CPP). Par ailleurs, si l’office des poursuites saisit des valeurs patrimoniales frappées d’un séquestre pénal qui a fait l’objet d’une décision de levée, l’autorité pénale doit les transférer à l’office. Il n’est pas du ressort de l’autorité pénale d’apprécier la légalité ou la validité formelle de la mesure prise par l’office des poursuites, ni d’examiner si elle est justifiée, les éventuels griefs contre cette mesure devant être soulevés dans la procédure de poursuite. L’application de la procédure de l’art. 267 al. 4 et 5 CPP suppose que des prétentions matériellement fondées sur les valeurs patrimoniales à libérer soient avancées par différentes personnes.

Art. 46 al. 3, 50 al. 2 DPA ; 264 CPP

Perquisition ; restitution au prévenu de documents couverts par le secret professionnel. Une perquisition est opérée dans les locaux du notaire du prévenu, soupçonné de graves infractions fiscales. Le testament olographe de ce dernier, établi sans le concours du notaire, est découvert. Le TPF en ordonne la restitution au prévenu. Toutefois, la version électronique du testament du prévenu avait été saisie par l’AFC suite à une perquisition au domicile de celui-ci. Le prévenu, qui se prévaut du fait que le document est protégé par le secret professionnel, dépose plainte au TPF, qui ordonne la restitution du testament. Le TF est appelé à se pencher sur l’étendue du secret du notaire : la protection de la correspondance avec l’avocat de l’art. 46 al. 3 DPA couvre également la correspondance avec le notaire, qui comprend les échanges classiques de correspondance et les documents rédigés par l’avocat dans le cadre du mandat. La protection ne s’étend pas aux documents qui se trouvent en possession du notaire mais qui n’ont pas été élaborés en lien avec le mandat. Puisque le testament a uniquement été déposé auprès du notaire, la version électronique de celui-ci ne remplit pas les conditions de la « correspondance » au sens de l’art. 46 al. 3 DPA et n’est donc pas protégée par le secret professionnel. Partant, la saisie du testament est licite.

Art. 197 al. 1, 255 al. 1 let. a CPP

Etablissement d’un profil ADN à des fins de prévention et d’élucidation de futures infractions. L’établissement d’un profil ADN en dehors d’une procédure pénale ouverte est disproportionné s’il n’existe pas d’indices sérieux et concrets démontrant que le prévenu s’est rendu ou se rendra coupable de futures infractions d’une certaine gravité.

ATF 145 IV 161 (f)

2018-2019

Art. 382, 105 CPP ; 66a CP

Qualité de partie ; qualité pour recourir. Les membres de la famille (ici la compagne et le fils) d’un prévenu à l’encontre duquel a été prononcée une expulsion pénale n’ont ni la qualité de partie à la procédure pénale (art. 105 al. 2 CPP), ni la qualité pour recourir contre ce jugement (art. 382 CPP). Les membres de la famille ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH en arguant que la décision d’expulsion porte atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. En effet, une telle atteinte n’est ni directe ni immédiate (art. 105 al. 2 CPP), dès lors qu’elle ne se concrétise que dans l’hypothèse où ils ne suivraient pas le prévenu expulsé dans son pays d’origine. En outre, l’intérêt des membres de la famille à l’annulation ou la modification du jugement est uniquement un intérêt de fait (art. 382 al. 1 CPP). Si un tel intérêt peut suffire à fonder la qualité de partie en droit des étrangers, tel n’est pas le cas en droit pénal, qui poursuit des objectifs différents (sanctionner la commission d’infractions et non régler le lieu de vie de la personne concernée). Enfin, le droit au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1 Cst. ; 8 CEDH) des membres de la famille du prévenu est indirectement pris en compte lors du prononcé de l’expulsion par les autorités pénales, dans le cadre de la pesée d’intérêts entre l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.

ATF 144 II 406 (f)

2018-2019

Art. 1 al. 1, 2 LAVI

Degré de preuve exigé pour établir le statut de victime LAVI en l’absence de procédure pénale. Lorsque les infractions à l’origine d’une demande d’indemnisation LAVI n’ont pas fait l’objet d’une enquête pénale, la preuve desdites infractions et du statut de victime qui en découle (art. 1 al. 1 LAVI) doit atteindre le degré de la vraisemblance prépondérante. Étant donné la nature juridique des prestations LAVI, le TF se réfère à la solution prévue en matière d’assurances sociales, qui limite le degré de preuve requis à la vraisemblance prépondérante lorsqu’une preuve stricte ne peut être apportée ou raisonnablement exigée. La même solution doit en effet s’imposer dans le domaine de la LAVI et se justifie bien qu’elle puisse avoir pour conséquence de soumettre une victime dont les prétentions ont été examinées dans une procédure pénale à des exigences plus strictes en matière de preuve que celles auxquelles est soumis un demandeur renonçant à l’ouverture d’une telle procédure.

ATF 144 IV 362 (d)

2018-2019

Art. 11 al. 1, 319 al. 1, 320 al. 4 CPP

Classement partiel de la procédure ; principe ne bis in idem. Un classement partiel (art. 319 al. 1 CPP) n’est en principe envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs complexes de faits qui peuvent faire l’objet d’un traitement distinct. S’il s’agit en revanche d’une appréciation juridique différente d’un même complexe de faits, le classement partiel est exclu. Lorsqu’un classement partiel est ordonné par le Ministère public alors qu’il était exclu mais qu’il entre néanmoins en force, l’ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et le principe ne bis in idem fait obstacle à toute condamnation à raison des mêmes faits.

ATF 144 IV 377 (f)

2018-2019

Art. 93 al. 1 let. a LTF ; 136, 299 al. 1 CPP

Recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision d’octroi de l’assistance judiciaire ; droit de la partie plaignante de requérir l’assistance judiciaire. Lorsqu’une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause, ce dernier subit un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Ils se voit en effet contraint de rendre une décision qu’il estime contraire au droit, sans possibilité de la remettre en cause devant l’autorité de recours puis devant le TF. Il en va ainsi lorsque l’autorité cantonale a statué sur le fond en retenant un motif qui lie définitivement le Ministère public. Une partie plaignante peut solliciter l’assistance judiciaire déjà au stade des investigations policières (art. 299 al. 1 CPP). Elle n’a pas à attendre l’ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public (art. 309 CPP). Le TF ayant autrefois reconnu un droit de la partie plaignante à requérir l’assistance d’un avocat d’office (art. 136 CPP) au cours de l’instruction menée par le Ministère public (art. 299 al. 1 CPP), il ne se justifierait pas d’adopter une approche différente au stade antérieur.

ATF 144 IV 383 (f)

2018-2019

Art. 399 al. 4 let. b, 404 al. 1 CPP

Etendue du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. L’appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la quotité de la peine (à l’exclusion du sursis) et, inversement, à la seule question du sursis (à l’exclusion de la quotité de la peine). Dès lors, si l’appelant conteste uniquement le sursis dans son appel, l’autorité d’appel peut revoir la question de la mesure de la peine. Corrélativement, si l’appelant limite son appel à la mesure de la peine, la juridiction d’appel peut étendre son pouvoir d’examen à la question du sursis. Cette solution se justifie en raison du lien étroit entre ces deux points du jugement ; elle découle en sus de la lettre de l’art. 399 al. 4 let. b CPP qui se réfère à la quotité de la peine et, par là même, à tous les aspects de la peine.

ATF 145 IV 167 (f)

2018-2019

Art. 62c al. 1 let. a, 62d al. 1 CP ; 19 al. 2 let. b, 363 ss CPP

Règles de compétence et organisation judiciaire en cas de levée et de changement de mesures ; composition de l’instance appelée à statuer sur le recours. L’art. 379 CPP stipule que les dispositions générales du CP s’appliquent par analogie à la procédure de recours. Ainsi, la formation collégiale du tribunal appelé à statuer sur un internement (art. 64 CP) exigée par l’art. 19 al. 2 let. a CPP vaut également pour l’autorité appelée à se prononcer sur le recours déposé contre un internement ordonné dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP).

ATF 145 IV 197 (d)

2018-2019

Art. 410 al. 1, 68 al. 2 CPP

Défaut de traduction d’une ordonnance pénale. Le droit à la traduction des actes de procédure se limite à leur contenu essentiel, soit au dispositif et à la voie de droit pour les ordonnances pénales. Face à un besoin de traduction, le prévenu doit se montrer proactif et attirer l’attention de l’autorité ou s’enquérir du contenu du prononcé pénal. A défaut, l’absence de traduction ne constitue pas ni un motif de nullité, ni une cause de révision.

ATF 145 IV 228 (f)

2018-2019

Art. 40 al. 1, 91 al. 4 CPP

Conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle pour adultes. La règle de l’art. 40 al. 1 CPP selon laquelle il appartient au Procureur général, s’il a été institué, de trancher définitivement les conflits de fors entre autorités pénales du même canton vaut également en matière de conflit de compétence matérielle. Il revient donc au Procureur général vaudois de statuer sur le recours formé par le prévenu contre le refus du Ministère public vaudois de se dessaisir en faveur du tribunal des mineurs vaudois.

ATF 145 IV 94 (f)

2018-2019

Art. 429 CPP

Indemnité en cas d’acquittement pour cause d’irresponsabilité. Le prévenu qui est déclaré irresponsable et qui est acquitté pour ce motif a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. L’argument du tribunal de deuxième instance pour refuser l’octroi d’une indemnité – à savoir le fait que l’intéressé n’a pas été acquitté mais a uniquement été jugé irresponsable – n’est pas soutenable, dès lors que le constat d’irresponsabilité s’accompagne d’un jugement d’acquittement (sous réserve des art. 19 al. 4 et 263 CP). Par ailleurs, bien que la loi ne prévoie aucun motif de réduction ou de refus de l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP pour cause d’irresponsabilité du prévenu, il convient d’appliquer par analogie l’art. 419 CPP et ainsi d’admettre que l’indemnité de l’art. 429 CPP peut être refusée, respectivement réduite, lorsque le prévenu irresponsable supporte l’ensemble ou une partie des frais procéduraux.

Art. 29 Cst. ; 132 CPP

Refus de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en deuxième instance. Le recourant a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Il a été condamné à une peine inférieure au seuil de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ce fait ne suffit pas pour admettre automatiquement qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité. Les circonstances qui avaient commandé un défenseur d’office en première instance n’ont pas changé en appel. Le recourant répond en qualité de prévenu mais également comme partie plaignante : il conteste les faits, leur qualification juridique et la peine prononcée. La double qualité complique la procédure et constitue des difficultés que le recourant ne saurait surmonter seul. Les infractions qui lui sont reprochées concernent six biens juridiques différents et impliquent l’application des règles sur le concours (art. 49 CP). L’assistance d’un mandataire à la suite du refus de ses réquisitions de preuve en première instance est également nécessaire. Le fait qu’il ait eu plusieurs fois affaire à la police par le passé est sans influence. Le TF admet le recours et octroie l’assistance judiciaire gratuite.

Art. 42 al. 2, 107 al. 2 LTF

Exigences de forme du recours. Le recours en matière pénale est une voie de réforme ; le recourant ne peut donc se limiter à demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale. Il doit également, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. En l’occurrence, le Ministère public a uniquement sollicité l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale. Un tel recours est en principe irrecevable, sauf si les motifs à l’appui du recours permettent de comprendre les conclusions que le recourant souhaitait prendre sur le fond. Cas échéant, le recours satisfait aux exigences de forme déduites de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF.

Art. 73 CP

Allocation des biens confisqués à l’assurance qui indemnise le lésé ; absence de cession de créance à l’Etat. Le lésé qui supporte, par ricochet, le dommage du lésé direct bénéficie de la qualité de lésé au sens de l’art. 73 CP. L’assurance, en tant que lésé par ricochet, peut donc réclamer, en sa faveur, l’allocation des biens confisqués au prévenu. Il n’est pas nécessaire que le lésé direct cède sa créance à l’Etat, dans la mesure où l’allocation d’objets ou valeurs patrimoniales n’a pas pour effet de l’enrichir mais de réduire d’autant la créance du lésé. Par conséquent, la cession de la créance ne conditionne pas l’application de l’art. 73 al. 1 let. b CP.

Art. 6 al. 1, 356 al. 4 CPP ; 29 al. 2 Cst. ; 6 § 3 let. c CEDH

Formalisme excessif à la suite du retard de l’avocat à l’audience. Il n’existe pas de durée absolue à partir de laquelle l’autorité peut refuser à la partie ou son avocat de participer à l’audience en raison de son retard. Le retard et ses conséquences doivent être examinés à l’aune des circonstances concrètes du cas d’espèce. En l’occurrence, le retard de l’avocate-stagiaire était de 17 minutes, l’audience suivante n’avait pas lieu avant 40 minutes et les conséquences étaient sévères pour le prévenu puisque le tribunal avait constaté son défaut. Le TF confirme le formalisme excessif dont a fait preuve le tribunal et admet le recours.

Art. 418, 433 CPP

Répartition des frais et de l’indemnité de la partie plaignante. Tout comme les frais de la procédure pénale, l’indemnité octroyée à la partie plaignante doit être répartie proportionnellement entre les prévenus et non de manière solidaire.

ATF 143 IV 313 (d)

2017-2018

Art. 198 al. 1 CPP

Compétence pour ordonner une prise de sang. Une prise de sang ordonnée par la police, sans consultation du ministère public, constitue une mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. La prise de sang visant à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte, même si la personne qui en fait l’objet accepte de s’y soumettre. Conformément à l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public, le tribunal et, dans les cas prévus par la loi, par la police. La LCR ne contenant aucune disposition autorisant la police à ordonner une prise de sang, la compétence pour ce faire revient au ministère public.

ATF 143 IV 462 (f)

2017-2018

Art. 171, 264 al. 1 let. d CPP

Levée des scellés et secret professionnel de l’avocat. En présence d’un secret professionnel avéré tel que celui de l’avocat au sens de l’art. 171 CPP, l’autorité de levée des scellés écarte les pièces couvertes par ce secret. Le secret professionnel de l’avocat ne concerne que son activité professionnelle spécifique. Sont couverts les faits, documents et confidences livrés à l’avocat qui présentent un rapport avec l’exécution du mandat. Ainsi, les échanges entre l’intéressé et son avocat mandaté dans la procédure de levée des scellés sont protégés. En revanche, la transmission à un avocat d’un courrier à titre de copie ne suffit pas pour considérer qu’il serait couvert par le secret professionnel. Ce dernier protégeant avant tout la relation entre mandant et mandataire, un tiers à la procédure ne peut s’en prévaloir sans autre explication pour exclure du dossier des courriers reçus dans le cadre de ses activités ou au cours d’une procédure judiciaire, de la part d’un avocat agissant au nom de tiers. Par ailleurs, le droit d’être entendu du ministère public est violé lorsqu’il lui est communiqué uniquement une version caviardée d’un mémoire de recours adressé au TF et dirigé contre une décision du tribunal des mesures de contrainte levant des scellés.

ATF 144 IV 127 (f)

2017-2018

Art. 141 CPP ; 9 al. 1

Loi sur les profils d’ADN ; recevabilité d’un recours tendant à la destruction d’échantillons ADN ; application de l’art. 9 al. 1 Loi sur les profils d’ADN. La contestation de la validité d’un moyen de preuve ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, sous réserve notamment des cas où la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites. L’art. 9 al. 1 let. b Loi sur les profils d’ADN est constitutif de l’une de ces exceptions légales. Par ailleurs, les conditions prévues aux différentes lettres de l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ne doivent pas être remplies cumulativement pour que la destruction d’échantillons ADN soit possible. Ainsi, lorsqu’un prévenu est en cause, l’art. 9 al. 1 let. b trouve application même si les conditions de la lettre c ne sont pas réalisées.

ATF 144 IV 23 (f)

2017-2018

Art. 140, 269 CPP

Exploitabilité des moyens de preuves obtenus à la suite d’une surveillance secrète d’un téléphone portable utilisé illégalement en détention. Il y a « tromperie » au sens de l’art. 140 al. 1 CPP notamment lorsqu’une personne représentant l’autorité a sciemment induit en erreur la personne en cause, laquelle s’est conséquemment fondée sur un état de fait erroné. La limite entre une tromperie interdite et une ruse admissible doit être appréciée en fonction des circonstances d’espèce, telles que les exigences en matière de bonne foi que l’on peut attendre des autorités. Il est ainsi inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d’installer secrètement d’autres moyens d’écoute et d’enregistrement dans les salles de visite ou de rencontre entre le détenu et son défenseur. In casu, les autorités pénales n’ont pas agi pas de manière contraire à la bonne foi en informant le détenu de l’interdiction d’utiliser un téléphone portable en détention, mais en le laissant en possession dudit appareil. En effet, elles se sont ici bornées à laisser le recourant croire qu’il était lui-même parvenu à les tromper. De surcroît, le comportement ayant donné lieu à la surveillance consiste en des actes effectués sans droit par le recourant, lequel ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent immédiatement un terme à ses activités illégales. Ainsi, faute de tromperie, les moyens de preuves ne sont pas illicites au sens de l’art. 140 CPP.

ATF 144 IV 74 (d)

2017-2018

Art. 246-248, 263 CPP

Distinction entre les enregistrements et les objets (susceptibles d’être séquestrés) soumis ou non à une levée de scellés et à une perquisition. Peuvent être dispensés de scellés les objets qui ne sont manifestement pas protégés par un secret et qui ne se prêtent pas à une perquisition ou à une levée de scellés, à l’instar des stupéfiants ou de l’argent liquide. Ces objets impropres à une mise sous scellés peuvent alors être séquestrés conformément aux art. 263 ss CPP et la personne concernée peut s’opposer à la décision de séquestre au moyen d’un recours. Quant aux moyens de preuves perquisitionnés et mis sous scellés susceptibles d’être protégés par un secret et faisant l’objet d’une demande de levée de scellés (p. ex. des relevés mémorisés de télécommunications sur un téléphone portable), ils ne peuvent être formellement séquestrés par le ministère public qu’après une levée de scellés et une perquisition (art. 263 al. 1 let. a cum 246-248 CPP). Lorsque la protection du secret est affectée par des documents et objets perquisitionnés et mis en sûreté, la loi exclut expressément tout recours auprès de l’instance de recours cantonale (art. 248 al. 3 cum 380 CPP). Dans ces cas-là, il convient de demander la mise sous scellés (art. 247 al. 1 cum art. 248 al. 1 CPP) et, en cas de demande de levée de scellés, la procédure doit être menée devant le tribunal des mesures de contrainte. En principe, la décision de levée de scellés peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au TF (art. 80 al. 2, 2e phrase et art. 93 al. 1 let. a LTF).

Art. 277, 278 CPP

Exploitabilité des preuves découvertes de manière fortuite. Lorsque des preuves sont découvertes fortuitement par le ministère public à l’occasion d’une surveillance téléphonique, l’art. 278 CPP trouve application et il doit demander l’approbation du tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 278 al. 3 CPP. Si une nouvelle procédure d’approbation n’est pas engagée, les preuves sont absolument inexploitables. En effet, l’art. 277 al. 1 et 2 CPP (prévoyant l’inexploitabilité et la destruction des preuves obtenues lors d’une surveillance non autorisée) s’applique également aux preuves découvertes de manière fortuite. Une interprétation historique de l’art. 278 CPP confirme d’ailleurs l’inexploitabilité absolue des preuves recueillies en violation de l’art. 278 al. 3 CPP. Le fait que l’art. 278 al. 4 CPP ne prévoit pas de destruction immédiate des pièces contrairement à l’art. 277 al. 1 CPP est sans pertinence.

ATF 143 IV 495 (f)

2017-2018

Art. 433 CPP

Indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante. L’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure n’est pas productive d’intérêts compensatoires. Pour qu’une indemnité soit productive d’intérêts, il faut qu’elle soit considérée comme la réparation d’un dommage de la partie plaignante, entraînant alors l’application des art. 41 ss CO. L’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. Ainsi, les dispositions de la responsabilité extracontractuelle ne trouvent pas application. Cette solution vaut également pour les indemnités fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (remboursement des dépens du prévenu), mais non pour celles fondées sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP qui couvrent le tort moral du prévenu.

ATF 144 IV 17 (d)

2017-2018

Art. 105 al. 1 let. f, 383 al. 1 CPP

Tiers touchés par des actes de procédure ; sûretés. Les personnes concernées par une confiscation, sans être elles-mêmes des prévenus, doivent être considérées comme des tiers touchés par des actes de procédure et, conséquemment, comme des autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Ces derniers ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés, à la suite d’un appel interjeté par une personne autre que le prévenu. En effet, l’art. 383 al. 1 CPP ne vise ni les autres participants à la procédure, ni le prévenu. Il n’est donc pas possible d’appliquer par analogie cet article aux autres participants à la procédure, de telle sorte que la juridiction de recours ne peut pas exiger d’eux qu’ils fournissent des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.

ATF 144 IV 176 (d)

2017-2018

Art. 56 al. 3 CP ; 185 al. 1, 187 al. 1 CPP

Délégation d’expertises psychiatriques. Lorsqu’un expert est désigné et chargé d’une expertise, il lui incombe d’accomplir son mandat personnellement (interdiction de délégation de l’art. 185 al. 1 CPP). Il peut toutefois recourir à des auxiliaires pour des travaux d’importance secondaire. Il demeure néanmoins tenu de fournir personnellement l’expertise et d’en préparer les éléments essentiels. Ainsi, il peut notamment faire appel à un psychiatre pour l’évaluation d’aspects individuels du prévenu, mais il ne saurait le charger de préparer l’expertise et d’en tirer des conclusions. Afin de vérifier ces exigences, le rapport d’expertise doit indiquer, de façon transparente, le recours à des auxiliaires, leur nom (art. 187 al. 1 CPP), la répartition concrète des tâches, et la façon dont l’expert les a supervisés de manière à garantir sa responsabilité. L’expert ne doit pas requérir une autorisation préalable de l’autorité de poursuite pénale pour le simple recours à des auxiliaires mais il est souhaitable qu’il lui indique préalablement leur nom, ainsi que la nature et l’ampleur de leur contribution.

ATF 144 IV 28 (d)

2017-2018

Art. 168, 177-179 CPP

Devoir d’information lors des auditions menées par la police. Lorsqu’une personne est auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’elle est susceptible d’être entendue en qualité de témoin par la suite, la police doit rendre cette personne attentive non seulement à ses droits et obligations de personne appelée à donner des renseignements, mais aussi d’éventuel témoin. Les déclarations d’une personne interrogée par la police à titre de personne appelée à donner des renseignements qui est, plus tard dans la procédure, interrogée comme témoin, ne sont utilisables que si la personne a été informée de ses droits de refuser de témoigner par la police.

ATF 144 IV 97 (d)

2017-2018

Art. 162, 178 let. f CPP

Statuts de témoin et de personne appelée à donner des renseignements. Une personne condamnée par un jugement entré en force, dans une procédure distincte visant à élucider les faits ou portant sur une infraction connexe, doit être entendue en qualité de témoin, par application analogique des art. 162 ss CPP. En effet, une fois le règlement de la procédure entré en force, les droits de protection de la personne appelée à donner des renseignements ne sont plus nécessaires, puisque le principe ne bis in idem s’applique en vertu de l’art. 11 CPP. Toutefois, s’il existe, dans un cas d’espèce, des indices laissant présager que la personne à auditionner pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit une participante à ceux-ci, elle doit être entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP).

Art. 105, 132, 136 CPP

Droit à l’assistance judiciaire des tiers touchés par des actes de procédure. Le CPP règle expressément le droit à l’assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP). Il demeure toutefois muet s’agissant des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Lorsque d’autres participants à la procédure, dont les tiers touchés par des actes de procédure, sont directement touchés dans leurs droits, ils doivent se voir reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils peuvent dès lors solliciter l’assistance judiciaire dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour autant, l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office demeure soumis aux conditions usuelles (art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP, 29 al. 3 Cst.).

Art. 147, 185 CPP

Participation de l’avocat du prévenu à l’entretien d’exploration psychiatrique. Un avocat ne dispose d’aucun droit, ni sur la base du CPP, ni sur celle de la Cst. ou de la CEDH, à participer à l’entretien d’exploration de son client par un expert forensique. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel droit ne peut être déduit de l’art. 185 al. 5 CPP, lequel concerne uniquement le droit de l’accusé de refuser de témoigner devant l’expert et ne suppose aucunement un droit d’être assisté par un défenseur. L’entretien d’exploration mené par le psychiatre forensique poursuit un autre but que l’audition du prévenu. Il vise à permettre à l’expert d’établir les questions à examiner conformément au mandat d’expertise, sans être influencé, ce que la présence de l’avocat risquerait de compromettre. Il serait de plus difficile, du point de vue du principe de l’égalité de traitement, de justifier qu’un droit de participation correspondant ne soit pas accordé à toutes les autres parties ou qu’il ne soit pas étendu aux autres enquêtes indépendantes réalisées par l’expert.

Art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH

Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; droit à un jugement motivé. Si le requérant a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire (art. 6 par. 3 let. a CEDH) devant l’autorité de deuxième instance et que celle-ci a pu se livrer à un examen complet de sa cause, il faut admettre que les vices ayant pu entacher la procédure devant la juridiction inférieure ont été purgés et qu’il n’y a pas de violation de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH. En revanche, le TF contrevient à l’exigence d’un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsqu’il ne répond pas au grief du recourant concernant la violation du principe accusatoire. Les jugements doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent. La partie à une procédure judiciaire doit pouvoir s’attendre à une réponse spécifique et explicite quant aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause, tels que le grief tiré de la violation du principe accusatoire. Le TF aurait donc soit dû admettre le recours s’il l’avait jugé fondé, soit le rejeter en motivant sa décision s’il l’avait jugé mal-fondé.

ATF 143 IV 380 (f)

2017-2018

Art. 107, 139 al. 2 CPP

Droit d’être entendu ; fait notoire. La définition d’un mot (en l’espèce, « muzz ») issue du site internet Wiktionnaire ne répond pas aux critères du fait notoire. Pour ce qui est d’internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle peuvent être considérées comme notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, dans la mesure où elles proviennent de sources non controversées et faciles d’accès. Pour le reste, la prudence s’impose dans la qualification d’un fait notoire, dès lors qu’il en découle une exception aux principes régissant l’administration des preuves (art. 139 ss CPP). Le site internet Wiktionnaire ne revêtant aucun caractère officiel et les définitions qu’il offre pouvant librement être modifiées par tout un chacun, celles-ci ne peuvent être considérées comme des faits notoires. Partant, en ne donnant pas la possibilité au prévenu de s’exprimer sur le sens que revêtait pour lui le mot considéré, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu.

ATF 143 IV 397 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1, 149 al. 2 let. b CPP ; 6 par. 3 CEDH

Renonciation au droit de participer à l’administration des preuves ; confrontation indirecte. Une renonciation du prévenu au droit de participer à l’administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Si le défenseur présent à l’audition ne s’oppose pas à l’absence de son client et ne requiert pas sa participation, il faut en déduire que ce dernier renonce à son droit de participer à l’administration des preuves. Si la renonciation est valable, il est contraire à la bonne foi d’invoquer, en procédure d’appel, le grief tiré d’une violation du droit de participer à l’administration des preuves. En outre, lorsque l’on ne peut exiger une confrontation directe de la victime et que le prévenu doit quitter la salle pendant l’audition des témoins, il n’est pas contraire à l’art. 6 par. 3 CEDH de ne pas retransmettre l’audition par vidéo, ce d’autant plus si le prévenu a suivi l’audition par enregistrement audio et si son défenseur a eu l’occasion de poser des questions.

ATF 143 IV 408 (d)

2017-2018

Art. 76 ss, 409 al. 1 CPP

Procès-verbal de l’audience de première instance ; annulation et renvoi du jugement. L’autorité de première instance contrevient aux règles sur la tenue du procès-verbal lorsqu’elle procède uniquement de manière sommaire à un enregistrement sonore des débats, et ne l’accompagne que d’un bref résumé écrit de leur déroulement. Un enregistrement avec des moyens techniques au sens de l’art. 76 al. 4 CPP n’a en effet qu’une nature complémentaire. Une audition incomplète du prévenu lors des débats de première instance ne constitue toutefois pas un vice important au sens de l’art. 409 al. 1 CPP, de telle sorte que l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent pas en considération. Lorsque la violation du droit d’être entendu se rapporte à l’administration des preuves, le juge d’appel peut et doit guérir le vice en vertu de l’art. 389 al. 2 let. b CPP. En l’occurrence, le vice peut être réparé par une transcription de l’enregistrement.

ATF 143 IV 457 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1 et 4 CPP

Exploitabilité des preuves. Le prévenu a, en principe, le droit de participer aux auditions de coprévenus (art. 147 al. 1 CPP). Il ne peut toutefois se prévaloir de ce droit que dans une même procédure. En effet, cela ne vaut pas dans des procédures dissociées, le prévenu n’ayant pas qualité de partie dans les autres procédures. Le fait qu’une procédure ait été dissociée par la suite est sans pertinence. La violation de l’art. 147 al. 1 CPP entraîne l’inexploitabilité absolue des déclarations à charge émanant de coprévenus (art. 147 al. 4 CPP). La possibilité pour l’autorité de répéter l’administration des preuves litigieuses en présence du prévenu subsiste toutefois. En revanche, lors de la répétition des actes d’instruction, l’autorité ne peut pas recourir aux résultats des auditions précédentes.

ATF 143 IV 469 (f)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP ; 48 CP

Reformatio in pejus. Une autorité de recours confirme la peine prononcée en première instance mais écarte la circonstance atténuante du repentir sincère. Ce faisant, elle supprime du dispositif l’art. 48 let. d CP, lequel figurait dans le dispositif du jugement de première instance. Le principe de prohibition de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) n’empêche pas l’autorité de recours de valablement écarter une circonstance atténuante si elle estime que celle-ci a été retenue à tort par l’autorité précédente. Ce principe interdit néanmoins toute modification du dispositif au détriment du prévenu. Pour autant, en supprimant l’art. 48 let. d CP du dispositif, l’autorité d’appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, l’art. 81 al. 4 let. a CPP – qui mentionne les indications que le dispositif doit comporter – ne vise que des dispositions fondant la condamnation. L’art. 48 CP réglant exclusivement un aspect de la fixation de la peine, il n’a pas à figurer dans le dispositif.

ATF 143 IV 488 (f)

2017-2018

Art. 418 al. 3, 426 CPP

Répartition des frais. Il n’est pas possible d’imputer les frais de la procédure exclusivement à un tiers en vertu de l’art. 418 al. 3 CPP, lorsqu’aucun prévenu n’est condamné au paiement desdits frais au sens de l’art. 426 CPP. L’art. 418 CPP ne règle que la question de la répartition et non de l’imputation des frais. Son application est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais en vertu de l’art. 426 CPP. Il vise à éviter que le prévenu réponde seul des frais lorsque la responsabilité civile d’un tiers est engagée, mais non à libérer pour autant complètement le prévenu au détriment du tiers. Ainsi, rien ne permet de déroger au sens littéral de la norme prévoyant une solidarité entre le tiers et le prévenu.

ATF 144 I 37 (d)

2017-2018

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Droit à un tribunal établi par la loi ; composition de l’organe appelé à statuer. Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH exigent un organe juridictionnel indépendant et impartial, tranchant des litiges sur la base du droit, à l’issue d’une procédure prévue par la loi en conformité avec les garanties de l’Etat de droit. S’agissant de la composition du tribunal, toute nomination qui ne peut être justifiée par des raisons objectives viole la garantie des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Ceci n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation du président dans la composition de l’organe, à compter qu’elle soit prévue par la loi et repose sur des critères objectifs et déterminés d’avance. La composition de la cour ne doit toutefois pas forcément résulter d’un plan de répartition des affaires et le recourant n’a pas à être informé à l’avance de la composition spécifique de l’organe. En tout état de cause, les art. 32 LTF et 40 al. 2 à 5 RTF relatifs à la constitution de la cour appelée à statuer au sein du TF satisfont aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

ATF 144 IV 113 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP

Reformatio in pejus. Le remplacement d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, au cours d’une procédure de recours ou à la suite d’un renvoi de la cause, n’est pas contraire au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En effet, ce principe ne vaut pas pour les mesures. Certes, une mesure peut durer beaucoup plus longtemps qu’une peine mais le législateur a clairement indiqué que la première doit avoir la priorité sur la seconde dans toute la mesure du possible. De plus, il ne se justifierait pas, à l’issue d’un recours, de priver un tribunal d’une compétence qu’il peut exercer après l’entrée en force du jugement, soit le remplacement d’une mesure ambulatoire durant l’exécution de la peine par une mesure institutionnelle.

ATF 144 IV 198 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP ; 34 al. 2 CP

Reformatio in pejus ; montant du jour-amende. L’autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère en raison de faits nouveaux qui ne pouvaient être connus de l’instance précédente (art. 391 al. 2 CPP), et ce également lorsque la voie de droit est interjetée exclusivement en faveur du prévenu. La question de savoir si ces faits sont survenus avant ou après le jugement de première instance est sans pertinence. L’amélioration de la situation économique du prévenu, pertinente pour la fixation du montant du jour-amende selon l’art. 34 al. 2, 3e phrase CP peut constituer un tel fait nouveau. La juridiction d’appel ne viole donc pas la prohibition de la reformatio in pejus en augmentant le montant du jour-amende à la suite du constat d’une amélioration de la situation de l’intéressé depuis le jugement de première instance.

ATF 144 IV 212 (f)

2017-2018

Art. 442 al. 4 CPP

Compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée. La compensation, par une autorité cantonale de recouvrement, d’une indemnité allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP avec le montant correspondant aux frais de procédure afférant à une procédure pénale distincte ne viole pas l’art. 442 al. 4 CPP. Le CPP distingue nettement, d’une part, la procédure applicable à la poursuite et au jugement d’infractions de celle de l’exécution des jugements et, d’autre part, les autorités pénales des autorités d’exécution. En outre, si une limitation de l’autorité pénale de compenser en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP se comprend par le fait qu’elle n’est saisie que d’une procédure pénale et ne devrait ainsi pas se prononcer sur les prétentions financières résultant d’autres procédures, il n’y a toutefois aucune raison qu’une autorité de recouvrement cantonale qui intervient après la clôture de la procédure pénale soit limitée dans sa compétence à une procédure précise.

ATF 144 IV 57 (d)

2017-2018

Art. 85 al. 2 CPP

Notification de prononcés pénaux en cas d’envoi par Courrier A Plus. En cas d’envoi d’un prononcé pénal par Courrier A Plus (offrant la possibilité de suivre, par voie électronique, le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution dans la boîte postale), seule est déterminante, pour la notification, sa prise de connaissance effective par le destinataire. Contrairement aux envois recommandés, la réception par le destinataire d’une lettre envoyée par Courrier A Plus ne fait pas l’objet d’un accusé de réception et ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 85 al. 2 CPP. La notification est néanmoins valable s’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et si le droit à être informé de ce dernier est garanti. En tout état de cause, le justificatif de distribution effectué par voie électronique ne constituant pas un accusé de réception signé, il ne permet pas de savoir si le destinataire a pris connaissance du courrier. Le fait que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire ne suffit donc pas.

ATF 144 IV 69 (d)

2017-2018

Art. 184 al. 3 CPP

Rapport d’expertise ; analyse de laboratoire. Selon l’art. 184 al. 3, 1ère phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées. L’exception de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP pour les analyses de laboratoire vise des expertises standardisées, réalisées sur la base de méthodes reconnues, d’une manière contingente de la technique. Lorsque la marge d’interprétation des résultats d’une analyse est fortement restreinte, ces derniers doivent être appréhendés comme des analyses de laboratoire au sens de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP. Le droit d’être entendu du prévenu est respecté s’il a ultérieurement la possibilité de s’exprimer sur l’expertise.

Art. 107, 185 CPP

Droit d’être entendu. Un expert réalise une expertise psychiatrique en se fondant sur des dossiers obtenus auprès d’un Service psychiatrique et psychologique (SPP), sans consulter la direction de la procédure. Sur la base de l’expertise, le tribunal cantonal ordonne l’internement du prévenu, sans requérir du SPP la production des dossiers et sans y donner accès au recourant. La façon d’agir de l’expert et du tribunal cantonal viole le droit d’être entendu du recourant (art. 107 al. 1 let. a CPP). Pour que le tribunal et les parties puissent examiner l’exactitude de l’expertise, ils doivent disposer des pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. L’expert, sous réserve de l’art. 185 al. 4 CPP, ne peut recueillir lui-même des éléments de preuves ou consulter des dossiers en vue d’établir l’expertise, mais doit en faire la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L’art. 185 al. 3 CPP est toutefois une prescription d’ordre, de sorte que le rapport d’expertise n’est pas en soi inexploitable (art. 141 al. 3 CPP). La violation du droit d’être entendu peut alors être réparée ultérieurement. Le tribunal cantonal doit ordonner la production des pièces en possession du SPP, en garantir l’accès au prévenu et, une fois le dossier complet, déterminer si le rapport est concluant dans son résultat.

Art. 426 al. 2 CPP ; 53 CP

Classement ; sort des frais judiciaires. La mise des frais de procédure à la charge d’un prévenu en cas d’acquittement ou de classement doit demeurer l’exception et, selon l’art. 426 al. 2 CPP, ne se justifie que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. L’art. 426 al. 2 CPP ne s’applique toutefois pas en cas de classement ou de non-entrée en matière fondés sur les art. 52 à 55 CP, ces derniers reposant tous sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un acte illicite. Compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, il se justifie alors de mettre les frais à la charge du prévenu.

ATF 144 IV 121 (d)

2017-2018

Art. 358 ss, 410 al. 1 let. b CPP

Exclusion de la procédure de révision contre une procédure simplifiée. La révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée n’est pas admissible lorsque ledit jugement est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP). Le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de faits ou moyens de preuves nouveaux selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le ministère public et l’accusé s’accordent sur les faits en s’abstenant de clarifier définitivement certaines questions. Ce faisant, ils acceptent consciemment des incertitudes et l’accusé renonce à certains droits procéduraux. Compte tenu de cela, le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. b CPP est incompatible avec les principes de la procédure simplifiée. Ainsi, une personne condamnée dans ce cadre ne peut pas demander la révision du jugement au motif qu’un autre participant a été acquitté dans une procédure ordinaire pour les mêmes faits. Permettre la révision dans un tel cas aurait pour conséquence que le consentement à la procédure simplifiée pourrait être aisément révoqué et créerait un droit d’appel sans limite dans le temps.

ATF 144 IV 189 (f)

2017-2018

Art. 141, 358 ss, 362 al. 4 CPP

Sort des déclarations faites par les parties en vue de la procédure simplifiée en cas d’échec de celle-ci après son engagement mais avant son examen par le tribunal de première instance. En vertu de l’art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public (p. ex. les propositions de peines). Il convient alors d’appliquer à de telles déclarations l’art. 362 al. 4 CPP par analogie lorsque l’échec de la procédure simplifiée intervient durant la procédure préliminaire, soit à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Ces déclarations n’étant pas exploitables dans le cadre de la procédure ordinaire, elles ne lient pas le ministère public qui n’agit donc pas de manière contraire à la bonne foi en requérant une peine plus élevée que celle qu’il avait proposée durant la procédure simplifiée. En outre, l’art. 141 al. 5 CPP doit s’appliquer aux pièces visées par l’art. 362 al. 4 CPP. En effet, il ne ressort pas de la lettre de l’art. 141 al. 5 CPP que son application serait limitée à certains types de preuves inexploitables. Ainsi, les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

ATF 144 IV I (f)

2017-2018

Art. 70 CP ; 376 CPP

Procédure de confiscation indépendante. Une procédure de confiscation indépendante ultérieure au sens des art. 376 ss CPP ne se justifie que si de nouvelles valeurs confiscables apparaissent après la clôture de la procédure ordinaire. Une mesure de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP peut également viser des avantages futurs suffisamment déterminables d’un point de vue temporel et quantitatif (à l’exclusion de simples espérances ou expectatives de gain), y compris par estimation en vertu de l’art. 70 al. 5 CP. Toutefois, si l’autorité pénale, en faisant preuve de la diligence requise, avait pu connaître les valeurs confiscables et ordonner elle-même la confiscation selon l’art. 70 CP à l’issue de la procédure pénale préalable, l’autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem font obstacle à une procédure de confiscation ultérieure indépendante.

ATF 143 IV 434 (d)

2017-2018

Art. 81 al. 1 LTF

Qualité pour recourir de la partie plaignante. La partie plaignante intimée à l’appel qui a vu ses réquisitions formulées en première instance rejetées en deuxième instance, remplit les conditions de l’art. 81 al. 1 let. a LTF. Elle est donc légitimée à recourir en matière pénale devant le TF, et ce même lorsqu’elle a renoncé à formuler des réquisitions en appel et à être présente aux débats. En effet, le TF juge trop étroit l’avis de la doctrine voulant que la partie plaignante ne soit légitimée à recourir que si elle a également formulé des réquisitions en lien avec ses conclusions civiles dans la procédure d’appel. Une renonciation de la partie plaignante ne doit pas être interprétée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel mais signifie au contraire qu’elle s’en tient à ses conclusions formulées en première instance et qu’elle demande implicitement la confirmation du jugement de première instance.

ATF 143 IV 475 (f)

2017-2018

Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP

Non-entrée en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP. Une autorité de dernière instance cantonale viole le droit fédéral lorsqu’elle n’entre pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre une décision de refus (ou d’acceptation) du ministère public de retirer du dossier un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute d’intérêt juridiquement protégé ou de préjudice irréparable. Ce faisant, elle introduit une condition restrictive qui ne figure pas dans la loi. En effet, les décisions du ministère public sont susceptibles de recours, à moins notamment que le CPP les qualifie de définitives au sens de l’art. 380 CPP ou que les motifs d’exclusion de l’art. 394 let. b CPP trouvent application. Or, la décision du ministère public de ne pas retirer une pièce du dossier n’est pas considérée comme définitive par le CPP ; de même le CPP ne subordonne pas la recevabilité d’un recours contre une telle décision à la condition que le prévenu subisse un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.

ATF 144 IV 207 (d)

2017-2018

Art. 429 CPP

Indemnité. L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Lorsqu’elle omet de le faire, se pose la question de savoir comment le prévenu peut faire valoir ses prétentions au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Si l’autorité pénale ne statue pas sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale, celui-ci doit utiliser les voies de droit contre ladite décision. Contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine, la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes selon les art. 363 ss CPP n’est pas destinée à s’appliquer à de tels cas.

ATF 144 IV 35 (f)

2017-2018

Art. 60 al. 3, 391 al. 2, 410 ss CPP

Révision ; reformatio in pejus . Bien que la révision soit subsidiaire et suppose un jugement entré en force, la procédure de recours fédéral doit être suspendue au profit de la procédure de révision cantonale lorsqu’un motif de révision de la juridiction d’appel survient alors qu’un recours est pendant devant le TF. Le caractère subsidiaire de la révision doit ainsi être compris par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux et non au regard d’un recours en matière pénale au TF. De ce fait, lorsqu’un vice affectant la composition de l’autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il faut admettre une application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné. Le principe de la bonne foi en procédure est tel qu’il incombe aux parties de requérir la révision sans délai. Par ailleurs, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique en procédure de révision. Ainsi, lorsque la procédure est initiée par le seul condamné et qu’il obtient la révision de son premier jugement, sa situation ne peut être péjorée à l’issue du nouveau jugement, et ce tant par rapport à la quotité de la peine que par rapport aux qualifications retenues.

ATF 144 IV 81 (f)

2017-2018

Art. 309 al. 3, 310 et 323 CPP

Irrecevabilité du recours contre une ordonnance de reprise, respectivement d’ouverture de l’instruction consécutive à une ordonnance de non-entrée en matière préalable. Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre une ordonnance d’ouverture d’instruction. Lorsque le ministère public, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, considère que les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et rouvre une instruction, il rend une décision qui est assimilable à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP. L’art. 309 al. 3 CPP s’applique alors par analogie, avec pour conséquence l’irrecevabilité du recours contre la décision d’ouverture d’instruction rendue à la suite de la décision de non-entrée en matière.

ATF 144 IV 90 (f)

2017-2018

Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF ; 60 al. 1 CPP

Recours au TF contre le refus d’annuler des actes auxquels un expert récusé a participé. Le rejet d’une demande de récusation peut être immédiatement contesté devant le TF selon l’art. 92 LTF. Il en va de même du rejet, dans un même prononcé, de la demande de récusation et de celle relative au retrait des moyens de preuves en lien avec la personne dont la récusation est requise. En revanche, lorsque la décision attaquée ne porte que sur la seconde problématique, il s’agit d’une question d’exploitabilité des moyens de preuves et l’admissibilité du recours doit s’examiner selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel suppose l’existence d’un préjudice irréparable. Un requérant peut solliciter, dans une seule et même écriture, la récusation et le retrait des actes litigieux. L’autorité peut statuer sur les deux problématiques dans une même décision. Le requérant ne doit toutefois pas être avantagé par rapport à une partie qui procéderait en deux étapes, de telle sorte que la condition du préjudice irréparable doit également être réalisée.

Art. 91, 383 CPP

Observation des délais, fourniture de sûretés.

Une partie plaignante recourt contre le classement d’une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres. Le Tribunal cantonal zurichois astreint la partie plaignante à fournir des sûretés jusqu’au 5 février 2016. Constatant que le montant dû n’est arrivé sur son compte que le 8 février 2016, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours.

Saisi par la partie plaignante, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 91 al. 5 CPP prévoit qu’un paiement est réputé effectué lorsqu’il est versé ou débité d’un compte en Suisse au dernier jour du délai. Il estime par ailleurs qu’en cas de paiement tardif, il appartient à l’autorité pénale d’inviter le débiteur à prouver qu’il s’est acquitté du versement dans les délais prescrits. Dans le cas concret, le Tribunal cantonal du canton de Zurich ne l’a pas fait et a donc violé l’art. 91 al. 5 CPP.

Art. 56 CPP

Motifs de récusations.

Lors d’une enquête pour trafic de stupéfiants, le Tribunal des mesures de contraintes est amené à se prononcer à plusieurs reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, ainsi que de placement en détention provisoire, respectivement de prolongation de ces mesures. Un des prévenus recourt contre sa mise en détention provisoire en soutenant que les juges du Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas impartiaux car ils avaient déjà statué dans le cadre de l’instruction.

Le Tribunal fédéral estime que l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas en l’espèce. En effet, la notion de « même cause » doit s’interpréter de « manière formelle » et implique donc une identité de partie, de procédure et de question litigieuse. Par ailleurs, il importe que les juges aient agi à un « autre titre » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le TF rappelle ensuite que les juges sont également récusables sur la base « d’autres motifs » selon l’art. 56 let. f CPP. Il estime que l’examen de plusieurs problématiques dans une même cause découle des fonctions mêmes du Tribunal des mesures de contraintes et qu’aucun élément concret ne permet de douter, dans le cas d’espèce, de l’impartialité des deux juges. Finalement, il souligne qu’un tel automatisme dans le mécanisme de récusation reviendrait à désigner pour chaque nouvelle procédure un nouveau magistrat, ce qui serait contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité.

Art. 1, 88 let. a, 93 al. 3 EIMP

Entraide judiciaire internationale ; répartition des frais.

Visé par une procédure pénale dans le canton de Zoug, X, ressortissant allemand, déplace son domicile en Allemagne. Sur demande du Ministère public zougois, les autorités allemandes reprennent l’instruction et finissent par classer l’affaire. A la suite de ce classement, les autorités zougoises classent également l’affaire mais mettent les frais à la charge de X qui recourt contre cette décision.

La question de la répartition des frais n’étant pas réglée par les différentes conventions internationales en vigueur entre la Suisse et l’Allemagne, le TF applique les dispositions de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP). Selon l’art. 93 al. 3 EIMP, les frais ne sont pas remboursables à l’état requérant. Le Tribunal fédéral estime ainsi que les autorités zougoises n’avaient pas à répartir les frais résultant de la procédure, tâche qui incombait aux autorités allemandes. Il admet ainsi le recours de X et renvoie l’affaire à l’instance inférieure.

Art. 93 et 94 CPP

Défaut et restitution de délai.

Un avocat dépose une déclaration d’appel un jour après échéance du délai, conjointement avec une demande en restitution de délai. La demande de restitution du délai et rejetée, aucun motif d’empêchement ayant été retenu et le prévenu est invité à se prononcer sur la recevabilité de son appel, celui-ci pouvant être considéré comme irrecevable. L’intéressé explique le retard au motif d’une confusion intervenue au sein du secrétariat de son défenseur d’office concernant la personne qui devait acheminer le courrier de l’étude à la Poste. Le motif n’est pas retenu comme étant un empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Saisi du recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit déterminer si dans de telles circonstances, le manquement de l’avocat peut être imputé au prévenu.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que les conditions de restitution de délai en cas de défaut selon les art. 93 et 94 CPP et que la faute de l’avocat doit être imputée à son client sauf cas de grossière erreur du mandataire dans un cas de défense obligatoire. De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. Après examen de la jurisprudence de la CourEDH qu’il fait sienne, le Tribunal fédéral estime que la faute de l’avocat, dans un cas de défense obligatoire, n’est pas imputable au mandant si le comportement de l’avocat relève de la négligence grave, est complètement faux ou encore totalement contraire aux règles de l’art et que le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts. La Haute cour admet le recours, considérant qu’en l’espèce l’avocat avait fait preuve d’une négligence grave, que le prévenu n’avait commis aucune faute, qu’il subissait un préjudice important car ne pouvant être réparé par une action en responsabilité.

Art. 12, 82 et 248 CPP

Procédure de tri lors de la levée des scellés.

Ayant été convoqué en tant que témoin dans une affaire d’escroquerie et faux dans les titres, A voit son ordinateur séquestré. Suite à une demande de levée des scellés par le procureur, le Tribunal des mesures des contraintes décide de confier la copie des données informatiques ainsi que leur analyse à un policier membre de la Brigade de criminalité informatique. A recourt contre cette décision en demandant la désignation d’un expert indépendant.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Sur la question de la désignation de l’expert, il note que l’art. 248 al. 4 CPP permet bien au TMC de faire appel à l’assistance de policiers membre de brigades spécialisées. Toutefois, ceux-ci ne doivent alors exercer que des tâches purement techniques et ne doivent pas avoir accès de manière indue aux données protégées. Dans le cas d’espèce, le TF estime que les tâches assignées au policier (la copie et le tri des pièces) dépassent ce cadre strict. Par ailleurs, sa subordination au ministère public crée un potentiel conflit d’intérêts et empêche donc sa nomination en tant qu’expert.

Art. 27 al. 1 PPMin ; 25 DPMin ; 31 al. 1 Cst. ; 212 al. 3 et 431 al. 2 CPP

Licéité de la détention avant jugement d’un mineur de moins de quinze ans ; indemnisation de la détention avant jugement.

Arrêté à la suite d’un cambriolage, X, âgé de 12 ans et sans domicile connu, est placé en détention provisoire pendant plusieurs mois. Il est finalement reconnu coupable de vol, de dommage à la propriété mais exempté de toute peine. X recourt ensuite contre l’ordonnance pénale en demandant à ce que soit constaté le caractère illégal de sa détention et que lui soit attribuée une indemnisation.

Dans son arrêt, le TF se pose la question de savoir si l’absence d’âge minimum à l’art. 27 PPMin constitue un silence qualifié ou une lacune de la loi. Le Tribunal estime le texte clair et univoque, notant son caractère exceptionnel ainsi l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dans le cas d’espère, le TF considère par ailleurs la détention justifiée au regard des risques de fuites. Toutefois, il renvoie à l’instance inférieure pour une potentielle indemnisation, la durée de la détention ne pouvant être imputée de la peine dont X a été exempté.

Art. 66a CP ; 220 CPP

Détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger. Un prévenu étranger est condamné à une peine privative de liberté avec sursis, assorti d’une mesure d’expulsion au sens de l’art. 66a Le Tribunal de police prononce également une ordonnance de maintien en détention pour motifs de sûreté, considérant qu’il existe un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, de sorte qu’il convenait de garantir l’exécution de la mesure prononcée. Le Tribunal fédéral doit examiner la légalité du maintien en détention pour motifs de sûreté à une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion du territoire suisse ainsi que la compétence du Tribunal de police pour ordonner le maintien en détention.

Selon la Haute cour qui se réfère au Message, l’expulsion selon l’art. 66a P-CP est une mesure pénale et, à ce titre, elle doit être exécutée à l’aide des moyens prévus pour l’exécution des sanctions pénales. Les dispositions du CPP sont donc complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d’assurer l’exécution de l’expulsion. L’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit en effet que la détention pour motifs de sûreté peut être ordonnée pour garantir l’exécution de la mesure prononcée.

Le Tribunal fédéral confirme ensuite la compétence du Tribunal de police pour ordonner le maintien en détention, prononcé en application des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, qui prévoient la compétence du tribunal de première instance, à mesure que l’expulsion prononcée par le juge pénal n’est encore ni définitive, ni exécutoire. Il est précisé qu’une compétence parallèle des autorités administratives ne serait pas exclue sur la base de l’art. 76 al. 1 LEtr qui permet à l’autorité administrative d’ordonner le maintien de la détention. Partant, le recours est rejeté.

Art. 265, 292 CPP

Obligation de dépôt.

Suite à une plainte pénale pour calomnie, diffamation et injure sur une page Facebook, le Ministère public vaudois ouvre une enquête et adresse à Facebook Suisse une ordonnance de production de pièces portant sur les données du compte sous la menace de l’art. 292 CP.

Saisi d’un recours, le TF note que le Ministère public pouvait effectivement se baser sur l’art. 265 al. 3 CPP pour édicter un ordre de production. Toutefois, il considère que sa jurisprudence 138 II 346 « Google Street View » n’est pas applicable en l’espèce. En effet, Facebook Suisse n’est ni le possesseur ni le détenteur des informations visées, élément requis par l’art. 265 al. 3 ainsi que par la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. De plus, la jurisprudence « Google Street View » concernait une cause de droit public visant à la rectification de données personnelles et non une demande pénale de production de preuves. Finalement, le TF estime qu’il n’est pas possible de retenir un pouvoir de représentation entre Facebook Suisse et Facebook Irlande et qu’il convient donc pour le Ministère public d’emprunter la voie de l’entraide judiciaire afin d’obtenir les informations désirées.

Art. 187 ch. 1 CP ; 285 ss et 298 ss CPP

Investigation secrète ; recherche secrète.

Ayant rencontré un policier se faisant passer pour une fillette sur un chat internet, A lui fixe finalement un rendez-vous. Arrêté et accusé notamment de tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, A est acquitté de ce chef d’accusation par le Tribunal cantonal zurichois. Ce dernier estime en effet que les actes du policier constituaient une investigation secrète nécessitant l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, manquant en l’espèce.

Saisi d’un recours du ministère public, le TF se penche sur la différence entre investigation secrète et recherche secrète. Il note ainsi qu’avec l’entrée en vigueur du CPP, le législateur a cherché à clarifier cette distinction. Au contraire de la recherche secrète, l’investigation secrète requiert l’adoption d’une identité d’emprunt attestée par un titre, cela afin de créer une relation de confiance s’inscrivant dans une certaine durée. Dans le cas d’espèce, le TF estime que les actes du policier n’étaient pas caractéristiques d’une investigation secrète. En effet, l’utilisation d’un pseudonyme et l’échange d’un numéro de téléphone (attribué à la police zurichoise) ne constituaient pas une identité attestée par un titre. Par ailleurs, le caractère public de forum internet ainsi que la durée relativement courte (1 semaine) des communications n’étaient pas aptes à créer une relation durable de confiance. Le TF admet donc le recours et renvoie à l’autorité inférieure.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire.

Accusé d’infraction sexuelle contre une fillette de 9 ans, X est mis en détention provisoire en raison des risques de récidive jugés élevés. X recourt alors contre la décision de prolonger sa détention provisoire. Le TF se penche alors sur sa jurisprudence exigeant un pronostic très défavorable pour prolonger la détention provisoire (ATF 137 IV 84).

Le TF interprète le pronostic de récidive selon le principe de proportionnalité. Il met ainsi en balance la gravité du crime et délit et la menace à la sécurité d’autrui avec le pronostic de récidive. Le TF estime ainsi qu’exiger un pronostic très défavorable dans le cas d’une infraction extrêmement grave reviendrait à mettre en danger la société de façon excessive. Dans le cas d’espèce, le fait que l’expertise psychiatrique ait rendu un pronostic relativement favorable n’est pas suffisant. En effet, le suicide de la compagne de X en prison, la perte de son emploi ainsi que sa condamnation pour pornographie infantile constituent autant d’éléments qui, ajoutés à la gravité de l’infraction concernée, contribuent à justifier le maintien en détention de X.

Art. 285a CPP

Investigation secrète et droit de se taire.

Le ministère public ouvre une enquête contre un couple pour avoir provoqué la mort de leur fils et avoir gravement blessé leur fille alors âgée de sept mois. Il ordonne des investigations secrètes impliquant plusieurs agents infiltrés, mesures validées par le Tribunal des mesures de contrainte. Le Tribunal fédéral doit examiner si, par le fait d’avoir ordonné des mesures d’investigations pour soutirer des aveux du couple, le droit de se taire des prévenus a été violé, partant que les preuves en résultant doivent être détruites.

La Haute cour estime que le droit de se taire n’est pas violé si l’investigation secrète permet de recueillir des déclarations que le prévenu a faites de son propre chef. Les conditions de l’investigation secrète étant remplies, elle considère que c’est donc à tort que l’instance précédente a ordonné la destruction immédiate des preuves.

Art. 227, 147, 149, 221 CPP

Détention provisoire.

Soupçonné de soutien à une organisation criminelle ainsi que de violation de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, X recours contre l’autorisation par le TMC bernois d’une prolongation de 3 mois de sa détention provisoire.

Le TF rejette tout d’abord l’argument de X que le dossier transmis par le MPC n’était pas complet. En effet, il note que le dossier n’a pas à contenir tous les éléments de l’enquête mais doit avant tout présenter de manière objective et impartiale l’avancement de l’enquête. Par ailleurs, le TF rejette le grief de X se plaignant de ne pas avoir pu être confronté à un témoin donc l’anonymat avait été assuré sur la base de l’art. 149 CP. En effet, le caractère dangereux, agressif et mondialement connecté de l’Etat islamique justifie la protection du témoin. Finalement, le TF estime que l’état de fait, notamment la présence de X en Syrie en tenue de combat, ses contacts avec des extrémistes islamistes ainsi que son recrutement de combattants en destination de la Syrie, sont autant d’éléments concrets rendant probable la commission des infractions reprochées. Le TF rejette donc le recours de X.

Art. 233, 236 CPP

Exécution anticipée des peines et des mesures ; demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel.

Se trouvant en exécution anticipée de sa peine, le recourant est condamné en août 2016 à 4,5 ans de prison ferme accompagnés d’une mesure ambulatoire, condamnation contre laquelle recourt le Ministère public. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa libération, demande que rejette finalement le tribunal cantonal en décembre.

Le Tribunal fédéral rappelle que si le consentement du prévenu est indispensable pour prononcer une exécution anticipée de la peine, il avait estimé dans un premier temps qu’un tel consentement n’était pas révocable. Toutefois, cette jurisprudence a ensuite évolué et a reconnu au prévenu le droit de révoquer son consentement. De plus, le TF note que le maintien en détention ne peut se justifier que si les conditions d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont remplies. Il souligne par ailleurs que la compétence pour se prononcer sur la demande de libération revient bien au Tribunal cantonal selon l’art. 233 CPP. Par ailleurs, cet article lui impartit un délai de 5 jours pour se prononcer.

Dans le cas d’espèce, ce délai n’a clairement pas été respecté, retard qui constitue une violation du principe de célérité. Le TF examine également les conditions d’un maintien en détention et estime qu’elles ne sont pas remplies. Il ordonne donc la libération du prévenu dans les 5 jours suivant la publication du jugement.

Art. 130 lit. c CPP

Défense obligatoire et défense d’office.

Sur l’autoroute, un automobiliste roule entre 4 m à 6 m derrière un autre véhicule, à une vitesse de 90km/h à 105 km/h. A la sortie de l’autoroute, l’automobiliste poursuivi s’arrête et sort de son véhicule afin de confronter le poursuivant. Ce dernier sort alors un couteau. Le premier automobiliste remonte dans sa voiture en craignant pour sa vie et celle de sa famille. Le Ministère public met le prévenu en accusation pour violation de grave des règles de la circulation routière et pour menaces, en proposant une peine de 50 jours-amende à CHF 100.00 ainsi qu’une amende de CHF 1’000.00. Le prévenu estime qu’il s’agit d’une défense obligatoire et demande en outre que les preuves soient réadministrées conformément à l’art. 131 al. 3 CPP. Le Tribunal fédéral doit examiner les conditions de la défense obligatoire selon l’art. 130 CPP.

La Haute cour commence par rejeter l’application des motifs de durée de la peine (art. 130 lit. b CPP) et de l’état physique ou psychique (art. 130 lit. c CPP). Elle se penche dès lors sur les « autres motifs » de l’art. 130 lit. c CPP, retenant qu’en l’espèce, la difficulté du cas et l’éventualité d’un casier judiciaire ne permettent pas de considérer qu’il existe un motif qui peut entraver de la même manière qu’un problème physique ou psychique la défense du prévenu. Pour octroyer la défense d’office, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventualité de devoir purger une peine privative de liberté ne suffit pas, que l’octroi d’un sursis doit être exclu et que dans un cas relativement grave, il doit y avoir des difficultés en fait ou en droit que le prévenu ne peut pas surmonter seul. La défense d’office est rejetée lors d’un cas de peu de gravité, ce qui doit être retenu lorsque l’infraction est réprimée par une amende ou une peine privative de liberté minime. En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette la demande d’octroi d’un défenseur d’office au motif qu’il n’y a pas de difficultés en fait ou en droit au sens de l’art. 132 CPP.

Art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP ; 261bis 4 CP

Qualité de lésé.

Un téléspectateur porte plainte contre un humoriste pour discrimination raciale, au motif qu’il s’est servi du cliché selon lequel les juifs sont cupides, et laissé entendre que lorsque les juifs font de l’humour, ce n’est pas seulement pour faire rire mais aussi par appât du gain. Le Tribunal fédéral doit déterminer si le téléspectateur a la qualité de lésé et donc de partie plaignante, ce que le Ministère public et le Tribunal cantonal lui ont dénié.

La Haute cour rappelle que c’est l’atteinte au bien juridique protégé qui définit si le lésé est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 CPP. L’art. 260bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains. À l’appui des trois arguments suivants, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les membres du groupe visé par l’humoriste ne sont qu’indirectement touchés, partant n’ont pas la qualité de lésés :

  • comme en matière de délits contre l’honneur, l’attaque doit viser une personne déterminée ou déterminable ;
  • à mesure qu’il s’agit d’une infraction contre la paix publique, les droits individuels ne sont qu’indirectement protégés ;
  • puisque le nombre de personnes visées est indéterminé, reconnaître la qualité de lésé à chaque particulier poserait des difficultés pratiques considérables.

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office.

Après renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne le recourant à 28 mois de peine privative de liberté pour mise en danger de la vie d’autrui et l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Le TC octroie une indemnité de CHF 110’000.00 à son défenseur d’office concernant la procédure qui a eu lieu suite au renvoi par le Tribunal fédéral. Le Ministère public recourt contre ce jugement en concluant à la condamnation du prévenu pour meurtre et à la réduction de l’indemnité de l’avocat d’office à CHF 53’000.00. Le Tribunal fédéral doit examiner les principes de rétribution de l’avocat d’office.

L’avocat d’office bénéficie d’une créance de droit public pour les opérations nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, dont la qualité et la quantité doivent se mesurer au travail d’un avocat expérimenté et efficient. L’autorité doit fixer l’indemnité selon ces principes dans un rapport de proportionnalité et bénéficie pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal n’a pas examiné la pertinence des postes sur la note de frais et octroyé des frais et dépens disproportionnés (lecture du dossier) et pour des postes qui ne doivent pas être indemnisés par l’Etat (contacts sociaux avec le client, engagement d’un détective privé). En conséquence, le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision sur l’indemnisation de l’avocat d’office.

Art. 126 et 55a CP ; 11, 32, 33 et 320 CPP

Interdiction de la double poursuite.

Accompagné de deux amies, un mari commet des voies de fait à l’encontre de sa femme en 2012 à l’occasion d’une dispute concernant leur chien. Suite à cela, les deux époux s’accusent mutuellement de violences conjugales commises entre 2010 et 2012. Suite à un accord entre les époux, la procédure pour violence conjugale est classée en application de l’art. 55a Condamnés pour les voies de fait commises en premier lieu en 2012, le mari et une de ses amies interjettent recours pour violation du principe ne bis in idem.

Le Tribunal fédéral estime qu’en l’espèce, l’accord passé sur la base de l’art. 55a comprenait les voies de fait commises lors de l’enlèvement du chien. Suite à l’écoulement du délai de 6 mois, la procédure a ainsi été classée, ce qui équivaut à un acquittement selon l’art. 320 al. 4 CPP. La condamnation du mari viole donc le principe ne bis in idem. Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime que le principe de l’indivisibilité de la plainte consacré par les articles 32 et 33 CP s’applique également à un classement résultant de l’écoulement du délai de 6 mois de l’art. 55a CP. La condamnation de l’amie du mari est donc également contraire à l’interdiction de la double poursuite.

Art. 3, 68 et 355 CPP

Ordonnance sur opposition ; traduction ; bonne foi.

Condamnée par ordonnance pénale, la recourante fait opposition par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier arrête ensuite de la représenter et la recourante requiert le report de l’audience de comparution, ce qui lui est accordé à deux reprises. Finalement, elle ne se présente pas à une troisième audience ce qui conduit le Ministère public à considérer l’opposition comme étant retirée. La recourante conteste cette décision dans une lettre en anglais que le Ministère public lui renvoie en lui fixant un délai afin qu’elle procède en français, sous peine de ne pas entrer en matière sur le recours. La recourante ne respecte pas ce délai et recourt ensuite au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral note que l’art. 68 al. 2 CPP prévoit effectivement un droit à l’accusé d’obtenir la traduction des pièces qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, l’étendue de ce droit ne s’exerce pas abstraitement et doit être interprétée en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas. En l’espèce, le principe de la bonne foi ne permet pas d’établir la méconnaissance du français par la recourante. Ceci est notamment attesté par les reports d’audience qu’elle avait requis, alors qu’elle n’était plus assistée d’un avocat, ainsi que par certaines pièces qu’elle avait elle-même produites à l’appui de son ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral rejette donc son recours.

Art. 358, 360, 361, 362 et 410 CPP

Procédure simplifiée ; révision ; faits et moyens de preuve nouveaux.

Condamné par un tribunal de première instance pour escroquerie en procédure simplifiée, le recourant dépose une demande de révision en se basant sur des faits nouveaux, demande rejetée par le Tribunal de première instance.

Le Tribunal fédéral se penche donc sur la question de savoir si la voie de la révision est ouverte pour un jugement rendu en procédure simplifiée. Il commence par rappeler que la voie de l’appel n’est ouverte que si les parties n’acceptent pas l’acte d’accusation ou que celui-ci ne correspond pas à la réalité. Toutefois, le TF relative cette position et estime, en accord avec la doctrine, que la voie de la révision devrait être ouverte lorsqu’il a été établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure à été influencé par une infraction (art. 410 al. 1 let. c CPP) ou en cas de vice de volonté important. Toutefois, la révision ne saurait être possible en cas de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve. En effet, cela contredirait la nature même de la procédure simplifiée qui ne prévoit pas d’administration des preuves. Le TF rejette donc le recours.

Art. 376 ss CPP ; 79 LTF

Le Tribunal fédéral se penche ici sur la question de savoir si la voie du recours en matière pénale est ouverte contre les décisions de la cour des plaintes du TPF dans le cadre d’une procédure de confiscation indépendante. Selon l’art. 79 LTF, le recours est irrecevable sauf s’il porte sur une mesure de contrainte, à comprendre : toute mesure à caractère incident adoptée dans le cadre d’une procédure pénale, telle que l’arrestation, la mise en détention, le séquestre, la perquisition. Toutefois, au sens des art. 376 ss CPP, une décision de confiscation, par nature finale et indépendante, sort du champ d’application de ses dispositions et rend le recours en matière pénale exclu.

Art. 65, 393 CPP ; 93 LTF

Suspension de la procédure, renvoi de l’accusation, recevabilité et motifs de recours. Condamné par ordonnance pénale, un prévenu fait opposition. Le Ministère public décide ensuite de maintenir son ordonnance. Le juge de première instance suspend alors la procédure et renvoie l’accusation au procureur pour qu’il auditionne le prévenu. Le Ministère public recourt contre cette décision.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler, en se basant sur sa jurisprudence, que l’exclusion du recours contre les décisions de la direction de la procédure à l’art. 393 CPP doit être comprise en regard avec l’art. 65 CPP. Cette restriction ne concerne donc pas les décisions de la direction de la procédure mais celles relatives à la marche de la procédure. Par ailleurs, il rappelle que cette exclusion ne doit pas s’appliquer en cas de risque de préjudices irréparables s’interprétant à l’aune de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’une suspension de procédure, un tel préjudice pourrait être retenu si la suspension faisait apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Dans le cas d’espèce, le TF estime qu’il s’agit bien d’une décision relative à la marche de la procédure. Par ailleurs, il considère qu’aucun préjudice sérieux n’est à craindre et rejette donc le recours du Ministère public.

Art. 391 CPP

Reformatio in peius.

Condamnés en première instance pour escroquerie, pour l’un, et complicité d’escroquerie, pour les deux autres, les trois condamnés recourent auprès du Tribunal cantonal. Ce dernier réforme le premier jugement et prononce coupable de corruption passive le premier condamné et acquitte les deux autres. Il estime en effet qu’une condamnation pour corruption active en tant qu’auteur principal violerait l’interdiction de reformatio in peius consacrée à l’art. 391 CPP.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que si l’escroquerie est bien un crime, la corruption active est, elle, un délit. Le degré de participation, ici la complicité, ne change rien à cette qualification légale. Le TF estime ainsi que la différence entre les peines encourues n’est pas pertinente et ne justifiait pas un acquittement sur la base de l’art. 391 al. 2 CPP. Il accepte donc le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente.

Art. 82, 105, 384 et 396 CPP

Début du délai de recours contre un jugement, demande de notification ultérieure du jugement motivé.

A la fin d’une procédure de première instance, l’avocat commis d’office d’un prévenu fait une demande d’indemnisation et obtient un montant bien inférieur à celui demandé. L’avocat obtient le dispositif du jugement le 14 juillet 2015 et, son client ayant fait appel (qu’il retirera par la suite), le jugement motivé le 9 novembre 2015. L’avocat interjette ensuite recours contre ce jugement le 19 novembre, recours rejeté car ne respectant pas, selon le tribunal cantonal, le délai de 10 jours partant le 14 juillet 2015.

Le Tribunal fédéral se penche donc sur la question de savoir si le délai pour recourir contre la fixation d’indemnisation court dès la notification du dispositif ou celle du jugement motivé. Le Tribunal Fédéral estime que le droit d’être entendu nécessite de connaître le contenu exact du jugement afin de pour pouvoir recourir ou faire appel contre ce dernier. Le délai de 10 jours ne saurait donc courir depuis la notification du dispositif. Partant, le Tribunal fédéral admet le recourt de l’avocat commis d’office. Il note par ailleurs qu’en l’absence d’appel de son client, l’avocat commis d’office aurait tout de même pu demander la motivation du jugement par le biais de l’art. 105 et 82 CPP.

Art. 401 al. 2 CPP

L’objet de l’appel joint.

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Le prévenu forme appel contre ce jugement et conteste la peine. Un appel joint est formé par la partie plaignante qui demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La chambre d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable en invoquant comme motif que l’appel joint ne peut pas porter sur des conclusions civiles lorsque l’appel principal porte uniquement sur la peine. Selon le Tribunal fédéral lorsque l’appel principal a été déposé par la partie plaignante, une autre partie ne peut pas faire appel joint pour des infractions qui ne concernent pas la partie plaignante qui a fait l’appel principal. Cet arrêt apporte une limitation de l’appel joint en rapport avec les parties qui déposent l’appel principal. Ainsi, une partie plaignante peut valablement faire un appel joint pour contester des conclusions civiles, alors même que l’appel principal du prévenu ne porte que sur l’aspect pénal du jugement. Cependant, ceci s’applique uniquement si l’appel joint est fait par la partie plaignante. Si une autre partie fait un appel joint, il ne peut pas porter exclusivement sur des prétentions civiles si l’appel principal porte uniquement sur la peine.

Art. 135 CPP ; 8 al. 1 LTVA

Défense d’office, charge de la TVA.

Un avocat a été nommé d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. Dès la première instance, le prévenu a nommé un défenseur privé. Le président de la Cour correctionnelle de Lugano a fixé le montant de la note d’honoraire de l’avocat d’office sans y inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Cour des plaintes du Tribunal d’appel du canton du Tessin a rejeté l’appel de l’avocat d’office qui demandait que la TVA lui soit payée. De ce fait, l’avocat a fait un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant que le montant de la TVA lui soit payé. Ainsi, l’affaire porte sur le fait de savoir si la rémunération d’un défenseur d’office d’un prévenu domicilié à l’étranger doit également prendre en compte le montant de la TVA. En l’espèce, l’Etat doit être considéré comme le destinataire des prestations du défenseur d’office. De ce fait, l’activité du défenseur d’office n’est pas différente de l’activité d’un défenseur choisi par le prévenu. De plus, l’Etat ne délègue pas une activité qui lui et propre : il mandate uniquement une personne pour accomplir une activité que ce dernier ne peut pas faire lui-même. De ce fait, il ne s’agit pas d’une activité étatique mais d’une activité privée qui est soumise à la TVA.

Art. 429 CPP

Indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Dans cette affaire le prévenu était au bénéfice d’une assurance de protection juridique. On lui a refusé une indemnité, car il était au bénéfice de cette assurance. Le Tribunal fédéral considère qu’il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il est titulaire d’une assurance de protection juridique. Ainsi, le fait que le prévenu a une assurance de protection juridique ne le prive pas de l’indemnité de l’art. 429 CPP.

Art. 429 CPP

Indemnisation du dommage causé par une procédure pénale.

Un enseignant est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une élève. L’école suspend sa relation de travail suite à la mise en détention de l’enseignant puis quelques mois plus tard elle met fin définitivement à sa relation de travail. Le tribunal de première instance acquitte l’enseignant de toute charge et lui accorde une indemnité pour la période de détention provisoire. L’enseignant fait un recours en matière pénale par la suite et demande le paiement d’une indemnité pour la perte de son salaire. Le Tribunal fédéral doit donc statuer sur la question de savoir si les autorités pénales doivent indemniser le prévenu (acquitté) des salaires qu’il n’a pas perçus suite à un licenciement imputable à la poursuite pénale. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté en partie ou totalement il a le droit à une indemnité pour le dommage économique qui lui a été causé, car il avait l’obligation de participer à la procédure pénale. Le prévenu a donc droit au remboursement de la totalité de son dommage si celui-ci est causé à cause de la procédure pénale. Selon une partie de la doctrine l’art. 429 al. 1 let. b CPP soulève que toute perte patrimoniale subie par le prévenu en relation causale avec la procédure pénale devrait être réparée. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère qu’une relation de causalité adéquate entre une perte patrimoniale subie par le prévenu et la procédure pénale dans son ensemble suffit à déclencher l’obligation pour l’Etat de réparer le dommage. Le prévenu doit donc prouver qu’il existe un lien de causalité adéquate entre son dommage dû à la perte de son emploi et la procédure pénale dans son ensemble. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas retenu un lien de causalité entre le dommage et la procédure pénale.

Art. 204 CPP ; 12 ch. 2 CEEJ ; 73 al. 2 EIMP

Portée du sauf-conduit au sens de l’art. 204 CPP. Un ressortissant kosovar a été remis en liberté suite à une condamnation du Tribunal des mesures de contrainte et du Val-de-Travers avec ordre de quitter le territoire suisse. Par la suite, il lui a été accordé un sauf-conduit afin de pouvoir venir à son audience de jugement. A la fin de l’audience, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et ordonne son arrestation et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu fait appel, concluant à ce qu’il soit constaté que son arrestation et sa détention étaient illicites, car il était au bénéfice d’un sauf-conduit le jour de son arrestation. La Cour pénale rejette l’appel. Suite à un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral admet son recours et constate l’illicéité de son arrestation. En effet, le Tribunal fédéral soutient, que contrairement aux art. 12 ch. 2 in fine CEEJ et art. 73 al. 2 EIMP, l’art. 204 CPP prévoit que l’immunité conférée par un sauf-conduit couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et ne prend pas fin lors d’une condamnation pour ces faits-là.

Art. 269 al. 1, 278 al. 1 CPP

Surveillance de correspondance par poste et télécommunication, utilisation de découvertes fortuites.

Une instruction pénale a été faite pour différents vols et dommages à la propriété sur du matériel de vidéo-surveillance installé dans la forêt valaisanne. Le garde a été mis en cause et mis sous surveillance téléphonique. Par la suite, on a découvert des éléments constitutifs d’entraves pénales grâce aux écoutes téléphoniques de la procédure devant le Tribunal des mesures de contraintes. Le Ministère public a demandé à pouvoir exploiter ces découvertes et cette demande a été admise. Le garde-chasse a ensuite formé recours contre cette autorisation d’exploitation des découvertes et a demandé la constatation de l’illicéité de cette décision. Pour pouvoir utiliser des découvertes fortuites résultant d’une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. a-c CPP doivent être réalisées. La nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. C’est ainsi que, dès que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l’examen de graves soupçons de la commission d’une infraction. De plus, le délai de l’art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des moyens de preuve. Les preuves sont, en revanche, inexploitables en l’absence de toute procédure d’autorisation (art. 141 al. 4 CPP). De ce fait, l’utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique mise en œuvre à l’encontre du recourant est licite.

Art. 13 al. 1 Cst. féd. ; 197 al. 2, 269, 270 let. b, 273, 274 al. 1 let. b CPP

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il y a une distinction à faire entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. En l’espèce, les conditions d’une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d’une partie plaignante n’étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu’indirectement à l’élucidation des infractions poursuivies. En effet, les conditions légales d’une transmission de données accessoires auprès de tiers pour des raisons pénales doivent respecter un certain nombre de conditions. Même si le ministère public dirige la procédure il faut que ce dernier ait obtenu l’accord du titulaire du raccordement surveillé. De ce fait, il faut que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un consentement écrit de la personne surveillée ainsi que sa demande d’approbation.

Art. 269 CPP

La surveillance des télécommunications basée sur des sources confidentielles de la police.

La police informe le ministère public en soutenant que selon des sources confidentielles et sûres, un individu se livre à un important trafic de drogue. La police suggère pour réussir à mieux l’identifier de mettre son téléphone sous surveillance secrète. C’est ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette surveillance suite à l’accord du procureur. Grâce à cette mesure de surveillance, l’individu est identifié et arrêté. Cependant, le prévenu conteste la validité de cette mesure de surveillance. En effet, il soutient que l’absence d’information sur les sources des renseignements dans le rapport de police ne permettait pas au Tribunal des mesures de contraintes de procéder à un contrôle de la réalité des soupçons justifiant la mise sous surveillance. Le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 269 al. 1 CPP une mesure de surveillance doit reposer sur de graves soupçons qui laissent penser qu’une infraction figurant à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise. Le ministère public doit fonder sa demande de mise sous surveillance sur la base de pièces à conviction, comme par exemple des rapports de police. Cependant, l’anonymat des sources de la police se justifie parfois pour protéger les informateurs. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère que les rapports de police reflètent la vérité, même s’ils n’indiquent pas leurs sources. Partant de cela, le Tribunal fédéral considère que l’autorisation accordée par le Tribunal des mesures de contrainte était justifiée.

Art. 113, 140, 141, 197, 248 al. 1 CPP

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). UBS est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles pour empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien. La banque refuse de remettre au MPC certains documents en lien avec l’affaire et donc le MPC procède à une perquisition. Le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. UBS fait la demande de mettre ce document sous scellés. Par la suite, le MPC fait une demande de levée des scellés qui est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois aux motifs que le principe nemo tenetur serait violé. Un recours du MPC est déposé au Tribunal fédéral pour obtenir la levée des scellés du mémorandum. En l’espèce le Tribunal fédéral considère que les conditions des articles 197, 246 et ss sont respectées et donc la levée des scellés devrait être accordée. Cependant, le Tribunal fédéral examine encore si le droit de ne pas s’auto-incriminer est respecté si la levée des scellés est accordée. Le droit de ne pas s’incriminer vaut également pour les personnes morales. Néanmoins, dans cette affaire le principe est appliqué restrictivement. Ainsi les autorités pénales et administratives peuvent avoir accès à la documentation que les entreprises doivent tenir de par la loi. De ce fait, selon le Tribunal fédéral le droit de ne pas s’auto-incriminer ne vaut pas de manière absolue, car les personnes morales sont prévenues de ce fait. En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’art. 113 al. 1CPP et l’art.7 al. 2 LBA réservent du champ d’application de l’interdiction de s’auto-incriminer le séquestre pénal de tous les documents que les banques sont légalement tenues de conserver. Ainsi, la levée des scellés est prononcée, car le droit de ne pas s’auto- incriminer ne s’oppose pas à cette levée.

Art. 17 al. 1, 311 al. 1 CPP

Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale.

Les articles 17 al. 1 et 311 al. 1 s’adressent au législateur cantonal. Si un canton n’a pas fait usage de cette délégation accordée par ces articles les règles usuelles du CPP s’appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions. Ainsi, le procureur qui se charge du dossier sera compétent pour administrer les preuves et rendre ensuite l’ordonnance pénale. Par application analogique, les cantons peuvent déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d’enquêtes qui seront désignés par le ministère public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral une réglementation cantonale qui n’attribue pas au procureur, mais à d’autres collaborateurs au sein du Ministère public, la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions n’est pas contraire au droit supérieur. Cependant, il est nécessaire qu’une norme de droit cantonale soit prévue expressément à cet effet.

Art. 16, 17, 36 Cst. féd. ; 69 CPP

Liberté des médias, publicité des médias.

Lors d’une procédure pénale, une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu est prononcée. De plus, la violation de cette décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs. Contre cette décision un chroniqueur judiciaire fait recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon le Tribunal fédéral, cette décision est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst. féd). L’art. 69 CPP concrétise le principe de la publicité des débats. En effet, étant donné que les citoyens ne peuvent pas assister de manière constante aux débats, les chroniqueurs judiciaires peuvent grâce à leurs chroniques rendre la justice transparente au public. La publicité de l’audience peut cependant être restreinte sur la base de l’art. 70 al.1 CPP. Ce même article permet à son al. 3 aux chroniqueurs judiciaires d’être présents à des débats à huis clos. En l’espèce, les débats qui se sont déroulés en première instance étaient publics. Ainsi, interdire uniquement aux chroniqueurs judiciaires de révéler des informations concernant le prévenu les mettrait dans une situation moins favorable que celle de l’ensemble du public. Une telle décision est contraire au principe que les chroniqueurs judiciaires devraient être privilégiés face au public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral il s’agit d’une restriction grave à la liberté des médias. Selon l’art. 36 Cst. féd il faut une base légale claire et précise dans une loi au sens formelle pour justifier une restriction à un droit fondamental. La pratique consistant pour le tribunal à laisser l’accès à certaines pièces du dossier aux chroniqueurs judiciaires avant les débats est courante. Ainsi, une législation cantonale prévoyant expressément cette faveur n’est pas contraire au droit fédéral. En effet, l’art. 72 CPP permet aux cantons d’édicter des règles concernant les chroniqueurs judiciaires. En l’espèce, une telle base légale cantonale n’est pas prévue et donc cette restriction de la liberté des médias est illicite.

Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 133 CP

Qualité de partie plaignante lors d’une rixe.

Celui qui subit directement une atteinte dans ses droits a la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 et art. 115 al. 1 CPP). Le fait d’être directement touché dans ses droits se détermine en fonction du bien juridiquement protégé par l’infraction pénale. En règle générale, en matière d’infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par l’individu lésé soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou à titre secondaire afin de pouvoir invoqué la qualité de lésé. La rixe au sens de l’art. 133 CP est un délit de mise en danger abstraite. Selon l’art. 115 al. 1 CPP il n’y a pas de lésé pour les délits de mise en danger abstraite sauf si le délit met concrètement en danger les biens d’une personne. Il faut noter que l’art. 133 CP protège en premier lieu l’intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l’intérêt individuel des victimes de ces bagarres. De ce fait, une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ainsi l’art. 133 CP protège indirectement les intérêts individuels des victimes d’une bagarre. La personne qui, tente de séparer les belligérants, et qui se retrouve blessée, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (selon l’art. 382 al. 1 CPP).

Art. 121 CPP

Transmission des droits, légitimation des proches.

Dans l’ordre de la succession, les proches d’un lésé décédé sont autorisés d’agir sur le plan pénal et civil cumulativement ou alternativement. Sur le plan pénal, les héritiers ne sont pas obligés de faire une action commune. En effet, chaque proche du lésé décédé peut se constituer partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale. Ce qui n’est pas le cas en matière civile où il est nécessite qu’une action commune des héritiers soit faite afin de pouvoir se constituer partie au sein de la procédure civile.

Art. 104 al. 1, 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 30 CP

Qualité pour recourir individuellement des membres de la communauté héréditaire.

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé de l’argent sur le compte suisse de leur mère décédée au Portugal. Elle aurait lésé la communauté héréditaire. Suite à la plainte, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Suite au recours de l’héritier, le tribunal cantonal a déclaré que le recours était irrecevable. En effet, l’instance cantonale a retenu que l’ensemble des héritiers aurait dû agir ensemble. Cependant, selon le Tribunal fédéral en cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, chaque héritier peut agir individuellement et donc se constituer lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l’art. 30 CP appartient à chaque héritier. En l’espèce, l’héritier concerné était légitimé à recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En revanche, il revient à la communauté héréditaire de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP). Ainsi, le fait que l’héritier ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s’oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l’art. 310 al. 2 CPP.

Art. 30 al. 3 LAVI ; 135 al. 4, 138 CPP

Remboursement de l’indemnité pour les frais de défense d’office, différence de traitement entre la victime bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat et celle défendue par un avocat dont les frais sont pris en charge dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions.

Afin de pallier à cette inégalité de traitement, l’art. 30 al. 3 LAVI a introduit la gratuité de la défense d’office, que l’assistance du défendeur soit financée par l’assistance judiciaire ou par l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme. La définition de la victime au sens de la LAVI étant plus étroite que celle de lésé au sens du CPP, il se justifie qu’elle bénéficie de droits procéduraux plus étendus que ce dernier. Une interprétation conforme à la LAVI et à la Constitution de l’art. 138 al. 1 CPP amène également à considérer que la victime ne saurait se voir imposer une obligation de remboursement de l’indemnité pour les frais de sa défense d’office.

Art. 135 CPP ; 29 al. 3 Cst.

Légalité de l’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Le défenseur d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de CHF 180.- par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office. En l’espèce, l’avocate d’office réclame des honoraires à hauteur de CHF 18’984.55, le tribunal ne retenant qu’un montant de CHF 12’094.10 correspondant à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le canton de Saint-Gall, calculée sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Le Tribunal fédéral soutient que le forfait retenu correspond à la prestation du défenseur – qui n’a rédigé qu’un mémoire de dix pages et assisté à une audience d’environ trois heures dans une cause pas particulièrement complexe – et est conforme au droit. Une exception au barème n’a donc pas de raison d’être en l’espèce.

Art. 226 al. 5 CPP ; 10 al. 2 Cst.

Détention provisoire, annonce de recours tardive de la part du ministère public.

Selon l’art. 226 al. 5 CPP, si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Afin de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, le procureur doit annoncer immédiatement son intention de recours auprès de ce dernier, à savoir dès qu’il a connaissance de la décision de libération. Il découle de ces exigences que le ministère public doit en principe comparaître personnellement à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte et intervenir immédiatement, soit à l’issue de l’audience ou, s’il n’y comparaît pas, à la suite d’une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. En l’espèce, un courriel envoyé par le procureur 50 minutes après le rendu de sa décision par le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas considéré comme une annonce immédiate, malgré le dépôt du recours dans le délai légal.

Art. 227 al. 7 et 237 al. 4 CPP

Examen des mesures de substitution en lieu et place d’une détention provisoire, droit d’être entendu.

Le renvoi général de l’art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (art. 221 CPP), conditions qui doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Ainsi, le maintien de mesures de substitution « jusqu’à droit jugé», à savoir pour une période indéterminée, représente une atteinte considérable à la liberté personnelle du prévenu et ne saurait être admise. Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 al. 2 CPP doivent donc être prononcées pour une durée déterminée et doivent faire l’objet d’un contrôle périodique.

Art. 431 al. 2 et 3 CPP ; 59 CP

Imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Le Code pénal ne règle pas la question de l’imputation sur la détention provisoire d’une mesure privative de liberté au sens des art. 56 ss CP. A teneur de l’art. 431 al. 2 CPP, en présence d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Interprétant littéralement l’art. 59 CP, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle est une sanction au sens de l’art. 431 al. 2 CPP. Partant, il retient qu’il se justifie d’imputer la durée de la détention avant jugement sur la mesure thérapeutique institutionnelle. Le droit à une indemnisation pour détention provisoire et pour motifs de sûreté excessive (298 jours) est nié en l’espèce, en raison du fait que la détention provisoire et pour motifs de sûreté doit être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle finalement ordonnée.

Art. 101 al. 3 CPP

« Affaire Mörgeli», droit pour des tiers de consulter le dossier.

Conformément à l’art. 101 al. 3 CPP, un tiers qui ne participe pas à une procédure pendante peut en consulter le dossier s’il fait valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

 

Art. 80 al. 1 et 2, 82 al. 2, 424 CPP ; 29a Cst., 6 et 13 CEDH

Arbitraire dans la fixation des frais de justice, principe d’équivalence et de couverture des frais.

Les frais de justice sont des taxes causales, qui doivent répondre aux principes d’équivalence et de couverture des frais. Même s’il est communément admis qu’une augmentation modérée des frais puisse intervenir en présence d’une motivation écrite du jugement, une augmentation des frais de justice de CHF 5’500.- à CHF 11’000.- constitue en l’espèce une violation du droit d’être entendu, en particulier celui d’obtenir une décision motivée, une entrave au droit d’accès à la justice (art. 29a Cst.) et n’est pas compatible avec les art. 80 al. 1 et 2 et 82 al. 2 CPP. Le fait que le procès se soit déroulé sur deux jours n’y change rien, en particulier car la motivation du jugement ne s’en trouve pas fondamentalement allongée.

Art. 259 et 261bis CP ; 273 CPP ; 12 al. 2 et 14 LSCPT ; 32 let. b de la Convention sur la cybercriminalité

Echange d’informations entre le ministère public du canton de Zürich et une société de médias sociaux basée aux Etats-Unis au sujet d’un utilisateur soupçonné d’avoir commis une infraction, accès direct aux informations sans passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale. En l’espèce, propos racistes tenus par un individu – au profil anonyme - sur un réseau social. Afin d’éviter une procédure d’entraide judiciaire internationale longue et coûteuse, le ministère public prend directement contact avec la société de médias américaine pour obtenir les informations relatives au profil de l’individu soupçonné. A teneur de l’art. 32 let. b de la Convention internationale sur la cybercriminalité, la procédure d’entraide peut exceptionnellement être évitée lorsqu’une partie veut accéder ou recevoir des données informations stockées dans un autre Etat si la partie obtient le consentement de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données. Conditions d’application de l’article non remplies en l’espèce. En effet, un accès direct aux données informatiques d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction auprès d’un fournisseur de services étranger n’est pas possible en dehors d’une procédure formelle d’entraide judiciaire internationale, ne serait-ce qu’en vertu du principe de territorialité, mais également en raison de l’absence de base légale suffisante.

Art. 140 et 141 CPP ; 93 al. 1 let. a LTF

Présence au dossier d’un moyen de preuve dont la validité est contestée, notion de préjudice irréparable.

Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas à lui seul un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure. La situation procédurale est différente lorsque, pendant la procédure préliminaire et contre l’avis du ministère public, l’autorité cantonale de recours reconnaît le caractère non exploitable des moyens de preuve et ordonne de les retirer du dossier (art. 141 al. 5 CPP). Le ministère public risque de subir un préjudice irréparable lorsque, sans ces moyens de preuve, l’accusation est entravée au point de rendre impossible ou particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale. Tel n’est en particulier pas le cas si le ministère public dispose d’autres mesures d’instruction pour continuer la procédure et, cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation.

Art. 323 CPP

Reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement, découverte d’un moyen de preuve nouveau.

Le ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve qui révèlent la responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). Un moyen de preuve est notamment nouveau lorsqu’il était inconnu des autorités lors de la procédure préliminaire.

En l’espèce, découverte d’un moyen de preuve (outil) ayant servi pour commettre un cambriolage, mais pas suffisamment d’autres preuves concrètes corroborant les soupçons de participation à l’infraction au stade de la procédure préliminaire pour permettre la condamnation du prévenu. Environ 20 jours après le classement de la procédure préliminaire, le procureur reçoit un rapport de police indiquant l’existence d’une trace ADN sur l’outil précité. Malgré l’existence de ce moyen de preuve au dossier pendant la procédure préliminaire et de facto de la possibilité pour le ministère public d’ordonner et d’attendre les résultats d’une analyse ADN, le Tribunal fédéral considère que la découverte d’une telle preuve après le classement de la procédure préliminaire est de nature à conduire à une appréciation des preuves sensiblement différente et est propre à constituer une nouvelle preuve au sens de l’art. 323 al. 1 CPP

Art. 410 ss CPP

Révision d’une ordonnance pénale, admission d’un abus de droit et violation du droit fédéral.

Une demande de révision d’une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive lorsqu’elle repose sur des faits qui étaient connus du prévenu dès l’origine, que l’intéressé a tus sans motif digne de protection. En revanche, la révision d’une ordonnance pénale peut être envisagée à raison de faits ou de moyens de preuve importants que le prévenu ne connaissait pas au moment du prononcé de la décision considérée, qu’il était dans l’impossibilité de faire valoir à l’époque ou qu’il n’avait aucune raison d’avancer à ce moment.

Art. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP ; 320 al. 4 et 323 al. 1 CPP

Prescription, conditions pour la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement.

Les effets d’une ordonnance de classement, rendue en application du droit cantonal de procédure, sont régis depuis le 1erjanvier 2011 par le Code de procédure pénale suisse. La modification avec effet rétroactif des délais de prescription ne permet pas la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement déjà entrée en force.

Art. 127 CPP ; 12 let. c LLCA

Absence de capacité de postuler d’un avocat représentant plusieurs prévenus dans la même procédure.

Les principes prévalant en matière de conflit d’intérêts dans le cadre de la représentation sont d’autant plus importants s’agissant de la défense des prévenus. En l’espèce, la représentation de six prévenus – dont certains syndicalistes et d’autres ex-employés d’une société partie à la procédure - par le même avocat est jugée contraire au devoir de celui-ci d’éviter les conflits d’intérêts. En effet, la ligne de défense ne saurait être la même pour tous ces prévenus puisque ces derniers ont joué des rôles différents dans la cause, avaient visiblement des motivations distinctes et une version divergente des faits.

Art. 410 CPP ; 119a LTF

Compétence pour statuer sur une demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération, lacune dans la loi.

Toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision auprès de la juridiction d’appel aux conditions de l’art. 410 CPP. Existence d’une lacune dans la loi s’agissant de la compétence pour statuer sur la demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération ; ni le CPP, ni la LOAP, ni la LTF, ni une autre loi fédérale ne réglant la question. En présence d’une lacune dans la loi – qui n’est pas le reflet d’un silence qualifié du législateur – le juge a le devoir de la combler. En l’espèce, application analogique de l’art. 119a LTF à la demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération dans le cas d’un automobiliste qui avait utilisé une fausse vignette autoroutière, article prévoyant la compétence du Tribunal fédéral et l’application du CPP s’agissant de la procédure de révision.

Art. 329 et 356 CPP

Examen de l’accusation, suspension et classement, procédure devant le tribunal de première instance.

Un renvoi de l’acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP) pour compléter l’administration des preuves est exceptionnel. Il appartient au tribunal de compléter l’instruction ou de la répéter (art. 343 CPP).

Art. 147 al. 1 CPP

Droit de participer à l’audition d’autres prévenus.

La qualité de partie n’est pas accordée dans le cadre de procédures menées contre d’autres prévenus. Par conséquent, les droits prévus à l’art. 147 al. 1 CPP ne s’étendent pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus.

Art. 171, 197, 264 CPP

Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, mesures de contrainte, séquestre.

Les notes médicales (en particulier les antécédents médicaux avec des rapports d’anamnèse, des diagnostics et un résumé du déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations très sensibles et hautement personnelles provenant de la sphère intime et privée des patients, qui sont protégées de manière particulière par l’art. 13 Cst. C’est pourquoi l’ensemble des informations confidentielles sur les patients que détient un médecin ayant la qualité de prévenu ne peut pas être remis en bloc au ministère public, ceci d’autant plus que – comme ici – le médecin n’a pas été délié de son secret professionnel (art. 171 al. 2 let. b CPP).

Art. 147 CPP

Droit de participer à l’administration des preuves. Lors de l’investigation policière, un interrogatoire de personnes suspectes hors la présence des autres parties est admissible. En revanche, dès l’ouverture de l’instruction, l’art. 147 al. 1 CPP s’applique, sous réserve des limitations possibles selon l’art. 108 CPP. Lorsque la présence du prévenu fait visiblement obstacle à l’administration de la preuve – par exemple la présentation de planches photographiques visant à l’identification d’un suspect – rien ne s’oppose par principe à ce que le défenseur assiste à l’opération d’enquête sur ce point.

Art. 6 § 1 et 3 CEDH

Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.

Art. 140 al. 1 CPP

Méthodes d’administration de preuves inexploitables. Les autorités pénales doivent confronter le prévenu à ses propres contradictions. Le prévenu doit également être informé d’une manière acceptable sur les conséquences juridiques possibles de la ligne de défense qu’il adopte par ses déclarations. Le fait d’indiquer au prévenu que la procédure simplifiée dont les grandes lignes ont déjà été esquissées sera abandonnée s’il persiste dans ses déclarations n’appelle pas de reproche eu égard à l’art. 140 CPP.

Art. 6, 139 CPP

Appréciation anticipée des preuves. Il ne suffit pas que le tribunal doute de la force probante d’une preuve requise pour écarter la requête tendant à son administration. Cela n’est possible qu’à la condition que la preuve soit impropre à changer la conviction du tribunal.

Art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, indemnisation du défenseur d’office.

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral et les décisions des autorités cantonales de dernière instance portant sur la fixation de l’indemnité pour la défense privée. La même chose vaut pour les décisions de l’autorité cantonale de recours et la juridiction d’appel, pour autant que l’indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance soit fixée en procédure de recours. Le recours en matière pénale n’est par contre pas possible si le Tribunal pénal fédéral statue sur l’indemnité allouée par l’instance de recours ou d’appel pour la procédure de recours cantonale. Si l’indemnité du conseil juridique est fixée par une décision prise par l’instance cantonale de recours ou par la juridiction d’appel tant pour la procédure de première instance que pour la procédure de deuxième instance et que seuls ces deux points sont contestés, une voie de recours homogène se justifie.

Dans ce dernier cas, le Tribunal pénal fédéral est l’instance unique de recours. L’art. 135 al. 3 CPP est clair et ne laisse aucune place à l’interprétation. Le conseil juridique gratuit peut recourir contre la décision du tribunal de première instance concernant son indemnité auprès de l’autorité (cantonale) de recours. Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour juger du recours dirigé contre une indemnité allouée lors d’une procédure de recours cantonale. En l’espèce, la décision du Tribunal supérieur du canton de Soleure réglait l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance. L’indemnité allouée par le Tribunal supérieur pour la procédure d’appel n’a pas été contestée. L’art. 135 al. 3 let. b CPP n’est pas applicable en l’espèce et le recours déposé devant le Tribunal pénal fédéral doit être traité par le Tribunal fédéral en tant que recours en matière pénale.

Art. 319 CP

Classement. Une décision de classement partiel de la procédure par le ministère public n’entre en ligne de compte que si différents faits et comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent, par conséquent, faire l’objet de décisions distinctes. Tel n’est pas le cas s’agissant d’autres qualifications juridiques du même état de fait.

 

Art. 135 al. 2, 238 al. 1, 398 al. 1, 394 let. a CPP, 81 al. 1 LTF

Indemnisation du défenseur d’office, recours du ministère public. Le ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office au sens de l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP par la voie du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. ch. 3 LTF). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (art. 381 al. 1 CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office dans le jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d’office, doivent demander la réduction de l’indemnité en procédure d’appel (398 al. 1 CPP), cependant que le défenseur d’office doit s’opposer par la voie du recours (art. 394 let. a CPP).

Art. 135 al. 1 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès, soit y compris en cas d’acquittement ou de classement. Partant, il est admissible de verser au défenseur d’office des honoraires réduits, bien qu’en procédure civile prévale la subsidiarité de la prétention en indemnisation du défenseur d’office par rapport à la créance d’une partie en dédommagement pour les dépenses consenties dans la procédure. Le code de procédure pénale ne laisse aucune place à l’application de cette norme.

Art. 81 al. 1 LTF, 134 al. 2 CPP

Révocation du mandat du défenseur d’office ; efficacité de la défense. Le défenseur d’office a un intérêt juridique à l’annulation d’une décision le révoquant de ses fonctions. Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impose sa fonction, au détriment du prévenu, elle doit intervenir. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique ou lorsqu’il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client qui n’a pas avoué ou lorsqu’il empêche, par son attitude, le déroulement de la procédure conformément aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable ou le principe de la célérité. En revanche, une révocation ne s’impose pas lorsque l’avocat dépose de très nombreuses demandes de mise en liberté, parfois entachées d’irrégularités formelles et lorsqu’il a provoqué l’annulation de certaines audiences par son absence. Une telle attitude de la part d’un défenseur procède d’une stratégie de défense dont l’opportunité est certes discutable, mais dans la mesure où il conserve la confiance du prévenu, qui veut et assume une telle conduite de la défense, elle ne saurait conduire à la révocation du mandat d’office.

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Défense d’office, nécessité de la défense d’office, difficultés de la cause. La nécessité d’une défense d’office doit reposer sur des éléments objectifs tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, tenant à l’aptitude concrète du prévenu à faire face seul à la procédure. Ce faisant, la direction de la procédure tient compte de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. La nécessité d’un conseil juridique doit être admise lorsque le prévenu est dépourvu de connaissance du système judiciaire suisse et sera amené à se déterminer sur une éventuelle confiscation de ses véhicules alors que l’adoption de l’art. 90aLCR pose des difficultés d’application de la loi dans le temps, du principe de la lex mitior et de la lex specialis au regard de l’art. 69 CP, s’agissant là de questions juridiques complexes.

Art. 131 CPP

Défense obligatoire, incapacité du prévenu de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure.

D’après l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit être obligatoirement assisté d’un défenseur lorsque son état physique et/ou psychique ou d’autres motifs l’empêchent de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Une incapacité peut être due à une dépendance à l’alcool, aux stupéfiants, à des médicaments ou à des troubles mentaux. Cette incapacité doit être de nature à rendre inapte le prévenu à saisir les enjeux de la procédure pénale dirigée à son encontre. La direction de la procédure doit d’office examiner si un cas de défense obligatoire est réalisé. En cas de doute ou lorsqu’une expertise constate un cas d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, le prévenu doit être pourvu d’un défenseur.

Art. 129 al. 1 CPP

Droit de choisir son défenseur. Le droit du prévenu de recourir aux services d’un conseil pour sa défense est garanti dans toute procédure pénale et à tous les stades. Le droit de choisir librement son défenseur est violé lorsqu’est rejetée la requête du prévenu d’ajourner des débats aux motifs que son défenseur de choix est empêché d’y prendre part en raison d’autres obligations.

Art. 91 al. 3 CPP

Délais et transmission électronique du recours. En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque, avant son échéance, le système informatique de l’autorité pénale destinataire adresse à l’expéditeur une confirmation de réception de l’acte sur la plateforme électronique. Le législateur a prévu que le système soit accessible 24 heures sur 24. Le moment auquel l’autorité pénale ouvre ensuite le document, l’enregistre, ou en confirme la réception est indifférent. Le système informatique doit envoyer la confirmation d’une réception correcte dès qu’il reçoit une communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l’expédition de cette confirmation. Il s’agit pour l’expéditeur de l’acte de savoir rapidement si le document communiqué électroniquement a permis ou non d’observer le délai de sorte qu’il puisse, en cas de problème technique, acheminer l’acte par les autres voies possibles, ce qui implique qu’il ne peut guère prendre le risque de l’envoyer quelques minutes avant minuit.

Art. 429 al. 1 CPP ; 95 let. a LTF

Réparation du tort moral subi par le prévenu poursuivi à tort, détention injustifiée, pouvoir d’examen du Tribunal fédéral.

L’indemnité doit être fixée en fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité du prévenu. Pour cela, il faut prendre en compte les effets négatifs de l’incarcération concernant l’intégrité physique et psychique et la réputation de l’intéressé. La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En l’espèce, une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée pour une courte durée constitue une réparation appropriée, sauf circonstances particulières fondant le versement d’une somme plus ou moins élevée. Si la privation de liberté s’étend sur une plus longue période, le montant de l’indemnité n’augmente pas linéairement, car le dommage occasionné par la durée doit être pris en compte.

Art. 307 CP ; 177 al. 3, 178 let. a et 180 al. 2 CPP, en lien avec les art. 168 ss CPP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, droit de refuser de témoigner.

La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP). Elle est tenue de dire la vérité et une fausse déclaration tombe, le cas échéant, sous le coup de l’art. 307 CP (faux témoignage). Cependant, lorsqu’il existe un motif permettant de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP), l’art. 307 CP n’est pas applicable. L’art. 177 al. 3 CPP stipule que si le droit de refuser de témoigner n’est pas communiqué et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable. Néanmoins, les déclarations de la partie plaignante à laquelle l’obligation de dire la vérité a été rappelée, mais à laquelle l’autorité a omis par erreur d’aviser du droit de refuser de témoigner ne sont pas pour autant inexploitables. En l’espèce, la partie plaignante avait été informée de son droit de refuser de témoigner au cours de la procédure de première instance, et elle a répété à de multiples reprises ses déclarations. Assistée par un avocat, elle n’a à aucun moment demandé d’utiliser son droit de refuser de témoigner. Ses déclarations, recueillies au cours de l’audition contradictoire avec le prévenu, sont donc exploitables, tout comme celles recueillies devant la police.

Art. 309 al. 3, 158 al. 1 let. a et 181 CPP

Instruction par le ministère public, personnes appelées à donner des renseignements, information à donner lors de la première audition.

L’enquête pénale est ouverte dès que le ministère public se charge de l’affaire. On considère que la prononciation de mesures de contrainte par le ministère public ouvre toujours l’enquête pénale. L’ordonnance d’ouverture (art. 309 al. 3 CPP) n’a par conséquent qu’un effet déclaratoire. L’absence d’une ordonnance d’ouverture formelle ne mène ainsi pas à la nullité ou à l’invalidité des actes de procédure menés. En l’espèce, la partie plaignante n’a pas été informée du fait qu’elle n’était pas tenue de déposer et n’a pas été informée des conséquences pénales des art. 303 à 305 CP.

Une indication sur son droit de refuser de témoigner n’aurait en l’espèce eu aucune importance pratique puisque la partie plaignante a déposé plainte pénale contre le recourant. Même si l’on appliquait à la lettre le droit de refuser de témoigner de l’art. 177 al. 3 CPP à la partie plaignante et l’information qui en dépend (art. 181 CPP), un défaut d’information ne mènerait à la non-exploitabilité de la déposition que si la partie plaignante invoque ultérieurement le droit de refuser de témoigner. L’art. 158 al. 1 let. a CPP doit permettre au prévenu d’être informé de manière générale de la procédure et de l’infraction qui lui est reprochée. Il ne s’agit pas en première ligne de le confronter à des notions ou dispositions pénales, mais de le sensibiliser aux circonstances concrètes de l’infraction. Selon l’art. 329 CPP et la jurisprudence y relative, l’examen de l’accusation est un examen provisoire, limité à des questions formelles et sommaires. Il ne s’agit pas d’une déclaration de recevabilité de l’accusation. Il n’est en conséquence pas prévu de procédure formelle à cet égard.

CEExtr, Art. 35 ss EIMP

Extradition, délégation de la poursuite ouverte en Suisse. Rien ne fait obstacle à ce que la Suisse extrade en Italie un auteur italien, charge à cet Etat d’assurer également la poursuite des infractions commises en Suisse. Il convient cependant, lorsque plusieurs Etats sont compétents pour poursuivre un crime de corruption d’agents publics étrangers et des infractions connexes, qu’ils se concertent pour désigner l’Etat qui sera le mieux à même d’assurer la poursuite de l’auteur. Bien que l’art 37 al. 3 EIMP dispose que l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne extradée ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle, l’extradition ne peut être refusée à l’Italie malgré qu’elle a été sanctionnée par la CourEDH pour ses conditions de détention (Arrêt Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, 43517/09) dans la mesure où le pays requérant a présenté spontanément sa garantie et que, celle-ci étant postérieure à l’arrêt de la CourEDH précité, elle tient manifestement compte des exigences conventionnelles.

Art. 310 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

Indemnité du prévenu, non-entrée en matière. L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l’art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s’appliquent. Il s’ensuit qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, entre aussi en considération en cas de non-entrée en matière.

ATF 139 IV 243

2013-2014

Art. 429 al. 1 let. c, 442 al. 4 CPP

Compensation de la prétention en réparation du tort moral avec les frais de procédure. La créance du prévenu en réparation du tort moral ne peut être compensée avec la créance de l’Etat relative aux frais de procédure. L’art. 442 al. 4 CPP renvoie à l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, soit l’indemnité pour les dépenses occasionnées et l’indemnité pour le dommage économique mais non à sa let. c, soit l’indemnité pour tort moral. L’interdiction de compenser, qui s’impose vu la nature personnelle du tort moral, s’impose tant aux autorités de recouvrement qu’aux autorités pénales.

Art. 197, 255 et 260 ss CPP

Mesures de contrainte, analyse de l’ADN, données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix.

La police cantonale ne peut pas ordonner elle-même de procéder à un frottis buccal et d’établir un profil ADN. En effet, l’art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement d’un échantillon ADN et, à plus forte raison, l’établissement d’un profil y relatif, dès qu’un soupçon de commission d’une infraction existe. L’examen des circonstances du cas d’espèce est nécessaire pour prendre une décision. De plus, faute d’urgence, la saisie de données signalétiques ne peut pas être ordonnée oralement selon l’art. 260 al. 3 in fine CPP. L’admissibilité et la proportionnalité des saisies de données signalétiques doivent être examinées d’office.

Art. 201 al. 1 et 2 let. f CPP, art. 69 al. 1 et 2 EIMP

Citation à comparaître du prévenu à l’étranger. L’autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu qui séjourne à l’étranger. En revanche, elle n’est pas habilitée à l’assortir de menaces de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait ou de droit du fait qu’il n’y donne pas suite.

ATF 140 I 125 (f)

2013-2014

Art. 7 et 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 3 al. 1, 235 al. 1 et 5 CPP

Conditions de détention avant jugement. L’art. 3 CEDH impose à l’Etat de s’assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être soient assurés de manière adéquate, ce qui ne se confond pas avec un simple inconfort. L’art. 3 CEDH est en revanche enfreint lorsque les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. L’art. 234 al. 1 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. L’art. 235 CPP, qui régit l’exécution de la détention avant jugement, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). La prison de Champ-Dollon à Genève connaît depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale. Cette problématique ne paraît pas pouvoir être résolue à brève échéance et il en résulte nécessairement une restriction de l’accès aux prestations médicales ‑ sauf pour les cas d’urgence ‑, sociales et récréatives ; il en va de même pour les appels téléphoniques vers l’extérieur ; enfin, les détenus restent en principe confinés dans leur cellule 23 heures sur 24. En dépit de la surpopulation carcérale, la prison a toutefois maintenu un état d’hygiène, d’aération, d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable. L’intimité des détenus est préservée par l’existence d’une véritable séparation entre l’espace de vie et les sanitaires. En cas de surpopulation carcérale, l’occupation d’une cellule dite individuelle par trois détenus ‑ chacun disposant d’un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier ‑ est une condition de détention difficile sans qu’il puisse être retenu un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l’occupation d’une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 ‑ restreinte encore par le mobilier ‑ peut constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle s’étend sur une longue période et si elle s’accompagne d’autres mauvaises conditions de détention. En l’espèce, l’effet cumulé de l’espace individuel inférieur à 3,83 m2, du nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout du confinement en cellule 23 heures sur 24 a rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention est de nature à procurer, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s’apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée. Une durée qui s’approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention décrites incriminées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai doit être interprété comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention.

Art. 220 al. 2, 229-233, 363 al. 1 CPP, 59 al. 4 CP

Détention pour motifs de sûreté et procédure judiciaire ultérieure indépendante. Lorsque le Tribunal cantonal est compétent selon l’organisation judicaire cantonale (art. 363 al. 1 CPP) pour statuer sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, et qu’aucune décision en ce sens n’entre en force avant l’échéance du délai de l’art. 59 al. 4 CP, le placement en détention pour des motifs de sûreté ordonnés dans l’intervalle repose sur les art. 229 à 233 CPP en relation avec l’art. 220 al. 2 CPP. En telle hypothèse, la direction de la procédure du Tribunal cantonal est aussi compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté. Sa décision est sujette à recours au Tribunal fédéral au sens de l’art. 80 al. 2 2ephrase LTF.

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et 231 al. 1 CPP, art. 29 al. 2 Cst.

Maintien en détention pour motifs de sûreté par le tribunal de première instance, exigences de motivation de sa décision. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l’art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l’art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais. En l’espèce, une motivation écrite suffisante relative au maintien en détention pour des motifs de sûreté a été notifiée au recourant seulement 9 jours après que le Tribunal de police a statué sur ce point. Il y a donc eu, durant cette période, une violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., ce d’autant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière.

Art. 227 al. 7, 231 al. 2, 232 et 233 CPP

Détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. La détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel ne fait pas l’objet d’un contrôle périodique. En effet, contrairement à l’art. 229 al. 3 CPP relatif à la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de première instance, qui renvoie expressément à l’art. 227 CPP, la loi ne prévoit pas un tel renvoi en matière de détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. Ce résultat se justifie également par le fait que l’organisation des débats d’appel devrait être moins lourde qu’en première instance et, partant, la procédure moins longue. Enfin, dans la mesure où l’intéressé peut en tout demander sa libération auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 233 CPP), il ne subit aucun inconvénient juridique.

Art. 22 al. 1, 227 al. 7 et 236 CPP

Exécution anticipée de peine. La détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, prend fin au moment où le prévenu commence à purger sa peine de manière anticipée au sens de l’art. 236 al. 1 CPP. La loi ne prévoit pas de contrôle périodique des conditions de la détention avant jugement pour un prévenu en exécution anticipée de peine. Par son accord à une telle exécution anticipée, le prévenu renonce à certains droits conférés par l’art. 5 CEDH. Il n’en demeure pas moins que le prévenu peut en tout temps solliciter sa mise en liberté selon l’art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH.

Art. 61 let. c et 231 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. La compétence de statuer sur une demande de mise en liberté durant la procédure d’appel échoit au président de la juridiction d’appel de la composition appelée à juger du fond (art. 233 cum 61 let. c CPP). Cela étant, il n’est contraire ni au but ni à l’esprit de l’art. 233 CPP de considérer la direction de la procédure d’appel comme une institution pouvant s’incarner dans des magistrats différents et de distinguer, au sein d’une même juridiction, les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l’affaire au fond. Cette solution atteint le but du législateur d’éviter qu’une juridiction de première instance (le Tmc) ne statue sur la détention alors qu’une juridiction supérieure est saisie. En outre, cette solution a le mérite d’éviter la confusion entre juge de la détention et juge du fond et les apparences de prévention qui peuvent en découler. Le choix opéré par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève de confier la compétence en matière de détention à un magistrat de cette juridiction différent de ceux amenés à trancher le fond dans la même affaire, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, en présence d’un appel du ministère public tendant à une aggravation de la peine, le juge du contrôle de la détention doit examiner prima facie les chances de succès d’une telle démarche. Par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l’appui de l’appel, si la démarche de l’accusation est susceptible d’aboutir avec une vraisemblance suffisante à une aggravation de la sanction, sans qu’une vraisemblance confinant à la certitude ne s’impose.

ATF 139 IV 277

2013-2014

Art. 232, 388 let. b CPP

Détention pour motifs de sûreté après le prononcé de la juridiction d’appel. Le CPP confère à la direction de la procédure de la juridiction d’appel la compétence en matière de détention pour motifs de sûreté dès la saisie de cette juridiction. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l’autorité d’appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d’appliquer mutatis mutandis l’art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine ou en prévision d’un éventuel recours. Lorsqu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n’a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté. L’intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure d’appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n’y a pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la procédure pénale. La direction de la procédure de la juridiction d’appel peut donc encore statuer ultérieurement au prononcé sur appel sur cette question en se fondant sur l’art. 232 CPP. Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 let. b CPP.

ATF 139 IV 314 (d)

2013-2014

Art. 12 et 13 CPP, art. 103 et 104 LTF

Libération de la détention avant jugement par la direction de la procédure de la juridiction d’appel. Contrairement à ce qui prévaut lorsque la libération de la détention avant jugement intervient par le tribunal des mesures de contrainte ou par le tribunal de première instance, le recours en matière pénale du ministère public devant le Tribunal fédéral ne permet généralement pas d’éviter que la libération soit immédiatement exécutée.

ATF 140 IV 19 (d)

2013-2014

Art. 237 et 221 al. 2 CPP

Mesure de substitution et risque de commission. L’interdiction de se rendre dans un rayon donné et de prendre contact avec certaines personnes peut pallier le risque de commission de l’art. 221 al. 1 CPP. En l’espèce, sur la base d’une expertise psychiatrique qui retient que le risque d’exécution des menaces de mort écrites au préjudice de la compagne du prévenu n’est important que si la relation conflictuelle ou la vie commune reprend, la détention ne s’impose plus car le risque peut être pallié par une interdiction de contact et de périmètre, la mise en place d’une surveillance électronique et, le cas échéant, le prononcé d’autres mesures de substitution appropriées.

ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 197, 237 et 5 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire, proportionnalité, principe de célérité. Les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. La levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue. Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution pour ce motif. Moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie. En l’espèce et vu les circonstances propres du cas, une interdiction de contact avec l’épouse et les enfants du prévenu de six mois prolongée à huit mois était proportionnelle.

ATF 139 IV 195 (f)

2013-2014

Art. 273 al. 3 CPP

Surveillance rétroactive des télécommunications, période de surveillance. La durée de la période de surveillance rétroactive de l’art. 273 al. 3 CPP est de six mois au maximum. Dans la mesure où cette limitation de la période de surveillance tient également compte de la protection de la sphère privée, comme le démontrent les travaux législatifs en cours, elle s’impose même si le fournisseur de service dispose de données sur une période plus longue. Partant, dans sa teneur actuelle, l’art. 273 al. 3 CPP fait obstacle à la prolongation de la période de transmission de données aux autorités pénales au-delà de six mois. Il incombera au législateur de fixer le délai le mieux adapté au but de poursuite plus efficace des infractions.

ATF 140 IV 40 (d)

2013-2014

Art. 107, 197 al. 1 let. l, 269 al. 2 let. f, 275 al. 1, 279 CPP, art. 13 et 29 al. 2 Cst., 81 al. 1 let. b LTF

Utilisation de découvertes fortuites et durée de la surveillance. Dans la mesure où le dossier de la procédure en cause permet de vérifier si les constatations fortuites pouvaient justifier les mesures litigieuses de surveillance ordonnées contre l’intéressé et si les conditions légales de ces mesures d’instruction étaient remplies, il n’y a pas de droit de consulter le dossier des procédures de surveillance connexes contre des tiers. Les mesures d’enquête conformes à la loi peuvent en principe durer aussi longtemps qu’elles paraissent matériellement nécessaires à la clarification de l’état de fait. Le prévenu surveillé secrètement ne dispose pas d’un droit à être immédiatement détourné de la commission d’autres infractions. En cas de délinquance persistante ou de délits continus, l’autorité d’instruction ainsi que celle habilitée à autoriser la surveillance doivent cependant aussi tenir compte de la protection des biens juridiques et du principe de l’application uniforme du droit pénal. En l’espèce, s’agissant d’une enquête pénale complexe contre plusieurs personnes pour un trafic de stupéfiants important, il n’y a pas d’indice que les autorités pénales auraient prolongé la surveillance secrète au-delà du nécessaire de façon à augmenter artificiellement les charges ou porter atteinte aux droits de la défense.

Art. 67 al. 1 LIA, 37 al. 2 let. b LOAP, 50 al. 3 DPA, 248 al. 2 CPP

Procédure de levée des scellés en droit pénal administratif, compétences, voie de droit. Après l’entrée en vigueur du CPP et de la LOAP le 1er janvier 2011, le DPA reste applicable aux cas de la juridiction fédérale dans les causes relevant du droit pénal administratif (art. 67 al. 1 LIA). Au contraire de la réglementation de la procédure de levée des scellés selon le CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue (définitivement) d’après le DPA sur les demandes de levée de scellés de l’autorité administrative requérante. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est néanmoins ouvert. La disposition sur les délais de l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas directement applicable aux levées des scellés dans la procédure d’enquête du DPA (art. 50 al. 3 DPA). En effet, selon cette disposition, avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition. Il n’est pas question de délai de 20 jours pour demander la levée des scellés. L’autorité administrative requérante a cependant l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale et découlant de l’art. 5 al. 1 CPP.

Art. 248 al. 1 CPP

Droit de demander la mise sous scellés. Le but de la procédure de mise sous scellés d’assurer une protection efficace du secret impose d’accorder le droit de demander la mise sous scellés selon l’art. 248 al. 1 CPP avec le droit de s’opposer au séquestre fondé sur l’art. 264 al. 3 CPP. Sont légitimées à demander la mise sous scellés, en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci. L’autorité pénale doit accorder d’office la possibilité aux ayants droit de demander la mise sous scellés avant la perquisition. Le prévenu peut ainsi demander la mise sous scellés et la simple allégation de secrets dignes de protection suffit.

Art. 263 CPP, 70, 71 et 73 CP

Séquestre conservatoire et créance compensatrice. Un séquestre conservatoire peut être prononcé pour garantir une éventuelle créance compensatrice de l’Etat en application de l’art. 71 al. 3 CP, y compris en présence d’une partie plaignante dans la mesure où celle-ci doit pouvoir protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d’une partie de cette créance.

Art. 149, 150 CPP et 98 LTF

Garantie de l’anonymat. La question de savoir si la garantie de l’anonymat représente une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF est laissée indécise. La garantie de l’anonymat de l’art. 150 CPP présuppose qu’il existe des indices sérieux d’une mise en danger concrète de la personne concernée. Il s’agit d’une mesure de protection particulièrement incisive et il ne doit y être recouru qu’à titre d’ultima ratio. L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Des indices sérieux d’une menace concrète sont exigés. Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’admettant pas l’existence de tels indices s’agissant de la garantie de l’anonymat requise par deux policiers prévenus de lésions corporelles à l’endroit d’une victime ne figurant pas au casier judiciaire, n’ayant jamais été dénoncé pour un acte de violence et dont la dangerosité n’était pas démontrée, même si les policiers affirment que l’intéressé s’est jeté sur eux avec un couteau – au demeurant plusieurs années auparavant – circonstance contestée et qui fait l’objet de l’enquête en cours.

Art. 278 CPP

Mesures de surveillance, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, régime des découvertes fortuites.

La surveillance d’un raccordement de télécommunication peut faire naître à la charge d’un tiers un soupçon qui justifierait que le raccordement de ce tiers soit également mis sous surveillance. Cependant, le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas à nouveau donner son autorisation pour l’exploitation des informations recueillies grâce à cette deuxième surveillance. Le tribunal peut directement autoriser le placement sous surveillance du raccordement de télécommunication utilisé par ce tiers.

Art. 87 al. 1 CPP

Notification des communications. L’art. 87 al. 1 CPP, qui dispose que la notification des communications doit intervenir au domicile, résidence habituelle ou siège du destinataire, n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à cette adresse, sous peine d’être jugée irrégulière. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où l’adresse de notification donnée aux autorités est sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés à l’art. 87 al. 1 CPP. Est ainsi irrégulière la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse enregistrée par la police et l’administration fiscale alors que l’intéressé a clairement et systématiquement indiqué l’adresse d’un hôtel dans toutes ses communications à l’autorité, même si, comme en l’espèce, il s’avère que l’intéressé avait parfois pu être joint à son adresse officielle, par exemple en répondant à des courriers adressés à celle-ci. Une notification irrégulière a pour conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance pénale notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où le destinataire a pu effectivement en prendre connaissance, tant dans son dispositif que dans ses motifs.

Art. 17 al. 1, 354 ss et 357 CPP

Opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions.

La législation cantonale ‑ en l’occurrence l’art. 27 de l’ordonnance uranaise sur la circulation routière ‑ est contraire au droit fédéral en l’espèce, car elle prévoit que le ministère public est autorisé à décider de la validité d’une opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions au sens de l’art. 17 al. 1 CPP. En effet, seul le tribunal de première instance est compétent à cet égard. La procédure d’ordonnance pénale est réglée de manière exhaustive par les articles 354 ss CPP.

Art. 353 CPP

Contenu et notification de l’ordonnance pénale.

L’ordonnance pénale a une double fonction : d’une part, elle tient lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al.1 CPP) et d’autre part elle constitue un jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité.

ATF 140 IV 82 (d)

2013-2014

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. L’art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Sous réserve de l’abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est tenue pour retirée en cas de défaut à une citation ne s’applique éventuellement que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation et des conséquences d’un éventuel défaut.

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. Le prévenu qui forme des oppositions à des ordonnances pénales, dont la portée ne lui a pas échappé et qui a vu son attention attirée sur l’art. 87 CPP, procède de mauvaise foi s’il fait défaut suite à une citation et se rend objectivement inatteignable. Dans la mesure où en l’espèce rien ne laisse supposer que le recourant entend donner suite à une convocation et qu’il n’a pris aucune mesure le permettant, son avocat ne parvenant pas même à le joindre, il ne peut se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable sous l’angle de 6 CEDH et la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP s’applique pleinement.

Art. 391 al. 2 CPP

Interdiction de la reformatio in pejus. L’interdiction de la reformatio in pejus, qui n’est pas garantie par le droit constitutionnel ni conventionnel, entre en contradiction avec le principe de la vérité matérielle. Le législateur, en prévoyant la révision au détriment du prévenu et en disposant la réserve de l’art. 391 al. 2 2e phrase, a voulu à certains égards privilégier le principe de la vérité matérielle sur l’interdiction de la reformatio in pejus, toutefois ancré à l’art. 391 al. 2 1ère Il convient cependant d’accorder à ce principe une compréhension large. Ainsi, au même titre qu’une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave viole l’interdiction de la reformatio in pejus. C’est notamment le cas lorsque l’infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d’une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues ; ou encore si l’auteur est sanctionné pour l’infraction consommée en lieu et place de l’infraction tentée ou comme coauteur au lieu de complice. L’existence d’une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l’aune du dispositif. Il n’est, en revanche, pas interdit à l’autorité de recours de s’exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s’est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Il ne faut toutefois pas que cela conduise à une qualification plus sévère ou à une peine plus lourde, lorsque seul le prévenu a recouru. Ainsi, dans le cas d’espèce, il n’y a rien à objecter au fait que l’autorité d’appel indique dans ses considérants qu’à son avis et contre l’opinion du premier juge, le recourant avait participé à un vol comme coauteur et non comme complice, et qu’elle tienne compte de cette circonstance pour se prononcer sur une demande d’atténuation de la peine prononcée en première instance, et ceci même si le seul le prévenu a appelé du jugement ; cela étant, cet élément ne doit pas se refléter dans la condamnation ; en condamnant le prévenu pour vol au lieu de complicité de vol, l’autorité d’appel a violé l’art. 391 al. 2 CPP.

Art. 405 et 406 CPP

Oralité de la procédure d’appel. En principe, la procédure d’appel est orale et publique. Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Lorsque l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP. Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés, sous réserve de l’art. 406 al. 2 CPP.

Art. 401 CPP

Appel joint, portée de l’appel joint. L’appel joint a un caractère accessoire par rapport à l’appel principal. Par son objet, il n’est pas limité à ce dernier, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP). En revanche, il convient de déterminer quelles parties sont aux prises dans le cadre de l’appel principal et limiter la portée de l’appel joint aux parties concernées. En cas de pluralité d’accusés, si seul l’un forme appel, le ministère public ne saurait a priori interjeter un appel joint pour s’en prendre aux autres coprévenus qui n’ont eux-mêmes pas entrepris d’appel. De même, le prévenu ne saurait, par le biais d’un appel joint consécutif à l’appel principal d’une partie plaignante, contester une infraction qui concerne une autre partie plaignante. Dès lors, si le ministère public forme un appel joint suite à l’appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant sur la peine dès lors qu’elle repose notamment sur ces infractions. En revanche, le ministère public ne peut, consécutivement à l’appel d’une partie plaignante et par le biais d’un appel joint, mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal.

Art. 346 al. 1 et 405 CPP

Débats d’appel et ordre des plaidoiries. L’art. 405 al. 1 CPP prévoit certes que les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel, il est toutefois plus logique et plus judicieux que l’appelant plaide en premier afin qu’il présente ses arguments. Une telle pratique ne viole pas le droit fédéral.

Art. 84 al. 4 CPP

Délai de motivation du jugement. Le délai de l’art. 84 al. 4 CPP accordé au tribunal pour motiver son jugement est un délai d’ordre qui concrétise le principe de célérité. Sa violation n’entraîne pas la nullité du jugement.

Art. 358 al. 1, 361 al. 2 let. a, 362 al. 3, 1ère phrase CPP

Procédure simplifiée. L’acceptation de l’acte d’accusation en procédure simplifiée est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP, ce qui vise à éviter que le prévenu n’abuse de la procédure simplifiée pour retarder la procédure en acceptant d’abord un accord qu’il déclinera à la dernière minute. Cependant, un jugement en procédure simplifiée suppose que l’accusé réitère ses aveux à l’audience de jugement (art. 361 al. 2 CPP). La procédure de confirmation est l’un des mécanismes de protection de cette procédure spéciale et l’interrogatoire du prévenu à l’occasion des débats en est une composante essentielle. Dès lors, l’éventualité que la personne accusée révoque son acquiescement à l’acte d’accusation doit être retenue lorsque le tribunal ne peut se convaincre personnellement qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En telle hypothèse, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n’étant pas réunies, le dossier doit être transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Cela conduit certes à la possibilité de révoquer son accord devant le tribunal, mais cette conséquence doit être acceptée sans quoi il pourrait tout aussi bien être renoncé à la tenue de débats de première instance. En l’espèce, même si la procédure simplifiée a été initiée conformément à la loi, le prévenu ayant singulièrement accepté de manière irrévocable l’acte d’accusation après avoir fait des aveux durant la procédure préliminaire, l’usage qu’il a fait de son droit de garder le silence durant l’audience de jugement fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu en procédure simplifiée.

Art. 118 CPP ; 180 al. 1, 181 et 325bis CP

Qualité de lésée (partant, de partie plaignante) d’une personne morale s’agissant des infractions de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP).

La réalisation de l’infraction de menaces implique que le lésé ait été effrayé ou alarmé, c’est-à-dire qu’il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l’infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d’agir. Les biens juridiques protégés par l’art. 180 CP sont le sentiment de paix intérieure et de sécurité que seule une personne physique peut éprouver. Ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à une personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l’infraction.Parallèlement, le bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. L’art. 55 al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté - au travers de leurs organes - et d’agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d’une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d’une personne physique, par l’art. 181 CP.

Art. 115 et 121 CPP

Qualité de partie plaignante de la Fondation Fonds de garantie LPP. Le CPP ne conditionne pas l’action civile adhésive à la possibilité d’élever les prétentions civiles en cause par la voie civile devant un tribunal civil. Ainsi, le fait que, comme en l’espèce, les prétentions en cause relèvent de la juridiction administrative ne fait pas obstacle à la plainte civile adhésive. Si le jugement des prétentions civiles par adhésion au procès pénal exige un travail disproportionné, le juge pénal peut les traiter dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la cause à l’autorité normalement compétente, soit en l’espèce le Tribunal administratif du Canton de Berne, qui connaît des contestations fondées sur la responsabilité des personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance.

Art. 121 CPP

Transmission des droits.

Il convient de distinguer les droits civils reposant sur un acte conventionnel des prétentions découlant directement de normes de droit privé ou public prévoyant la subrogation. Les effets juridiques de la fusion de sociétés, prévus par l’art. 22 al. 1 LFus en lien avec l’art. 3 LFus, reposent sur un acte conventionnel, même si la fusion conduit à une succession universelle d’actifs et de passifs, la transmission des droits au sens de l’art. 121 al. 2 CPP n’est alors pas possible. Ce dernier article n’est pas applicable aux personnes morales. En effet, celles-ci ne « décèdent » pas, et ne peuvent avoir de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La société reprenante (art. 22 al. 1 LFus) ne peut donc pas se faire transmettre la qualité de partie plaignante de la société qu’elle a reprise et qui avait été lésée par l’auteur d’une infraction

Art. 115 al. 1, 121 CPP ; 260 LP

Qualité pour recourir du lésé.

Les recourants font valoir qu’en tant que créanciers cessionnaires (art. 260 LP), ils doivent pouvoir ouvrir, pour les créances cédées, une action civile adhésive dans la procédure pénale dirigée contre d’anciens organes de la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 260 LP donne la possibilité de conduire le procès en ayant la qualité de partie. Les créanciers cessionnaires agissent bien dans le procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, mais ils ne deviennent pas par la cession titulaires de la créance cédée ; c’est uniquement le droit de conduire le procès comme partie de la masse en faillite qui leur est cédé. La personne morale lésée conserve la qualité de lésée au stade de la liquidation, et ceci également lorsque cette liquidation est provoquée par une faillite. Elle ne perd la jouissance des droits civils qu’à partir de sa radiation au registre du commerce.

L’administration de la faillite peut faire valoir tous les droits qui lui reviennent en qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP si cette dernière représente le débiteur au procès pénal, et agit en son nom. Cependant, le créancier cessionnaire selon l’art. 260 CPP n’agit pas pour le débiteur, mais en son propre nom. Il ne peut intervenir dès lors que s’il est directement touché dans ses droits. Les prétentions juridiques de la masse en faillite ne passent ni conventionnellement ni de par la loi au créancier cessionnaire de l’art. 260 LP, c’est pourquoi une application analogique de l’art. 121 CPP est exclue pour les mêmes raisons. Finalement, l’art. 115 al. 1 CPP exige expressément que le lésé ait été touché directement dans ses droits.

Art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 80al.2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours. Lorsque la compétence est cantonale au sens de l’art. 22 CPP, l’ensemble de l’activité du ministère public est soumis aux autorités de recours cantonales ordinaires (art. 393 al. 1 let. a CPP). Même si l’autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l’autorité d’exécution en matière d’entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s’étend à l’ensemble des questions de droit. Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l’EIMP, peut donc être soulevé dans le cadre d’un tel recours cantonal, et l’autorité de recours est alors tenue de l’examiner. Dès lors, la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d’une procédure pénale cantonale doit être soumise à l’autorité de recours cantonale, même lorsqu’est alléguée une violation des règles sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas ouvert.

ATF 139 IV 206 (f)

2013-2014

Art. 78 al. 1 LTF et 429 al. 1 CPP

Recours en matière pénale contre les décisions en indemnisation. Toutes les prétentions en indemnisation prévues à l’art. 429 al. 1 CPP, à savoir les frais de défense (let. a), celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c) sont des décisions en matière pénale contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert.

Art. 84 et 93 LTF, art. 80al. 2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours en matière pénale. Le recours au sens de l’art. 84 LTF est ouvert lorsque l’accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d’une transmission de renseignements à l’autorité étrangère avant que l’autorité suisse d’entraide judiciaire ait statué sur l’admissibilité d’une telle transmission. Une transmission prématurée peut avoir les mêmes effets qu’une décision finale de clôture de la procédure d’entraide. Compte tenu des risques de transmission prématurée, l’accès à l’intégralité du dossier, même limité aux avocats de la partie plaignante, ne peut être immédiatement accordé.

Art. 98 et 106 al. 2 LTF

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière de mesures de contrainte relevant de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral examine librement l’interprétation et l’application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux. La décision relative à des mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d’allégation de l’art. 106 al. 2 LTF – qui se distingue de l’obligation de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF – ne s’appliquent donc pas. Cela vaut en matière de séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n’est recevable que si l’acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Si le recours est ouvert sous cet angle, le tribunal examine librement l’admissibilité du séquestre, malgré son caractère provisoire.

Art. 8 CPP, 52 à 54 CP

Renonciation à toute poursuite pénale, opportunité. L’art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l’une des hypothèses visées par les art. 52 à 54 CP. Si l’accusation a été transmise au tribunal et que les conditions de ces dispositions sont réunies, il doit prononcer un verdict de culpabilité et exempter le prévenu de toute peine, à l’exclusion d’un classement ou d’un acquittement. Ainsi, par « tribunal » au sens de l’art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public.

Art. 8 al. 2 let. a CPP

Opportunité et intérêt prépondérant de la partie plaignante. L’intérêt prépondérant de la partie plaignante comme obstacle au classement en opportunité réside notamment dans le traitement de ses prétentions civiles ou, dans les cas particulièrement graves, dans le traitement de la demande pénale elle-même.

Art. 149 CPP

Mesures de protection.

Le droit du témoin à être assisté d’un conseil lors de son audition n’est pas absolu. Contrairement à ce que prévoit le Code pour le prévenu, la personne appelée à donner des renseignements et la victime (art. 129 al. 1, 152 al. 2, 158 al. 1 lit. c et 159 al. 1 CPP) peuvent toujours être assistées d’un conseil juridique. Ainsi, il revient à la direction de la procédure de décider, sur la base de l’art. 149 al. 3 CPP, si un conseil juridique ou une personne de confiance peut assister le témoin.

Art. 127 CPP

Double représentation, risque de conflit d’intérêts d’un avocat représentant un couple.

A teneur de l’127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L’art. 12 let. c LLCA prévoit en outre que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé que la ligne de défense de l’un des conjoints influençait sur celle suivie par l’autre, le mandataire de l’un des époux n’étant par conséquent pas à même d’assurer une défense entièrement libre de l’autre. Dans un tel cas, l’avocat est tenu de dénoncer l’un de ses deux mandats, lorsqu’il existe un risque concret de conflit d’intérêts, bien que ce dernier ne soit pas encore réalisé.

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais.

Il n’y a aucune raison pertinente ni dans les dispositions légales ni dans la jurisprudence, de limiter durant la procédure préliminaire la qualité pour recourir au seul Procureur général (Oberstaatsanwaltsschaft). En effet, ce dernier n’est pas impliqué dans la procédure à ce stade et cette possibilité entrainerait des complications et des coûts inutiles. Lorsqu’il y a des moyens sérieux de penser que le prévenu pourrait utiliser sa fortune pour fuir et refaire sa vie à l’étranger, il y a lieu d’ordonner un séquestre en couverture des frais. En l’espèce, le prévenu n’avait aucune intention de s’établir en Suisse et il était accusé de meurtre passionnel (art. 113 CP), ce qui constituait aux yeux du ministère public cantonal un mobile pour quitter le territoire suisse. In casu, le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et les limitations de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP ne sont pas violées si l’autorité séquestre CHF 17’000.- pour couvrir les frais de la procédure qui s’élèvent déjà, à ce stade de la procédure, à CHF 75’000.-.

Art. 255 al. 1 CPP et art. 1 al. 2 LPADN

Prélèvement établissement d’un profil ADN, conditions d’analyse de l’ADN. Conformément à l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN ne peuvent être ordonnés automatiquement lors d’une arrestation car il doivent permettre l’identification d’auteurs d’infractions d’une certaine gravité. Cependant, la Haute Cour indique que le prélèvement d’ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu’il s’agit d’élucider le délit initial mais qu’il doit également permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits, anciens ou futurs, qui ne sont pas encore connus des autorités répressives. Il est donc possible d’ordonner ce type de mesure dès lors qu’il existe, avec une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. En l’espèce, le recourant est un récidiviste avéré ayant commis des infractions d’une gravité suffisante au regard de l’art. 255 al. 1 CPP. Les soupçons de l’autorité de poursuite sont donc légitimes et la mesure ordonnée apparaît justifiée.

Art. 8 al. 1, 310 al. 1 let. c, 319 al. 1 let. e, 329 al. 4 et 351 al. 1 CPP

Tribunal de première instance, pas de classement dès lors qu’il existe des motifs d’exemption de peine. Lorsque les conditions d’exemption de peine prévues aux art. 52 à 54 CP sont remplies, l’art. 8 al. 1 CPP n’est pas une base légale qui permet à un tribunal de classer la procédure pénale. Confirmation de la jurisprudence rendue dans l’ATF 135 IV 27.

Art. 382 al. 1 et 431 CPP

Intérêt juridique actuel (nié dans le cas d’espèce) comme condition de recevabilité d’un recours. Conformément aux art. 379 ss du Code de procédure pénale, il faut en principe disposer d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision remise en cause. L’intérêt actuel et pratique au traitement du recours existe tant que la mesure de contrainte emportant privation de liberté demeure. Dès lors que la mesure de contrainte prend fin, l’intérêt actuel et pratique disparaît (Forum poenale 3/2013, 19).

Art. 113 al. 1, 130, 132 al. 1 let. a et 133 al. 2 CPP, art. 6 ch. 3 let. c CEDH

Défense d’office et défense obligatoire, droit de proposition du prévenu concernant le choix du défenseur, interdiction de l’obligation de s’incriminer soi-même. La violation du droit du prévenu de proposer un défenseur (art. 133 al. 2 CPP) constitue un préjudice irréparable. En cas de défense obligatoire et de la désignation d’un défenseur d’office, assumé par l’Etat, le prévenu n’a pas à exposer sa précarité financière. Il est contraire au CPP de faire dépendre le droit de proposition du prévenu d’un défenseur d’office à l’exposition par le prévenu de sa situation financière.

Art. 132 CPP

Défense d’office. La direction de la procédure doit ordonner une défense d’office dans le cas où un prévenu ne bénéficie pas des moyens nécessaires afin d’assurer sa défense. Cette défense d’office est notamment justifiée dans des affaires d’une certaine gravité et dès lors que la cause présente, quant aux faits ou au droit, des difficultés auxquelles le prévenu ne pourrait parer seul. Est considérée comme étant d’une certaine gravité, une affaire dans laquelle le prévenu peut s’attendre à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amendes ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (Forum poenale 5/2012, 40).

Art. 127 CPP, 32 al. 2 Cst., 6 ch. 3 let. c CEDH

Droit à une défense privée en parallèle à une défense d’office. Un prévenu assisté par un avocat commis d’office est libre de mandater un défenseur privé.

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 134 CPP

Négligence grave des devoirs du défenseur d’office. Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure mandate un autre défenseur d’office dès lors que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office est gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’est plus assurée. Le rejet d’une demande tendant au remplacement du défenseur d’office n’entraîne généralement pas de préjudice considéré comme irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Le fait que le défenseur d’office ne soit pas le défenseur souhaité par le prévenu ne permet pas d’exclure l’exercice d’une défense effective et suffisante. En revanche, une telle défense n’est plus assurée lorsque le défenseur d’office néglige gravement ses devoirs, lorsque l’autorité pénale relève le défenseur d’office de ses fonctions contre sa volonté et celle du prévenu ou encore dès lors que les autorités pénales ne reconnaissent pas le droit du prévenu de se faire assister par un défenseur privé en plus du défenseur d’office (Forum poenale 6/2012, 57).

Art. 219, 158 et 159 CPP, 6 ch. 1 let. c CECH

Audition du prévenu, communication des motifs d’arrestation, droit à un défenseur, renonciation par actes concluants à la présence d’un défenseur. L’interrogatoire du prévenu par la police après son arrestation peut avoir lieu en vue de communiquer les motifs de privation de liberté. Dès lors que le prévenu manifeste son intention d’obtenir l’assistance d’un défenseur, il doit pouvoir avoir un contact effectif avec son avocat et l’audition doit être suspendue dans l’intervalle. Le prévenu qui, informé, répond malgré tout aux questions de la police qui persiste, n’est pas considéré comme ayant renoncé à l’assistance d’un défenseur (Forum poenale 6/2012, 54).

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut du prévenu lors de la procédure d’opposition. Le Tribunal fédéral relativise la fiction du retrait de l’opposition suite au défaut du prévenu.

Art. 231 et 227 al. 7 CPP

Durée de la détention pour des motifs de sûreté suite au jugement de première instance. La procédure de la détention pour des motifs de sûreté est régie par l’art. 229 CPP. En cas de détention provisoire préalable, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus, renouvelable. Cette règle vaut également lorsque la détention pour mesures de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement (art. 231 CPP).

Art. 221 al. 1 let. a CPP

Motif spécifique de détention : le risque de fuite. Dans la détermination du risque de fuite, la gravité de la peine encourue est un indice essentiel. Le danger de fuite doit être examiné en fonction des circonstances concrètes, en tenant compte d’un pronostic provisoire mais sans préjuger sur le jugement qui sera rendu sur le fond (Forum poenale 1/2013, 6).

Art. 3 CEDH

Mauvais traitement durant la détention, volet procédural de la garantie. Le requérant, arrêté dans le cadre d’une enquête judiciaire sur les délits présumés d’appartenance à et de collaboration avec l’organisation terroriste ETA, fut placé en garde à vue au secret. Ce dernier affirme de façon défendable avoir été victime de mauvais traitements durant sa détention. En l’espèce, il est reproché aux autorités nationales de ne pas avoir ouvert une enquête après le dépôt d’une plainte pour torture et mauvais traitements. La Cour rappelle que lors de telles affirmations, l’art. 3 CEDH requiert l’ouverture d’une enquête officielle effective permettant l’identification et la punition des responsables. En l’espèce, les investigations menées n’ont pas été suffisamment approfondies et effectives et ne remplissent donc pas les conditions de l’art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH a donc été violé dans son volet procédural.

Art. 196 ss, 221 al. 1 let. a et 236 CPP

Détention provisoire, risque de fuite, mesures de substitution. Dans la détermination du risque de fuite, les circonstances concrètes du cas particulier doivent être prises en considération. Quant aux éventuelles mesures de substitution susceptibles de pallier au risque de fuite, elles doivent également être étudiées en rapport avec les circonstances concrètes du cas d’espèce (Forum poenale 5/2012, 42).

Art. 62 al. 1, 231 al. 1 et 232 CPP

Détention pour des motifs de sûreté postérieurement au jugement de première instance et omission de statuer. Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur le placement ou le maintien en détention après le prononcé de son jugement (231 CPP). Lorsque le tribunal de première instance omet de se prononcer sur le maintien en détention du prévenu condamné, le maintien en détention ne repose sur aucun titre juridique valable. La loi ne règle pas le cas où le tribunal de première instance omet de statuer sur le maintien en détention du prévenu condamné. Dans cette situation, la compétence de la juridiction saisie de l’appel doit être reconnue, par analogie avec ce que prévoit l’art. 232 CPP. L’absence d’un titre de détention valable durant une certaine période ne doit pas à elle seule avoir pour conséquence que le prévenu soit remis en liberté.

Art. 432 CPP

Frais de défense du prévenu à charge de la partie plaignante. Dès lors que seule la partie plaignante a déposé un appel, il est conforme au système prévu par le Code de procédure pénale que les frais de défense du prévenu soient assumés par la partie plaignante.

Art. 426 al. 2 CPP

Mise des frais de procédure à la charge du prévenu. Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, il peut devoir supporter les frais de procédure dans le cas où il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de cette dernière. Dans le cas d’espèce, l’automobiliste ayant causé fautivement un accident et reconnu avoir fumé un joint, a un comportement de nature à éveiller des soupçons quant à la transgression des normes sur les stupéfiants. Etant donné la tolérance zéro liée à la conduite sous l’effet de stupéfiants, le comportement du conducteur était propre à engendrer des analyses de sang en vue de déterminer la présence de stupéfiants. Malgré la décision de non-entrée en matière, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu était conforme au droit (Forum pénale 3/2013, 20).

Art. 426 al. 4 CPP

Frais de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à la partie plaignante mis à la charge du prévenu. Le prévenu conteste ici la mise à sa charge des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante. Le système instauré par l’art. 426 al. 4 CPP, lequel prévoit la mise des frais de l’assistante judiciaire gratuite à la charge du prévenu que si ce dernier bénéficie d’une bonne situation financière, n’est pas spécifique. L’art. 426 al. 4 CPP se recoupe en effet avec le système des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP. Le système du CPP prévoit donc que lorsque le prévenu indigent est condamné aux frais, ces frais seront assumés par la caisse du tribunal et que le remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle la mise de ces frais à la charge du condamné indigent n’est possible que pour autant qu’il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l’indigence du condamné perdurerait. Ce système étant également valable pour la mise à la charge du prévenu des frais d’assistante judiciaire de la partie plaignante, il en découle que dans le cas d’espèce le droit fédéral a été respecté.

Art. 248, 264, 265 et 393 CPP

Contestation de la perquisition ou de l’obligation de dépôt, apposition et levée des scellés. Toutes les objections de nature juridique opposées à la mesure doivent être tranchées par la procédure d’apposition et de levée des scellés, et non par la voie du recours contre l’ordonnance de séquestre ou de dépôt. C’est lors de la perquisition ou de la remise des documents à l’autorité de poursuite que la requête doit être immédiatement présentée.

Art. 268 CPP et 71 al. 3 CP

Séquestre en couverture des frais et séquestre en garantie d’une créance compensatrice. Tout comme pour le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP, un rapport entre les valeurs patrimoniales concernées et l’infraction n’est pas nécessaire pour le séquestre en garantie d’une créance compensatrice de l’art. 71 al. 3 CP. Il est donc légitime d’appliquer les dispositions régissant le séquestre en couverture des frais par analogie au séquestre en garantie d’une créance compensatrice, notamment l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, ce d’autant plus lorsqu’une défense d’office ordonnée conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’oppose au prononcé d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (Forum poenale 5/2012, 44).

Art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP

Séquestre en couverture des frais, principe de la transparence. Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) tend uniquement à préserver les intérêts publics, il permet en effet de garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. En précision de l’art. 263 CPP, l’art. 268 CPP indique que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure du nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités, les peines pécuniaires et les amendes. Le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance, et il peut porter sur tous les biens du prévenu, y compris sur les biens n’ayant aucun lien de connexité avec l’infraction. En cas de société anonyme fondée par une personne, on considère qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés. Selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), lorsque la société anonyme ne comprend qu’un actionnaire unique, on ne peut conclure à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Le séquestre en couverture des frais peut donc frapper une société anonyme dont le prévenu est l’actionnaire unique ou quasi unique. Il faut d’une part qu’il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique, il faut de plus que la dualité juridique soit abusive. Dans ce cas, le séquestre est donc proportionné.

Art. 146 al. 1, 147 al. 1, 224 al. 1 et 312 al. 2 CPP

Droit de parties de participer à l’audition des coaccusés, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements. Le principe selon lequel les personnes accusées ont le droit de participer à l’administration des preuves vaut aussi pour l’audition des coaccusés.

Art. 101 al. 1, 102, 107 al. 1 let. a, 108 al. 2, 117, 152 à 154 CPP et Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)

Consultation du dossier, communication d’un moyen de preuve (enregistrement vidéo), conditions et modalités de la consultation de l’enregistrement vidéo de la victime. Selon l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, spécialement le droit à la protection de sa personnalité (huis-clos art. 70 al. 1 let. a CPP, protection de l’identité 74 al. 4 CPP, mesures générale 152 CPP). Dans le cas d’espèce, la victime est mineure et a donc des droits supplémentaires conformément à l’art. 117 al. 2 CPP (restriction à la confrontation et protection lors des audiences). Ces mesures sont mises en œuvre aux art. 152 à 154 CPP. Par ailleurs, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, les parties ont le droit de consulter le dossier. En l’espèce l’enregistrement vidéo a été remis exclusivement en mains de l’avocat du prévenu. Le mandataire a été rendu attentif à l’interdiction stricte de copier l’enregistrement ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Le Tribunal fédéral indique que ces précautions doivent être complétées en excluant le visionnement de la vidéo hors présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et que l’enregistrement doit être restitué au Ministère public à l’issue de la procédure. Tenant compte de ces précisions, la remise de l’enregistrement vidéo apparaît conforme au droit fédéral.

Art. 197 al. 1 let. c, 197 al. 2 et 270 let. b ch. 1 CPP

Surveillance du raccordement téléphonique d’un tiers. Le raccordement téléphonique d’un tiers peut faire l’objet d’une surveillance dès lors qu’il y a des soupçons ou indices concrets quant à l’existence d’un lien entre le prévenu et ce tiers. En effet, ces indices doivent permettre d’amener des précisions sur l’infraction ou sur l’endroit où se trouve le prévenu. Les instructions de l’autorité doivent être appropriées afin que les personnes chargées des investigations ne tombent pas sur des informations sans lien avec l’enquête en cours. Dès que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et que le prévenu peut faire l’objet d’une surveillance directe, la surveillance du raccordement téléphonique du tiers doit cesser immédiatement.

Art. 354 al. 1 let. b et 433 CPP

Opposition à l’ordonnance pénale par la partie plaignante, indemnités de procédure pour la partie plaignante. Lorsqu’une ordonnance pénale est prononcée avec renvoi de la partie plaignante à agir au civil pour les prétentions, se pose la question de l’indemnité de la partie plaignante pour les frais de procédure. Quand le prévenu est condamné par ordonnance pénale et que la partie plaignante obtient gain de cause au pénal, elle doit être indemnisée. En cas de refus total ou partiel du versement d’une indemnité dans l’ordonnance pénale, la partie plaignante a qualité pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP.

Art. 215, 241, 243 et 141 al. 3 CPP

Appréhension par la police, examen de documents (téléphone portable), exploitabilité de la preuve. Il a été jugé dans le cas d’espèce que le contrôle et la fouille d’un iPhone excède le but de l’appréhension (art. 215 CPP). Constituant un examen de documents, la police ne peut, sauf péril en la demeure, l’examiner que si elle dispose d’un mandat du Ministère public à cet effet. Les preuves accumulées sont donc illicites, mais exploitables au sens de l’art. 141 al. 3 CPP.

Art. 29, 30, 39, 40 al. 1 et 380 CPP, art. 80 LTF

Compétence pour enquêter sur une infraction, notamment portée du principe de l’unité de la procédure. Même dans le cas où la décision n’émane pas d’une autorité judiciaire, le recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral est directement ouvert contre une décision du premier procureur, du procureur général ou contre celle de l’autorité cantonale de recours qui tranche un conflit de compétences entre autorités d’instruction. Le principe de l’unité de la procédure doit demeurer la règle, ceci indépendamment de la spécialisation des ministères publics en fonction de délits. L’ouverture d’une procédure pénale unique centralisée doit être garantie, excepté dans le cas où des raisons objectives de s’écarter de cette règle existent.

Art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP

Portée du principe « in dubio pro duriore ». Le principe « in dubio pro duriore » n’est pas énoncé tel quel dans le Code de procédure pénale, il émane du principe constitutionnel de la légalité et découle implicitement des art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP. De manière générale, le Ministère public ne peut classer une procédure pénale que dans la mesure où le prévenu a un comportement clairement non punissable ou lorsque les conditions nécessaires à l’exercice de l’action pénale font manifestement défaut. Pour qu’une mise en accusation puisse être ordonnée, la condamnation doit être plus vraisemblable que l’acquittement (Forum poenale 4/2013, 23).

Art. 26 al. 3, 27 al. 2, 35 al. 5 et 39 al. 3 PPMin, 393 al. 1 let. c CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Si le tribunal des mesures de contrainte (TMC) est compétent pour prolonger la détention provisoire après les sept premiers jours avant la mise en accusation en procédure pénale des mineurs, dès que l’accusation est engagée devant le tribunal des mineurs, la compétence pour ordonner les mesures de contraintes lui revient. Est également comprise dans ces mesures, la détention pour des motifs de sûreté.

Art. 358 ss, 362 al. 3 CPP

Nullité de l’accord. La convention conclue entre le Ministère public et le prévenu lors de la procédure simplifiée devient caduque si le prévenu ne confirme pas ses déclarations lors de l’examen de cet accord par le juge. Conformément à l’art. 362 al. 3 1ère phrase CPP, le dossier est alors transmis au Ministère public afin qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire.

Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH

Droit à la confrontation aux témoins à charge, possibilité d’exploiter les déclarations de témoins anonymes. En cas de condamnation reposant sur des informations livrées par un témoin anonyme, trois conditions sont exigées par l’art. 6 par 3 let. d CEDH : l’existence de raisons valables de maintenir l’identité du témoin secrète, que les déclarations de ce dernier ne constituent pas l’unique moyen de preuve, possibilité pour la Cour d’apprécier équitablement la fiabilité des éléments de preuve. L’exploitabilité des déclarations de témoins anonymes doit donc être résolue en application des principes gouvernant la possibilité d’exploiter les déclarations de témoins à charge, non disponibles pour une confrontation. Selon la Cour, c’est à raison que les autorités suisses n’ont pas décliné l’identité de l’un des témoins. Le requérant ayant été condamné pour homicide et trafic de drogue, la décision des autorités suisses était nécessaire afin de garantir la protection du témoin. Les autorités suisses n’ont par ailleurs pas uniquement fondé leur jugement sur les informations livrées par le témoin anonyme.

Art. 224 ss, 388 let. b, 393 CPP

Qualité pour recourir du Ministère public. Recours du Ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire. Lorsque la direction de la procédure de l’autorité de recours rend une décision refusant d’ordonner à titre provisionnel la mise en détention à la suite d’une décision de mise en liberté provisoire, le Ministère public n’est pas autorisé à recourir au Tribunal fédéral contre cette décision.

Art. 382 al. 1 CPP et 81 al. 1 let. b LTF

Détention avant jugement, qualité pour recourir de la partie plaignante. Afin que son recours soit recevable, la partie plaignante doit pouvoir démontrer tant lors d’un contentieux cantonal (art. 382 al. 1 CPP) que fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF) qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En l’espèce, la partie plaignante n’est pas légitimée à recourir contre la décision relative à la libération du prévenu.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante. A qualité pour former appel contre le jugement de première instance, le lésé s’étant constitué partie plaignante en tant que demandeur au pénal. Il a la qualité pour agir indépendamment du fait qu’il ait pris des conclusions civiles dans la procédure pénale.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 et 2 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante sur la culpabilité. La qualité pour former appel sur la culpabilité est reconnue à la partie plaignante non seulement pour contester un acquittement, mais également afin de remettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu par le tribunal de première instance.

Art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP

Qualité de partie plaignante du proche de la victime. Contrairement au lésé ou à la victime, le proche de la victime souhaitant devenir partie plaignante doit faire valoir des prétentions civiles propres. Dans le cas d’espèce, il s’agit de la mère d’un enfant violé qui réclame une indemnité pour tort moral. Elle allègue être confrontée quotidiennement au stress post-traumatique de sa fille, qu’elle est constamment préoccupée par son enfant animée d’idées suicidaires. La recourante a suffisamment articulé ses prétentions et la qualité de partie plaignante doit lui être reconnue à cet égard. Ce raisonnement vaut également pour les prétentions de la mère en réparation du dommage matériel subi.

Art. 394 let. b CPP, 93 al. 1 let. a LTF

Décision incidente, préjudice irréparable, irrecevabilité du recours. Le recours en matière pénale est recevable aux conditions de l’art. 93 LTF. Selon l’art. 93 al. 1 LTF, le recours est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. Si le refus d’instruire porte sur un moyen de preuve risquant de disparaître il peut être de nature à causer un dommage irréparable. En l’espèce, il s’agit du refus d’ordonner le séquestre de documents bancaires. Ces documents étant soumis à un délai de conservation de 10 ans (art. 957 et 962 al. 1 CO) déjà arrivé à échéance, le risque de destruction est indéniable. Le refus d’entrer en matière sur ce point viole l’art. 394 let. b CPP.

Art. 56 let. f CPP

Récusation du procureur. Il est reproché au procureur d’avoir eu un entretien à huis clos avec l’avocate de la partie adverse. Selon le Tribunal fédéral, bien qu’il eût été préférable de procéder en présence de toutes les parties et même si la manière de procéder n’est peut-être pas la plus judicieuse, le procureur n’a contrevenu à aucune règle de procédure pénale. En effet, l’entretien avec l’avocate portait sur des questions de traduction. Il n’y a donc pas de motif permettant d’admettre l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation du procureur.

Art. 56 let. f, 59 let. b, 60 al. 1 et 183 al. 3 CPP

Récusation de l’expert. Bien que le CPP ne désigne pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un expert, l’art. 183 al. 3 CPP indique que les motifs de l’art. 56 CPP sont applicables. Bien qu’il n’y ait aucun renvoi de l’art. 56 CPP vers l’art. 59 CPP, on appliquera l’art. 59 al. 1 let. b CPP par analogie. C’est donc à l’autorité de recours qu’il appartient de statuer sur la demande de récusation. Quant à l’apparence de prévention justifiant une récusation au sens de l’art. 56 let. f et 183 al. 3 CPP, elle peut effectivement être créée par l’appartenance de l’expert à une institution avec laquelle une partie est liée d’une manière ou d’une autre. Dans le cas d’espèce, l’expert chargé d’examiner l’état mental du prévenu occupait à 20% un poste dans l’établissement hospitalier dans lequel ont été commises les infractions contre l’intégrité sexuelle. Les liens existants donnent une apparence de prévention et sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert, de sorte que sa récusation s’imposait. Conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de l’expert déjà versés au dossier doivent être retirés dès qu’une demande dans ce sens a été déposée.

Art. 21 al. 1 let. b, 410 ss et 453 al. 1 CPP

Révision, droit transitoire. Conformément aux art. 21 al. 1 let. b et 411 CPP, la nouvelle juridiction d’appel traitera, selon les règles du CPP, une demande de révision déposée après le 1er janvier 2011. Par contre, les motifs de révision demeurent ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.

Art. 115 al. 1 CPP

Notion de lésé en cas d’accident de la circulation routière. La partie plaignante ne dispose de la qualité pour recourir en matière pénale que dans la mesure ou elle a le statut de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. En l’espèce, est considéré comme lésé, le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger. Lors d’un accident de la circulation, celui qui a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas considéré comme étant touché directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. N’étant pas considérée comme lésée, cette personne n’est donc pas légitimée à recourir.

Art. 273 al. 3 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT

Infractions commises sur Internet, la LSCPT en tant que lex specialis prime sur le CPP. L’art. 273 al. 3 CPP prévoit un délai de 6 mois pour la demande de données avec effet rétroactif. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a approuvé une surveillance rétroactive et une collecte de données pour une période supérieure à 12 mois. Pour ce faire, le Tribunal fédéral s’est basé uniquement sur l’art. 14 al. 4 LSCPT, lequel s’applique uniquement aux infractions pénales commises sur Internet.

TF 6B_170/2012

2011-2012

Art. 399 al. 1, art. 82 CPP

Annonce d’appel. Le courrier par lequel une partie, assistée d’un conseil professionnel, se contente de demander la motivation d’un jugement de première instance lui donnant tort n’emporte pas la volonté exprimée de faire appel.

TF 6B_444/2011

2011-2012

Art. 80 à 82, 84 et 399 CPP

Annonce d’appel et notification du jugement. Le fait pour le tribunal de première instance de notifier directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif est contraire au système légal des art. 80 ss CPP. En telle hypothèse, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’est plus obligatoire. Il suffit dès lors à l’appelant de déposer auprès de la juridiction d’appel une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé.

TF 6B_548/2011

2011-2012

Art. 399 al. 4 CPP

Limite de l’appel. Les possibilités de limiter l’appel sont exhaustivement énumérées à l’art. 399 al 4 CPP. Il n’est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l’un des points mentionnés dans cette disposition. Il n’y a dès lors pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d’éventuelles circonstances atténuantes. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition. En l’espèce, c’est en violation du droit fédéral que l’autorité cantonale, qui était saisie d’un appel portant sur la quotité de la peine, a refusé d’examiner si la circonstance atténuante de la menace grave était réalisée au motif qu’elle n’était pas évoquée dans la déclaration d’appel.

Art. 219 al. 4, 224 al. 1 et 312 al. 1 CPP

Audition du prévenu dans la procédure de mise en détention provisoire. En cas d’arrestation provisoire par la police, lorsque le prévenu est amené devant le ministère public selon l’art. 219 al. 4 CPP, ce dernier est tenu de procéder lui-même à l’audition prévue à l’art. 224 al. 1 CPP et ne peut la déléguer à la police sur la base de l’art. 312 al. 1 CPP.

TF 6B_214/2011

2011-2012

Art. 3 CPP

Principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi s’applique aux autorités pénales, mais aussi à tous les participants et à toutes les parties, y compris au prévenu.

TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 80 al. 2 et 3, 319 ss not. 322 al. 2 CPP

Inadmissibilité du classement implicite. Le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Selon l’art. 80 CPP, l’ordonnance de classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé. Il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d’une ordonnance pénale dont on doit déduire qu’une partie des faits n’est pas poursuivie. Si le ministère public s’écarte de ces principes et rend une ordonnance pénale emportant un classement implicite, la voie de droit à disposition de la partie plaignante n’est pas l’opposition mais le recours de l’art. 322 al. 2 CPP.

BE BK 11 209

2011-2012

Art. 69 et 263 CPP

Séquestre conservatoire en vue de confiscation d’objets dangereux. Une ordonnance du ministère public rendue en cours de procédure et ordonnant de faucher une plantation de chanvre, entraînant la destruction prématurée des plants, est dépourvue de base légale et, partant, illicite (rejet du recours du ministère public le 23 mai 2012, TF 1B_26/2012).

TF 1B_274/2012

2011-2012

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais. Comme toute mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP est fondé sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre en couverture des frais exige le respect du principe de proportionnalité. L’autorité doit dès lors disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Afin que la personne touchée par le séquestre puisse examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure.

TF 1B_258/2012

2011-2012

Art. 40 al. 1 CPP, art. 80 al. 2 LTF

Recours en matière pénale dans un conflit de fors cantonal. En dépit de l’art. 80 al. 2 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision prise en matière de conflit cantonal de fors au sens de l’art. 40 al. 1 CPP.

TF 1B_477/2012

2011-2012

Art. 132 al. 2 CPP

Défense d’office en cas de défense facultative. La jurisprudence antérieure au CPP relative à la nécessité d’une défense d’office s’applique toujours sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, une défense d’office doit être accordée, même en cas de défense facultative, aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b précisées aux al. 2 et 3 CPP. C’est le cas si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. La défense d’office doit aussi être accordée selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques qui se posent qu’il ne serait pas en mesure d’appréhender seul. La doctrine mentionne également les cas où la défense est justifiée par d’autres motifs, ainsi lorsque le principe d’égalité des armes l’impose ou lorsque la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt la révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants.

ATF 138 IV 35

2011-2012

Art. 24 et 25 PPMin, art. 131 CPP

Défense d’office en procédure pénale des mineurs. Les conditions de l’art. 24 PPMin relatives à la défense obligatoire sont alternatives et non cumulatives. En procédure pénale des mineurs, il convient en principe de se montrer généreux quant à l’octroi de la défense d’office. Un mineur de moins de 15 ans au moment des faits et prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle voire de viol et de lésions corporelles, dont les représentants légaux ont des connaissances linguistiques insuffisantes, a droit à la nomination d’un défenseur d’office pour toute la durée de la procédure préliminaire, aux conditions de l’art. 25 al. 1 let. c PPMin, et ceci même s’il n’encoure pas une peine supérieure à 10 jours de prestations personnelles.

GE ACPR/146/2012

2011-2012

Art. 131 al. 2 CPP

Moment de la mise en œuvre de la défense obligatoire. Le législateur a clairement refusé d’imposer la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première audition par le ministère public. Lorsque le ministère public a déjà ouvert une instruction et qu’il charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions est régie non par l’art. 309 al. 2 mais par l’art. 312 CPP. Il en découle que si la police entend des témoins dans ce contexte, le défenseur doit être invité à y participer (art. 147 al. 1 CPP). Il en va notamment ainsi d’une séance d’identification (« line up »). Si une telle mesure d’instruction est entreprise pendant la phase antérieure de l’investigation policière (art. 306 s. CPP), l’exigence du procès équitable (art. 3 al. 2 CPP) impose également d’inviter le défenseur s’il est déjà constitué. S’il en allait autrement, le ministère public pourrait éluder la présence du défenseur aux actes d’instruction en retardant la première audition du prévenu.

TF 1B_289/2012

2011-2012

Art. 132 et 127 al. 2 CPP

Défense d’office et défense privée. Le prévenu au bénéfice d’une défense d’office peut charger un avocat d’une défense privée sans violer la loi. La question du maintien de la défense d’office doit se poser mais sa révocation ne saurait être automatique.

TF 1B_436/2011

2011-2012

Art. 127, 132 et 136 CPP

Assistance juridique gratuite pour les autres participants à la procédure. Les autres participants à la procédure, en l’espèce un témoin, peuvent se faire assister par un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 1 CPP. En revanche, ils ne peuvent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci étant limitée au prévenu (art. 132 CPP) et à la partie plaignante (art. 136 CPP).

TF 6B_770/2011

2011-2012

Art. 135 al. 2 CPP

Changement de défenseur d’office. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.

TF 1B_537/2011

2011-2012

Art. 91 CPP Respect des délais et envoi par fax. Pour les actes nécessitant la forme écrite, l’envoi par fax n’emporte pas le respect du délai. Il n’y a pas lieu à fixer un délai supplémentaire pour faire parvenir le document muni d’une signature originale.

ATF 137 IV 333

2011-2012

Art. 65 al. 2 CP, 221, 229 et 410 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté dans une procédure postérieure d’internement. Lorsque le condamné a purgé sa peine mais que l’autorité pénale ouvre une procédure ultérieure d’internement fondée sur l’art. 65 al. 2 CP, la détention pour motifs de sûreté peut être ordonnée pour la durée de celle-ci. Les conditions en sont la vraisemblance suffisante d’une ordonnance d’internement et l’existence d’un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP.

ATF 137 IV 339

2011-2012

Art. 221 al. 2 CPP

Détention pour risque de passage à l’acte. La détention pour risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP peut reposer sur une menace résultant d’actes concluants seulement, en l’occurrence de très forts soupçons que l’intéressé ait tenté de tuer son épouse en lui coupant l’artère d’un poignet et qu’il fait l’objet pour cela d’une procédure pour tentative de meurtre.

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 214 al. 4 CPP

Informations à donner à la victime en matière de détention avant jugement. A teneur de l’article 214 al. 4 CPP, la victime est en principe informée d’office de la mise en détention provisoire ou pour motifs de sûreté du prévenu, de sa libération ou de son évasion. Le prononcé ou la levée de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP entre dans le champ d’application de l’art. 214 al. 4 CPP de sorte que la victime doit en principe en être informée d’office.

Art. 26 al. 3, 34 al. 5 et 39 al. 3 PPMin

Détention pour motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs. En procédure pénale des mineurs, il appartient au ministère public des mineurs de demander la détention pour motifs de sûreté au tribunal des mineurs qui statue ; le tribunal des mesures de contrainte connaît des recours contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté. A l’instar des majeurs, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être prononcée sans limite de temps.

TF 1B_731/2011

2011-2012

Art. 221 al. 1 let. C CPP

Antécédents comme mineur et risque de réitération. Contrairement à ce qui prévaut pour les condamnations effacées du casier judiciaire en raison de l’écoulement du temps conformément à l’art. 369 al. 1 CP, les condamnations pénales prononcées contre un mineur qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire parce que les conditions n’en sont pas remplies (art. 366 al. 3 CP) peuvent être opposées au prévenu pour fonder un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

ATF 138 IV 81

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. Rien ne s’oppose à ce que la juridiction d’appel in corpore ne statue sur la mise en détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel, bien que la loi donne cette compétence à la direction de la procédure, soit au seul président. La juridiction d’appel, qui communique verbalement la décision de détention immédiatement mais attend 20 jours pour la motiver avec l’arrêt au fond, viole l’art. 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP. La seule mention d’ « attaches insuffisantes avec la Suisse » au procès-verbal est insuffisante. Pour satisfaire aux exigences légales, il convient que la juridiction d’appel rende une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de la contester devant le Tribunal fédéral. La violation des exigences de motivation susmentionnées s’apparentent à une violation de certains délais procéduraux et peut être au moins partiellement réparée par une décision constatant ladite violation, une admission du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant.

TF 1B_525/2011

2011-2012

Art. 231 al. 2 CPP

Détention pour motifs de sûreté en appel. L’art. 231 al. 2 CPP permet au ministère public de maintenir en détention le prévenu acquitté et libéré en première instance jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué sur la détention. Le fait pour le législateur de n’avoir mentionné que l’hypothèse, la plus évidente, de l’acquittement, est une inadvertance et cette disposition s’applique également en cas de verdict de culpabilité mais que le ministère public n’a pas été suivi dans ses réquisitions, notamment lorsqu’il conclut en appel au prononcé d’une peine plus lourde incompatible avec le sursis ou le sursis partiel. Il appartient à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’examiner les chances du ministère public d’obtenir une peine plus lourde, l’octroi du sursis ou du sursis partiel en première instance constituant un indice important de la peine qui devra finalement être exécutée au regard du principe de la proportionnalité.

TF 1B_564/2011

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. L’art. 226 al. 2 CPP s’applique par analogie à la détention prononcée par la juridiction d’appel. La décision de la juridiction d’appel ordonnant la détention doit donc être communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours, voire dans un délai de quelques heures dans les cas simples.

ATF 138 IV 92

2011-2012

Art. 222, 224 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire, manière de procéder. Le ministère public qui entend éviter la libération du prévenu pendant la procédure de recours jusqu’à ce que la direction de la procédure de l’autorité de recours se prononce à titre provisionnel sur la détention doit, en substance, demander une audience au tribunal des mesures de contrainte et y participer personnellement ; annoncer le recours à la fin de l’audience ; adresser, dans les trois heures qui suivent, au tribunal des mesures de contrainte un acte de recours sommairement motivé demandant le maintien en détention. Si une telle procédure est respectée, le tribunal des mesures de contrainte doit laisser le prévenu en détention et transmettre le dossier à l’autorité de recours avec sa prise de position motivée. Si la direction de la procédure refuse d’ordonner la détention à titre provisionnel, le ministère public ne peut recourir au Tribunal fédéral.

TF 1B_254/2012

2011-2012

Art. 222 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus de mise en détention. Le recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte de mettre en détention provisoire, ainsi que la possibilité pour celui-ci d’obtenir le maintien en détention, est possible même s’il n’a pas comparu à l’audience. Des contacts téléphoniques entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte ne sont pas interdits.

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 101, 104 al. 1 let. b, 107 al. 1 let. a et 118 CPP

Consultation du dossier par la partie plaignante dans la procédure de détention. La partie plaignante a la qualité de partie à la procédure et, à ce titre, a le droit, aux conditions de l’art. 101 CPP, de consulter le dossier y compris de la procédure incidente relative à la détention avant jugement.

TF 1B_597/2011

2011-2012

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, art. 93 LTF

Conditions du droit de consulter le dossier et confrontation. Constitue un préjudice irréparable de nature juridique ouvrant le recours en matière pénale au Tribunal fédéral le refus opposé au prévenu de consulter le dossier après sa première audition (un tel préjudice ayant été nié avant la première audition du prévenu, in : ATF 137 IV 172). Un refus du prévenu de répondre lors de sa première audition ne peut lui être opposé pour exclure l’accès au dossier au terme de celle-ci. En présence de contradictions majeures entre les déclarations de plusieurs prévenus, une confrontation peut être considérée comme « preuve principale » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP et justifier de refuser l’accès au dossier. Après la première audition du prévenu, il appartient à la direction de la procédure d’établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et d’exposer quelles sont les preuves principales qui doivent encore être administrées. Si elle a un certain pouvoir d’appréciation en la matière vu la formulation ouverte de l’art. 101 CPP, elle ne saurait différer indéfiniment l’accès au dossier sur la base de cette disposition.

ATF 137 IV 280

2011-2012

Art. 101 et 105 al. 2 CPP

Droit de consulter le dossier par les personnes appelées à donner des renseignements. Les personnes appelées à donner des renseignements sont des participants à la procédure ; elles peuvent à ce titre se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Si les parties stricto sensu peuvent se prévaloir sans condition des droits de procédure conférés par le Code, les participants doivent établir qu’ils sont directement touchés dans leurs droits. L’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle aux droits de l’intéressé. Une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. La convocation à une audition n’est pas constitutive d’une atteinte remplissant les conditions de l’art. 105 al. 2 CPP. La personne appelée à donner des renseignements ne peut se voir reconnaître la qualité de partie du seul fait qu’elle est convoquée ; singulièrement, l’on ne saurait déduire une atteinte suffisante du fait que la personne appelée à donner des renseignements entend consulter le dossier pour décider d’exercer ou non son droit de se taire. Le fait que la partie plaignante ait déjà été admise à consulter le dossier ne confère pas un droit aux autres parties et aux participants directement touchés de consulter le dossier.

TF 1B_180/2012

2011-2012

Art. 426 al. 2 CPP

Frais à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le prévenu de conduite en état d’incapacité au bénéfice d’un classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de cocaïne dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé a consommé de la cocaïne la veille.

TF 1B_134/2012

2011-2012

Art. 429, 436 al. 2 et 135 al. 4 CPP

Indemnisation du défenseur d’office lorsque le prévenu obtient gain de cause dans une procédure en constatation d’une irrégularité en matière de détention. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur une question incidente relative à la procédure de détention, il a droit à une décision constatant l’irrégularité et une exemption des frais de procédure. La réparation serait insuffisante si l’exemption des frais de procédure n’était pas accompagnée d’une indemnité pour ses frais d’avocat. Le fait que le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire n’y change rien. En effet, l’indemnité allouée au défenseur d’office est généralement inférieure à l’indemnité pour frais de défense accordée à la partie qui obtient gain de cause ; le prévenu peut être astreint à certains remboursements (selon l’art. 135 al. 4 CPP) et l’indemnité ne sera allouée qu’à l’issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Refuser une indemnité pour frais de défense au prévenu qui obtient gain de cause au seul motif qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire revient à le traiter de la même façon que s’il avait succombé, ce qui ne saurait être admis.

TF 6B_124/2012

2011-2012

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause.

TF 6B_159/2012

2011-2012

Art. 433 CPP

Indemnisation des frais de défense de la partie plaignante par le prévenu. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Une réduction de l’indemnité ne se justifie pas automatiquement parce que les faits pour lesquels l’intimée a déposé plainte sont plus étendus que ce qui a finalement été retenu par le tribunal. En effet, l’utilité des démarches entreprises ne s’examine pas sous l’angle du résultat obtenu. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable.

TF 6B_753/2011

2011-2012

Art. 429, 426 et 436 CPP

Indemnité pour les frais d’avocat d’office en cas d’acquittement ou au bénéfice d’un classement. L’indemnité prévue aux art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, le prévenu n’ayant en principe pas à supporter les frais liés à la défense d’office (art. 426 al. 1 CPP), il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 et 436 al. 2 CPP n’étant pas réalisées.

TF 6B_111/2012

2011-2012

Art. 429 al. 1 CPP

Indemnisation du prévenu totalement ou partiellement acquitté. La jurisprudence antérieure relative à la détention injustifiée demeure applicable sous l’empire du nouveau droit. Une indemnisation du tort moral de CHF 200.- par jour de détention est équitable et il convient dans un second temps de pondérer ce montant à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce.

GE ACPR/98/2012

2011-2012

Art. 312, 146, 147 et 108 al. 2 CPP

Présence du défenseur lors de l’audition de témoins par la police sur mandat du ministère public. Lorsqu’une instruction a été ouverte à l’encontre d’un prévenu, la recherche par la police de nouvelles infractions à imputer au prévenu repose sur l’art. 312 CPP et non 309 al. 2 CPP. Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de trafic de stupéfiants, une extension formelle de l’instruction au sens de l’art. 311 al. 2 CPP n’est pas nécessaire. L’art. 146 CPP, même s’il n’indique pas la qualité des personnes à entendre, n’entre pas en ligne de compte lorsque la police a été chargée par le ministère public d’entendre des témoins, même non encore identifiés. En l’absence d’une base légale expresse restreignant le droit de participer à l’administration des preuves de l’art. 147 CPP (108 al. 2 ou 149), le défenseur doit se voir offrir la possibilité d’être présent à l’audition des témoins par la police. Même s’il s’avère justifié de renoncer à confronter un toxicomane et son fournisseur, rien ne justifie d’exclure le conseil de ce dernier. L’art. 101 CPP ne s’applique pas aux auditions, de sorte que le ministère public ne peut objecter du fait que les preuves principales n’ont pas été administrées. En l’espèce, le recours est admis contre un mandat d’investigations policières chargeant la police de rechercher des clients potentiels du prévenu et de les auditionner hors la présence de ce dernier et de son conseil.

ATF 138 IV 40

2011-2012

Art. 248 al. 3 CPP

Perquisition de documents et levée des scellés en matière d’entraide internationale en matière pénale. En matière d’entraide internationale en matière pénale, la compétence de statuer sur une demande de levée des scellés de la direction générale des douanes appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

TF 1B_117/2012

2011-2012

Art. 248 al. 2 CPP

Demande de levée des scellés par le ministère public. Le délai de 20 jours pour demander la levée des scellés prévu à l’art. 248 al. 2 CPP est impératif mais n’est pas un délai d’ordre. A défaut de son respect, les objets mis sous scellés doivent être restitués. Rien n’empêche le ministère public de réitérer la mise sous scellés, à condition toutefois que cela repose sur de nouveaux développements de la procédure intervenus depuis la restitution ; à défaut, soit notamment s’il ne s’agit que d’obtenir le renouvellement du délai de 20 jours, le ministère public adopterait un comportement contraire à la bonne foi.

TF 1B_595/2011

2011-2012

ž Art. 248 al. 3 CPP

Recours à l’autorité cantonale de recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés. Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Une exception à ce principe se justifie toutefois dans les cas particulièrement complexes, dans lesquels des griefs précis du détenteur nécessitent un tri détaillé des documents mis sous scellés, ce qui justifie une double instance. En telle hypothèse, un recours cantonal à l’autorité de recours se justifie. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours en matière pénale et le renvoie d’office et sans frais à l’autorité cantonale de recours pour qu’elle procède selon les art. 393 ss CPP.

AG SBK.2011.198

2011-2012

Art. 141, 311 et 312 CPP

Délégation à la police de l’administration de preuves. La règle de l’art. 311 al. 1 CPP prescrivant que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves est une prescription d’ordre et non une règle de validité. Exceptionnellement, le ministère public peut déléguer à la police des opérations d’administration de preuve, notamment des auditions. Le caractère exceptionnel est déterminé de cas en cas, mais doit être admis dans un dossier comprenant les aveux du prévenu, facile à comprendre, clair et sans complication.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 158 al. 1 let. b CPP

Nemo tenetur se ipsum accusare et procédure de rappel d’impôts. Les déclarations faites et les pièces produites par le contribuable dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inexploitables dans une procédure pénale, mais uniquement lorsqu’il a été sommé et menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation de ses obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale qui ouvre une procédure en rappel d’impôts a avisé le contribuable qu’une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui conformément à l’art. 153 al. 1bis LIFD et qu’à l’ouverture de la procédure pénale pour soustraction d’impôt le prévenu est avisé de son droit de se taire et de refuser de collaborer au sens de l’art. 183 al. 1 LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure en rappel d’impôts sont en principe exploitables dans la procédure pour usage de faux.

Art. 6 § 3 let. d CEDH

Droit à un procès équitable, confrontation aux témoins à charge. Il peut être conforme au droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH de fonder une condamnation exclusivement ou de manière déterminante sur les dépositions de témoins absents et qui n’ont pas été confrontés au prévenu. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une telle preuve est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides, permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de la preuve.

TF 1B_22/2012

2011-2012

Art. 139 ss CPP

Moyens de preuve récoltés par un tiers. Les moyens de preuve illicites produits par un tiers ne peuvent être exploitables que s’ils auraient pu être administrés par les autorités pénales et après une pesée des intérêts. Conditions niées en l’espèce.

TF 6B_334/2011

2011-2012

Art. 286 ss CPP

Agent infiltré. Les mineurs qui font des achats test d’alcool sont des agents infiltrés au sens des art. 286 ss CPP puisqu’ils prennent contact de manière active avec la cible en taisant leur véritable fonction. Il est indifférent que le mandat émane d’autorités administratives, dès lors que les informations sont susceptibles d’être utilisées aux fins de poursuites pénales. Si les conditions des art. 286 ss CPP font défaut, les preuves ainsi récoltées sont inexploitables.

TF 1B_211/2012

2011-2012

Art. 278 CPP

Découvertes fortuites en matière de surveillance téléphonique. Une autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire pour exploiter des données concernant une autre personne que celle désignée par l’autorisation initiale. Il s’agit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP même si les deux personnes appartiennent au même réseau de trafiquants.

ATF 137 IV 340

2011-2012

Art. 269 al. 1 et 273 CPP

Surveillance de la correspondance des télécommunications au moyen de recherches par champ d’antennes. La recherche par champ d’antennes par quadrillage, qui consiste à obtenir des opérateurs de téléphonie mobile les données de trafic à une heure et en un lieu déterminés, doit être admise, à certaines conditions, dans une procédure pénale ouverte contre des auteurs encore non identifiés. Il doit notamment être établi que seul un cercle bien défini de cibles pourra être identifié par cette méthode.

Art. 85 et 88 CPP

Notification de l’ordonnance pénale au prévenu sans domicile connu. L’art. 88 al. 4 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est réputée notifiée même en l’absence de publication si l’une des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie. Le prévenu sans domicile connu qui est entendu par la police, informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre lui et informé de son obligation d’élire domicile en Suisse, doit

s’attendre à recevoir une ordonnance du procureur et ne peut dès lors se prévaloir de ses droits à un procès équitable.

ATF 137 IV 285

2011-2012

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière. Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP est exclue lorsqu’une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d’un accident et qu’il n’est possible de déterminer si quelqu’un a violé son devoir de diligence qu’en clarifiant les faits et en procédant à une appréciation juridique approfondie. En telle hypothèse, le ministère public doit ouvrir une enquête et, après celle-ci, décider s’il prononce une ordonnance pénale, saisit le tribunal ou rend une ordonnance de classement.

TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 354 al. 1 let. b CPP

Opposition de la partie plaignante à une ordonnance pénale. La partie plaignante peut former opposition à une ordonnance pénale si elle a un intérêt juridiquement protégé.

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 319 CPP

Principe in dubio pro duriore. Admettre qu’un classement selon l’art. 319 CPP n’est possible que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude paraît trop restrictif. Une telle interprétation imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore, non expressément mentionné dans le Code mais déduit du principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst., exige simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En cas de doute, il n’appartient pas à l’instruction ni à l’accusation de se prononcer, mais au juge saisi du fond, de sorte que le principe in dubio pro reo ne s’applique pas au stade de la mise en accusation. La situation est particulièrement délicate lorsque la vraisemblance d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes. Si le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, il convient en principe en telle hypothèse de renvoyer en jugement. La gravité des infractions considérées et l’absence d’antécédents dans l’application du droit matériel militent en faveur d’une mise en accusation. En l’espèce, le ministère public et l’autorité cantonale de recours ont implicitement retenu la version la plus favorable au prévenu en application, à tort, du principe in dubio pro reo. En l’espèce, les faits étant graves et les questions de faits nombreuses, les victimes ayant droit à une enquête effective et, le cas échéant, à une procédure judiciaire, un renvoi en jugement s’impose, sous réserve d’un complément d’enquête.

TF 6B_266/2012

2011-2012

Art. 406 al. 2 CPP

Accord des parties pour la procédure écrite. L’accord des parties pour ordonner une procédure d’appel écrite prévue à l’art. 406 al. 2 CPP doit être écrit. Indiquer aux parties que faute d’une réaction dans un certain délai, il sera considéré qu’elles acceptent la procédure écrite, n’est pas suffisant.

TPF BB/2012/33

2011-2012

Art. 79 al. 2 CPP

Demande de rectification du procès-verbal. Les demandes de rectification du procès-verbal doivent être faites dès que possible, soit en règle générale immédiatement après la relecture. Une demande tardive entraîne la déchéance du droit de recourir contre le refus de rectification. Une demande de rectification et les motifs de celle-ci doivent être verbalisés.

Art. 69 al. 2 CPP

Publicité des ordonnances pénales. Pendant le délai d’opposition, une ordonnance pénale n’est qu’une proposition de jugement. Le droit du public de consulter une ordonnance pénale consacré à l’art. 69 al. 2 CPP ne naît qu’à l’entrée en force de celle-ci.

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, art. 10 al. 3 Cst., art. 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement en cas de décès survenu dans le cadre d’une opération de police. Lorsqu’une partie plaignante recourt contre une ordonnance de classement, il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà pris des conclusions civiles. Elle doit en revanche expliquer dans son mémoire de recours quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé, à moins que, compte tenu de la nature de l’infraction alléguée, l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (rappel de jurisprudence, ATF 137 IV 246 et ATF 137 IV 219). Certes, s’agissant d’une infraction prétendument commise par un agent de l’Etat, la partie plaignante n’a pas contre lui de prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les proches de la victime décédée peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir fondée sur les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, le droit de recourir contre une ordonnance de classement, déduit du droit de porter plainte de l’art. 13 de la Convention de l’ONU contre la torture, s’applique a fortiori en cas de décès de la victime, les prétentions découlant de l’art. 13 de la Convention passant aux ayants cause du défunt sur la base de l’art. 14 de la Convention.

TF 1B_263/2012

2011-2012

Art. 56 CPP

Récusation du procureur général fondée sur le contenu d’une ordonnance de classement. Le fait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ne constitue pas systématiquement un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. En revanche, est récusable le procureur général qui avait rendu une ordonnance de classement, annulée sur recours, de plus de 40 pages, en ne retenant que la version la plus favorable au prévenu, en ayant eu recours à une motivation péremptoire laissant entendre l’absence de tout doute du magistrat au sujet de l’innocence du prévenu, renforcée par des refus d’instruire ou des déclarations ultérieures, en indiquant en substance que la condamnation du prévenu n’était « tout simplement pas possible ». Question laissée ouverte de savoir s’il convient de confier l’instruction à un organe indépendant en cas d’information contre des policiers car en l’espèce, l’instruction est menée par le ministère public vaudois contre des policiers fribourgeois, ce qui suffit à préserver l’indépendance de l’autorité ordinaire d’instruction.

TF 1B_703/2011

2011-2012

Art. 56 et 329 al. 1 CPP

Récusation de la direction de la procédure du tribunal de première instance. Ne constitue pas un motif de récusation le fait pour la direction de la procédure de l’autorité de jugement d’examiner l’accusation conformément à l’art. 329 al. 1 CPP et de vérifier sommairement dans ce cadre que le prévenu se voit reprocher un comportement punissable et qu’il existe des charges suffisantes justifiant la mise en accusation.

Art. 56 et 59 CPP

Récusation du représentant du ministère public qui agit comme partie dans une procédure de recours. L’attitude du procureur qui soutient activement l’accusation et est devenu partie devient par essence partial et ne peut fonder un motif de récusation. Ne constitue singulièrement pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP le fait pour le procureur d’avoir recouru contre une ordonnance de mise en liberté du tribunal des mesures de contrainte et, dans le recours, exprimé de manière identifiable son avis sur les éléments du dossier dont il appartenait à l’autorité de recours d’apprécier la portée.

ATF 138 IV 29

2011-2012

Art. 29 al. 1 lit. b, 30 et 33 CPP

Unité de la procédure. Le principe d’unité de la procédure vise à éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus, à garantir l’égalité de traitement et sert l’économie de procédure. Les procédures pénales ouvertes contre des policiers pour avoir blessé une personne et contre cette dernière, qui les aurait préalablement agressés, doivent être dirigées par un seul ministère public, en l’occurrence extraordinaire.

Art. 343 al. 1, 349, 393 al. 1 let. b CPP

Recevabilité du recours contre une mesure complémentaire d’instruction ordonnée par un tribunal de première instance. Notion de direction de la procédure. Par « direction de la procédure », au sens de l’art. 393 al. 1 let. B CPP, il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont l’acte émane, mais l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure », le terme « direction de la procédure » figurant dans le texte français constituant la traduction inexacte du texte original allemand « verfahrensleitende Entscheide ». Il en découle que les décisions des tribunaux de première instance prises en vertu de l’art. 343 al. 1 CPP, qui prévoit que lesdits tribunaux procèdent à l’administration de nouvelles preuves ou complètent celles administrées de manière insuffisante, c’est-à-dire des décisions relevant de la « conduite de la procédure », ne sont pas sujettes à recours ; elles ne pourront être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP).

Il en va de même des décisions des tribunaux de première instance basées sur l’art. 349 CPP, qui permet auxdits tribunaux, après clôture de la procédure probatoire et délibération, de procéder à l’administration d’un complément de preuves lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée. En effet, les motifs qui fondent la décision prise – d’office (art. 6 CPP) – en vertu de cette disposition sont semblables à ceux de l’art. 343 al. 1 CPP relatif à l’administration des preuves lors de la procédure probatoire. L’ajournement des débats n’est que la conséquence prévue par la loi lorsqu’un tribunal de première instance décide de procéder à l’administration d’un complément de preuves après clôture des probatoires et délibération, de sorte qu’il est indissociable de la mesure d’instruction décidée, avec laquelle il forme un tout, et ne saurait faire à lui seul l’objet d’un recours, sauf à vider de sa substance ladite mesure en empêchant son exécution et, de manière plus générale, à rendre impossible toute application de l’art. 349 CPP. Irrecevabilité du recours.

TF 1B_240/2011

2010-2011

Art. 335 CPP

Recours du Ministère public contre une décision de renvoi portant sur un complément d’instruction. Irrecevabilité. En fait : saisi à la suite de l’opposition à l’ordonnance en matière pénale, le Tribunal d’arrondissement a suspendu définitivement la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Le Ministère public recourt contre ce prononcé. En droit : la décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Se limitant à renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il effectue un acte d’instruction, cette décision ne porte pas sur une question de compétence. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, dont se prévaut le Ministère public, n’est en principe pas considéré comme irréparable. Cela vaut en particulier pour les arrêts de renvoi, notamment ceux qui entraînent des compléments d’instruction en matière pénale. Ces exigences valent également lorsque le recours est formé par le Ministère public. Irrecevabilité du recours en matière pénale.

TF 1B_304/2011

2010-2011

Art. 329 CPP

Examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure, suspension de la procédure. Selon la systématique du CPP, c’est en premier lieu au Ministère public qu’il incombe d’administrer les preuves nécessaires, il porte ainsi la responsabilité principale de l’établissement des faits après la notification de l’acte d’accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l’instruction n’est pas suffisante, il peut administrer des preuves au cours des débats, mais il également la possibilité de renvoyer l’accusation au ministère public pour qu’il la complète « au besoin » s’il constate, au cours de l’examen de l’accusation, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). La doctrine n’est pas unanime, certains estimant que l’art. 329 al. CPP permet effectivement au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au Ministère public s’il considère que l’accusation est irrégulière ou incomplète. D’autres auteurs estiment que l’examen sommaire de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP se limiterait à la régularité formelle de celle-ci et ne saurait conduire à un renvoi pour compléter l’administration des preuves, pour administrer de nouvelles preuves ou pour réitérer l’administration des preuves qui n’auraient pas été faites en bonne et due forme. Le TF rappelle que l’examen de l’art. 329 CPP est sommaire et qu’il ne permet pas d’apprécier complètement les preuves administrées par le Ministère public et de déterminer celles qui devraient encore l’être. Il précise que si ce premier examen révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au Ministère public sans attendre. Le but de l’art. 329 CPP est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles. Dès lors, si l’examen de l’accusation révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, rien ne justifie d’attendre la phase de l’administration des preuves aux débats pour y remédier : le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au Ministère public afin qu’il complète l’administration des preuves.

TF 1B_180/2010

2010-2011

Art. 93 al. 1 LTF, § 134 ZH StPO

Ordre de procéder à l’audition d’un témoin. L’Obergericht de Zurich ordonna au Ministère public compétent de procéder à une nouvelle audition d’un témoin, à lui reposer différentes questions et à l’informer au sujet des conséquences du refus de témoigner selon § 134 du CPP ZH. Le TF déclara irrecevable le recours du témoin contre cette ordonnance du fait que ce dernier n’encourait aucun préjudice irréparable pour ce motif. Si, en cas de refus de témoigner, la procédure prévue par ladite disposition du Code de procédure pénale devait être initiée, tous les moyens de droit seraient à la disposition de la personne concernée.

TF 1B_180/2010

2010-2011

ž Art. 93 al 1 LTF, § 134 ZH StPO

Ordre de procéder à l’audition d’un témoin. L’Obergericht de Zurich ordonna au Ministère public compétent de procéder à une nouvelle audition d’un témoin, à lui reposer différentes questions et à l’informer au sujet des conséquences du refus de témoigner selon § 134 du CPP ZH. Le TF déclara irrecevable le recours du témoin contre cette ordonnance du fait que ce dernier n’encourait aucun préjudice irréparable pour ce motif. Si, en cas de refus de témoigner, la procédure prévue par ladite disposition du Code de procédure pénale devait être initiée, tous les moyens de droit seraient à la disposition de la personne concernée.

Art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. d CEDH

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; défaut de pertinence de la prétendue surcharge de travail du tribunal ; principe de l’égalité des armes ; droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure. Dès lors que le tribunal, statuant en seconde instance, a eu besoin de 15 mois pour motiver par écrit son jugement, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé dans le cas d’espèce. Le droit à un procès équitable impose de donner aux parties l’occasion de se déterminer relativement à toutes les preuves et tous les documents (in casules observations déposées par le Ministère public et le juge de seconde instance en réponse à un pourvoi en nullité et un recours de droit public), quand bien même leur contenu s’avérerait sans pertinence. Le droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure peut être restreint par la nécessité de protéger ce dernier; il suffit que les droits de la défense soient sauvegardés dans leur ensemble et que la condamnation repose également sur d’autres preuves.


Art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. d CEDH

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; défaut de pertinence de la prétendue surcharge de travail du tribunal ; principe de l’égalité des armes ; droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure. Dès lors que le tribunal, statuant en seconde instance, a eu besoin de 15 mois pour motiver par écrit son jugement, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé dans le cas d’espèce. Le droit à un procès équitable impose de donner aux parties l’occasion de se déterminer relativement à toutes les preuves et tous les documents (in casu les observations déposées par le Ministère public et le juge de seconde instance en réponse à un pourvoi en nullité et un recours de droit public), quand bien même leur contenu s’avérerait sans pertinence. Le droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure peut être restreint par la nécessité de protéger ce dernier; il suffit que les droits de la défense soient sauvegardés dans leur ensemble et que la condamnation repose également sur d’autres preuves.

ATF 137 IV 92

2010-2011

Art. 224 CPP

Célérité. La détention provisoire n’est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés. Une violation de la célérité est réparée par son constat et la condamnation de l’Etat aux frais.

ATF 137 IV 92

2010-2011

žArt. 224 CP

Célérité. La détention provisoire n’est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés. Une violation de la célérité est réparée par son constat et la condamnation de l’Etat aux frais.

TF 1B_130/2010

2010-2011

Art. 10 Cst., 5 par. 3 CEDH

Célérité entre le renvoi et la citation d’une audience. Un délai de plusieurs mois entre la clôture d’instruction et le renvoi devant le juge peuvent se révéler nécessaires si l’affaire est particulièrement complexe, avec de nombreuses ramifications et plusieurs inculpés et qu’elle nécessite alors une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction. Dans ce cas, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l’ouverture des débats est encore compatible avec le principe de célérité.

TF 1B_130/2010

2010-2011

žArt. 10 Cst., 5 par. 3 CEDH

Célérité entre le renvoi et la citation d’une audience. Un délai de plusieurs mois entre la clôture d’instruction et le renvoi devant le juge peuvent se révéler nécessaires si l’affaire est particulièrement complexe, avec de nombreuses ramifications et plusieurs inculpés et qu’elle nécessite alors une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction. Dans ce cas, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l’ouverture des débats est encore compatible avec le principe de célérité.

TF 2C_745/2010

2010-2011

Art. 5 par. 4 CEDH

Principe de la célérité, dies a quo et dies ad quem. Un Etat contractant qui, comme en Suisse, se dote d’un système de recours contre les décisions judiciaires portant sur la légalité d’une privation de liberté, doit en principe accorder aux intéressés les mêmes garanties en première instance et en appel, dont fait aussi partie le devoir de statuer à bref délai. Les critères qui permettent en particulier de juger du respect du principe de la célérité dans un cas concret sont la nature de la détention et les motifs qui la sous-tendent, la complexité du dossier, le comportement du détenu et de son conseil s’agissant d’éventuels retards qui leur seraient imputables, ainsi que le déroulement général de la procédure. Le juge ne saurait tarder à statuer au point que la cause devienne sans objet. Le délai à prendre en considération au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH court dès la saisine de la première instance chargée de contrôler la détention. Lorsque la détention perdure et en l’absence de prononcé public, il s’achève au jour de la communication de la décision finale à l’intéressé ou à son conseil.

TF2C_745/2010

2010-2011

žPrincipe de la célérité, dies a quo et dies ad quem. Un Etat contractant qui, comme en Suisse, se dote d’un système de recours contre les décisions judiciaires portant sur la légalité d’une privation de liberté, doit en principe accorder aux intéressés les mêmes garanties en première instance et en appel, dont fait aussi partie le devoir de statuer à bref délai. Les critères qui permettent en particulier de juger du respect du principe de la célérité dans un cas concret sont la nature de la détention et les motifs qui la sous-tendent, la complexité du dossier, le comportement du détenu et de son conseil s’agissant d’éventuels retards qui leur seraient imputables, ainsi que le déroulement général de la procédure. Le juge ne saurait tarder à statuer au point que la cause devienne sans objet. Le délai à prendre en considération au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH court dès la saisine de la première instance chargée de contrôler la détention. Lorsque la détention perdure et en l’absence de prononcé public, il s’achève au jour de la communication de la décision finale à l’intéressé ou à son conseil.

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.

 

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.

Art. 6, 410 al. 1 lit a, 412 CPP

Examen préalable et entrée en matière. Ordonnance pénale et maxime d’accusation. L’examen préalable écrit de la demande de révision sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables et portent également sur le bien-fondé de la demande. Un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu’il importe qu’il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit, ne doit être admis qu’avec retenue. Une demande de révision est soumise à l’interdiction de l’abus de droit dès lors qu’elle ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Abus de droit admis en l’espèce. Le reproche selon lequel le juge pénal aurait dû établir, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément à la maxime de l’instruction est mal fondé. L’ordonnance pénale constitue une offre de l’Etat au prévenu lui proposant de faire l’économie d’un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l’informant de son droit de faire opposition et d’être jugé selon la procédure ordinaire ; l’ordonnance est donc toujours rendue dans le cadre d’une procédure sommaire, sans autres débats.

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.


ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.

ATF 137 IV 22

2010-2011

žArt. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CP

Recours du ministère public en matière de détention. Le Ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (v. aussi ATF 137 IV 87).

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

GE ACPPPR/67/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

žArt. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

TF 1B 222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B 237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B 374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B_227/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

TF 1B_237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_258/2011

2010-2011

Art. 226 al. 5, 387, 388 CPP

Détention provisoire, mesures provisionnelles urgentes. Compétence. Si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté (226 al. 5 CPP), cette décision pouvant faire l’objet d’un recours cantonal (20 et 393 al. 1 let. c CPP), y compris à la demande du Ministère public (222 CPP, interprété par l’ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011). La direction de la procédure, qui peut prendre les mesures provisionnelles urgentes qui s’imposent (y compris ordonner la mise en détention du prévenu), incombe à l’instance de recours (388 CPP), même si l’instruction est encore en cours.

TF 1B_277/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

 

TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.


TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TPF BB.2011.56

2010-2011

Art. 20 al. 1 lit. a, 393 al. 1 let. b CPP

Correspondance postale durant la détention provisoire. Ordre donné par la Cour des affaires pénales du TPF de restreindre et de surveiller la correspondance. Possibilité de recourir. Le recours est recevable, aux conditions posées par CPP 393 ss, auprès de la 1ère Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que première instance de la Confédération ; font exception les recours contre des décisions incidentes. Les mesures de restriction et de surveillance de la correspondance postale durant la détention provisoire constituent des mesures de contrainte et non pas des décisions incidentes, si bien qu’elles peuvent en principe être contestées par un recours selon l’art. 393 ss CPP. In casu, admission partielle du recours du fait que les restrictions à la correspondance postale prononcées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (par rapport à une précédente décision du Ministère public de la Confédération demeurée non contestée) ne reposaient pas sur des motifs objectifs.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.

TF 6B_75/2011

2010-2011

Art. 6 CEDH

Participation réelle, état de santé défaillant. L’art. 6 § 1 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. En l’espèce : demande de report d’audience de jugement en raison d’un accident vasculaire-cérébral subi par le recourant et ayant provoqué des symptômes d’aphasie. L’incertitude liée à l’interprétation du certificat médical aurait dû conduire les juges précédents à éclaircir ce point, en requérant un complément au certificat médical, respectivement en ordonnant une expertise sur l’état du recourant. La participation du recourant à la phase d’instruction ne suffisait pas au regard de l’art. 6 § 1 CEDH. Rien ne permet de supposer que l’attitude du recourant souhaitant un report d’audience ait été dictée par des considérations dilatoires ou abusives. Admission du recours en matière pénale.

 

TF 6B_75/2011

2010-2011

Art. 6 CEDH

Participation réelle, état de santé défaillant. L’art. 6 § 1 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. En l’espèce : demande de report d’audience de jugement en raison d’un accident vasculaire-cérébral subi par le recourant et ayant provoqué des symptômes d’aphasie. L’incertitude liée à l’interprétation du certificat médical aurait dû conduire les juges précédents à éclaircir ce point, en requérant un complément au certificat médical, respectivement en ordonnant une expertise sur l’état du recourant. La participation du recourant à la phase d’instruction ne suffisait pas au regard de l’art. 6 § 1 CEDH. Rien ne permet de supposer que l’attitude du recourant souhaitant un report d’audience ait été dictée par des considérations dilatoires ou abusives. Admission du recours en matière pénale.

Art. 29 al. 2 Cst, 65 al. 1 CPP

Levée des scellés sur des documents et données électroniques. La décision de levée des scellés doit procéder à une description suffisante des données qui devront être libérées, respectivement triées, ce à tout le moins par l’établissement de groupes de données en fonction de leur typologie. Il est nécessaire de disposer d’indications suffisantes concernant la pertinence pour l’enquête des documents libérés, respectivement concernant l’intérêt prépondérant à sauvegarder la protection du secret (ou l’absence de connexité matérielle) des données retirées. Il doit aussi être possible de fournir une motivation conforme à la Constitution pour justifier la décision de levée des scellés s’agissant de grandes quantités de données enregistrées électroniquement. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsque, comme ici et pour des motifs techniques, le tri a dû avoir lieu grâce à l’aide de spécialistes de l’informatique, lorsque le champ de la décision se cantonne à une partie de la requête en levée des scellés et lorsque plus de deux ans et demi se sont écoulés (jusqu’au rendu de la décision partielle).

Art. 29 al. 2 Cst, 65 al. 1 CPP

Levée des scellés sur des documents et données électroniques. La décision de levée des scellés doit procéder à une description suffisante des données qui devront être libérées, respectivement triées, ce à tout le moins par l’établissement de groupes de données en fonction de leur typologie. Il est nécessaire de disposer d’indications suffisantes concernant la pertinence pour l’enquête des documents libérés, respectivement concernant l’intérêt prépondérant à sauvegarder la protection du secret (ou l’absence de connexité matérielle) des données retirées. Il doit aussi être possible de fournir une motivation conforme à la Constitution pour justifier la décision de levée des scellés s’agissant de grandes quantités de données enregistrées électroniquement. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsque, comme ici et pour des motifs techniques, le tri a dû avoir lieu grâce à l’aide de spécialistes de l’informatique, lorsque le champ de la décision se cantonne à une partie de la requête en levée des scellés et lorsque plus de deux ans et demi se sont écoulés (jusqu’au rendu de la décision partielle).

 

TF 1B_/2011

2010-2011

Art. 450 CPP ; 78ss, 92, 93 LTF

Décision incidente relative à la compétence. Suivant le texte clair de l’art. 450 CPP, l’élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l’autorité compétente pour en traiter dès le 1.1.2011, n’est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. La transmission prochaine de la cause par anticipation au nouveau Tribunal pénal, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de décision, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78ss LTF n’est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92s LTF. Irrecevabilité du recours en l’espèce.

TF 1B_/2011

2010-2011

žArt. 450 CPP ; 78ss, 92, 93 LTF

Décision incidente relative à la compétence. Suivant le texte clair de l’art. 450 CPP, l’élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l’autorité compétente pour en traiter dès le 1.1.2011, n’est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. La transmission prochaine de la cause par anticipation au nouveau Tribunal pénal, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de décision, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78ss LTF n’est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92s LTF. Irrecevabilité du recours en l’espèce.

TPF RR.2010.176

2010-2011

žArt. 67 EIMP

Entraide pénale internationale, principe de la spécialité. Le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant, présumé de bonne foi, attentif au respect de ce principe, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables. Cette condition est remplie lorsque la décision ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité. Au surplus, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d’extradition et d’entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l’exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité. In casu, le recourant n’a pas lieu de craindre que les informations mentionnées au procès-verbal litigieux ne soient utilisées à d’autres fins (notamment fiscales) que celles de la procédure pénale française dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée.