Le placement en chambre fermée sécurisée d’un patient privé de liberté à des fins d’assistance constitue une restriction à la liberté personnelle. Examen de la base légale (art. 50 de la loi genevoise sur la santé).
L’isolement d’une personne dangereuse exécutant une mesure prévue aux art. 59ss CP repose sur une base légale suffisante (art. 90 CP). Examen de la proportionnalité par rapport à un traitement médicamenteux forcé.
Appréciation de la légalité et de la proportionnalité d’une privation de liberté à des fins d’assistance prononcée envers une patiente souffrant d’atteinte psychique grave d’ordre schizophrénique et refusant tout traitement.
Mesures pénales de traitement ambulatoire (art. 63 CP). Compétence et conditions pour un changement ou une suppression. Nécessité d’une expertise.
Conditions du remplacement d’une mesure d’internement d’un criminel dangereux souffrant d’un grave trouble mental selon l’ancien droit par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
Privation de liberté à des fins d’assistance d’une personne souffrant de délire de persécution chronique. La mesure est proportionnée quand la personne a besoin d’assistance mais nie son état et se soustrait au traitement ambulatoire.