Droit de la santé

A partir du 3 janvier 2022, le port du masque dans les écoles primaires de Bâle-Ville est obligatoire. Une élève de 2année est venue à l’école plusieurs fois sans masque, sans certificat médical d’exemption. La mère est condamnée à une amende de CHF 250.- pour manquement à ses devoirs parentaux, après plusieurs avertissements. Elle intente un recours, arguant que l’amende constituait une peine, nécessitant une procédure stricte. Le TF rejette le recours : l’amende n’est pas une peine pénale, mais une mesure disciplinaire, visant à inciter au respect des obligations administratives. L’amende est considérée comme préventive et éducative, son caractère étant administratif, non pénal, avec un montant maximal de CHF 1'000.-.

Concernant, environ 10’000 personnes intentent une action contre la Confédération, demandant un franc symbolique de dommages-intérêts. Les requérants contestent la légalité des mesures prises par le Conseil fédéral dès l’été 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, arguant de l’absence de base légale suffisante et de preuves scientifiques. Arguments des demandeurs : absence de preuve d’un pathogène dangereux ; non-applicabilité de la loi sur les épidémies ; mesures jugées disproportionnées et attentatoires aux droits fondamentaux. Le TF a rejeté l’action en responsabilité contre la Confédération. La motivation écrite du jugement rendu le jeudi 29 août 2024 en audience publique suivra à une date ultérieure.

Interdiction des traitements inhumains et dégradants ; interdiction de discrimination ; droit à un recours effectif. Un enfant orphelin de 15 ans, atteint d’un handicap intellectuel léger, a été interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique, où il a été soumis à un traitement médical. Le manque d’enquête effective de la part des autorités sur les allégations de mauvais traitements et de négligence institutionnelle, combiné à l’absence de prise en compte de la vulnérabilité, de l’âge et du handicap de l’enfant, emporte violation de l’art. 3 CEDH. Le cadre juridique moldave se révèle insuffisant pour répondre au devoir de l’Etat d’établir et d’appliquer un système qui assure aux personnes en situation de handicap intellectuel une protection contre toute atteinte grave à leur intégrité. En ce qui concerne l’internement de l’enfant, il n’a pas été prouvé qu’il était motivé par la moindre nécessité médicale. Les conditions de sa détention dans une section pour adultes et le recours à un traitement assimilable à une contention chimique constituent également une violation de l’art. 3 CEDH. Ces manquements ne relèvent pas d’un incident isolé, mais s’inscrivent dans une pratique discriminatoire systémique à l’égard des enfants atteints d’un handicap intellectuel, ce qui constitue une violation de l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 3 CEDH. Enfin, l’absence de dispositif approprié pour remédier aux griefs des victimes de telles violations constitue une violation de l’art. 13 CEDH en relation avec les art. 3 et 14 CEDH.

Droit au respect de la vie privée ; interdiction de discrimination. Il n’existe pas de droit à l’aide médicale à mourir pour un patient atteint, à un stade avancé, d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie des motoneurones pour laquelle aucun traitement n’est connu à ce jour. Les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable pour décider de la légalisation de l’aide médicale à mourir sur leur territoire. Dans ce cadre, l’interdiction pénale du suicide assisté, y compris lorsqu’elle s’applique à ceux qui aident une autre personne à recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger, n’est pas disproportionnée. De plus, les autorités nationales n’ont pas outrepassé les limites de leur pouvoir d’appréciation dans la mise en balance des intérêts en jeu. Par conséquent, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH sous cet angle. Le droit de refuser ou de demander l’arrêt d’un traitement médical dans une situation de fin de vie est intrinsèquement lié au droit de consentir de manière libre et éclairée à une intervention médicale, ce qui ne se confond pas avec la situation de l’aide médicale à mourir. Cette différence de traitement est ainsi objectivement et raisonnablement justifiée. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH.

Droit à un procès équitable ; prescription des dommages causés par l’amiante. Les juridictions nationales ont fixé le dies a quo du délai de prescription absolu au moment de la dernière exposition de la victime à l’amiante, sans égard au moment où celle-ci a eu connaissance de son préjudice. Toutefois, dans le calcul du délai de prescription, il convient de prendre en considération les situations dans lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa maladie. La limitation du droit d’accès à un tribunal, découlant du droit suisse de la prescription dans le cadre de victimes de l’amiante, n’est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but de sécurité juridique poursuivi. La manière dont le dies a quo du délai de prescription absolu a été déterminé par les autorités suisses a eu pour effet de restreindre le droit d’accès des requérants à un tribunal au point de porter atteinte à la substance même de ce droit. Par conséquent, il y a violation de l’art. 6 par. 1 CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal. En outre, il incombe à l’Etat de veiller à ce qu’une procédure soit menée rapidement. L’ajournement de la procédure décidé par le TF, dans l’attente d’une réforme législative, n’était pas nécessaire. Ainsi, la suspension de la procédure par-devant le TF pendant plus de quatre ans et demi ne respecte pas l’exigence du « délai raisonnable » déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH. Partant, il y a violation de cette disposition en raison de la durée excessive de la procédure nationale, du fait que l’Etat ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le TF.

Droit au respect de la vie privée et familiale ; restriction au droit d’avorter pour cause d’anomalies fœtales ; femme contrainte de se rendre à l’étranger pour avorter à la suite d’une réforme de la législation polonaise. L’interdiction en Pologne de l’avortement pour cause d’anomalie fœtale, lorsque pareille intervention est demandée pour des raisons de santé et de bien-être, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Cette ingérence n’est pas conforme à la loi, puisqu’elle n’est pas le fait d’un organe compatible avec les exigences de la prééminence du droit. De plus, l’absence de prévisibilité prive la requérante des garanties appropriées contre l’arbitraire. En conséquence, l’ingérence dans l’exercice des droits de la requérante n’était pas prévue par la loi et constitue une violation de l’art. 8 CEDH.

Droit au respect de la vie privée. La prise de sang imposée à des femmes suspectées de prostitution dans un commissariat de police, sans leur consentement préalable, constitue une ingérence non prévue par la loi dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les personnes concernées.

Droit au respect de la vie privée ; refus d’autoriser une personne transgenre à poursuivre son traitement hormonal en prison. La décision des autorités pénitentiaires de refuser l’accès à un traitement hormonal à une personne transgenre porte atteinte à sa liberté de définir son identité de genre. Les autorités internes disposaient d’éléments probants indiquant que l’hormonothérapie était un traitement médical approprié eu égard à l’état de santé de la personne concernée. La charge imposée à celle-ci de prouver la nécessité du traitement médical prescrit en subissant une consultation médicale supplémentaire apparaît disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce. Les autorités ont ainsi échoué à trouver un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, notamment entre la protection de la santé de la personne détenue et son intérêt à poursuivre le traitement. La vulnérabilité particulière de cette personne en détention, engagée dans un processus de transition de genre, exigeait une protection renforcée de la part des autorités. Il y a par conséquent violation de l’art. 8 CEDH.

Retrait de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. L’omission de mentionner l’existence de procédures disciplinaire et pénale en cours dans une demande d’autorisation de pratiquer, alors que le formulaire l’exige, reflète une attitude qui ne peut pas être qualifiée de digne de confiance au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd. Il importe peu que la personne concernée estime que la procédure disciplinaire ne présente aucun lien avec elle ou qu’elle conteste les faits dénoncés dans la procédure pénale. En agissant de la sorte, elle a induit en erreur le Département de la santé, chargé d’évaluer et d’octroyer l’autorisation de pratiquer. Partant, la condition personnelle nécessaire à l’obtention d’une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle n’est pas remplie et celle-ci doit lui être retirée. En l’espèce, le retrait de cette autorisation ne viole pas le principe de proportionnalité, dans la mesure où aucune mesure moins radicale ne semble pouvoir être retenue au vu des éléments au dossier.

Refus d’autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe sous la surveillance d’un ostéopathe dûment autorisé ; exigence d’un diplôme d’ostéopathe par le droit cantonal vaudois. L’exercice à titre dépendant de l’ostéopathie requiert en vertu du droit cantonal vaudois la possession d’un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal (art. 76 al. 3 LSP/VD). Cette exigence repose sur une base légale et est justifiée par un intérêt public à la protection de la santé publique. Le recourant, ayant échoué à plusieurs reprises à l’examen du diplôme intercantonal et n’ayant entrepris aucune démarche pour obtenir un diplôme reconnu, ne dispose pas des connaissances de base nécessaires pour la pratique clinique. Par conséquent, l’intérêt public à la protection de la santé publique l’emporte sur son intérêt privé à poursuivre son activité d’ostéopathe.

Sanctions disciplinaires à l’encontre d’une vétérinaire ; violation des devoirs professionnels. L’amende de CHF 1'000.- infligée à la vétérinaire est conforme à l’art. 43 LPMéd dès lors qu’elle a manqué à son devoir d’agir avec soin et conscience professionnelle à plusieurs reprises et a omis de respecter son devoir d’information.

Mesures disciplinaires ; avertissement ; tenue du dossier médical. L’art. 53 LS/GE définit de manière large les éléments devant figurer dans le dossier médical d’un patient. Chaque examen réalisé, ainsi que son résultat, doivent y être consignés. Ainsi, la réalisation d’un Doppler, en complément à une échographie, doit figurer au dossier du patient, même si le résultat est négatif. L’omission de consigner cet examen et son résultat constitue une faute légère en violation de l’art. 40 let. c LPMéd, ce qui justifie le prononcé d’un avertissement.

Autorisation de pratiquer la profession de pharmacien ; formation postgrade ; non-discrimination. L’exigence d’un titre de formation postgrade prévue par l’art. 36 al. 2 LPMéd pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle n’est pas contraire à l’art. 45 par. 2 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Bien qu’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ne puisse être totalement exclue, cette éventuelle discrimination est en l’espèce objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 2 ALCP.

Sanctions disciplinaires à l’encontre d’une vétérinaire ; violation des devoirs professionnels. La vétérinaire a manqué à son devoir d’agir conformément aux règles de l’art en retardant l’exécution des actes médicaux essentiels à l’établissement d’un diagnostic et en procédant de manière tardive aux gestes appropriés. En outre, le fait d’avoir laissé souffrir des animaux sans leur administrer les traitements requis constitue une violation supplémentaire de son devoir d’agir avec soin. Compte tenu de la gravité des manquements à ses devoirs professionnels, la sanction infligée, consistant en une interdiction de pratiquer sous sa propre responsabilité pendant trois mois et une amende de CHF 5'000.-, est jugée appropriée.

Canton Valais ; port du masque à l’école : pas d’amende pour certains parents ; une mère conteste l’amende infligée par le canton du Valais pour avoir refusé de faire porter un masque à sa fille sans certificat médical. Le TF examine la légalité de l’obligation de porter un masque dans les écoles du canton et annule l’amende au motif que les mesures prises par l’autorité cantonale n’étaient pas suffisamment justifiées. Le TF affirme que les prérogatives de puissance publique ne sont pas gravement atteintes et que cela n’empêchera pas, à l’avenir, de sanctionner disciplinairement les parents qui refusent d’envoyer leurs enfants en classe sans justifier leur absence par un certificat médical.

Equipements médico-techniques lourds ; autorisation de mise en service de quatre salles de chirurgie ambulatoire. Dans le canton du Valais, la mise en service d’équipements médico-techniques lourds est soumise à régulation. A cet égard, une autorisation du Conseil d’Etat est requise pour la mise en service ou l’exploitation de salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs. L’instance précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en privilégiant l’interprétation selon laquelle le seuil d’un million de francs s’applique au centre de chirurgie projeté dans son ensemble, plutôt qu’à chaque salle de chirurgie prise individuellement. Par ailleurs, le taux d’équipement pour une région donnée ainsi que la capacité à répondre aux besoins régionaux sont des critères non arbitraires pour évaluer le besoin de santé publique avéré dans le cadre de l’autorisation de mise en service d’équipements lourds. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle il n’existe pas de besoin de santé publique avéré pour l’ouverture de ces quatre salles supplémentaires ne procède pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation. En l’absence d’un tel besoin, le refus d’autorisation vaut que l’on envisage une ou plusieurs salles de chirurgie. Dès lors, l’instance précédente n’a pas versé dans l’arbitraire en ne considérant pas l’hypothèse de n’ouvrir qu’une seule salle.

Procédure disciplinaire contre un dentiste. L’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire, pouvant conduire à une interdiction définitive de pratiquer, constitue un motif légitime pour suspendre la procédure de renouvellement de l’autorisation de pratiquer. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre le dentiste et de l’importance de garantir la sécurité des patients, l’intérêt public à la protection de la santé publique l’emporte sur le principe de célérité. Le refus préventif de renouveler l’autorisation de pratiquer restreint la liberté économique du dentiste d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette mesure repose toutefois sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Par conséquent, l’atteinte à sa liberté économique est conforme aux conditions posées par l’art. 36 Cst.

Assistance au suicide d’une personne en bonne santé. La prescription de natrium pentobarbital par un médecin à une personne âgée de 86 ans, en bonne santé, sans indication médicale ni but thérapeutique, ne constitue pas une infraction au sens de l’art. 20 al. 1 let. e LStup en lien avec l’art. 11 al. 1 LStup. Les directives de l’ASSM ne sauraient constituer une base légale suffisante pour fonder une responsabilité pénale du médecin.

Infraction à la loi sur les épidémies et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière ; défaut de port du masque dans un magasin ; A. a été condamné à une amende de 200 CHF pour avoir pénétré dans une épicerie sans porter de masque, en violation de l’ordonnance COVID-19 en vigueur. Il a formé un recours, arguant que les dispositions sur le port du masque n’étaient pas scientifiquement pertinentes et qu’il avait rédigé lui-même une attestation pour justifier de la non-obligation de porter un masque. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait correctement motivé sa décision, rejetant les arguments de A. Les attestations de dispense de masque doivent être délivrées par un spécialiste habilité. Aucune raison valable n’a été fournie par A., rendant son attestation personnelle insuffisante.

Droit au respect de la vie privée et familiale. L’interdiction d’exporter des gamètes ou des embryons vers un pays qui autorise l’insémination post mortem ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH.

Responsabilité d’un hôpital public. Rappel qu’il convient d’utiliser la voie du recours en matière civile contre une décision rendue en application du droit public cantonal régissant la responsabilité de la collectivité publique pour les actes illicites commis par un médecin engagé dans un hôpital public (art. 72 al. 2 let. b LTF et 31 al. 1 let. d RTF).

Responsabilité d’un hôpital public ; lien de causalité hypothétique ; degré de la preuve. Le lien de causalité entre le retard de diagnostic et de traitement, d’une part, et le préjudice subi par la patiente, d’autre part, a été mal apprécié par l’instance précédente. Celle-ci a conclu de manière arbitraire à l’existence de ce lien, en s’appuyant sur des probabilités insuffisantes pour satisfaire au critère de la vraisemblance prépondérante, applicable en la matière. L’existence du lien de causalité ne doit pas être analysée selon un calcul arithmétique découlant de statistiques, mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier. Des incertitudes importantes quant au pronostic de la patiente ne répondent pas aux exigences relatives au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante. Dans le cas d’espèce, la probabilité qu’un traitement en temps utile aurait eu une influence positive sur l’issue du cas n’est pas suffisamment démontrée. Par conséquent, le degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante n’est pas atteint.

Responsabilité médicale ; devoir d’information ; consentement hypothétique. Bien que la patiente n’ait pas donné son consentement à la polypectomie réalisée au cours d’une coloscopie, il est possible en l’espèce de retenir un consentement hypothétique. En effet, le consentement hypothétique doit être admis lorsqu’il peut être établi que le patient aurait consenti à l’opération s’il avait été dûment informé. L’évaluation de cette hypothèse doit se fonder sur la situation personnelle et concrète du patient, et non sur la base d’un modèle abstrait d’un « patient raisonnable ». Ainsi, la décision que prendrait un patient raisonnable dans la même situation n’est pas déterminante, bien qu’elle puisse servir de référence en l’absence de raisons plausibles avancées par le patient. Il ne suffit pas que le patient prétende rétroactivement qu’il n’aurait jamais consenti à l’intervention. Pour que son argument soit recevable, il doit rendre vraisemblables les motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention s’il avait été informé. Plus le risque associé à l’intervention est faible, plus il est attendu du patient qu’il justifie de manière convaincante la raison de son refus. En l’espèce, la patiente n’a pas fourni de raisons convaincantes expliquant pourquoi elle aurait refusé la polypectomie si elle avait été correctement informée des risques. L’ablation d’un polype comporte un risque faible de perforation de la paroi intestinale (0.18‰), similaire à celui d’une coloscopie sans polypectomie (0.07‰). Il n’est donc pas crédible que la patiente, ayant consenti à une coloscopie avec un risque comparable, aurait refusé l’ablation d’un polype potentiellement cancéreux. Par ailleurs, même si les considérations médicales auxquelles se livre un tribunal cantonal ne s’appuient pas sur les expertises médicales versées au dossier, il n’y a arbitraire que s’il en tire des conclusions manifestement insoutenables. Tel n’est pas le cas lorsque son évaluation coïncide avec les constatations de l’expert judiciaire.

Responsabilité médicale ; légitimation passive ; consentement hypothétique. Il appartient au patient lésé, intentant une action en responsabilité contre un médecin opérant dans un milieu hospitalier, d’alléguer et d’établir la légitimation passive de ce dernier. Bien que le médecin n’ait pas informé la patiente d’un risque non-négligeable lié à une opération, le contexte dans lequel l’absence d’intervention aurait exposé la patiente à un risque vital justifie l’admission de son consentement hypothétique.

Droit au respect de la vie privée. La publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de femmes séropositives, accompagnées d’une mention de leur nom, de leurs photos ainsi que de la raison des poursuites pénales engagées contre celles-ci, constitue une ingérence insuffisamment justifiée et disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée.

Levée du secret médical en faveur de la mère d’une défunte. Le conseil juridique de la recourante avait pour mission d’examiner les prétentions en responsabilité. Les informations contenues dans les dossiers médicaux sont essentielles pour mener à bien cette évaluation. L’interdiction de transmettre à la mère les informations contenues dans les dossiers médicaux de sa défunte fille empêche l’avocat de s’acquitter de ses obligations découlant du contrat de mandat. Une telle interdiction est contraire au droit fédéral.

Mise sous protection juridique d’une personne âgée (non déclarée incapable) et placement dans une maison de retraite médicalisée en isolement social du monde extérieur durant trois ans. Contournement de l’encadrement législatif de la prise en charge médicale obligatoire par un recours abusif à l’administration de soutien. Absence d’examen concret et attentif de tous les aspects pertinents de la situation particulière de l’intéressé.

Vie privée. Collecte des données relatives aux pratiques sexuelles d’un donneur du sang potentiel basée sur une spéculation et durée excessive de leur conservation par un établissement public. Requérant exclu du don de sang sur la base de la loi imposant une contre-indication des hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme.

Obligations positives, vie privée. Absence de cadre réglementaire approprié pour protéger le droit du demandeur à un consentement éclairé en ce qui concerne l’ablation d’un rein lors d’une intervention chirurgicale urgente. Absence de lignes directrices, de normes ou de dossiers et procédures hospitaliers formalisés garantissant la mise en œuvre correcte des dispositions législatives générales sur le droit des patients à un consentement éclairé.

Obligations positives, euthanasie. Euthanasie de la mère du requérant, souffrant de dépression depuis environ quarante ans, conforme à la loi l’autorisant. Manque d’indépendance de la Commission contrôlant a posteriori toutes les euthanasies permettant au médecin qui l’a pratiquée de voter sur sa légalité. Absence d’implication du fils par les médecins dans le processus d’euthanasie en accord avec la volonté de sa mère et conforme à la loi.

Obligations positives, vie privée. Défaut de mesures prises pour traiter avec diligence la pollution atmosphérique industrielle excessive et de longue date et de mesures de protection adéquates pour en réduire les effets, de manière à empêcher l’exposition des requérants aux risques sanitaires connexes.

Vie privée, traitements inhumains et dégradants. Stérilisation sans consentement. Décision prise dans le contexte d’une situation inattendue et urgente, après un examen approfondi par un groupe médical, et motivée par de véritables préoccupations en matière de santé et de sécurité. Défaut des médecins de rechercher et d’obtenir un consentement exprès, libre et éclairé à la stérilisation, comme l’exige le droit national.

Le fait de transmettre des données strictement personnelles, relatives à la santé, par le Ministère public des mineurs et la clinique psychiatrique universitaire pour enfants et adolescents aux archives cantonales constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et à l’autodétermination informationnelle (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le Tribunal fédéral conclut que cette atteinte aux droits fondamentaux est admissible. La loi sur l’archivage du canton de Bâle-Ville contient une base légale suffisamment claire et prévisible : elle tient compte de manière appropriée des intérêts dignes de protection à l’autodétermination informationnelle du recourant ainsi que des intérêts publics à la conservation de ses données personnelles.

Certificats. Le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire doit pouvoir déterminer la date exacte de la maladie, celle-ci étant déterminante pour fixer la durée de validité du certificat de guérison conformément à l’article 18 de l’ordonnance COVID-19 Certificats. L’art. 16 de cette ordonnance se fonde donc sur des raisons appropriées ainsi que sérieuses et objectives et est dès lors conforme à la Cst. Le refus de délivrer le certificat de guérison Covid-19 n’est pas non plus une violation de la liberté personnelle selon l’art. 10 al. 2 Cst. et du principe d’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst., car avec d’autres analyses la date ne serait pas déterminée. Ainsi, il ne s’agit pas d’une interdiction de l’arbitraire selon l’art. 9 Cst.

L’art. 12 al. 1 let. a, de l’ordonnance COVID-19 ne satisfait pas, pour les restrictions liées à l’obligation d’obtenir un certificat, en particulier la limitation de l’accès aux espaces intérieurs des restaurants aux seules personnes titulaires d’un certificat, aux exigences de l’art. 36 Cst. ni donc une base légale suffisante.

Faute de disposition prévoyant une aide financière pour la prise en charge des tests COVID-19 pour les étudiant·e·s disposant de moyens financiers limités, la restriction d’accès à leur formation en présentiel est disproportionnée.

Le fait pour une médecin d’inscrire elle-même les données du patient sur les récipients de pentobarbital de sodium ne change rien au fait que l’utilisation du médicament constitue une remise au sens de la loi, puisqu’un produit thérapeutique est prêt à l’emploi lorsqu’il a subi toutes les étapes de fabrication prévues à l’art. 4, al. 1, let. f LPTh, en raison de son aptitude et de sa destination à être remis directement. Le tribunal doit examiner d’un point de vue juridique si – dans la mesure où il continue de qualifier le pentobarbital de sodium en question de produit thérapeutique au sens de la LPTh – c’est la législation sur les produits thérapeutiques ou celle sur les stupéfiants qui s’applique en l’espèce, en ce qui concerne les reproches de fabrication et de remise illicites ainsi que de stockage de pentobarbital de sodium ; cf. produits thérapeutiques.

Lorsque le jugement pénal fixe le cadre d’un traitement par médication forcée mais ne mentionne pas la possibilité de traiter les troubles psychiques par une thérapie électroconvulsive, l’administration forcée de celle-ci se situe en dehors du cadre fixé par le tribunal pénal et viole l’art. 59 CP. L’électroconvulsivothérapie se distingue du traitement médicamenteux en ce qui concerne la procédure et le mécanisme d’action : d’importantes différences existent entre l’évidence de la mise en œuvre forcée d’un tel traitement et celle d’un traitement médicamenteux.

Obligation vaccinale des militaires professionnels et licenciement pour refus de vaccination COVID-19. La restriction à la liberté personnelle est justifiée par un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 al. 2 Cst., le but étant de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger (art. 3 al. 1 OPers-PPOE) (consid. 5.2.2). Celui qui s’engage comme militaire professionnel se lie par un rapport de droit spécial. Il est notamment soumis à un devoir d’obéissance inhérent au service dans l’armée. Les décisions de résiliation mentionnent que l’obligation de vaccination reposait sur la nécessité d’assurer une disponibilité opérationnelle immédiate pour des missions à bref délai. Les réticences à l’égard du vaccin, alors qu’il résulte des faits établis par la juridiction précédente que des effets indésirables graves des vaccins contre le COVID-19 n’ont été recensés que dans une proportion infinitésimale de cas sur plus de 15 millions de doses administrées en Suisse et au Liechtenstein ainsi que sur 545 millions de doses administrées au sein de l’Union européenne, ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public à assurer la disponibilité opérationnelle des membres du DRA10 pour des missions à l’étranger pouvant impliquer la vie de citoyens suisses. Cet arrêt constitue l’arrêt de principe rendu dans une série de quatre arrêts (les trois autres arrêts étant les arrêts 8C_327/2022, 8C_340/2022, 8C_362/2022).

ATF 149 II 109 (f)

2022-2023

La violation des règles de l’art et le manquement de diligence peuvent être établis lorsqu’au vu des faits, un diagnostic différentiel s’avérait nécessaire mais n’a pas été entrepris par le médecin. Le TF rappelle également qu’un consentement oral obtenu au réveil d’une hystérectomie à la suite d’une anesthésie complète ne peut être considéré comme éclairé et est constitutif d’une violation de l’art. 40 let. c LPMéd.

Dans la mesure où la Commission cantonale de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève ne peut être considérée comme une autorité judiciaire, elle peut être considérée comme une « autre institution ». Dès lors, la publication du rapport d’activité satisfaisait à son devoir d’information. En outre, la demande d’accès aux décisions dont l’anonymisation implique un travail estimé à 148 heures peut être considéré comme excessif conformément à l’art. 26 al. 5 LIPAD.

Le devoir d’agir avec conscience professionnelle n’est pas respecté lorsque le médecin-dentiste demande une avance sur ses honoraires à deux reprises, alors que la patiente avait déjà payé la quasi-totalité du montant du devis et que le traitement n’était pas terminé. Le refus de transmettre les empreintes dentaires à sa patiente, qui les lui réclamait, alors que cet objet fait partie du dossier médical viole également le devoir d’agir avec soin et conscience professionnelle.

Le fait d’ordonner des actes spécifiques inutiles porte atteinte aux droits des patient·e·s garantis par la LPMéd. Une interdiction de pratiquer temporaire s’avère nécessaire et proportionnée lorsque, à la suite d’un avertissement et d’une première procédure disciplinaire, le médecin continue ses agissements et met à mal la confiance nécessaire des patients envers la profession

L’enregistrement au sens de l’art. 33al. 2 LPMéd ne confère pas de droit à l’octroi d’une autorisation de pratiquer mais constitue plutôt une exigence qui doit être remplie de manière cumulative avec les exigences du droit cantonal. Il ne permet dès lors pas d’apporter la preuve d’un diplôme reconnu au niveau fédéral. Garantissant une certaine qualité dans le système de santé, l’exigence d’autorisation du diplôme reconnu au niveau fédéral contribue à ce que seul·e·s les assistant·e·s disposant d’une formation reconnue comme comparable à la formation fédérale exercent en tant que médecins-dentistes sous surveillance professionnelle. Ainsi, le droit cantonal se fonde de manière légitime sur l’existence d’un diplôme reconnu au niveau fédéral

La mise sur le marché d’un logiciel classé dans la catégorie des dispositifs médicaments conformément à l’annexe IV de la directive 93/42/CEE nécessite la consultation d’un organisme d’évaluation de la conformité afin d’obtenir le marquage CE exigé par les art. 46 LPTH ainsi que 10 al. 1 et annexe 3 ch. 2 let. b ODim. Il est justifié, lorsqu’une telle démarche n’est pas effectuée, d’interdire la mise sur le marché et la distribution du dispositif ainsi que d’en faire la publicité en Suisse et dans les pays contractants.

Lorsque le complément du nom d’un médicament a pour but d’éviter toute confusion, il ne peut en être déduit par la suite une restriction thérapeutique de celui-ci. Il n’y a pas de confusion d’orientations thérapeutiques lorsqu’en l’espèce, la préparation purement homéopathique au sens de la LPTh était déjà autorisée sous cette forme dans le canton et pour laquelle une autorisation de Swissmedic a été délivrée pour les mêmes indication, forme galénique et dosage. En outre, les exigences réduites en matière de documentation à fournir lors de la demande d’autorisation ne doivent pas permettre de conclure qu’aucun document relatif à la sécurité et efficacité ne doit être fourni dans le cadre d’une procédure d’autorisation simplifiée.

L’envoi électronique du diagnostic par une médecin à un confrère avec l’accord de la patiente ne saurait être considéré comme une violation du secret professionnel, la médecin pouvait présumer être déliée du secret médical. En outre, l’emploi dans le courriel des termes « trouble hallucinatoire » n’implique en l’espèce pas de jugement de valeur et n’est pas attentatoire à l’honneur et à la considération de la patiente, d’autant plus lorsque cette dernière a elle-même utilisé ces termes. Une atteinte à la dignité n’est dès lors pas fondée.

Entrée dans un magasin sans masque de protection, alors que le port d’un masque était à l’époque obligatoire dans les zones accessibles au public des entreprises. Une amende est infligée sur la base de l’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (RS 314.11 ; OAO), mais n’est pas payée. A l’occasion de l’ouverture de la plainte par la police la personne concernée a présenté la copie d’une attestation partiellement caviardée le dispensant, pour des raisons médicales, de l’obligation de porter un cache-nez. Le certificat n’indiquait pas le nom du médecin. L’exigence d’un certificat médical non expurgé serait contraire aux principes cantonaux et fédéraux de protection des données, car le traitement des données doit être légal et proportionné et se limiter aux informations les plus nécessaires. Une attestation sur laquelle l’auteur a été rendu méconnaissable par caviardage ne saurait satisfaire à ces exigences. Dans le cas d’une telle attestation, il n’est pas possible de vérifier si l’attestation a été délivrée par une personne habilitée à cet effet.

ATF 148 II 465 (f)

2022-2023

Lorsque le patient ne délie pas la médecin du secret médical et que cette dernière ne dépose pas de demande en ce sens à l’autorité de surveillance, elle viole l’un de ses devoirs professionnels. Le refus de coopération de la médecin peut en effet déjà constituer une telle violation, dans la mesure où il empêche l’autorité compétente de mener à bien sa tâche de surveillance. Si l’on considère que le secret professionnel subsiste dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la médecin devrait demander la levée de celui-ci en saisissant l’autorité compétente.

Une femme a été condamnée à juste titre pour atteinte à la personnalité après avoir raconté à des tiers que l’enfant d’un couple de sa connaissance avait été conçu avec son ovule. Le TF a confirmé le jugement de la Cour suprême de Zurich.

ATF 147 I 450 (d)

2021-2022

Interdiction de manifester, base légale et proportionnalité. Recours contre l’ordonnance schwyzoise sur les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 (RS SZ 571.212), en particulier sur la restriction des réunions privées et des manifestations publiques. Sur comparaison des recourants avec une grippe saisonnière, le TF retient un taux de mortalité significativement plus élevé avec le coronavirus (cf. ATF 147 I 393), ainsi qu’un risque de maladie socialement inacceptable. Tenant compte notamment des conséquences négatives des restrictions, de la gravité et probabilité d’occurrence de la maladie, de l’état actuel de la science ou encore de l’incertitude quant à l’effet d’une mesure donnée dans le contexte d’une maladie infectieuse émergente et de l’importance de la prévention, le TF confirme la proportionnalité adéquate des mesures et rejette le recours.

ATF 148 I 19 (d)

2021-2022

Rassemblements, nombre de personnes, base légale et proportionnalité. Recours contre le règlement Covid-19 du canton d’Uri en lien avec la limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 300 personnes. Mesures qui constituent une atteinte à la liberté de réunion, mais s’avèrent toutefois proportionnées tenant compte du but d’intérêt public de protection de la santé publique visant à réduire le risque de propagation du virus.

ATF 148 I 33 (d)

2021-2022

Rassemblements, nombre de personnes, base légale et proportionnalité. Recours contre une ordonnance COVID-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020 limitant notamment à 15 personnes le nombre de participants aux manifestions politiques et de la société civile. Grave atteinte à la liberté de réunion, jugée disproportionnée en l’espèce.

Liberté de réunion et d’association. Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral suisse adopte l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, qui interdit notamment les manifestations publiques ou privées de plus de 100 personnes, maintenant toutefois la possibilité d’une dérogation éventuelle accordée par l’autorité cantonale compétente. Le 17, puis le 20 mars 2020, le Conseil fédéral durcit les mesures en limitant lesdites manifestations à 5 personnes, sans possibilité de dérogation et dont la violation est susceptible de condamnation pénale jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté, en vigueur jusqu’au 30 mai 2020, date à laquelle des manifestions de maximum 30 personnes sont à nouveau autorisées. Sans remettre en question la dangerosité du COVID-19, la CourEDH remet en cause la justification d’une sanction pénale ayant un effet dissuasif fort incompatible avec l’objet d’une manifestation pacifique. Elle estime que, malgré l’importance et le but des mesures sanitaires, une interdiction totale de manifester durant un laps de temps important avec des menaces de sanctions pénales sévères en cas de non-respect, n’est pas proportionnée. La CourEDH admet le recours et condamne la Suisse pour violation de la CEDH.

Refus de la vaccination COVID-19 au sein de l’armée suisse ; licenciement confirmé pour des militaires des forces spéciales.

Refus de la vaccination COVID-19 au sein de l’armée suisse ; licenciement confirmé pour des militaires des forces spéciales.

Refus de la vaccination COVID-19 au sein de l’armée suisse ; licenciement confirmé pour des militaires des forces spéciales.

Refus de la vaccination COVID-19 au sein de l’armée suisse ; licenciement confirmé pour des militaires des forces spéciales.

ATF 147 I 393 (f)

2021-2022

L’art. 40 LEP constitue une base légale suffisante permettant aux cantons d’ordonner une obligation temporaire de porter le masque dans les commerces et, ainsi, d’aller au-delà des mesures décidées par le Conseil fédéral.

ATF 148 I 89 (d)

2021-2022

Rejet d’un recours contre une ordonnance bernoise sur des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 portant obligation de porter un masque à partir de la 5année de l’école primaire. Des mesures strictes ne peuvent pas être prises à volonté pour empêcher toute transmission de maladie. Il y a lieu de s’interroger sur le risque acceptable et de procéder à une pesée des intérêts en jeu. Il existe un risque de propagation des virus Corona dans les écoles, non seulement en ce qui concerne les enfants, mais aussi les enseignants, les parents et les autres personnes de contact. L’utilisation de masques contribue ainsi en principe à limiter la propagation des virus. Une telle mesure étant limitée dans le temps, elle est justifiée et proportionnée. Voir aussi TF 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 (d), recours contre la même ordonnance bernoise.

Ecoles et obligation du port du masque, base légale et proportionnalité. Recours contre une décision du Conseil d’Etat du canton du Valais rendant obligatoire le port du masque facial dans les écoles à partir du cycle 3 (élèves entre 12-15 ans). Procédant à un examen complet de la restriction des droits fondamentaux des élèves, ainsi qu’à la légalité et la proportionnalité de la décision, le TF admet la mesure et rejette ainsi le recours.

ATF 147 I 354 (i)

2021-2022

Secret médical. L’instauration d’une obligation de renseigner l’autorité fondée sur les dispositions cantonales est expressément réservées par l’article 321 al. 3 CP ; elle est dès lors en principe admissible. Des solutions moins incisives, telles que la libération du secret professionnel par le/la patient·e et, accessoirement, la libération par l’autorité, doivent cependant être privilégiées. Une obligation de déclaration doit résulter d’une mise en balance des intérêts effectuée par le législateur. Elle ne doit pas non plus rendre illusoire le secret professionnel médical.

ATF 148 I 1 (f)

2021-2022

Mesure disciplinaire à l’encontre d’un médecin suite à la décision de placement à des fins d’assistance injustifiée d’une patiente dans une institution. Sous réserve de circonstances particulières, le principe d’agir dans l’intérêt du patient doit céder le pas au principe du respect de l’autonomie. Selon l’art. 426 CC, l’état d’abandon justifiant un PAFA doit être qualifié. La gravité doit correspondre à un état incompatible avec la dignité humaine que seul peut pallier le placement dans une institution. Ces conditions n’étaient pas remplies in casu. Le fait que la patiente ait finalement décidé de suivre de son plein gré les ambulanciers et que l’ordre de PAFA n’ait pas été utilisé par ces derniers n’interfère pas sur la responsabilité disciplinaire du recourant. Dès lors qu’il a créé les conditions d’une atteinte grave à la liberté personnelle de sa patiente et qu’une simple mise en danger est dans ce contexte suffisante, sa responsabilité disciplinaire est entière.

ATF 148 IV 39 (d)

2021-2022

Le devoir de diligence du médecin se détermine par les circonstances du cas d’espèce, notamment par le type d’intervention ou de traitement, les risques qui y sont liés, la marge d’appréciation et d’évaluation dont dispose le médecin, ainsi que les moyens et l’urgence de l’acte médical. Le médecin doit faire preuve de la diligence requise par les circonstances et que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Il bénéficie d’une marge de manœuvre dans le diagnostic et la détermination des mesures thérapeutiques. Si le/la patient·e ne coopère pas au traitement, le médecin n’est pas tenu d’intervenir. A la suite d’une requête infructueuse d’obtention de dossier médical, il n’est pas tenu de se charger d’obtenir par lui-même le dossier médical antérieur de son/sa patient·e et ne viole ainsi pas son devoir de diligence.

Obligation de s’abstenir de publicité excessive. Il est reproché à un nouveau médecin qui a ouvert son cabinet dans le canton du Tessin d’avoir notamment fait un usage indu du titre de professeur dans des brochures (alors qu’à ce moment il ne faisait plus partie du corps enseignant) et est condamné à payer une amende. Son recours au TF est rejeté.

Abus de confiance. Le TF admet partiellement le recours d’un médecin bernois qui avait accepté de l’argent d’un attaché de l’ambassade de Libye pour examiner des dossiers de patients. Le fait que les employés de l’ambassade soient couverts par l’immunité diplomatique n’empêche pas la punissabilité du médecin, qui doit être condamné pour complicité. En revanche, les employés de l’ambassade ne peuvent pas être considérés comme des fonctionnaires, de sorte que l’infraction relève de l’abus de confiance simple, et non qualifié.

Sur homicide par négligence et violation du devoir de prudence. Deux employés d’une institution de santé pour personnes souffrant de troubles cognitifs ont été condamnés pour homicide par négligence à la suite de violations du devoir de prudence durant le bain d’une résidente (bouée de flottaison insuffisamment gonflée, absence de surveillance régulière) qui ont mené à sa noyade, alors que les deux employés s’étaient absentés durant 30 min. sans aucune surveillance ni moyen d’alarme activé. Le TF retient que l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant une négligence due à un manque de surveillance et de contrôle de la victime, qui se trouvait dans une position vulnérable, dans un état de santé connu par l’auteur, ce dernier étant spécialisé dans la prise en charge de personnes en situation de handicap, mais ne respectant pas des normes de sécurité, qui bien que non établies par un protocole interne, étaient considérées comme nécessaires par plusieurs témoins actifs dans le milieu.

Droit à la vie privée. Le fait que le cadre réglementaire puisse être déficient sur certains points ne suffit pas pour invoquer la Convention. Il faut démontrer que les lacunes du cadre réglementaire en question ont joué au détriment du requérant. Dans les affaires de négligence médicale, lorsque l’atteinte au droit à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation procédurale, qui concerne l’exigence de mettre en place un système judiciaire efficace, est remplie si l’ordre juridique offre aux victimes un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, permettant d’établir la responsabilité éventuelle des médecins concernés et d’obtenir toute réparation civile appropriée.

Droit à la vie privée et familiale. Les dispositions du droit espagnol sur l’autonomie du patient et les droits et obligations en matière d’information supposent que les médecins fournissent aux patients des informations préliminaires suffisantes et pertinentes pour un consentement éclairé à une telle intervention, ainsi que sur les risques de celle-ci. La loi espagnole précise que pour les cas d’intervention chirurgicale, le consentement doit nécessairement être donné par écrit, sauf en cas notamment de danger immédiat et grave pour la vie de la personne, ou lorsque le patient ou ses proches ne sont pas en mesure de donner ce consentement. Le fait de considérer que les parents d’un mineur gravement malade et d’un état de dépendance total, sont continuellement en contact avec les médecins, en se fondant sur une simple note du médecin traitant dans le dossier médical du requérant, ne suffit pas pour affirmer que les parents du requérant ont été dûment informés et ont consenti à l’intervention.

Responsabilité médicale. Lorsqu’il y a lieu de vérifier l’existence d’un consentement hypothétique, il ne faut en règle générale pas se baser sur le modèle abstrait d’un patient raisonnable, mais sur la situation personnelle et concrète du patient, à moins que le patient ne mentionne pas de motif personnel qui l’aurait conduit à refuser l’opération. Dans un tel cas, l’analyse porte sur la question de savoir si un patient raisonnable, placé dans la situation en question et dûment informé des risques encourus, aurait consenti à cette intervention.

Droit au respect de la vie privée et familiale. Examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté de la mère. Autopsie et prélèvement d’organes, aux fins de leur préservation, d’un enfant prématuré atteint d’une maladie rare malgré les objections de la mère et son souhait spécifique d’un enterrement ritualisé. Violation de la CEDH.

Confirmation de l’ATF 146 III 313 sur vaccination. L’autonomie parentale est respectée lorsque des divergences de vues au sujet de questions de santé importantes mettent potentiellement le bien de l’enfant en danger et que l’autorité doit par conséquent intervenir, même si le danger ne s’est pas encore concrétisé. La vaccination de l’enfant est une décision à prendre conjointement, qui n’est pas une décision courante ou urgente selon l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC. En l’espèce, confirmation de l’injonction de vacciner, préconisée par l’OFSP et pas contre-indiqué pour l’enfant, adressée à la mère.

Reconnaissance de certificat/formation et diplôme de psychologie. L’intéressé, ressortissant français, a obtenu plusieurs diplômes et titres français et canadiens dans le domaine de la psychothérapie-comportementale. En 2014, l’intéressé a déposé une demande de reconnaissance d’un titre postgrade étranger en psychologie auprès de la Commission fédérale de la psychologie (PsyCo ; art. 36 LPsy), qui a refusé la reconnaissance pour des motifs d’insuffisance de la qualité de la formation (not. sur l’expérience thérapeutique personnelle) et a proposé à l’intéressé deux mesures de compensation, à choix. Selon l’art. 9 LPsy, un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie par un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou si elle est prouvée. L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont applicables dans la présente procédure. Le TAF retient une mauvaise appréciation de l’autorité inférieure qui a rendu une décision contraire au droit européen, admet le recours et renvoie la cause pour nouvelle décision.

Formation et exercice d’une profession médicale. Un ressortissant du Togo obtient une reconnaissance de son titre de médecin en Suisse pour pratiquer en tant que médecin assistant et une autorisation de pratiquer la médecine sous surveillance. L’autorisation, délivrée en 2016, est valable pour une durée d’une année afin de lui permettre de se présenter à l’examen fédéral de médecine humaine et l’examen de spécialiste en psychiatrie et a été prolongée par la suite jusqu’au 31 juillet 2019. En octobre 2019, la Direction générale de la santé du canton de Genève constate que l’intéressé n’est plus autorisé à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, celui-ci n’ayant pas terminé sa formation. Il interjette un recours au TF, qui examine la réglementation en matière de formation de médecin, d’exercice de la profession et de reconnaissances des diplômes étrangers. Le recours est rejeté.

Participation des pharmaciens au service d’urgence. La LPMéd pré­voit que les pharmaciens doivent participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales. La loi sur la santé du canton d’Argovie prévoit ainsi un service d’urgence dont l’organisation est confiée à l’association des pharmaciens, qui prévoit une affiliation ou le paiement d’une taxe pour participer au service d’urgence. Or, on ne peut pas obliger un pharmacien à contribuer financièrement à la pharmacie d’urgence centrale de l’hôpital cantonal d’Aarau ou à payer sinon une taxe de remplacement. La réglementation n’est pas admissible au regard de plusieurs droits fondamentaux (not. liberté d’association, liberté économique). Le TF ne peut pas considérer que l’adhésion obligatoire à une SA soit indispensable pour réglementer le service d’urgence, ce qui est disproportionné. Enfin, la réglementation viole le droit fédéral, car une prestation personnelle au service d’urgence ne peut pas être remplacée par une obligation purement financière.

Re-jugement suite à une condamnation pénale d’un faux dentiste. Le TF admet partiellement le recours d’un technicien et prothésiste dentaire qui pratiquait des actes réservés aux dentistes et a été condamné au paiement d’une amende pénale de CHF 20’000.-. La justice schwytzoise, qui a fait traîner l’affaire depuis 11 ans et demi, doit se prononcer à nouveau sur la peine en raison d’une violation crasse du principe de célérité. La lenteur de la procédure ne justifie pas pour autant un abandon de la poursuite ou une dispense de peine.

Refus d’attribuer à la recourante le mandat de prestations dans le domaine de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée – résection de l’œsophage chez l’adulte. Il est justifié de se baser sur le nombre de cas lors de l’attribution des mandats de prestations car les requérants qui disposent d’un faible nombre de cas ne sont généralement pas pertinents pour la prise en charge. Il n’est pas contraire au droit fédéral de ne pas attribuer un mandat de prestations dans le domaine de la résection de l’œsophage en raison du fait que le nombre minimal de cas n’est pas atteint. Savoir si les exigences spécifiques aux prestations en termes d’infrastructure et de personnel spécialisé nécessaire sont atteintes n’est pas déterminant. La loi ne confère pas aux différents hôpitaux un droit légal à être admis sur la liste des hôpitaux MHS. L’Organe de décision MHS bénéficie d’une marge d’appréciation dans le choix des fournisseurs de prestations et l’adéquation de la décision ne peut pas être revue par le TAF.

L’imposition d’un nombre minimal de cas consiste en un critère considéré comme admissible pour exclure certains fournisseurs de prestations, d’autant plus que la concentration de l’offre de prestations qui en résulte permet l’amélioration de la qualité des prestations et favorise également l’économicité de la fourniture de celles-ci. Le respect de ce seuil de cas peut dans ce cas être retenu comme consistant en une condition d’attribution de certaines prestations.

Planification neuchâteloise. Les conditions fixant le cadre de la planification hospitalière ne doivent pas discriminer les organismes privés. Les cantons doivent démontrer en quoi les conditions posées pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière permettent d’améliorer la couverture des soins, la qualité ou l’économicité des prestations offertes.

Planification vaudoise. Conditions pour qu’un établissement sanitaire soit reconnu d’intérêt public (consid. 4) et conception de la liste hospitalière vaudoise (consid. 5 ss).

Droit à la vie privée et familiale. Enfant conçu dans le cadre d’une GPA en France à la demande d’un couple homosexuel. L’enfant est finalement remis par la mère porteuse à un autre couple, qui ignore l’origine du projet. Refus d’établir la paternité juridique du requérant à l’égard de son fils biologique. Motifs compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de conserver sa filiation avec le couple avec lequel il vivait, sachant que le moment venu il pourrait obtenir la vérité sur ses origines. En revanche, durée de la procédure (plus de 6 ans) contraire à l’art. 8 CEDH. Violation retenue sur ce dernier point. voir aussi CourEDH, A.M. c. Norvège du 24 mars 2022 (requête n° 30254/18) (e) et CourEDH, C. E. et autres c. France du 24 mars 2022 (requête n° 29775/18 et 29693/19)

Droit à la vie privée et familiale. Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes en utilisant ses propres ovules. Le protocole du pays en question précisant l’âge limite de la personne qui y recourt, il y a lieu d’examiner chaque cas d’espèce avec une certaine flexibilité et de ne pas refuser de manière absolue le recours à l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes lorsque la requérante dépasse de peu l’âge limite fixé dans le protocole.

Reconnaissance de la parentalité suite au recours à une maternité de substitution en Géorgie. Dans les faits, un couple marié domicilié en Suisse, d’origine turco-suisse, a eu recours à une mère de substitution en Géorgie (pratique qui est autorisée dans ce pays) qui a donné naissance à deux jumeaux. Le service de l’état civil suisse refuse d’inscrire la mère d’intention et génétique en tant que mère juridique et veut apposer la mention que les enfants sont nés par gestation pour autrui. Le TF examine si les règles de droit international privé permettent de procéder à une transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgiens. En l’espèce, les actes de naissance géorgiens ne font que constater une filiation établie ex lege, de sorte qu’une transcription à l’état civil n’est pas possible. Par ailleurs, le droit géorgien relatif à la maternité de substitution prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement les parents juridiques, sans qu’aucune décision ne soit émise, ce qui implique que, là aussi, une reconnaissance n’est pas possible. D’après les règles de droit international privé, l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Celle-ci en Suisse, selon le principe mater semper certa est qui trouve application en droit suisse, la mère ayant donné la naissance est la mère juridique (soit en l’espèce la mère de substitution). Pour le père d’intention, sa parentalité juridique peut être reconnue par le biais du contrat de maternité de substitution effectué en Géorgie, valant reconnaissance des enfants conformément aux conditions du droit suisse. Voir aussi TF 5A_32/2021 du 1er juillet 2022 (d) (publication prévue).

Transfert de certains groupes de médicaments de la catégorie de remise C à la catégorie de remise B avec une remise par les pharmaciens après conseil personnel et avec obligation de documentation. La délivrance des médicaments est réglementée de manière plus stricte que sous l’ancien droit. La classification des médicaments dans la catégorie B ne peut pas empêcher les abus et ne constitue pas une mesure appropriée, puisque la remise reste possible sans ordonnance et que les consommateurs abusifs peuvent commander des produits à l’étranger sur Internet. Des avertissements ou d’autres mesures de précaution pourraient contrer le risque d’abus. Le passage à la catégorie B n’est pas une mesure raisonnablement exigible, car l’intérêt de la population à avoir rapidement accès, sur l’ensemble du territoire, à des produits ayant fait leurs preuves ainsi que les intérêts privés du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché à ce que sa liberté économique ne soit pas restreinte, prévalent. Voir aussi TF 2C_801/2021 du 23 juin 2022 (d) ; TF 2C_740/2021 du 17 mai 2022 (d) ; TF 2C_442/2021 du 4 avril 2022 (d) : recours contestant des décisions de Swissmedic s’agissant du changement de catégorie de remise de sirops codéinés ; TAF C-3076/2020 du 17 mai 2022 (d) : recours contestant une décision de Swissmedic concernant la restriction des recommandations d’usage du principe actif tolpérisone ; TF 9C_400/2021 du 20 avril 2022 (d) (publication prévue) ; TF 9C_8/2021 du 8 février 2022 (d) ; TAF C‑96/2018 du 15 mars 2022 (d) : recours contestant des décisions de Swissmedic s’agissant de la liste de spécialités et discussion concernant l’efficacité, l’utilité et les coûts des produits thérapeutiques.

Il y a lieu d’interpréter les ordonnances sur les denrées alimentaires en conformité avec le principe selon lequel est autorisé ce qui n’est pas explicitement interdit. Les clous de girofle en poudre sont des autres substances au sens de l’article 1 OCAl, ce qui fait du produit un complément alimentaire en raison du concentré de cette autre substance qu’il contient. L’OCAl ne prévoit pas de restriction d’utilisation pour les clous de girofle. Aussi, l’indication des pourcentages des quantités de référence, requise par l’art. 3 par. 2 de l’OIDAl, ne concerne que les vitamines et les minéraux. Il n’y a pas d’autres dispositions en matière d’étiquetage pour les autres substances. Dans cette mesure, la législation sur les denrées alimentaires n’impose pas l’indication de l’ensemble des substances contenues dans le clou de girofle.

Retrait d’une autorisation de prescription de médicaments stupéfiants. Une médecin perd son autorisation spéciale de prescrire de la méthadone à des patients dépendants. Le TF confirme la décision de retrait définitif de l’autorisation spéciale de méthadone prise par le médecin cantonal zurichois après la découverte d’achats de grandes quantités de médicaments stupéfiants, alors que la médecin était autorisée à prescrire mais pas à exploiter une pharmacie, et après qu’elle eut été condamnée pour des infractions à la LStup et à la LPTh.

Selon la conception de la LStup, les droguistes (ne faisant pas partie du personnel médical) ne peuvent pas remettre aux patient·es des produits thérapeutiques contenant des stupéfiants, l’art. 9 LStup prévoyant une telle remise uniquement par des personnes exerçant une profession médicale. Il ne faut pas déduire du fait que la disposition ne prévoit pas d’exigence d’autorisation séparée pour la remise de stupéfiants par des personnes exerçant une profession médicale, que d’autres groupes de personnes (par exemple les droguistes) pourraient obtenir une autorisation de remise aux patient·es. L’annexe 1, liste c, OTStup-DFI, qui précise que Swissmedic décide de la classification des préparations contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine, ne fait que répéter le fait que l’institut décide de la classification des médicaments.

Droit à la vie. Pour établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir que la vie d’une personne dépressive était exposée à un risque réel et immédiat de suicide et déclenchant ainsi l’obligation de prendre des mesures préventives appropriées, la Cour doit prendre en compte un certain nombre de facteurs, tels que les antécédents de problèmes de santé mentale, la gravité de l’état mental, les tentatives antérieures de suicide ou d’automutilation, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale.

Assistance au suicide et infraction due à la prescription de substance létale. Le TF annule la condamnation d’un médecin qui a prescrit à une femme de 86 ans en bonne santé une substance létale – du pentobarbital sodique – pour lui permettre de se suicider. Contrairement à ce qu’a considéré la Cour de justice du canton de Genève, la LPTh ne trouve pas application en l’espèce, mais c’est bien la LStup, en tant que lex specialis qui s’applique. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale, à laquelle il appartiendra d’examiner si le comportement du médecin tombe sous le coup de la loi fédérale sur les stupéfiants.

Seules des contre-indications durables peuvent justifier le refus d’une inscription sur une liste d’attente d’attribution d’organes. Une contre-indication provisoire, comme une affection bénigne, ne constitue pas un critère valable pour refuser l’inscription d’un patient sur la liste d’attente. Il appartient aux médecins traitants du centre de transplantation d’évaluer la situation et de déterminer, conformément à l’état de santé du patient, si une transplantation permettra de supprimer le problème pour une durée raisonnable. Si tel n’est pas le cas et que l’état de santé du patient fait qu’il ne survivra probablement que très peu de temps après la transplantation, le médecin doit renoncer à l’inscrire sur la liste d’attente. Des critères autres que médicaux ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la décision d’inscrire un patient sur liste d’attente et c’est le médecin traitant, qui est responsable en premier lieu quant à savoir si une transplantation est indiquée chez un patient et, si tel est le cas, il devra l’inscrire auprès d’un centre de transplantation.

ATF 147 V 35 (f)

2020-2021

Aide et soins à domicile. Pouvoir d’examen du TF (consid. 4). Définition de la notion d’aide et de soins à domicile (consid. 5). Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l’assureur sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts (consid. 7). Le temps nécessaire à la réalisation d’un soin médical au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l’assureur ; il convient de tenir compte à la fois de l’acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l’assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4). Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l’art. 18 al. 2 OLAA, d’une part, et les soins non médicaux couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA, d’autre part (consid. 9).

ATF 147 V 73 (d)

2020-2021

supplément pour soins intenses à l’allocation pour impotent. La surveillance de la respiration au moyen d’une canule trachéale, qui requiert la disponibilité constante et immédiate d’un personnel formé sur le plan médical, est une prestation de soins au sens de l’art. 39 al. 2 RAI et non pas une simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI (consid. 4.5).

Droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle. Cas d’une jeune fille autiste non verbale qui n’a pu bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire. La Cour rappelle que la discrimination consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables. Un traitement différencié est dépourvu de « justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’existe pas « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Lorsqu’une restriction des droits fondamentaux s’applique à une catégorie de population particulièrement vulnérable qui a dans le passé subi d’importantes discriminations, la marge d’appréciation dont l’Etat dispose se trouve alors nettement réduite et seules des considérations très fortes doivent amener celui-ci à appliquer la restriction en question. La Cour doit donc apprécier la diligence avec laquelle les autorités ont réagi face à la situation portée à leur attention. En l’espèce, les autorités n’ont pas cherché à déterminer les véritables besoins de la requérante et les solutions susceptibles d’y répondre afin de lui permettre de fréquenter l’école primaire dans des conditions si possible équivalentes à celles dont bénéficiaient les autres enfants, sans pour autant imposer à l’administration une charge disproportionnée ou indue.

L’affaire concernait l’assujettissement du requérant à la taxe d’exemption du service militaire alors qu’il avait été déclaré inapte au service. Le requérant se plaignait d’une discrimination en raison de son état de santé. La Cour conclut que le requérant a effectivement subi un traitement discriminatoire en raison de son état de santé. Elle constate que le requérant a été considérablement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui étaient aptes au service mais qui pouvaient effectuer un service civil de remplacement et ainsi éviter de payer la taxe en question. La Cour conclut à la violation de l’art. 14 combiné à l’art. 8 de la convention.

Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

ATF 146 V 378 (d)

2020-2021

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

ATF 147 I 153 (d)

2020-2021

droit à une audience et des débats publics dans le cadre de l’examen par un tribunal de la légalité du prélèvement d’une taxe hospitalière cantonale. Nature juridique d’une taxe de droit cantonal perçue par un hôpital public auprès de ses patientes et patients (taxe hospitalière en tant que taxe causale sous la forme d’une taxe d’utilisation (consid. 3.3). Précision de jurisprudence relative au champ d’application de l’art. 6 CEDH quant aux obligations fiscales (consid. 3.4). En l’espèce, reconnaissance d’un droit à une audience et des débats publics selon l’art. 6 par. 1 CEDH dans le cadre de l’examen de la légalité du prélèvement de ladite taxe (consid. 3.5).

ATF 147 I 153 (d)

2020-2021

droit à une audience et des débats publics dans le cadre de l’examen par un tribunal de la légalité du prélèvement d’une taxe hospitalière cantonale. Nature juridique d’une taxe de droit cantonal perçue par un hôpital public auprès de ses patientes et patients (taxe hospitalière en tant que taxe causale sous la forme d’une taxe d’utilisation (consid. 3.3). Précision de jurisprudence relative au champ d’application de l’art. 6 CEDH quant aux obligations fiscales (consid. 3.4). En l’espèce, reconnaissance d’un droit à une audience et des débats publics selon l’art. 6 par. 1 CEDH dans le cadre de l’examen de la légalité du prélèvement de ladite taxe (consid. 3.5).

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Les requérantes souhaitaient faire reconnaître leur lien parental avec leur enfant, né d’une mère porteuse aux Etats-Unis et ne présentant pas de lien biologique avec les requérantes. Les requérantes n’ont pas été reconnues comme parents de l’enfant en Islande, où la gestation pour autrui est illégale. Malgré l’absence de lien biologique entre les requérants, la Cour estime qu’il y avait eu une « vie familiale » entre les requérantes et l’enfant au sens de l’art. 8. Toutefois, la Cour estime que la décision de ne pas reconnaître le lien parental reposait sur une base légale suffisante en droit interne et note les efforts des autorités pour permettre cette « vie familiale ». La Cour estime finalement que l’Islande avait agi dans les limites de sa marge d’appréciation et poursuivait un but légitime. La Cour conclut à la non-violation de l’art. 8.

Procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). Le demandeur reproche la lenteur et l’inefficacité d’une procédure suite à la négligence des employés d’un hôpital public ayant amené à une perte totale de sa vue d’un œil et une déficience de sa vue de l’autre œil. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié à la lumière des circonstances de l’affaire au regard de sa complexité et selon le comportement du requérant et des autorités compétentes et de ce qui est en jeu pour le demandeur du litige. Durée jugée trop longue en l’espèce.

Droit à la vie (art. 2 CEDH). Le requérant alléguait des négligences médicales ayant conduit au décès de sa femme à la maternité publique. Le requérant arguait que l’Etat avait violé son obligation positive de protection du droit à la vie et n’avait pas conduit d’investigations effectives concernant la cause du décès. La Cour rappelle qu’en matière de prévention des négligences médicales, l’Etat doit mettre en place un cadre réglementaire effectif pour protéger la vie des patients. Dans des circonstances exceptionnelles, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des actions et omissions des prestataires de santé. En l’espèce, la Cour considère que l’Etat a mis en place ce cadre et a respecté ses obligations. En revanche, la Cour affirme que la durée de l’investigation était excessive et que les expertises réalisées étaient lacunaires. La Cour conclut donc à une violation de l’art. 2 sur le plan procédural.

ATF 146 III 25 (d)

2020-2021

Action en réparation du tort moral du 16 juillet 2009 des héritiers d’une personne décédée d’un cancer lié à son exposition à l’amiante. Dernière exposition en 1972 et cancer diagnostiqué en automne 2004. Rejet des prétentions contractuelles et délictuelles par les deux instances cantonales au motif qu’elles étaient prescrites. Procédure de recours au TF suspendue pendant la révision du droit de prescription adoptée le 15 juin 2018 (entrée en vigueur au 1er janvier 2020). Le législateur a décidé de maintenir le système du double délai de prescription. Question de l’applicabilité générale de la « jurisprudence Schubert » en cas de conflit entre le droit interne et l’art. 6 §1 CEDH laissée en suspens. L’art. 6 §1 CEDH présuppose l’existence d’une prétention de droit matériel selon le droit interne ; la prescription en étant une si invoquée par une partie. On ne peut inférer de l’arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres c. Suisse du 11 mars 2014 qu’il serait exclu de fixer des délais de prescription absolus en droit matériel interne. Rejet du recours par le TF au motif qu’il n’est pas disproportionné de considérer comme prescrite une prétention que le demandeur ne fait valoir que 37 ans après la dernière atteinte. Renonciation à examiner dans quelle mesure le Fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante a institué une « autre solution » pour les atteintes relevant de l’ancien droit.

Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le TF juge que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie ou de blessure liée à une infraction poursuivie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.

le caractère durable et non discriminatoire des contre-indications pour un refus opposé à un jeune patient dans l’attente d’une transplantation des poumons n’est pas établi dans le cas d’espèce. L’hôpital universitaire de Zurich doit revoir son refus opposé à ce patient.

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Les requérants n’avaient pas fait vacciner leurs enfants malgré l’existence d’une obligation vaccinale pour neuf vaccins en République tchèque. Ils s’étaient vu infliger une amende et les enfants n’étaient pas acceptés à l’école pré-primaire. La Cour rappelle que la vaccination poursuit un objectif légitime de protection de la santé en protégeant la personne vaccinée et en favorisant l’immunité collective. L’Etat défendeur bénéficie donc d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte. La Cour rappelle également que l’intérêt supérieur des enfants doit primer et que la législation tchèque est en l’espèce proportionnelle. La Cour conclut donc à la non-violation de l’art. 8 CEDH.

La décision de faire vacciner un enfant mineur n’est pas une décision courante susceptible d’appartenir à un seul parent. En cas de désaccord irrémédiable des parents, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir si le bien de l’enfant est menacé. Or, la rougeole met en danger la santé de l’enfant. L’absence d’obligation vaccinale ne signifie pas qu’il est conforme au bien de l’enfant de renoncer à le vacciner. Dans sa décision, l’autorité de protection s’appuiera en principe sur les recommandations de l’OFSP. La vaccination contre la rougeole est une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé de l’enfant.

ATF 146 V 9 (f)

2019-2020

Art. 44 LPGA

Droit de participation de l’assuré en matière d’expertise médicale. L’obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l’assuré, avant le début de l’expertise, s’étend au nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions.

ATF 145 V 161 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal, Art. 25a LAMal, Art. 35 LAMal, Art. 33 OAMal, Art. 51 OAMal, Art. 7 OPAS, Art. 7a OPAS

Soins à domicile. Tandis que les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS effectués par les membres de la famille engagés par une organisation de soins et d’aide à domicile peuvent être mis en principe à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si ces personnes ne disposent pas d’une formation aux métiers de soignant, les dispositions relatives aux examens et aux traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS exigent des qualifications professionnelles correspondantes.

ATF 145 V 170 (d)

2019-2020

Art. 32 LAMal, Art. 34 LAMal, Art. 36 OAMal

Traitement à l’étranger, dysphorie de genre dans le sens d’une transsexualité femme-homme ; phalloplastie ; joie de vivre des patients selon le résultat de l’opération ; MHS. Une offre nationale de thérapie en Suisse en comparaison d’un même traitement à l’étranger peut-elle comporter des risques de complications en raison de la faible fréquence opératoire en Suisse qu’on ne peut plus escompter un traitement responsable et acceptable ? Des exceptions au principe de territorialité ne doivent en principe être admises qu’avec une grande retenue même en cas de thérapies très rares comme la phalloplastie. L’appréciation du cas doit se faire selon des éléments objectifs et concrets.

ATF 145 V 289 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 43 LAMal, Art. 52 LAMal, Art. 96 LAMal, Art. 34 OAMal, Art. 37a OAMal, Art. 37e OAMal, Art. 64ass OAMal, Art. 65 OAMal, Art. 65b OAMal, Art. 67 OAMal, Art. 73 OAMal, Art. 75 OAMal, Art. 30ss OPAS, Art. 32 OPAS, Art. 33 OPAS, Art. 37 OPAS

Caractère économique d’un générique. Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur à celui de la préparation originale (selon le volume de marché en Suisse de la préparation originale) avec lequel il est interchangeable d’au moins 10 à 60% durant les trois années précédant l’échéance du brevet.

ATF 145 V 354 (f)

2019-2020

Art. 64a LAMal

Non-paiement des primes et des participations aux coûts ; rétrocession aux cantons. L’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée selon l’art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85% prise en charge par le canton selon l’art. 64a al. 4 LAMal.

ATF 145 V 396 (d)

2019-2020

Art. 25a LAMal al. 5

9 al. 5 de la Loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010 ; financement résiduel des coûts des soins ; compétence intracantonale dans le canton de Zurich. La commune dans laquelle la personne assurée avait son domicile avant l’entrée dans une institution figurant sur la liste des établissements médico-sociaux est compétente pour le financement des coûts résiduels des soins. Le moment du recours effectif aux prestations de soins n’est pas déterminant.

ATF 146 V 38 (d)

2019-2020

Art. 25 PA, Art. 25a PA, Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 65 OAMal, Art. 65d OAMal, Art. 65e OAMal, Art. 65f OAMal, Art. 65g OAMal, Art. 66a OAMal

Demande tendant au prononcé d’une décision concernant l’évaluation des technologies médicales. L’évaluation (HTA) portant sur l’usage de médicaments avec une substance active déterminée pour le traitement de maladies correspondantes (en tant qu’instrument pour élaborer les fondements d’une décision) conduit éventuellement, mais pas nécessairement à l’introduction d’une procédure de réexamen d’un médicament selon l’OAMal. Elle ne présente pas la caractéristique d’une procédure administrative. Il convient dès lors de nier le droit au prononcé d’une décision au sens des art. 25 ou 25a PA.

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), violation de cet article dans son volet procédural. Il existe une obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant afin de permettre d’établir la cause des atteintes à l’intégrité d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé dans le secteur privé ou public. Dans le cas d’expertises médicales pour déterminer la cause d’une atteinte à l’intégrité de la personne, il faut que tout lien hiérarchique ou institutionnel soit absent entre les personnes impliquées et qu’une indépendance tant formelle que concrète soit préservée.

Art. 426 CC

Placement à des fins d’assistance à la suite d’une peine privative de liberté : l’art. 426 CC constitue-t-il une base légale suffisante pour ordonner un placement en raison de la seule mise en danger d’autrui ? Selon la jurisprudence de la CourEDH, la mise en danger d’autrui ne suffit pas, il doit également exister un risque significatif que cette personne cause un préjudice considérable.

ATF 145 IV 455 (f)

2019-2020

Art. 8 CEDH al. 2, Art. 66a CP al. 2

Expulsion, clause de rigueur ; examen de l’état de santé. Selon l’état de santé de l’intéressé et les prestations de soins disponibles dans l’Etat d’origine, l’expulsion du territoire suisse peut le placer dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP ou être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il appartient à l’autorité d’examiner la proportionnalité de l’expulsion au moment où elle rend une telle décision, mais cela ne dispense pas l’autorité chargée de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical.

ATF 145 II 49 (d)

2019-2020

Art. 39 LAMal, Art. 43 LAMal, Art. 49 LAMal, Art. 49a LAMal, Art. 9 AIMP, Art. 1 AMP

2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics. Une société anonyme dont les actionnaires sont des communes et qui exploite un hôpital figurant sur la liste cantonale des hôpitaux relève du champ d’application subjectif du droit des marchés publics. Pour déterminer si l’on est en présence d’une activité commerciale au sens de l’art. 8 al. 1 let. a EIMP, il convient d’examiner s’il existe une situation de concurrence sur des marchés qui fonctionnent, ce qui s’apprécie à la lumière des buts des marchés publics, sur la base de toutes les circonstances significatives de fait et de droit.

ATF 145 V 304 (d)

2019-2020

Art. 39 LAMal, Art. 41 LAMal, Art. 49a LAMal

Limitation quantitative dans le cadre de la planification hospitalière ; remboursement proportionnel du canton en cas de traitement volontaire extra-cantonal. Une limitation de quantité mentionnée dans le mandat de prestations, qui se réfère seulement aux habitants du canton concerné, ne peut pas être invoquée par un autre canton pour refuser le remboursement proportionnel des traitements volontaires extra-cantonaux. Le principe vaut aussi quand la limitation quantitative concerne les capacités (places de soin) dans le domaine psychiatrique et est inscrite dans la liste des établissements hospitaliers.

Art. 8 LComPS, Art. 9 LComPS

Selon le droit cantonal genevois, les parents d’un patient décédé n’ont pas qualité de parties à une procédure disciplinaire ouverte devant la Commission des professions de la santé et des droits des patients en rapport avec les circonstances du décès.

Art. 1 LTab

Les fleurs de cannabis ne sont pas des produits de substitution à base de tabac au sens de la loi et ne peuvent donc pas être soumises à l’impôt sur le tabac.

Art. 140 LBI

La protection d’un certificat complémentaire de protection s’étend également aux dérivés de la substance active couverte par le brevet de base, pour autant que le dérivé en question (ici sel de phosphate) ait le même effet pharmacologique que la version approuvée selon le droit pharmacologique (ici sel de fumarate).

Art. 9 Cst., Art. 394 CO al. 3

La police bernoise a appelé un docteur pour constater le décès d’un individu conformément à une obligation de droit public. Les parties sont alors liées par un rapport contractuel soumis au droit public cantonal (mission similaire à celle d’un expert judiciaire). A défaut de réglementation cantonale topique, le droit privé est applicable à titre supplétif. Aucune règle de droit bernois n’imposait au médecin de fournir sa prestation gratuitement, de telle sorte qu’il doit être rémunéré selon les tarifs usuels d’un mandataire.

Art. 6 CEDH al. 1

Procès équitable. A la suite de l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la requérante, une personne a développé diverses maladies, dont une sclérose en plaques. La jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le délai de prescription de l’action visant l’indemnisation d’un préjudice corporel court à partir de la consolidation de la maladie n’est pas contraire à la CEDH. Cela vaut également lorsque la maladie concernée n’est pas amenée à se consolider. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir au plus tard à la date du décès de la victime du dommage corporel. L’intérêt à la sécurité juridique avancé par la requérante cède donc ici le pas face à l’intérêt de l’accès à la justice en faveur du lésé. Les Etats disposent d’une marge de manœuvre importante en la matière.

ATF 144 V 138 (d)

2018-2019

Art. 43 al. 4 et 5bis LAMal

Adaptation de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral. Les art. 43 al. 4 deuxième phrase et 43 al. 5bis LAMal n’excluent pas qu’en cas d’adaptation à la structure tarifaire TARMED, le Conseil fédéral réduise linéairement le point tarifaire de certaines positions et tienne compte à cette occasion aussi d’aspects politiques.

ATF 144 V 280 (d)

2018-2019

Art. 25a, 39 al. 3 et 50 LAMal ; 33 let. i OAMal ; 7 ss OPAS

Financement résiduel des prestations de soins en cas de maladie. Dans le cadre du financement des soins de l’assurance-maladie dit « dual fixe », les cantons sont en principe autorisés à remplir leur devoir de financement résiduel par l’instauration de montants maximaux. Toutefois, ce devoir peut parfois être plus élevé lorsque les coûts des soins ont été déterminés selon les art. 7 ss OPAS.

ATF 144 V 380 (d)

2018-2019

Art. 64a al. 6 LAMal

Changement d’assureur. Le paiement intégral des dettes d’une personne assurée (primes et participations aux coûts), requis par l’art. 64a al. 6 LAMal pour un changement d’assureur, se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent aussi lorsque le canton a pris en charge une part de 85% selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal.

ATF 144 V 388 (d)

2018-2019

Art. 13 al. 2 let. c et 60, 106-106c aLAMal ; 78-78c aOAMal et 12 LSAMal

Admissibilité d’aides financières relevant du droit des assurances privées d’une société mère (holding) à sa société fille LAMal pour la formation de réserves supplémentaires dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Les assureurs-maladie peuvent instaurer leurs propres règles seulement dans les domaines où la LAMal leur accorde expressément une compétence. Cela vaut aussi en ce qui concerne le financement de l’assurance-maladie sociale. Le législateur en a réglementé les sources de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). On ne peut rien déduire du droit antérieur ni de la LSAMal à propos de l’admissibilité de possibilités supplémentaires de financement – par exemple sous forme d’apports de fonds du domaine de l’assurance complémentaire LCA. D’éventuelles règles du droit des sociétés ou des groupes de sociétés n’y peuvent rien changer.

ATF 145 I 26 (d)

2018-2019

Art. 82 let. b LTF et 65 al. 1bis LAMal

Contrôle abstrait du § 2a al. 1 et al. 2 de l’ordonnance du canton de Lucerne sur la réduction des primes dans sa version en vigueur en 2017 ; limite de revenu pour la réduction des primes. Contrôle abstrait d’une norme de droit cantonal : la limite de revenu pour la réduction des primes d’assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes en formation, fixée à CHF 54’000.- dans le canton pour l’année 2017, n’est pas conforme au droit fédéral. Même au regard de l’autonomie des cantons dans ce domaine, il n’est pas conforme au sens et à l’esprit de l’art. 65 al. 1bis LAMal, lequel prévoit pour les bas et moyens revenus une réduction des primes en faveur des enfants et des jeunes adultes en formation, de fixer la limite de revenu cantonale juste au-dessus du seuil délimitant les bas revenus des revenus moyens, de manière que seule une toute petite frange des ménages à revenus moyens bénéficie de la réduction des primes. Les alinéas 1, 2 et 4 du § 2a de l’ordonnance cantonale sur la réduction des primes ne peuvent pas être interprétés de manière conforme au droit fédéral et doivent être annulés.

ATF 145 V 128 (f)

2018-2019

Art. 35, 39, 41, 49 et 49a LAMal ; 58a-e OAMal ; 5, 27, 36 et 49 Cst.

Rappel de la jurisprudence selon laquelle un canton peut fixer un volume maximal de prestations dans le cadre de mandats de prestations attribués aux établissements hospitaliers qui figurent sur la liste cantonale au sens de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal. Le droit cantonal prévoyait des limitations de quantités qui concernaient des établissements hospitaliers répertoriés hors canton. Il s’agissait de mesures adoptées en dehors de la planification hospitalière telle qu’elle est définie exhaustivement à l’art. 39 al. 1 let. d LAMal, qui ont été jugées contraires au droit fédéral.

Traitement dégradant (art. 3 CEDH) et droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH)

L’internement à long terme, dans un établissement spécialisé, d’une personne souffrant d’un grave déséquilibre mental sans que cette personne puisse bénéficier de soins dans sa langue (en l’occurrence l’allemand, une des trois langues nationales de la Belgique) constitue un traitement dégradant. La Cour affine au surplus l’obligation de fournir des soins en cas d’internement à la lumière du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) : l’internement d’une personne souffrant de maladies psychiques doit viser à la guérison ou l’amélioration de son trouble mental, ce qui implique un traitement adapté et individualisé.

Art. 4, 5 al. 1, 7 al. 1, 16 ss, 19, 29 LPD ; 61 LAMal

Caractère licite du traitement de données dans le cadre d’un programme de bénéfice proposé par une assurance complémentaire privée (Helsana+). En tant que personne privée, Helsana ne peut pas se prévaloir du consentement des participants à son programme fondé sur l’acceptation des conditions d’utilisation d’une « app » pour obtenir des renseignements auprès de sociétés sœurs qui pratiquent l’assurance obligatoire (conditions plus restrictives que pour les personnes privées). Par ailleurs, même si la caisse-maladie poursuit potentiellement un but illégal avec les données collectées, le traitement de données n’est illicite au regard de la LPD que s’il viole une norme qui vise directement ou indirectement à protéger la personnalité. L’art. 61 LAMal, qui interdit le remboursement de primes, n’a pas pour vocation de protéger la personnalité des assurés.

ATF 145 II 49 (d)

2018-2019

Art. 117 et 117a Cst. ; 39, 43, 49, 49a LAMal

Marchés publics ; champ d’application subjectif ; activité commerciale ou industrielle au sens de l’art. 8 al. 1 let. a AIMP. Une société anonyme dont les actionnaires sont des communes et qui exploite un hôpital figurant sur la liste cantonale des hôpitaux relève du champ d’application subjectif du droit des marchés publics. Pour déterminer si l’on est en présence d’une activité commerciale au sens de l’art. 8 al. 1 let. a AIMP, il convient d’examiner s’il existe une situation de concurrence sur des marchés qui fonctionnent, ce qui s’apprécie à la lumière des buts des marchés publics, sur la base de toutes les circonstances significatives de fait et de droit. La planification hospitalière et la procédure d’adoption de la liste des hôpitaux ne conduisent pas à retenir que la société en cause exerce une activité commerciale, pas plus que la situation de concurrence avec les hôpitaux sans contrat cantonal de prestations et avec les prestataires de services ambulatoires. Le mécanisme d’élaboration des tarifs hospitaliers et la restriction légale de la concurrence en matière de qualité ne génèrent pas une pression concurrentielle suffisante dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que les communes actionnaires de la société concernée ne soient pas tenues de la soutenir par des fonds publics en cas de mauvaise marche des affaires.

ATF 144 I 306 (f)

2018-2019

Art. 28 al. 4 et 36 Cst. ; 27 al. 4 et 38 Cst./FR

Interdiction du recours à la grève par le personnel de soins. Contrôle abstrait de l’interdiction du recours à la grève du personnel de soins prévue en droit fribourgeois. L’absence de limitation au personnel dont la présence serait absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients est d’autant plus disproportionnée que la licéité du recours à la grève est soumise à des conditions très strictes. Le système instauré offre dans le cas d’espèce des garanties suffisantes pour ne pas mettre en péril les prestations indispensables à la population dans le domaine de la santé.

Art. 140b LBI

Conditions de l’octroi d’un certificat complémentaire de protection. Changement de jurisprudence : lorsqu’un brevet de base porte uniquement sur un seul principe actif, un certificat complémentaire de protection ne peut pas être réclamé pour un produit composé de deux principes actifs après l’autorisation de mise sur le marché.

ATF 144 V 333 (d)

2018-2019

Art. 9 al. 2 let. a LPTh ; 71b al. 1 OAMal

Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers ; préparation magistrale. L’art. 71b al. 1 OAMal s’applique au-delà de sa formulation non seulement aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par l’Institut qui ne figurent pas sur la liste des spécialités (qu’ils soient utilisés pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celle-ci), mais également aux préparations magistrales prêtes à l’emploi dispensées de l’obligation d’autorisation de mise sur le marché.

ATF 144 V 79 (d)

2017-2018

Art. 32 al. 1, 35 al. 2 let. a, 56 al. 1 et 6, 59 al. 1 let. b LAMal

L’accord des fournisseurs de prestations et des assureurs (FMH ainsi que santésuisse et curafutura) sur le modèle d’analyse de variance (méthode ANOVA) pour l’évaluation du caractère économique des prestations de médecins en relation avec la restitution des honoraires en raison d’une pratique ambulatoire non économique ne peut pas être qualifié d’illégal.

ATF 144 V 84 (d)

2017-2018

Art. 25a al. 5 LAMal

Financement résiduel des coûts des soins et interprétation d’une convention de prestations conclue par les parties. Le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire en déclarant admissible la possibilité de mandater du personnel infirmier tiers, en se fondant sur la convention de prestations conclue par les parties (commune et organisation de soins à domicile).

Art. 426 al. 1 et 434 al. 1 CC

Le recours en matière civile est ouvert contre une décision de traitement forcé et d’isolement d’un patient schizophrène paranoïde placé à des fins d’assistance. Notion de mesure limitant la liberté de mouvement au sens de 438 CC (consid. 3, non publié ; voir l’arrêt intégral 5A_255/2017).

Art. 260 al. 1 et 260b al. 1 CC ; 296 CPC

Admissibilité de principe et conditions de l’exécution sous contrainte d’une expertise ADN ordonnée par le juge dans un procès en contestation d’une reconnaissance de paternité.

ATF 143 IV 313 (d)

2017-2018

Art. 55 LCR ; 198 al. 1 let. a et 431 CPP

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 431 CPP, la prise de sang destinée à constater une incapacité de conduire doit, même si la personne concernée y consent, être ordonnée par le Ministère public.

Art. 82 let. b et 89 al. 1 let. b et c LTF ; 61 CO ; 372 CC ; 6 CEDH

La Directive de l’Hôpital neuchâtelois relative à l’attitude à adopter face à un patient refusant une transfusion sanguine médicalement nécessaire est une ordonnance administrative, attaquable en justice que si son application ne peut donner lieu à des actes susceptibles de recours. L’existence in casu de tels moyens de recours exclut un examen abstrait de la directive par le Tribunal fédéral.

Art. 310 CPP ; 22, 127, 181 et 261bis ch. 5 CP ; 8 Cst. ; 8, 9, 14 et 15 CEDH

N’agit pas en infraction de la norme pénale contre la discrimination raciale (art. 261bis ch. 5 CP) l’établissement hospitalier qui soumet la prise en charge d’un témoin de Jéhovah à la signature d’un formulaire de consentement autorisant une transfusion sanguine lorsque le médecin estime que la situation médicale l’exige. La liberté du médecin de choisir la méthode de traitement adéquate peut restreindre le droit à l’autodétermination des patients qui est avant tout un droit de défense. Lorsque l’établissement hospitalier exclut la prise en charge d’un patient au motif que ce dernier refuserait toute transfusion, il ne porte pas atteinte à son droit d’accepter ou non le traitement (liberté de choix). Par ailleurs, l’établissement d’un formulaire de consentement à l’attention spécifique des témoins de Jéhovah ne constitue pas une discrimination raciale dans la mesure où cette communauté est notoirement connue pour son refus des transfusions sanguines. Le Tribunal fédéral écarte au surplus la réalisation des infractions de mise en danger (art. 127 CP) et de contrainte (art. 181 CP), tout comme la violation des droits fondamentaux garantis par la CEDH (art. 8, 9 et 14 CEDH).

ATF 143 V 330 (d)

2017-2018

Art. 49 al. 1 et 49a LAMal ; 59d OAMal

Dans le régime de financement hospitalier en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les conventions tarifaires entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations doivent se prononcer sur les mesures d’accompagnement nécessaires lors de l’introduction des forfaits. L’application du correctif lié à une augmentation injustifiée du nombre de cas effectifs durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation conventionnelle du Case Mix Index doit tenir compte du libre choix de l’hôpital par l’assuré. Si le transfert du nombre de traitements au-delà des frontières cantonales résulte de ce libre choix, il n’y a pas d’augmentation injustifiée du nombre de cas (cf. aussi l’arrêt 9C_807/2016 du 11 mai 2017).

ATF 143 I 352 (f)

2017-2018

Art. 49 al. 1 Cst. ; 43 LPMéd ; 191 de la loi vaudoise sur la santé publique

Distinction entre le champ d’application matériel de la loi fédérale sur les professions médicales et celui de la loi vaudoise sur la santé publique et délimitation des compétences fédérales et cantonales quant à l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre indépendant et quant aux mesures disciplinaires en la matière. Au regard de la primauté du droit fédéral, une personne exerçant une profession médicale à titre indépendant ne peut être soumise qu’aux mesures disciplinaires énumérées exhaustivement à l’art. 43 LPMéd et pas à celles de l’art. 191 de la loi vaudoise sur la santé publique. La publication dans la FAO, prévue par l’art. 191 de la loi vaudoise, d’une mesure prononcée à l’encontre d’une telle personne viole le droit fédéral.

Art. 321 CP

Secret professionnel du médecin-conseil d’un employeur. Le médecin-conseil que l’employeur a désigné pour évaluer la capacité de travail d’un employé est soumis au secret professionnel selon l’art. 321 ch. 1 CP. Sur la base de l’autorisation donnée par l’employé de remettre à l’employeur un certificat médical, le médecin-conseil ne peut donner à l’employeur aucune information sortant du cadre de l’art. 328b CO, soit uniquement les informations concernant l’aptitude du travailleur à remplir son travail ou qui sont nécessaires à l’exécution de son travail. En font partie l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail ainsi que sa cause (maladie ou accident). Le diagnostic ne peut pas être dévoilé.

Art. 321 CP

Demande de levée du secret médical concernant le dossier psychiatrique d’une femme qui s’est suicidée. Pesée des intérêts en présence : intérêt public au maintien du secret et respect de la volonté de la personne décédée d’une part ; intérêt des proches à connaître les motifs du suicide pour les aider dans le travail de deuil et à savoir s’il y a eu négligence dans la prise en charge. Admission d’une levée partielle du secret, dans les limites de ce qui est nécessaire à la prise en charge psychologique des proches.

ATF 143 V 139 (d)

2017-2018

Art. 65d al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2015)

Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités ; prix de comparaison déterminant en cas de comparaison thérapeutique. L’interprétation de l’art. 65d al. 1 OAMal, selon laquelle il y a lieu de tenir compte, en cas de comparaison thérapeutique, du prix de fabrique prévu pour le 1er novembre de l’année de réexamen du médicament de comparaison réexaminé simultanément, ne contrevient pas au droit fédéral.

ATF 143 V 369 (d)

2017-2018

Art. 34 al. 2 let. b et c OPAS

Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités. La décision relative à la composition du groupe de comparaison relève du pouvoir d’appréciation, tant pour les critères « indications identiques » et « effets similaires » qu’en ce qui concerne le choix et le nombre de médicaments à prendre en considération. Pour apprécier le caractère comparable des médicaments, les indications qui se rapportent à l’autorisation accordée par Swissmedic, respectivement les informations destinées aux professionnels, sont déterminantes.

ATF 144 V 20 (d)

2017-2018

Art. 35b al. 10 let. a OPAS

Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités. Les génériques de préparations originales avec un volume de marché peu important qui ont été admis dans la liste des spécialités avant le 1er janvier 2012 bénéficient aussi de l’écart des prix selon l’art. 35b al. 10 let. a OPAS.

TF 6B_31/2018 (d)

2017-2018

Art. 97 al. 1 LTF ; 139 al. 2 CPP ; 29 al. 2 Cst

Rejet du recours d’un psychiatre condamné en instance cantonale pour homicide par négligence. Le recourant avait prescrit à un détenu une combinaison de plusieurs médicaments, dont du valium et de la méthadone, qui avait causé le décès du détenu. Il reprochait surtout à l’instance cantonale d’avoir mal apprécié les preuves, ce qu’a nié le Tribunal fédéral.

ATF 142 V 219 (i)

2016-2017

Art. 4 LPGA ; 9 OLAA.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique dès lors qu’il s’agit d’un processus qui se produit à l’intérieur du corps humain et ne présente pas un caractère extraordinaire. On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident.

ATF 142 V 342 (d)

2016-2017

Art. 4 al. 1 LAI ; 6, 7 et 8 LPGA.

L’ATF 141 V 281 est applicable à un trouble de stress post-traumatique. Nonobstant la demande de l’OFAS, il n’est pas nécessaire de trancher ici le point de savoir si l’ATF 141 V 281 doit être étendu à toutes les affections psychiques.

ATF 142 V 203 (f)

2016-2017

Art. 7 OPAS.

Définition des soins dispensés par un établissement médico-social. La méthode PLAISIR peut servir pour déterminer les soins requis, mais ne peut pas être utilisée pour facturer les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal ; une facturation forfaitaire n’est pas admissible. Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (art. 25a et 89 al. 1 LAMal).

ATF 142 V 249 (f)

2016-2017

Art. 32, 33 et 34 LAMal.

La loi ne prévoit pas de limite d’âge pour le remboursement des frais d’une insémination artificielle. Les avis médicaux divergent sur l’éventuel moment à partir duquel une femme ne serait plus en mesure de procréer. Comme il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer cette limite, il faut procéder à une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente.

ATF 142 V 316 (f)

2016-2017

Art. 25, 35 et 38 LAMal ; 46 OAMal.

Le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de prestations effectuées par un fournisseur de prestations ne figurant pas dans la liste de l’art. 46 al. 1 OAMal (électrolyse) n’est pas contraire au droit. Dans le contexte d’une dysphorie de genre, ce refus ne viole pas l’interdiction de la discrimination indirecte (art. 8 al. 2 Cst.).

ATF 142 V 325 (d)

2016-2017

Art. 32, 34 et 52 LAMal ; 71a et 73 OAMal.

Conditions de l’obligation de prendre en charge les coûts d’un médicament (anti-migraineux) qui figure sans limitation dans la liste des spécialités, mais est délivré à un dosage plus élevé que celui agréé par Swissmedic (off-label-use), dans le cas d’algie vasculaire de la face.

ATF 142 V 425 (d)

2016-2017

Art. 27 et 52 LAMal ; 35 OAMal.

Liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC). En raison de la coordination voulue entre assurance-invalidité et assurance obligatoire des soins dans le domaine des infirmités congénitales, cette dernière doit assumer le coût des produits alimentaires spéciaux « Damin Mehl » et « Aproten » en tant que mesure thérapeutique selon l’art. 52 al. 2 LAMal.

ATF 143 V 95 (d)

2016-2017

Art. 32 al. 1 et 52 LAMal ; 64a ss OAMal ; 30 ss OPAS.

Un médicament contenant des opioïdes, autorisé par Swissmedic pour le traitement de douleurs chroniques et admis sans limitation dans la liste des spécialités, est considéré comme efficace, adéquat et économique. Si l’assurance obligatoire des soins prend en charge sans réserve pendant une période prolongée un médicament qui n’est pas (ou plus) efficace, adéquat et économique, elle reste tenue de le rembourser selon le principe de la bonne foi. De plus, un délai doit être accordé pour l’adaptation au changement de pratique de l’assureur-maladie.

Droit à la vie (art. 2 CEDH).

Suite au décès de leur fils de quatre ans lors d’une intervention chirurgicale, les requérants dénoncent l’absence de conduite effective d’enquête par les autorités roumaines. La CourEDH leur donne raison : les autorités n’ont produit aucune expertise complémentaire, n’ont pas établi si l’infirmière responsable s’était correctement acquittée de ses tâches alors que les instances disciplinaires avaient constaté que le consentement des requérants n’avait pas été recueilli. Enfin, la durée de la procédure était excessive (six ans et six mois). Violation de l’art. 2 CEDH.

Art. 437 al. 2 CC ; 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.

Une décision cantonale ordonnant un traitement ambulatoire forcé (art. 437 al. 2 CC) peut faire l’objet d’un recours en matière civile. In casu, la décision reposait sur une base légale (droit argovien) et respectait le principe de proportionnalité en faisant une soigneuse pesée des intérêts (nécessité du traitement, effets du traitement ou de l’abstention thérapeutique, dangerosité du patient pour lui et les tiers).

Art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 et 450e al. 3 CC.

Une expertise psychiatrique est aussi nécessaire dans le cadre de l’art. 439 CC (appel au juge) en cas de placement d’une personne pour troubles psychiques par un médecin (art. 429 CC). L’expertise doit notamment examiner le danger concret pour la personne concernée ou les tiers, la nécessité du traitement et le caractère approprié de l’établissement.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Couple marié italien enregistré comme père et mère en Russie suite à une gestation pour autrui. Refus de reconnaître ces liens en Italie car pas de liens biologiques. Couple mis en examen en Italie pour altération d’état civil et infraction à la loi sur l’adoption et placement de l’enfant chez des tiers en vue d’adoption. Décision d’une chambre de la CourEDH le 27 janvier 2016 concluant que l’éloignement de l’enfant constituait une violation de l’article 8 CEDH. La Grande Chambre constate l’absence de vie familiale et examine la question sous l’angle de l’atteinte à la vie privée des requérants. Mettant en avant l’illégalité du comportement des requérants et la précarité de leur relation avec l’enfant, elle juge que les autorités italiennes ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu en retirant la garde de l’enfant aux requérants. Non-violation de l’article 8 CEDH.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

La CourEDH confirme ses arrêts Menesson et Labassee en matière de reconnaissance des liens de filiation établis à l’étranger suite à une gestation pour autrui. Les autorités françaises refusaient la reconnaissance des liens de filiation car elles suspectaient une gestation pour autrui en Inde. Violation de l’article 8 CEDH à l’égard des enfants ; non-violation de l’article 8 CEDH à l’égard des pères.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Les requérants, des personnes transgenres, requièrent des autorités françaises qu’elles modifient leur sexe et leur prénom sur leur acte de naissance. Refus des autorités judiciaires françaises parce que les requérants n’ont pas prouvé qu’elles ont subi le traitement chirurgical nécessaire pour parvenir à une conversion sexuelle irréversible et parce que l’un d’eux n’avait pas établi la réalité du syndrome transsexuel. Pour la CourEDH, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation restreinte en la matière malgré l’absence de consensus entre Etats. Subordonner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant non voulu revient à conditionner l’exercice de leur droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique, garanti par les articles 3 et 8 CEDH. Il y a donc violation de l’article 8 CEDH sur ce point. En revanche, la CourEDH estime qu’exiger d’établir la réalité du syndrome transsexuel ne viole pas l’article 8 CEDH car cette condition vise à préserver les intérêts des personnes concernées, en assurant qu’elles ne s’engagent pas de manière erronée dans un processus de changement légal d’identité. L’obligation de subir un examen médical en vue d’un changement d’état civil ne viole pas non plus le droit à la vie privée.

ATF 143 III 21 (f)

2016-2017

Art. 336c al. 1 let.c CO.

Point de départ de la grossesse en tant que période de protection contre les congés (art. 336c 1 let. c CO). Le début d’une grossesse au sens de cet article (contrairement au droit pénal) coïncide avec la fécondation naturelle de l’ovule, non avec l’implantation de l’ovule fécondé.

Art. 8 CEDH; art. 2, 3 et 7 CDE; art. 119 al. 2 let. d Cst.; art. 27 al. 1, 32 et art. 70 LDIP, 45 al. 2 ch. 4 et 252 al. 1 CC; art. 7 et 8 OEC.

Les liens de filiation résultant d’une gestation pour autrui effectuée à l’étranger ne peuvent être reconnus que s’ils correspondent à un lien génétique entre l’enfant et le parent (confirmation des ATF 141 III 312 et 328).

Délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux, maintenu en détention plus de neuf ans dans une aile psychiatrique d’une prison en Belgique, sans thérapie adaptée à son état de santé, sans perspective de réinsertion et dans un lieu de détention inadapté à son état de santé. De plus, le système belge n’assurait pas de recours effectif permettant de faire valoir des griefs tirés de la CEDH. La CourEDH constate un dysfonctionnement structurel du système belge d’internement et applique la procédure de l’arrêt pilote, en accordant un délai de deux ans au Gouvernement belge pour remédier à la situation générale. Violation des articles 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 combiné avec l’article 3 CEDH.

ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 8, 10, 13, 15 et 36 Cst. ; 8 et 9 CEDH ; 35a de la loi neuchâteloise de santé.

Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide ; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance ; principe d’égalité. La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté des résidents et patients d’EMS de choisir le moment et la forme de leur fin de vie sur la liberté de conscience et de croyance de l’EMS. L’octroi de subventions peut être assorti de conditions ; imposer uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) de tolérer la présence d’une aide extérieure aux fins de suicide ne viole pas le principe d’égalité.

ATF 142 V 395 (i)

2016-2017

Art. 39 LAMal.

Un particulier n’est pas légitimé à recourir en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière

). Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

La législation tchèque empêche en pratique les mères de se faire assister par une sage-femme lors d’un accouchement à domicile. Les requérantes se plaignaient de n’avoir pas eu d’autre choix que d’accoucher à l’hôpital pour bénéficier de l’aide d’une sage-femme. La CourEDH constate que la réglementation de l’accouchement à domicile est une question complexe de politique de la santé et d’allocation des ressources publiques. La République tchèque a adopté une politique qui ménage un juste équilibre entre le droit des mères au respect de leur vie privée et l’intérêt de l’Etat à protéger la santé de l’enfant et de la mère. Non-violation de l’article 8 CEDH.

Droit à la vie (art. 2 CEDH).

Décès d’un prématuré souffrant de détresse respiratoire. La CourEDH juge que le nourrisson a été victime d’un manque de coordination entre les professionnels de la santé, combiné avec des dysfonctionnements structurels des services impliqués. Par ailleurs, la procédure pénale engagée par les parents de l’enfant décédé a manqué d’effectivité (expertises lacunaires, absence de réponse claire et scientifiquement fondée aux questions posées, appréciation lacunaire des responsabilités). Violation de l’article 2 CEDH.

ATF 142 II 340 (d)

2016-2017

Art. 6 al. 1, 7 al. 1 let. g et al. 2, 9 al. 2 et 11 al. 1 LTrans ; 6 al. 2 OTrans ; 19 al. 1bis LPD.

Demande d’accès aux informations concernant des experts privés qui ont collaboré, pour le compte d’une entreprise pharmaceutique, à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic. Il faut pondérer les intérêts publics à l’accès aux documents officiels et les intérêts privés à la protection de la sphère privée des personnes dont les données sont contenues dans les documents. En l’occurrence, l’intérêt public à la transparence est prépondérant.

ATF 142 II 80 (d)

2016-2017

Art. 26, 27 et 30 LPTh ; 29 OMéd.

Devoir de diligence de l’officine vendant des médicaments par correspondance. Après réception de la commande, l’officine de vente par correspondance confiait à un médecin la tâche d’établir la prescription nécessaire. Cette pratique ne respecte pas les exigences légales. Le devoir de diligence du médecin ne libère pas l’officine de vente par correspondance d’observer ses propres obligations en vertu de l’art. 27 al. 2 LPTh.

ATF 142 V 368 (d)

2016-2017

Art. 65e OAMal.

Le réexamen du caractère économique d’un médicament à l’expiration du brevet (art. 65e OAMal) doit en principe être réalisé de manière étendue, c’est-à-dire sur la base d’une comparaison avec les prix à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique.

ATF 142 V 478 (d)

2016-2017

Art. 32 et 52 LAMal ; 34 et 64a ss OAMal ; 30 ss OPAS.

Prise en charge des coûts d’un médicament figurant sur la liste des spécialités, examen du caractère économique. Le médicament Myozyme© a été admis dans la liste des spécialités avec des limitations restrictives et, par rapport au prix initial, avec un coût massivement diminué par flacon. Dans ces conditions, en cas de respect des limitations, il n’y a pas place pour l’examen du caractère économique. Est laissée ouverte la question de savoir si un assureur-maladie peut, dans un cas concret de traitement avec un médicament figurant sur la liste des spécialités, remettre en cause par la voie du recours l’absence du caractère économique.

Droit à la vie (art. 2 CEDH).

A la suite d’un épisode aigu de schizophrénie paranoïde, le fils de la requérante avait été interné dans un établissement psychiatrique puis transféré dans un service ouvert. Quelques mois plus tard, il s’est suicidé en se jetant sous un tram lors d’une promenade autorisée. La requérante invoquait un manquement des autorités à leur devoir d’empêcher son fils de se suicider. La CourEDH constate notamment que le fils de la requérante ne présentait pas de signes particuliers présageant une volonté de se suicider, si bien qu’il aurait été illégal de le maintenir dans un espace fermé. Elle souligne par ailleurs que les instruments juridiques internationaux en matière de santé mentale favorisent la préservation de la plus grande liberté possible pour les patients atteints de troubles psychiques. Non-violation de l’article 2 CEDH.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Suite à une contamination de l’eau du robinet, la requérante a été atteinte de dysenterie et a été hospitalisée durant deux semaines. Elle se plaint du montant de l’indemnité octroyée par les tribunaux (648 €). La CourEDH juge que si les tribunaux ont certes établi les responsabilités et octroyé une indemnité, la somme allouée était insuffisante au vu de la gravité du préjudice causé à la santé de la requérante. Violation de l’article 8 CEDH.

Droit à la vie (art. 2 CEDH).

Un jeune homme atteint de troubles mentaux et présentant des tendances suicidaires avait été admis dans un hôpital psychiatrique. Lors de son séjour, il a quitté l’établissement sans en avertir les autorités hospitalières et s’est suicidé en sautant devant un train. La CourEDH juge que les autorités portugaises ont failli à leur obligation d’adopter des mesures préventives en vue de protéger les individus dont la vie est menacée. Elle reproche à l’hôpital de ne pas avoir adopté toutes les mesures nécessaires et raisonnables de surveillance d’une personne présentant une tendance suicidaire. Violation de l’article 2 CEDH.

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).

Les autorités judiciaires turques ont rejeté les demandes d’indemnisation d’une patiente ayant subi deux interventions chirurgicales à hauts risques lui ayant causé de graves séquelles neurologiques. La CourEDH juge que le rapport d’expertise à la base de la décision des autorités turques était insuffisamment motivé. Selon elle, « ce n’est que lorsqu’il a été établi que les médecins ont réalisé l’opération selon les règles de l’art, en prenant dûment en compte les risques que présentait celle-ci, que les séquelles peuvent être considérées comme relevant de l’aléa thérapeutique. S’il devait en aller autrement, aucun chirurgien ne serait jamais inquiété étant donné que le risque est inhérent à toute intervention chirurgicale » (§ 66). Violation de l’article 8 CEDH.

ATF 142 II 256 (d)

2016-2017

Art. 40 LPMéd ; 321 CP.

Le recourant, qui n’est ni le maître, ni le détenteur du secret professionnel, conteste le refus de l’instance inférieure de libérer un autre médecin du secret pour permettre à ce dernier de témoigner dans une procédure en responsabilité civile engagée contre lui. Le recourant est concerné par le refus de libérer un potentiel témoin de son secret et, partant, a qualité pour recourir, même si le témoin potentiel n’a pas contesté la décision de refus.

ATF 141 V 546 (f)

2015-2016

Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal.

Dans le système du tiers payant, la caisse-maladie ne peut pas refuser de payer le fournisseur de prestations en invoquant le fait que son assuré a choisi un modèle d’assurance alternatif et n’a pas respecté son obligation de s’adresser d’abord au médecin coordinateur ou à un centre de télémédecine.

ATF 141 V 557 (f)

2015-2016

Art. 41 al. 4, 62 al. 1 et 89 al. 1 LAMal.

Le tribunal arbitral cantonal de l’assurance-maladie (art. 89 al. 1 LAMal) est compétent pour statuer sur le litige opposant un médecin à une caisse-maladie qui refuse de l’accepter comme « médecin de famille », soit comme médecin habilité à fournir des prestations à la charge de l’assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations pour l’assuré au sens des art. 41 al. 4 et 62 al. 1 LAMal.

ATF 142 V 144 (d)

2015-2016

Art. 27, 32 LAMal ; 7, 7a OPAS.

Patiente majeure atteinte depuis la naissance de troubles de l’hypoventilation d’origine centrale (ch. 382 OIC). Les soins à domicile, à raison de 58 heures par semaine, doivent être entièrement pris en charge par la caisse-maladie. Il n’y a aucun autre traitement aussi adéquat et efficace et le coût annuel (CHF 204’619.-) des soins à domicile respecte le principe de proportionnalité.

ATF 142 V 26 (d)

2015-2016

Art. 32 al. 1 LAMal ; 65d 1bis OAMal.

Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités. La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités. Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité. Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique. L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité.

ATF 142 V 87 (i)

2015-2016

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal ; 90 OAMal ; 24 al. 1 LCA.

Quand l’assuré décède, la caisse maladie doit rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins dès le jour qui suit le décès et jusqu’à la fin du mois (modification de jurisprudence).

ATF 142 V 94 (d)

2015-2016

Art. 25a al. 5 LAMal.

Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours. Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons.

Art. 32, 33 LAMal, annexe 1 OPAS.

L’âge peut-il être un critère de remboursement ? Une caisse-maladie refuse de prendre en charge un traitement de stimulation ovarienne et d’insémination artificielle chez une patiente âgée de 44 ans, arguant que la baisse de fertilité ne constitue pas une maladie, vu l’âge de l’assurée, et que l’efficacité du traitement est compromise chez une femme de plus de 40 ans. Le Tribunal fédéral refuse de fixer une limite d’âge, car la baisse de fertilité varie beaucoup d’une femme à l’autre. Il préconise une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente et renvoie l’affaire pour complément d’instruction sur ce point.

Art. 2 CEDH.

L’Etat doit non seulement s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Lors de l’admission d’une personne réputée fragile psychiquement dans un établissement pénitentiaire, un contrôle médical constitue une mesure de précaution minimale. En échouant à démontrer la réalisation d’un tel contrôle médical, les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive de protéger la vie du fils du requérant, qui s’est suicidé en prison douze jours après son incarcération. La Cour constate par ailleurs un dysfonctionnement du système de collaboration mis en place entre les services pénitentiaires et médicaux en matière de prévention des suicides de prévenus. Violation de l’art. 2 CEDH.

Art. 3 CEDH.

La propagation des maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, l’hépatite et le VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure, surtout dans le milieu carcéral. La Cour estime qu’il serait souhaitable que les détenus qui y consentent puissent bénéficier de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA dans un délai raisonnable après leur admission en prison. En l’espèce, le requérant ne parvient pas à alléguer de manière suffisante qu’il aurait contracté l’hépatite C en prison. Bien que la maladie ait été dépistée lors de l’incarcération du requérant, la CourEDH ne peut pas déduire un manquement aux obligations positives des autorités. Ces dernières ont par ailleurs satisfait à leur obligation d’assurer au requérant un traitement médical adapté à l’hépatite C. Non-violation de l’article 3 CEDH.

Art. 3 CEDH.

Ancienne détenue qui a accouché alors qu’elle était incarcérée. Le fait d’avoir entravé la requérante lors de son séjour à la maternité, pendant la phase des contractions puis immédiatement après son accouchement, ainsi que l’effet cumulé – pendant les six mois de sa détention provisoire subséquente – de la malnutrition alors qu’elle était une mère allaitante, des mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques subies par elle et son enfant, ainsi que de l’insuffisance des promenades en plein air, constituent un traitement inhumain et dégradant. Violation de l’art. 3 CEDH.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 4 LPMA ; 27 al. 1, 32, 70 LDIP ; 45 al. 2 ch. 4, 252 al. 1 CC ; 7, 8 OEC.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu en Suisse lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse. La reconnaissance du certificat de naissance et l’inscription du couple en qualité de parents des enfants dans le registre d’état civil suisse contreviendrait dans le cas d’espèce à l’ordre public et ne sauraient être admis.

ATF 141 V 546 (f)

2015-2016

Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal.

Les limitations du choix du fournisseur de prestations découlant d’une convention particulière entre l’assureur-maladie et la personne assurée ne sont pas opposables aux fournisseurs de prestations bénéficiant du système du tiers payant.

Art. 398 et 400 al. 1 CO.

Contenu et étendue de l’obligation de documentation en matière médicale. Le défaut de documentation sur des données qui ne sont pas nécessaires au traitement n’implique pas d’allègement du fardeau de la preuve. Il n’est pas non plus propre, en soi, à prouver l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.

ATF 142 II 80 (d)

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF ; 27 LPTh ; 26 al. 1 et 2, 30 LPTh ; 29 OMéd.

La pharmacie à domicile Zur Rose SA viole le droit fédéral sur les produits thérapeutiques en délivrant des médicaments non soumis à ordonnance des catégories C et D pour lesquels aucune prescription médicale n’a été établie. En cas de vente par correspondance de tels médicaments, la loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige une prescription médicale préalable, qui nécessite de la part du médecin qu’il connaisse le patient et son état de santé. Un questionnaire de santé et la simple possibilité d’une prise de contact ne sont pas suffisants.

Art. 2 al. 1bis; 20, 44 et 45 aLStup ; 11 et 86 al. 1 let. b LPTh.

Même lorsque des stupéfiants sont employés comme médicaments, les dispositions de la loi sur les stupéfiants s’appliquent à leur prescription. Afin d’éviter le risque d’une administration non fondée, toute prescription doit être précédée d’un examen médical.

Art. 2, 6 § 1, 13 et 1 du Protocole n° 1.

L’affaire met en cause plus de huit cents requérants italiens (ou leurs héritiers) infectés par différents virus (HIV, hépatite B ou C) à la suite de transfusions sanguines. Le lien de causalité entre la transfusion de sang infecté et les contaminations ayant été établi, un droit d’indemnisation administrative avait été reconnu par l’Italie et une loi avait été adoptée en ce sens. Les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures de dédommagement ou des règlements à l’amiable, ainsi que de l’absence de voies de recours effectives. Violation des art. 6 § 1, 13 CEDH et 1 du Protocole n° 1 pour sept requérants. Violation de l’art. 2 (enquête) pour une grande partie des requêtes.

Art. 123 CP.

Il ne se justifie pas d’étendre une opération en l’absence de consentement préalable ou de consentement présumé du patient. L’application en droit pénal de la théorie (civile) du consentement hypothétique est laissée indécise. Le médecin peut cependant invoquer une erreur de droit propre à atténuer la peine (art. 21 CP).

Art. 9 Cst. ; 61 al. 1 et 2 CO ; 71 al. 1 Cst./BE ; 47 al. 1 aLPers/BE.

Examen de la causalité naturelle entre l’omission d’un test oculaire et la perte de la vision d’un œil chez un nouveau-né. Le Tribunal fédéral exige que la causalité soit démontrée avec une vraisemblance prépondérante et rappelle son refus d’appliquer la théorie de la perte d’une chance.

Art. 9 Cst. ; 47, 49, 60 al. 1 et 2, 97 al. 1 et 394 ss CO.

Examen de la causalité naturelle (hypothétique) entre des omissions reprochées à une gynécologue et les lésions cérébrales de l’enfant. Le Tribunal fédéral rappelle que la causalité doit être démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

Art. 54 al. 1 aLPTh ; 6 al. 1 et 7 aOClin ; 19 LRH ; 10 al. 2 OClin ; 97 ss CO.

Interprétation d’une clause contractuelle selon laquelle le sujet de recherche bénéficie d’une compensation pleine et entière en cas de dommages subis dans le cadre de l’étude. Appliquant le droit en vigueur jusqu’en 2013 – la responsabilité dans le cadre de la recherche était régie à titre principal par la LPTh – le Tribunal fédéral juge que cette seule clause ne peut pas être interprétée comme un engagement à réparer le dommage consécutif à toutes les réactions et intolérances qui pourraient survenir lors de la participation à l’étude, y compris celles résultant de l’administration du traitement standard. Un tel engagement serait plus sévère encore que le régime de responsabilité objective institué par le nouveau droit (art. 19 LRH et art. 10 al. 2 let. a OClin). Le dommage qui survient suite à la prise d’un traitement conventionnel, même s’il survient dans le contexte de la recherche, est soumis au régime général de la responsabilité contractuelle (art. 97ss CO).

Art. 321 CP ; 160 et 166 CPC.

Le comportement d’un demandeur consistant à attaquer en responsabilité civile un médecin tout en empêchant celui-ci, sans faire valoir de raison particulière, de faire entendre un médecin tiers consulté en qualité de témoin n’est pas jugé digne de protection en l’espèce. La levée du secret doit être ordonnée. Celle-ci doit toutefois se limiter strictement aux informations relatives au procès.

Art. 2 et 3 CEDH.

La Suisse n’a pas agi de manière contraire à la CEDH en renvoyant un père de famille malade mental (schizophrène), qui avait tué sa femme, en Turquie. Ce réfugié turc alléguait que le renvoi ne permettrait plus d’assurer son traitement médical. Le Tribunal fédéral avait nié qu’un retour dans sa patrie conduirait à une rapide altération de son état de santé pouvant mettre sa vie en danger (TF 2D_3/2012). Le risque de torture et de violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants avaient aussi été écartés. Une aggravation de la maladie mentale pourrait certes conduire à une mise en danger de lui-même et des tiers se heurtant à l’art. 3 CEDH, mais la jurisprudence de Strasbourg fixe un seuil élevé pour reconnaître une telle violation. Les médicaments et traitements nécessaires sont disponibles dans les plus grandes villes de Turquie.

Art. 2 CEDH.

Le refus par deux hôpitaux de prendre en charge reflète un manque de coordination et des carences graves qui n’ont donné au surplus lieu à aucune investigation judiciaire, ce qui, mis ensemble, constitue une violation de l’article 2 CEDH.

Art. 2, 3 et 8 CEDH.

Sur le plan procédural, absence de qualité pour recourir des proches d’une personne en situation d’entière dépendance pour invoquer une violation des art. 2, 3 et 8 CEDH.

Art. 8 CEDH.

Nier à une personne transsexuelle le droit d’accéder à un traitement de conversion sexuelle au motif que cette personne ne se trouve pas en incapacité de procréer viole le droit au respect de la vie privée.

Art. 8 CEDH.

La souffrance morale causée par des prélèvements de tissus sur le corps de l’époux décédé de la requérante à l’insu de celle-ci et sans son consentement viole en l’espèce l’art. 8 § 1 CEDH.

Art. 4 LRFP ; 9 et 11 LPTh.

Le producteur de la pilule contraceptive Yasmin ne répond pas de la grave atteinte à la santé d’une jeune femme devenue invalide à la suite d’une embolie pulmonaire et, par la suite, d’un manque d’oxygène, d’une grave lésion cérébrale. On ne peut pas reprocher à Bayer d’avoir fourni une information lacunaire sur les risques de cette pilule contraceptive dans la notice informative destinée aux patients. Selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre compte tenu de toutes les circonstances. S’agissant des médicaments ne pouvant être délivrés que sur ordonnance médicale, il faut partir du principe que le patient ne possède généralement pas lui-même les compétences nécessaires à l’appréciation correcte des dangers qu’il court. C’est pourquoi les connaissances du médecin, qui connaît les avantages et les risques des différents produits offerts sur le marché, doivent être prises en compte dans l’analyse de la question.

Art. 2 CEDH.

Effectivité des procédures nationales pour assurer la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients placés sous la responsabilité des professionnels de la santé. Violation de l’art. 2 CEDH.

Art. 398 CO.

Violation des règles de l’art et preuve. Etendue du devoir de documentation. Devoir d’information et consentement hypothétique.

Art. 61 CO et loi OW sur la responsabilité de l’Etat.

En vertu de l’art. 61 CO, le droit cantonal est applicable aux traitements administrés dans un hôpital public. Devoir d’information du médecin et consentement hypothétique.

ATF 139 V 244 (d)

2013-2014

Art. 24 al. 1 LPGA ; 42 al. 1 LAMal

Le délai de péremption de cinq ans applicable selon l’article 24 al. 1 LPGA au droit d’être remboursé de la personne assurée vis-à-vis de l’assureur-maladie dans le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal) commence à courir au moment de la réception de la facture du fournisseur de prestations par la personne assurée.

Art. 6 al. 2 LAA ; 9 al. 2 let. a OLAA

Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

ATF 139 V 346 (d)

2013-2014

Art. 4 et 28 LAI ; 6, 7 et 8 LPGA

Les principes jurisprudentiels (ATF 130 V 352) sur le caractère surmontable de la douleur en cas de troubles somatoformes douloureux ne sont pas applicables par analogie aux effets invalidants d’une Cancer-related Fatigue.

Art. 32 et 52 al. 1 let. b LAMal ; 34 et 64 ss OAMal ; 9 et 14 al. 1 let. f LPTh

Conditions de prise en charge d’un médicament orphelin (Soliris dans le cas d’une hémoglobinurie paroxystique nocturne) ne figurant pas dans la liste des spécialités. L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’est pas décisive pour la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

Art. 25 et 52 LAMal

La prise en charge de la location d’une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours.

Art. 34 al. 2 Cst. ; 77 al. 2 LPD ; 1a et 13 al. 2 let. a LAMal.

Plainte contre les publications des caisses d’assurance-maladie émises avant la votation sur l’initiative « Pour une caisse publique d’assurance-maladie ». Dans le cadre de l’assurance-maladie sociale, les caisses d’assurance-maladie accomplissent des tâches publiques et sont donc liées par les principes régissant les interventions des autorités avant les votations. Elles sont toutefois touchées de manière qualifiée par la votation sur la caisse unique ; c’est pourquoi elles ne sont pas obligées de rester politiquement neutres, mais ont la possibilité de faire valoir leur propre point de vue lors de la campagne précédant la votation, tout en restant liées par les principes d’objectivité, de proportionnalité et de transparence.

Art. 25a 5 LAMal ; 21 LPC.

Le droit fédéral ne dit pas si la compétence quant au financement des coûts des soins non pris en charge par les assurances sociales est indépendante de la question du domicile (à l’instar du droit applicable en matière de prestations complémentaires et d’aide sociale) ou si l’entrée dans un home ou dans un établissement médico-social (valant création d’un nouveau domicile) entraîne la compétence en matière de financement résiduel du canton où se situe l’établissement. Provisoirement, le droit cantonal, voire communal, est en principe déterminant, mais il s’arrête aux frontières du canton. Une réglementation similaire à celle de l’art. 21 LPC (perpetuatio fori) ne peut donc pas être inscrite (uniquement) dans une norme cantonale. Elle nécessite l’établissement d’une disposition valable pour toute la Suisse et présuppose l’intervention du législateur fédéral. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile.

ATF 140 V 574 (f)

2013-2014

Art. 55a LAMal.

Limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire. Les cantons disposent d’une large autonomie pour définir le nombre de médecins admis sur leur territoire à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; ils peuvent s’écarter en cas de besoin des limites fixées dans l’annexe 1 OLAF.

ATF 140 V 58 (d)

2013-2014

Art. 25a al. 5 LAMal

Confirmation de l’ATF 138 I 410 selon lequel le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts relève du droit fédéral et de l’ATF 138 V 377 selon lequel la LPGA s’applique aux litiges sur le financement résiduel des coûts des soins lorsque le législateur cantonal n’a pas adopté de réglementation.

ATF 141 V 25 (d)

2013-2014

Art. 56 al. 2 et 59 al. 1 let. b LAMal.

Seul l’art. 59 LAMal est applicable aux cas de polypragmasie survenus après le 23 février 2005. Bien que la restitution des honoraires (art. 59 al. 1 let. b LAMal) soit nouvellement désignée sous le terme de « sanctions » (art. 59 al. 1, 1re phrase, LAMal), la jurisprudence rendue sous l’égide de l’art. 56 al. 2 LAMal, selon laquelle l’obligation de restitution ne présuppose aucune faute de la part du fournisseur de prestations, reste applicable.

Art. 43 LAMal ; 59 OAMal.

Absence de structure des tarifs à la prestation uniforme pour l’ensemble de la Suisse en ce qui concerne les prestations des physiothérapeutes indépendants depuis le 1erjuillet 2011. Non-conformité de l’établissement d’un tarif cantonal basé sur une structure tarifaire nationale qui n’est plus applicable ou qui est déduit d’une structure nationale fictive. En l’absence de convention tarifaire, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l’art. 59c OAMal, d’assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier : caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d’entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles).

Art. 24 ss, 32 ss et 43 ss LAMal ; 7 ss OPAS

Lorsque les prestations de soins en cas de maladie sont dispensées au domicile du patient, il y a lieu en principe d’examiner si elles répondent au critère d’économicité en comparaison avec une prise en charge dans un établissement médico-social. Cela suppose qu’il existe dans un cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées, parmi lesquelles il convient de choisir la mesure qui est manifestement moins coûteuse, si elle permet d’arriver au but recherché. Il en va différemment dans le cas présent, où il n’existe pas d’alternatives et où les soins à domicile paraissent être l’unique mesure efficace et appropriée à la situation de la personne assurée. Dans ces conditions, la question du caractère économique n’a pas lieu d’être posée.

Art. 8 CEDH.

L’interdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée.

Art. 3 CEDH

L’absence de traitement médical pour un adolescent de 12 ans, souffrant d’hyperactivité et d’énurésie, placé durant trente jours en centre de détention pour mineurs, constitue une violation de l’article 3 CEDH.

Art. 5 § 1 CEDH.

La privation de liberté d’un schizophrène violent est conforme à la convention. Absence de violation du droit à la liberté et à la sûreté d’un criminel violent. Les autorités compétentes peuvent se baser sur le rapport du centre psychiatrique et renoncer à mettre en œuvre une expertise supplémentaire.

Art. 8 CEDH

Le prélèvement en vue de transplantation des reins et de la rate d’une personne décédée à l’hôpital suite à un accident de voiture, sans le consentement du défunt ni celui de ses proches constitue une violation de l’article 8 CEDH.

Art. 434 CC

Un traitement sans consentement n’est possible qu’envers une personne qui a été placée à des fins d’assistance dans un établissement en raison de ses troubles psychiques.

Art. 437 al. 2 CC

Appréciation de la licéité d’un traitement ambulatoire forcé (injection périodique de médicaments) consécutif à un placement à des fins d’assistance au regard du droit argovien (en vertu de la réserve de l’art. 437 al. 2 CC).

Art. 8 et 14 CEDH

Contrat de gestation pour autrui conclu par des époux français en Californie. L’acte de naissance des deux enfants nés d’une mère porteuse indique que l’époux est « père génétique » et l’épouse « mère légale », selon un jugement rendu par la Cour suprême de Californie. Refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance dans les registres de l’état civil français. Violation de l’article 8 CEDH : le droit des deux enfants au respect de leur vie privée « implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ».

Qualification du contrat de médecin-chef conclu par une clinique privée recevant des subsides cantonaux. L’existence d’une relation de travail de droit public est niée in casu.

Art. 49a al. 4 LAMal

Assurance obligatoire des soins. Planification hospitalière. Qualité pour recourir d’un hôpital conventionné. Un hôpital conventionné selon l’art. 49a al. 4 LAMal n’a pas qualité pour recourir contre une décision relative à une liste hospitalière pour demander une réduction des mandats de prestations attribués aux hôpitaux figurant sur la liste.

ATF 140 I 218 (f)

2013-2014

Art. 94 et 117 Cst. ; 49a LAMal.

Conformité au droit supérieur (LAMal et liberté économique) d’une clause du besoin cantonale soumettant à autorisation l’acquisition d’équipements médicaux lourds dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé. Le droit neuchâtelois qui vise à protéger la santé des patients (tâche qui demeure en principe du ressort des cantons) et à mieux maîtriser les coûts sanitaires (champ non exhaustivement réglementé par la Confédération) ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral. Il ne viole ni la liberté économique, ni le principe de l’ordre économique, ni encore l’égalité de traitement entre concurrents directs.

ATF 140 V 277 (d)

2013-2014

Art. 41 al. 3 LAMal.

La prise en charge par l’assureur et le canton de résidence de leur part respective de rémunération des traitements hospitaliers qui, pour des raisons médicales, sont prodigués dans un hôpital non répertorié du canton de résidence, n’est applicable que pour les traitements en Suisse.

ATF 141 V 206 (d)

2013-2014

Art. 41, 44 et 49 LAMal.

Dans le cadre d’un conflit tarifaire entre une clinique ayant traité une patiente extérieure au canton et une caisse maladie, un traitement effectué par choix dans un hôpital hors du canton doit être imputé à l’aide médicale essentielle et doit être qualifié de prestation de l’assurance de base obligatoire. En tant que tel, le traitement extracantonal effectué par choix est soumis à la protection tarifaire, en ce sens que seul le tarif prévu par la LAMal pour le fournisseur de prestations peut, au maximum, être appliqué.

Art. 2 LTr

L’hôpital cantonal lucernois, en tant qu’établissement autonome de droit public, est soumis à la loi fédérale sur le travail. Le service de piquet effectué dans l’établissement constitue un temps de travail de sorte que l’employeur doit respecter les temps de pause. Mais il ne doit pas être rémunéré comme l’activité en salle d’opération.

Art. 39 LAMal

Nature de la liste hospitalière établie par les cantons sur la base de leur planification hospitalière.

Art. 24, 43, 47 et 59c LAMal.

Appréciation de la fixation de la valeur du point TARMED par le gouvernement genevois.

Art. 56 LAA ; 26 LAM ; 27 LAI.

Il appartient au Conseil fédéral de fixer les paramètres pour établir les tarifs dans les domaines de l’assurance-accidents, militaire et invalidité, si les négociations entre les hôpitaux et les assureurs échouent. Il doit livrer les principes généraux et abstraits selon lesquels le Département fédéral de l’intérieur établira concrètement les tarifs dans les cas particuliers. Ce sont ces principes généraux qui ont fait défaut jusqu’ici.

Art. 39 LAMal

La planification hospitalière d’un canton doit couvrir les besoins de sa population, ni plus ni moins. Un canton peut contester la liste hospitalière d’un autre canton si ce dernier crée par là des surcapacités contournant la planification hospitalière du canton recourant. Un canton doit donc coordonner sa planification hospitalière avec celle d’un canton voisin quand elle influence la prise en charge dans ce dernier.

Une clause de droit cantonal soumettant à autorisation du Conseil d’Etat l’acquisition d’appareils médicaux très coûteux (CT-Scan, IRM) est une restriction admissible à la liberté économique au regard de l’article 36 Cst.

Art. 6, 9 et 12 LTr

Les dispositions de la loi sur le travail sont de caractère impératif et s’appliquent à une clinique privée indépendamment du consentement des intéressés. Application des dispositions sur le temps de travail.

Art. 5 et 6 CEDH

Le refus de libérer une personne placée en internement psychiatrique doit reposer sur l’avis d’un médecin expert indépendant. En outre, le requérant qui demande une audience contradictoire devant une autorité judiciaire doit être entendu.

Art. 426 et 450e al. 3 CC

Eléments sur lesquels doit se prononcer le rapport d’expertise sur la base duquel est prise une décision de placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 3 CC). A ce sujet, voir aussi l’arrêt 5A_872/2013 du 14 janvier 2014.

Art. 450e al. 3 CC

Personne souffrant d’alcoolisme (selon l’ancien droit) ou de troubles psychiques (selon le nouveau droit). Contenu du rapport d’expertise sur la base duquel est prise la décision de placement à des fins d’assistance ou le réexamen périodique du placement.

Art. 398 et 446 al. 2 CC

Une curatelle (in casu de portée générale) instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2 CC).

Art. 20 et 56 al. 3 CP.

La personne qui doit établir une expertise fondée sur les articles 20 et 56 al. 3 CP doit en principe être médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le droit cantonal peut prévoir des conditions complémentaires, comme une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie forensique.

ATF 140 V 507 (d)

2013-2014

Art. 72bis 2 RAI.

Le choix de l’expert en cas d’expertise pluridisciplinaire doit toujours se faire selon le principe aléatoire. Il n’y a aucune place pour une désignation des experts opérée sur une base consensuelle, qui porte atteinte à l’objectif d’une attribution la plus équitable possible des mandats d’expertise à tous les COMAI ou, à tout le moins, qui contribue à ce que certains centres ne puissent pratiquement jamais entrer en ligne de compte.

Art. 6 CEDH.

La Cour de Strasbourg rejette le grief reprochant à la Cour d’appel vaudoise d’avoir pris en compte la troisième expertise médicolégale, alors que son auteur, en raison de sa proximité avec le premier expert, aurait été impartial. La culpabilité n’était pas exclusivement fondée sur la base de cette troisième expertise et la Cour ne s’est pas sentie liée par ses conclusions. Le fait que le troisième expert soit, comme le premier, membre de l’Académie internationale de médecine légale ne fait pas douter de sa partialité.

Art. 115 CP ; 26 et 86 LPTh

Assistance au suicide. Degré de connaissance de l’état de santé du patient exigé du médecin qui prescrit une substance létale. Vérification de la persistance du désir de mourir. Cas particulier d’un homme âgé de 88 ans atteint d’une « vraisemblable » maladie tumorale anorectale refusant toute mesure diagnostique ou thérapeutique après l’anamnèse.

Art. 321 CP ; 170 ss CPC

Question laissée indécise de savoir si, et jusqu’à quel point, le droit cantonal peut obliger les médecins à annoncer les indices de graves infractions. Une obligation globale à charge des médecins de transmettre des renseignements et de produire des pièces viderait complètement le secret médical de son sens et serait incompatible avec les dispositions de droit fédéral relatives à la protection du secret professionnel.

Art. 24 à 27, 30 et 33 LPTh.

Les pharmacies sont autorisées à vendre des médicaments par correspondance, lorsqu’elles disposent d’une autorisation pour le commerce de détail. Les médecins ne peuvent être admis au sein du système de distribution par contrat que s’ils exercent une fonction subsidiaire et subalterne dans la délivrance des médicaments ou qu’ils disposent eux-mêmes d’une autorisation pour le commerce de détail (consid. 4.1-2). Si un médecin exerce des activités normalement confiées aux pharmaciens, notamment en constituant un dossier de patients, en contrôlant les contre-indications et en remettant des médicaments prêts à l’usage, il doit disposer d’une autorisation en matière de pro-pharmacie (consid. 4.2.1-2). Lorsqu’une pharmacie verse une indemnité à un médecin pour des activités qui sont de toute façon couvertes par le Tarmed, il y a lieu d’admettre un avantage matériel indu (consid. 5.3.2-5).

ATF 141 II 91 (d)

2013-2014

Art. 12 LPTh.

Deuxième demande d’autorisation de mise sur le marché d’un générique qui doit être administré en combinaison avec un médicament encore protégé par une première demande. Refus. Réglementation de l’autorisation simplifiée de mise sur le marché des médicaments. Un effet thérapeutique équivalent suffit pour accepter une deuxième demande d’autorisation de mise sur le marché d’un générique.

Art. 8 et 49 Cst. ; 4 LPTP

Protection contre le tabagisme passif. Admissibilité d’une interdiction cantonale d’espaces fumeurs dans lesquels il y a un service, au regard de l’article 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et du principe d’égalité.

ATF 139 IV 214

2013-2014

Art. 122 al. 1 CP

En raison des progrès de la médecine en matière thérapeutique, la transmission du virus du sida à un partenaire sexuel qui ignore ce risque ne peut plus être considérée comme une lésion corporelle grave susceptible de mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 122 CP.

Art. 72 al. 2 let. b et 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité de médecins hospitaliers. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics.

Art. 3 et 26 LPTh ; 10 et 11 LResp/NE

Responsabilité de la collectivité publique pour les actes du médecin niée en l’espèce.

RJJ 2013 86

2013-2014

Art. 47 CO

Responsabilité médicale, administration d’une dose erronée de médicaments suite à une admission volontaire à l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP) de l’Hôpital du Jura.

RJN 2012 322

2013-2014

Art. 125 CP ; 310 CPP

Patiente alléguant des lésions corporelles graves par négligence (perte totale et définitive de la vision d’un œil et la réduction à 60% de la vision de l’autre), reprochées aux médecins du service des urgences d’un hôpital qui ne l’auraient faite examiner qu’avec retard par un ophtalmologue, en dépit de la cécité partielle dont elle souffrait depuis plusieurs jours.

RJN 2012 359

2013-2014

Art. 5 et 11 LRESP

Action de droit administratif en responsabilité médicale ; point de départ du délai de péremption ; demande en indemnisation ; reconnaissance de responsabilité.

RJN 2012 370

2013-2014

Art. 5 et 11 LRESP

Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical ; péremption de l’action de droit administratif ; lien de causalité.

Art. 60, 97, 127 et 398 CO.

Le contrat de mandat conclu entre la femme enceinte et le gynécologue chargé de suivre la grossesse, puis l’accouchement, crée également une relation contractuelle entre le médecin et l’enfant à naître. Le médecin qui viole son devoir d’information envers la patiente engage sa responsabilité envers cette dernière s’il la prive de son droit d’interrompre à temps sa grossesse. Il n’en va pas de même à l’égard de l’enfant qui ne dispose pas d’un droit à ne pas naître.

Art. 4 LPGA.

Une erreur de traitement réunit les critères d’un accident lorsque, notamment, l’acte médical en tant que tel présente les caractéristiques d’un facteur externe extraordinaire, par exemple parce que des confusions et maladresses extraordinaires se sont produites, auxquelles personne n’est tenu de s’attendre, si bien que l’intervention médicale s’écarte, dans les circonstances données, considérablement de ce qui est usuel en médecine et recèle selon une appréciation objective des risques importants (consid. 2.2). Dans le cas d’une coronarographie lors de laquelle se sont produites des complications rares liées au traitement (0,9–2,9% d’après la littérature) – perforation du muscle cardiaque avec le fil de guidage, ayant entraîné des hémorragies et in casu la mort –, aucune erreur de traitement pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents et donc grave ne s’est produite si l’intervention n’a pas été exécutée de façon gravement incorrecte (consid. 3.4 s.).

ATF 141 IV 77 (d)

2013-2014

Art. 13 Cst. ; 8 CEDH ; 191, 248 et 264 CPP.

La fouille d’un cabinet médical tout comme la saisie dans le cadre de la procédure pénale, la mise sous scellés et l’examen de dossiers professionnels ainsi que les notes doivent être proportionnés. Il faut notamment tenir compte suffisamment de l’intérêt au secret médical des patients. Lorsque le médecin directement concerné par les mesures correctives est lui-même fautif, sauvegarder son image professionnelle ne représente pas un motif légal absolu de s’opposer à la saisie et aux scellés. Afin que les documents puissent être examinés et exploités par le Ministère public, ils doivent présenter un rapport étroit avec l’objet de l’enquête pénale, respectivement être indispensables pour les buts d’enquête recherchés.

ATF 138 II 398 (i)

2012-2013

Art. 46 LAMal ; 58a-58e LAMAl

Marge de manœuvre du canton (in casu : Tessin) dans la mise en œuvre des nouvelles règles fédérales sur le financement hospitalier au regard de la LAMal et des garanties constitutionnelles (contrôle normatif abstrait).

Art. 7 CPC

La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.

ATF 138 V 248 (d)

2012-2013

Art. 6 LAA

En présence d’un tinnitus (acouphène) qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier, comme pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique.

ATF 138 V 310 (d)

2012-2013

Art. 82 LAsi ; 92d OAMal

Un requérant d’asile débouté domicilié en Suisse reste soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à son départ de Suisse. S’il est au bénéfice de l’aide d’urgence, ses primes d’assurance-maladie doivent être prises en charge par l’autorité
compétente en matière d’aide sociale. Un canton ne peut pas lier cette prise en charge à la condition que l’intéressé quitte le logement financé par des tiers et qu’il se rende dans un logement collectif.

ATF 138 V 426 (f)

2012-2013

Art. 1 LAMal ; 25 LPGA

Conformément à l’art. 1 al. 2 let. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte qu’il ne peut pas fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62ss CO (enrichissement illégitime).

ATF 139 V 135 (f)

2012-2013

Art. 25a et 32 LAMal ; 7 et 7a OPAS

Examen, sous l’angle du nouveau régime de financement des soins, du caractère économique de prestations de soins à domicile à une personne atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, en comparaison avec les prestations de soins dans un établissement médico-social (art. 25a et 32 LAMal ; art. 7 et 7a OPAS). In casu, admission du caractère disproportionné des coûts.

ATF 139 V 143 (d)

2012-2013

Art. 61 LAMal, 91 OAMal

La compétence pour délimiter les régions de primes de l’AOS et y classer les communes appartient exclusivement à l’Office fédéral de la santé publique. Une commune n’est pas légitimée à recourir contre cette délimitation des régions et n’a pas non plus de droit à obtenir une décision en constatation.

ATF 139 V 82 (d)

2012-2013

Art. 26 LPGA

L’obligation de l’assureur-maladie social de payer des intérêts moratoires au fournisseur de prestations nécessite en règle générale une base dans la convention tarifaire.

Art. 25a LAMal

Contrôle abstrait de l’ordonnance fribourgeoise sur le nouveau régime de financement des soins, notamment de sa conformité à l’art. 25a al. 5 LAmal.

Art. 25 ss LAMal

La fécondation in vitro ne fait pas partie des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins (confirmation des ATF 113 V 42, 119 V 26 et 125 V 21).

Art. 2 et 3 CEDH

Interdiction de la torture et obligations des autorités face à un détenu gréviste de la faim. La Cour juge que les autorités suisses n’ont pas manqué à leur obligation de protéger la vie du requérant et de lui assurer des conditions de détention
compatibles avec son état de santé. Elle a déclaré le recours irrecevable.

Art. 8 CEDH

Violation de l’art. 8 CEDH. Une femme âgée souhaitant mettre fin à ses jours, mais ne souffrant d’aucune pathologie clinique, se plaignait de n’avoir pu obtenir des autorités suisses l’autorisation de se procurer une dose mortelle de médicament afin de se suicider. La Cour juge que la législation suisse, tout en permettant d’obtenir une dose mortelle
de médicament sur ordonnance médicale, ne fournit pas des directives suffisantes pour définir avec clarté l’ampleur de ce droit. Le gouvernement suisse n’a soumis aucun texte fournissant des directives indiquant si, et dans l’affirmative, dans quelles circonstances, un médecin était autorisé à délivrer une ordonnance prescrivant une dose mortelle de médicament à un patient non atteint d’une maladie en phase terminale. La Cour ne dit pas si la requérante aurait dû être autorisée à obtenir une dose mortelle de médicament pour mettre fin à ses jours.

Art. 2 CEDH

Violation de l’art. 2 CEDH. Décès d’une femme enceinte à la suite de multiples et successives erreurs de jugement imputables au personnel médical de plusieurs hôpitaux, mais aussi d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence, la défunte n’ayant pas bénéficié de soins appropriés alors qu’elle était dans un état critique avéré. La Cour estime que, victime d’un dysfonctionnement flagrant des services hospitaliers, la défunte a été privée de la possibilité d’avoir accès à des soins d’urgence appropriés. Il y a violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel dès lors qu’un Etat a manqué à son obligation de protéger l’intégrité physique d’une personne. Au vu des carences de la procédure pénale, la Cour a en outre conclu à la violation de l’art. 2 de la Convention sous son volet procédural.

Art. 128 CP

Condamnation pour omission de prêter secours d’une femme qui a appelé trop tard le médecin urgentiste après l’overdose dont a été victime son collègue. Le Tribunal fédéral a considéré que la femme était au courant des dangers pour la vie créés par une surdose d’amphétamines et d’ecstasy. C’est pourquoi on pouvait attendre d’elle qu’elle appelle sans tarder un médecin urgentiste.

Art. 8 CEDH

Le droit italien interdisant le diagnostic préimplantatoire est contraire à l’art. 8 CEDH. Il est en effet contradictoire dans la mesure où il admet un diagnostic prénatal et une interruption de grossesse si un fœtus est atteint de la maladie génétique que le diagnostic préimplantatoire aurait permis de déceler plus précocement.

ATF 138 I 410 (f)

2012-2013

Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public ; art. 25a LAMal

Contrôle abstrait de la Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public.
Examen de la constitutionnalité et de la conformité au droit fédéral de l’obligation faite par le droit vaudois aux EMS non reconnus d’intérêt public, mais inscrits sur la liste des prestataires admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, de satisfaire aux exigences posées aux EMS reconnus d’intérêt public afin d’obtenir le remboursement de la part cantonale (art. 25a al. 5 LAMal). Comme les cantons ont un devoir inconditionnel de couvrir les coûts des soins résiduels relatifs aux EMS admis sur la liste LAMal, le droit vaudois viole le principe de la primauté du droit fédéral.

ATF 138 II 191 (f)

2012-2013

Art. 25a LAMal

L’admission d’un EMS à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins n’oblige pas le canton à le subventionner, sous réserve de la contribution prévue à l’art. 25a al. 5 LAMal. Examen des conditions auxquelles le canton peut soumettre l’octroi de subventions à un EMS ayant un mandat de prestations. Marge de manœuvre du canton (in casu : Neuchâtel) dans la couverture du solde des frais de séjour en EMS dépassant le minimum vital social LPC (contrôle normatif abstrait).

ATF 138 V 510 (i)

2012-2013

Art. 41 aLAMal

Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré (NB : ancien art. 41 al. 2 et 3 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Marge d’appréciation du médecin transférant qui, même en cas d’urgence, doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.

Art. 320 et 312 CP

Le médecin d’un hôpital (public) tombe sous le coup de l’art. 321 CP (violation du secret professionnel).

En l’espèce, la question de savoir si l’art. 320 CP (secret de fonction) s’applique aussi est sans pertinence.

Art. 122 CP

En raison des progrès de la médecine en matière thérapeutique, la transmission du virus du sida à un partenaire sexuel qui ignore ce risque ne peut plus être considérée comme une lésion corporelle grave susceptible de mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 122 CP.

Art. 44 CO

Responsabilité d’un établissement hospitalier public.

Le médecin qui omet d’indiquer au patient que son intervention est inutile commet un acte illicite. Réduction des dommages-intérêts et de l’indemnité pour tort moral (art. 44 al. 1 CO en tant que droit cantonal supplétif) ?

Art. 4 LPGA

Assurance-maladie couvrant aussi les accidents. Bris d’une dent à cause d’un noyau d’olive. Définition de l’accident. Portée d’un avertissement figurant sur l’emballage d’un produit comestible.

Art. 48 PA

Recours formé par santésuisse contre la planification hospitalière et médico-sociale zurichoise. En tant qu’association des assureurs-maladie, santésuisse n’a pas qualité pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la planification hospitalière et médico-sociale (art. 48 PA). En tant que tiers, santésuisse n’est pas spécialement atteinte par la décision et aucune loi fédérale ne l’autorise à recourir.

ATF 137 I 86

2011-2012

Art. 6 § 1er CEDH, art. 8 CEDH

Décision de la caisse-maladie refusant le remboursement des frais d’une opération de changement de sexe. Recours de l’assurée admis par le Tribunal cantonal des assurances. Recours de la caisse admis par le Tribunal fédéral. Sur requête de l’assurée, constatation par la CourEDH d’une violation des art. 6 § 1er et 8 CEDH. Demande de révision partiellement admise par le Tribunal fédéral.

ATF 137 V 154

2011-2012

Art. 21 al. 5 LPGA, art. 59 CP

Pour suspendre une rente d’invalidité (art. 21 al. 5 LPGA) durant l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), il convient uniquement d’examiner si l’exécution du traitement institutionnel autorise ou non l’exercice d’une activité lucrative. Il n’y a désormais plus lieu de se demander si le besoin de traitement est au premier plan par rapport à la dangerosité sociale (précision de jurisprudence).

ATF 137 V 199

2011-2012

Art. 10 LAA, art. 16 s. LAA, art 19 al. 1 LAA

Traumatisme du type « coup du lapin ». La jurisprudence de l’ATF 130 V 352 ne trouve pas application pour l’examen du droit au traitement médical et à l’indemnité journalière selon la LAA (ainsi que du moment déterminant pour la liquidation du cas). Cela vaut également ‑ nonobstant l’ATF 136 V 279 ‑ en cas de traumatismes à la colonne cervicale (« coup du lapin ») sans preuve d’un déficit organique objectivable.

ATF 137 V 295

2011-2012

Art. 52 al. 1 let. b LAMal, art. 1a al. 2 let. a LAMal, art. 25 al. 1 et 2 let. b LAMal, art. 3 LPGA

Admission d’un médicament dans la liste des spécialités (Champix). Eléments à considérer pour juger de la question de savoir si la dépendance à la nicotine exige un traitement médical et représente une maladie au sens de l’assurance obligatoire des soins.

ATF 137 V 334

2011-2012

Art. 28a al. 3 LAI, art. 8 al. 1 et 2 Cst., art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH

La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH) ni les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination consacrés à l’art. 8 Cst. (confirmation de jurisprudence).

ATF 138 III 2

2011-2012

Art. 7 CPC, art. 74 al. 2 let. b LTF, art. 75 al. 2 let. a LTF

Le Tribunal des assurances du canton de Zurich connaît en instance cantonale unique des contestations en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Le recours en matière civile est ainsi recevable contre ses décisions (art. 74 al. 2 let. b et 75 al. 2 let. a LTF), même si la valeur litigieuse n’atteint pas 30’000 francs.

ATF 138 V 131

2011-2012

Art. 33 let. a et c OAMal, art. 1 OPAS, ch. 1.1 annexe 1 OPAS

Conditions de prise en charge d’une reconstruction mammaire suite à l’amputation partielle ou totale d’un sein (ATF 111 V 229). L’intervention permettant de restaurer la poitrine en redonnant au sein amputé son volume et son galbe originels ‑ sans opérer le sein demeuré sain pour rétablir la symétrie mammaire ‑, qui devrait en principe être la règle du point de vue de l’assurance obligatoire des soins, peut, dans certains cas, ne pas être adéquate ou ne pas répondre au but et aux exigences de la LAMal (précision de la jurisprudence).

ATF 138 V 206

2011-2012

Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012)

Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l’aide sociale en droit allemand contiennent aussi bien des éléments d’aide sociale que de sécurité sociale. La proximité avec les prestations de sécurité sociale l’emporte toutefois (similitude du point de vue de la prestation avec les personnes légalement assurées contre le risque de maladie en Allemagne), de sorte qu’elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l’art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n’existe par conséquent aucun droit à l’admission dans l’assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne.

TF 8C_498/2011

2011-2012

Arrêt de la Cour de droit social ; l’acouphène ne doit plus être considéré comme une souffrance physique ou à tout le moins découlant d’une cause physique. Le lien de causalité adéquate de l’accident lié à l’acouphène ne doit donc pas s’apprécier selon la jurisprudence sur le « coup du lapin » mais selon la jurisprudence sur les séquelles psychologiques d’un accident (« Psycho-Praxis »).

Art. 25 al. 1 LAMal, art. 39 al. 3 LAMal, art. 49 al. 3 LAMal, art. 50 LAMal, art. 61 litt. a et g LPGA

Conditions de prise en charge des frais d’hospitalisation de longue durée. Le droit aux prestations pour un traitement stationnaire (cas psychiatrique chronicisé) suppose la nécessité d’un traitement hospitalier. Si cette nécessité a disparu, l’assureur-maladie peut se limiter à fournir les prestations selon le tarif des établissements médico-sociaux.

Art. 3 CEDH, art. 5 CEDH

La détention durant sept ans en hôpital psychiatrique d’un homme faussement diagnostiqué comme schizophrène et souffrant en réalité d’addiction à l’alcool viole les articles 3 et 5 CEDH.

Art. 2 CEDH, art. 3 CEDH

Suicide en prison par pendaison d’un détenu polytoxicomane condamné pour faits de violences avec arme. Violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). La Cour juge que l’Etat a manqué à son devoir de vigilance particulière afin de prévenir le suicide d’un prisonnier vulnérable.

Art. 8 CEDH

Demande d’une femme tétraplégique de se procurer une dose létale de médicaments pour lui permettre de mettre fin à ses jours. Le refus des autorités allemandes d’examiner le fond de cette demande constitue une violation du volet procédural de l’article 8 CEDH. La Cour ne se prononce en revanche pas sur le volet matériel, notant seulement que les Etats jouissent d’une importante marge d’appréciation dans ce domaine.

Art. 3 CEDH, art. 6 CEDH, art. 13 CEDH

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 CEDH (droit à un recours effectif), la requérante conteste la manière dont des rapports médicaux ont été établis, se plaint d’avoir été soumise sans son consentement à un examen gynécologique, dénonce l’absence de poursuites pénales contre les médecins en cause et se plaint de ne pas avoir disposé de recours pour faire valoir ses griefs. Eu égard au constat de violation de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des autres articles de la Convention.

 

Art. 8 CEDH

Le requérant, qui souffre de graves troubles bipolaires depuis une vingtaine d’années, veut mettre fin à ses jours. N’ayant pas obtenu d’un médecin une prescription de 15 grammes de pentobarbital sodique, il revendique, en se fondant sur l’article 8 CEDH, des autorités, en vain, le droit d’obtenir de l’Etat les moyens de mettre fin à sa vie de manière digne et sans souffrance. La CourEDH confirme l’ATF 133 I 58 : il n’existe pas de droit individuel d’obtenir de l’Etat les moyens de se suicider.

Art. 3 CEDH, art. 6 CEDH

Atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique, le requérant, interné dans un centre hospitalier à Marseille, fut incarcéré, puis condamné à une peine de dix années de réclusion criminelle et finalement déclaré pénalement irresponsable. Un détenu souffrant de graves troubles mentaux doit pouvoir être placé et soigné en service hospitalier. Violation de l’article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Non-violation de l’article 6 CEDH (droit à un procès équitable).

Art. 8 CEDH

L’interdiction faite à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro est contraire au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Art. 2 CEDH, art. 5 § 1 CEDH

Suicide en prison d’un jeune homme souffrant de troubles mentaux placé dans les quartiers ordinaires de la prison. Violation de l’article 2 CEDH (droit à la vie) et de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).

ATF 137 III 289

2011-2012

Art. 397e ch. 5 CC

Privation de liberté à des fins d’assistance. Les personnes souffrant de dépendance sont des malades psychiques au sens de l’art. 397e ch. 5 CC. Il ne peut ainsi être statué qu’avec le concours d’experts sur une demande de libération de la personne placée dans un établissement. Exigences requises quant à la personne de l’expert et au rapport d’expertise.

Art. 13 LPD

Destruction du dossier médical d’un patient de la clinique psychiatrique. En l’absence de motifs particuliers d’intérêt public, le droit de décider du sort de ses données personnelles prévaut sur l’exigence de conserver le dossier médical.

Art. 60 al. 1 LPA-GE, art. 30 al. 3 LComPS-GE

žAdmission non volontaire aux Hôpitaux Universitaires puis levée de la mesure. Si un proche d’une personne hospitalisée a le droit de saisir le Tribunal administratif contre un refus de levée de la mesure de contrainte, il n’est pas habilité à recourir contre une décision prononçant une telle levée.

ATF 137 III 170

2011-2012

Art. 52 al. 4 CBE 1973, art. 54 al. 5 CBE 1973, art. 53 let. c CBE 2000, art. 54 al. 4 CBE 2000, art. 2 al. 2 let. a LBI

žExclusion de la brevetabilité ; protection pour une deuxième indication thérapeutique ; instruction de dosage. Interprétation de la Convention sur le brevet européen. La brevetabilité n’est pas exclue déjà parce que l’unique revendication non comprise dans l’état de la technique porte sur une instruction de dosage. Inexistence d’une disposition spécifique, en droit suisse, selon laquelle l’activité thérapeutique du médecin serait globalement immunisée contre l’effet des brevets ; avis au législateur. L’arrêt est commenté par L. Ferrari Hofer, Aktuelle Juristische Praxis 2012, p. 404.

ATF 138 IV 57

2011-2012

Art. 4 LPTh, art. 86 LPTh, art. 87 LPTh

Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. Le délit sanctionné par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé quand une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagnée du conseil de le substituer à des traitements classiques, car un tel conseil n’est pas assimilable à une prescription.

TF 2C_92/2011

2011-2012

Art. 33 LPTh

L’art. 33 LPTh n’oblige pas à répercuter sur les prix de détail les rabais usuels garantis dans le commerce en gros des médicaments. Un médecin ou une pharmacienne ayant bénéficié de rabais lors de l’achat de médicaments n’a aucune obligation de répercuter ce dernier aux assureurs ou aux patients. Il doit toutefois y avoir une certaine transparence sur ces rabais qui doivent être accordés de manière plus restrictive qu’aujourd’hui.

Art. 9 LPTh, art. 10 LPTh, art. 11 LPTh, art. 22 LPTh, art. 17 OMéd

žDemande pour un médicament prêt à l’emploi qui correspond pour l’essentiel à un médicament déjà autorisé destiné à la même utilisation (générique). Le requérant peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du requérant précédent. L’autorisation écrite de ce dernier est nécessaire si le délai de protection de dix ans n’est pas échu. Faute d’autorisation écrite du premier requérant, la loi ne permet d’entrer en matière sur la deuxième demande que si le délai de protection de dix ans est échu. La protection du premier requérant fait l’objet d’un examen d’office.

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA, art. 61 let. c LPGA, art. 59 al. 3 LAI, art. 72bis RAI (en vigueur jusqu’au 31 mars 2011)

Mise en oeuvre d’une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) ; respect d’une procédure administrative et de recours équitable.

TF 5A_716/2011

2011-2012

Art. 397e ch. 5 CC

Nécessité d’une expertise pour priver de liberté à des fins d’assistance une personne souffrant de troubles psychiques (art. 397e ch. 5 CC). Exigences quant à la personne de l’expert, notamment son indépendance. Le médecin-chef de la clinique dans laquelle est placé le patient ne peut pas servir comme expert.

TF 2C_121/2011

2011-2012

Art. 1 al. 3 LMI

L’exclusion des psychothérapeutes non médecins comme experts judiciaires pour certains domaines dans le canton de Zurich ne viole ni la liberté économique, ni le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ni le principe de proportionnalité.

TF 2C_158/2012

2011-2012

Art. 23 lit. b KV-ZH, art. 24 lit. a KV-ZH, art. 9 Cst. féd.

Nouvelle législation zurichoise autorisant les médecins à vendre des médicaments. Légitimation des pharmaciens à l’attaquer. Compatibilité de cette législation avec le droit fédéral (LPTh et LPMéd), la liberté personnelle et l’égalité de traitement.

TF 5A_329/2011

2011-2012

Art. 28 CC

Procédures disciplinaires ouvertes par la Société cantonale des dentistes suite à plusieurs plaintes de patients contre le même dentiste. L’ouverture de telles procédures ne constitue pas une atteinte à la personnalité du dentiste et ne peut dès lors fonder aucune demande de ce dernier d’indemnisation du dommage ou du tort moral.

TF 2C_728/2011

2011-2012

Art. 25a LAMal

Recours de plusieurs EMS contre l’arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’art. 25a LAMal dispensés en établissement médico-social. Malgré son schématisme, la fixation de tarifs forfaitaires pour la part résiduelle de financement assurée par les cantons est admissible au regard de la LAMal et des garanties constitutionnelles (égalité des concurrents, liberté économique), en dépit du schématisme qui est inhérent à cet instrument. Le canton peut en outre moduler le tarif en fonction du respect des conditions de travail fixées dans une CCT, mais il ne peut pas forcer un EMS à adhérer à ladite CCT.

TF 2C_796/2011

2011-2012

Art. 49 LAMal

Mise en œuvre cantonale de la réforme du financement hospitalier selon la LAMal. Examen de la compatibilité (finalement admise par le Tribunal fédéral) avec le droit fédéral et les garanties constitutionnelles (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire, liberté économique) de plusieurs dispositions cantonales (quantité maximale des prestations de chaque hôpital, établissement d’un budget global par le canton, limitation de la quote-part d’assurés complémentaires par hôpital, limitation des investissements, nombre minimal de cas et exploitation des synergies, nombre minimum de personnes en formation, respect des conditions usuelles de travail, implication du canton dans les négociations tarifaires).

Art. 6 § 2 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Utilisation d’embryons humains et de cellules souches issues d’embryons. Notion d’embryon. Limites de leur brevetabilité.

ATF 136 II 415

2011-2012

Art. 82 LTF, art. 115 CP, art. 44 OStup

L'accord passé entre le Ministère public du canton de Zurich et une organisation privée d’assistance au suicide n’est pas un acte susceptible de recours au sens de l’art. 82 LTF. Le besoin de protection juridique existant commande cependant de vérifier si cet accord n’est pas tout simplement nul. L’accord contrevient à la réglementation exhaustive de l’assistance au suicide mise en place à l’art. 115 CP et à la législation en matière de stupéfiants. La conclusion d’un contrat de droit administratif dans ce domaine n’est pas admissible. L’accord est donc nul dans son ensemble.

ATF 137 IV 201

2011-2012

Art. 62d al. 1 CP

Libération conditionnelle d’une mesure institutionnelle. Dangerosité et risque de récidive liés à une grave pathologie mentale (schizophrénie paranoïde) associant une importante désorganisation psychique à une compulsion (dépendance à des substances psychoactives multiples), qui entraîne un danger pour la sécurité publique. La poursuite, depuis près de huit ans, du traitement institutionnel, qui n’est pas dénué de chance de succès, n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public à la prévention de futures infractions.

Art. 10a LPol-BE, art. 7 Cst., art. 10 al. 2 Cst.

D’après la législation cantonale bernoise, les communes disposent d’une autonomie en matière de réglementation des inhumations et des cimetières. Rappel des principes applicables au droit de décision des proches survivants et au droit de libre disposition de la personne défunte ainsi qu’au droit au respect du corps d’une personne défunte. Le refus d’une exhumation et du déplacement d’un corps reste en l’espèce dans la marge d’appréciation de la commune et ne contrevient pas au droit de rang supérieur.

ATF 137 III 226

2011-2012

Art. 1 LRFP, art. 4 al. 1 LRFP, art. 5 al. 1 let. e LRFP

La loi sur la responsabilité du fait des produits s’applique à une prothèse de la hanche. Le lésé doit prouver le défaut, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, faute d’avoir produit la prothèse litigieuse. Le fabricant ne répond pas des risques de développement, à savoir des risques imprévisibles, non identifiables lors de la mise en circulation du produit compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques.

TF 4A_679/2010

2011-2012

Art. 61 al. 1 CO

Responsabilité hospitalière. Appréciation de la violation du devoir de diligence, notamment quant à la tenue d’un dossier médical complet pour chaque patient. Répartition du fardeau de la preuve.

TF 4A_760/2011

2011-2012

Art. 17 CO

Responsabilité du médecin. Interprétation d’une transaction extrajudiciaire. Une convention d’indemnisation du tort moral n’implique pas une reconnaissance de responsabilité et l’engagement d’indemniser la perte de soutien. Evaluation de la vraisemblance prépondérante du lien de causalité.

TF 6B_869/2010

2011-2012

Art. 16 CC, art. 13 CP, art. 122 CP

Opération de chirurgie esthétique. Appréciation du consentement éclairé de la patiente en tant que fait justificatif des lésions corporelles. Le doute éprouvé par le médecin sur l’état mental du patient ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement mais l’oblige à éclaircir l’état mental du patient. Effet quant au plan subjectif de l’infraction.

Art. 104a LPers, art. 74ss LPJA-BE

Depuis 2009, les prétentions en matière de responsabilité d’un hôpital public à la suite d’un traitement médical ne font plus l’objet d’une action en justice, mais d’une décision de l’organisme responsable de l’hôpital, susceptible de recours. Principes applicables au déroulement d’une telle procédure. Insuffisances dans la procédure menée par la Fondation de l’hôpital de l’Ile. Annulation de la décision et renvoi de la cause.

Art. 398 CO

La responsabilité contractuelle du vétérinaire, fondée sur un mandat, s’apparente à celle d’un médecin. Toutefois, vu la différence des intérêts protégés, le devoir d’information du vétérinaire est moins étendu. Pour la même raison, il ne se justifie pas de renverser le fardeau de la preuve pour établir si le vétérinaire a correctement rempli son devoir d’information.

ATF 136 I 197

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit civil du 15 mars 2010.

L’article 156 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurances privées autorisant le transfert d’un portefeuille fermé à un portefeuille ouvert, qui tend à protéger les preneurs âgés d’assurance-maladie complémentaire, est conforme à l’art. 31 LSA et aux art. 8, 9 et 27 Cst.

ATF 136 V 209

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit social du 7 juillet 2010.

Des mesures prises en vue de soins à domicile qui n’exigent pas de qualifications professionnelles ne sont pas des mesures médicales en cas d’infirmités congénitales (art. 13 et 14 LAI, art. 2 al. 3 OIC).

En revanche, elles ouvrent droit à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses.

ATF 136 V 279

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 30 août 2010.

Savoir si un « coup du lapin » en rapport de causalité adéquate avec un accident mais sans déficit fonctionnel organique objectivable est invalidant se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux persistants.

ATF 136 V 295

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 7 septembre 2010.

Droit d’option d’un frontalier italien pour l’assurance-maladie.

Exercice du droit encore possible au moment de la décision d’assujettissement d’office à la LAMal quand la notification de l’acte qui octroyait ce droit n’a pas été prouvée.

ATF 136 V 395

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 23 novembre 2010.

Examen de la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) d’un médicament (myozyme) autorisé par Swissmedic mais ne figurant pas sur la liste des spécialités, coûtant environ 600’000 francs par année, chez une personne atteinte d’une maladie rare (orphan disease) pour laquelle il n’existe aucun autre médicament.

Appréciation de l’utilité thérapeutique élevée (niée en l’espèce) et de l’économicité (également niée). Pas d’obligation de prendre en charge le médicament par l’AOS.

ATF 137 I 86

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit civil du 18 mars 2011.

Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de l’opération de changement de sexe chez un transsexuel.

Exécution de l’arrêt de la CourEDH du 8 janvier 2009.

ATF 137 V 13

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 17 janvier 2011.

Droit au remboursement d’exoprothèses mammaires définitives totales ou partielles à titre de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité après tumorectomie conservatrice du sein.

ATF 137 V 31

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 4 janvier 2011.

Les prestations directement liées à une attelle Michigan, notamment celles décomptées sous le chiffre L 4177 du tarif dentaire, ne sont pas à charge de l’assurance obligatoire des soins.

ATF 137 V 36

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 23 février 2011.

La prestation du médecin-traitant indépendant consistant à répondre, par téléphone, à des questions d’un médecin interne de l’hôpital dans lequel séjourne son patient et à discuter de la situation du patient relève d’un traitement hospitalier et non ambulatoire.

TF 9C_465/2010

2010-2011

žArrêt de la 2e Cour de droit social du 6 décembre 2010.

Assurance-maladie.Hirsutisme.

Conditions de l’obligation de prendre en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins les frais d’une épilation. Différence des définitions de la maladie au sens médical et au sens juridique. Cas d’un défaut esthétique comme atteinte secondaire due à la maladie initiale.

Haas c. Suisse

(commenté in : AJP 2011 823).

L’article 8 CEDH ne fonde pas un droit d’obtenir sans ordonnance un produit (NAP) dans le but de mettre fin à ses jours sans souffrance (validation de l’ATF 133 I 58).

Xiros c. Grèce.

Devoir de l’Etat de soigner un détenu (art. 3 CEDH), atteint en l’espèce de problèmes auditifs, neurologiques et respiratoires. Examen des mesures concrètes prises par l’Etat. En l’espèce, violation de l’article 3 CEDH.

Karatepe c. Turquie.

Soins à une personne en garde à vue.

Exigences posées à l’Etat de fournir des soins appropriés au regard de l’article 3 CEDH. En l’espèce, violation des articles 3 et 5 CEDH.

Patoux c. France.

Hospitalisation d’office.

Demande de libération. Exigences du principe de célérité (art. 5 § 4 CEDH). En l’espèce, violation de ce principe.

Pascaud c. France.

Droit d’établir sa filiation biologique et de connaître son ascendance et exigence du consentement au test ADN.

En l’espèce, violation de l’article 8 CEDH.

Baudoin c. France.

Santé publique.

Validité d’une hospitalisation d’office. En l’espèce, violation de l’article 5 CEDH.

A., B. et C. c. Irlande.

Législation irlandaise sur l’interruption de grossesse qui ne l’autorise que s’il existe un risque réel et grave danger pour la vie de la femme enceinte.

Pas de contrariété à l’article 8 CEDH.

ATF 136 III 334

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit civil du 2 juillet 2010

Réticence lors de la conclusion d’un contrat d’assurance.

Une consommation épisodique de quelques joints de cannabis plus de dix ans avant la conclusion du contrat n’est pas un fait important pour apprécier le risque assuré (incapacité de travail en cas de maladie ou d’accident).

TF 5A_38/2011

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit civil du 2 février 2011

Traitement médical forcé. Base légale (ZH).

Proportionnalité. Les effets secondaires du traitement neuroleptique envisagé et les autres options thérapeutiques doivent être examinés.

Arrêts de la Cour de droit pénal du 26 août 2010, du 16 novembre 2010 et du 7 décembre 2010.

Le risque pour la santé, voire la vie du détenu dû à un jeûne de protestation ne justifie pas une suspension de peine (art. 92 CP), dans la mesure où une alimentation forcée peut être ordonnée sans violer les droits fondamentaux du détenu (affaire Rappaz).

 

TF 6B_973/2010

2010-2011

Arrêt de la Cour pénale du 26 avril 2011

Plainte pénale pour transmission du papillomavirus humain (HPV) à l’occasion de relations sexuelles. Complément d’instruction pour élucider l’élément subjectif de l’infraction.

ATF 136 V 117

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit social du 25 janvier 2010.

Les avis médicaux requis de la Rehaklinik de Bellikon par la SUVA ne sont pas des expertises de spécialistes indépendants auxquelles s’appliquerait l’art. 44 LPGA.

La CNA viole cependant la liberté personnelle et le droit d’être entendu du patient (art. 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst.) quand elle ordonne à l’insu de l’assuré une expertise aux médecins qui le soignent au cours d’un séjour de réhabilitation.

ATF 136 V 376

2010-2011

žArrêt de la 2e Cour de droit social du 9 septembre 2010.

Valeur probante des expertises réalisées par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) au regard des exigences d’indépendance et d’équité de la procédure.

TF 5A_358/2010

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour civile du 8 juin 2010.

Indépendance de l’expert pour l’expertise psychiatrique requise en lien avec une privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397e ch. 5 CC).

ATF 136 II 393

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit social du 31 août 2010.

Classification salariale de professions soignantes typiquement féminines dans la fonction publique du canton de St‑Gall.

La présomption de discrimination salariale fondée sur le sexe (art. 8 al. 3 Cst.) n’a pas été renversée en l’espèce.

ATF 136 V 415

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 15 décembre 2010.

Polypragmasie.

Santé suisse doit produire la liste nominative des médecins figurant dans le groupe de comparaison et les données anonymisées du pool de données afférentes à chaque membre du groupe pour satisfaire aux exigences de la méthode statistique.

ATF 137 V 43

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 19 janvier 2011.

Polypragmasie.

Seuls les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments qu’il délivre) peuvent fonder une obligation de restitution (art. 56 al. 2 LAMal ; modification de l’ATF 130 V 377).

TF 2C_466/2010

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit public du 20 avril 2011.

Interdiction signifiée à un médecin de prescrire du pentobarbital de sodium dans le cadre d’aide au suicide par Dignitas.

TF 9C_54/2011

2010-2011

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 11 juillet 2011.

Refus de Santésuisse de délivrer à un médecin un code RCC.

Demande de dommages-intérêts par le médecin. En tant que décision préjudicielle, le jugement du Tribunal arbitral admettant seulement le principe de la responsabilité ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Affaire à suivre !

TF 9C_968/2009

2010-2011

ž Arrêt de la 2e Cour de droit social du 15 décembre 2010.

La méthode statistique pour établir l’existence d’une polypragmasie est admissible.

Le médecin soupçonné de polypragmasie doit cependant pouvoir accéder aux données relatives au groupe de médecins avec lequel sa pratique a été comparée. A défaut, il y a violation de son droit d’être entendu.

ATF 136 I 241

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit public du 2 juin 2010.

L’art. 178B de la Constitution genevoise sur la protection contre la fumée passive ne consacre pas un droit fondamental directement invocable. La loi d’application qui autorise à des conditions strictes les fumoirs dans les établissements publics ne compromet pas le but de santé publique de la norme constitutionnelle.

ATF 136 I 241

2010-2011

L’art. 178B de la Constitution genevoise sur la protection contre la fumée passive ne consacre pas un droit fondamental directement invocable. La loi d’application qui autorise à des conditions strictes les fumoirs dans les établissements publics ne compromet pas le but de santé publique de la norme constitutionnelle.

ATF 137 III 170

2010-2011

Arrêt de la 1ère Cour de droit civil du 4 mars 2011.

Exclusion de la brevetabilité.

Protection pour une deuxième indication thérapeutique ; instruction de dosage. Interprétation de la Convention sur le brevet européen. Les revendications de procédé portant sur un traitement thérapeutique sont exclues de la brevetabilité, tandis que les revendications portant sur des substances ou compositions pour la mise en œuvre de tels procédés sont admises, pour autant que leur objet soit nouveau et qu’il procède d’une activité inventive suffisante. La définition d’une prescription de dosage dans la revendication doit contenir un enseignement technique qui ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’absence de norme spéciale en droit suisse excluant l’activité médicale du droit des brevets ne doit pas constituer un argument conduisant à une interprétation divergente de la CBE et à une extension des exceptions à la brevetabilité selon les règles unifiées de la CBE.

Arrêt de la 2e Cour de droit social du 15 septembre 2010.

Une prothèse médicale est un produit, susceptible d’engager la responsabilité du fabricant si elle présente un défaut.

Pas de preuve de défaut de fabrication. En outre l’état des connaissances au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler un éventuel défaut de conception. Responsabilité du fabricant niée.

TF 4A_679/2010

2010-2011

žArrêt de la 1ère Cour de droit civil du 11 avril 2011.

Appréciation des conditions, spécialement de l’illicéité, de la responsabilité civile pour les séquelles d’une opération cardiaque réalisée chez un petit enfant dans un hôpital public du canton de Berne. Etendue du devoir de documentation.

TF 4A_580/2008

2009-2010

žAction récursoire de l’AI contre le canton du Tessin pour un cas d’invalidité suite à une intervention chirurgicale fautive effectuée dans un hôpital de l’Ente Ospedaliero Ticinese. La prescription de l’action ne commence à courir qu’au moment où le responsable du dommage est connu, en l’espèce quand l’expertise extrajudiciaire demandée par le patient a mis en lumière la violation de l’art médical et le lien de causalité entre l’intervention et l’invalidité. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto II–2009, 2615 n°1c.

ATF 135 V 237

2009-2010

Art. 35 al. 2 let. n LAMal

Les institutions de soins ambulatoires constituées en personnes morales ont droit à l’attribution d’un numéro RCC. Cela n’exclut pas l’examen des conditions légales d’admission de leurs médecins salariés ni la mise en oeuvre d’un contrôle efficace du caractère économique des prestations.

ATF 135 V 237

2009-2010

Art. 35 al. 2 let. n LAMal

Les institutions de soins ambulatoires constituées en personnes morales ont droit à l’attribution d’un numéro RCC. Cela n’exclut pas l’examen des conditions légales d’admission de leurs médecins salariés ni la mise en oeuvre d’un contrôle efficace du caractère économique des prestations.

ATF 135 V 443

2009-2010

Compétence du Tribunal arbitral pour statuer sur la portée de la protection tarifaire. Celle-ci ne s’étend pas aux prestations allouées en division privée ou semi-privée d’un hôpital.

ATF 135 V 443

2009-2010

Compétence du Tribunal arbitral pour statuer sur la portée de la protection tarifaire. Celle-ci ne s’étend pas aux prestations allouées en division privée ou semi-privée d’un hôpital.

ATF 135 V 465

2009-2010

žDans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit cependant être ordonnée en cas de doute sur la fiabilité ou la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 135 V 465

2009-2010

Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit cependant être ordonnée en cas de doute sur la fiabilité ou la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 136 I 121

2009-2010

Art. 8 de la Constitution fédéralež

Prestation (pose d’un anneau gastrique) à charge de l’assurance obligatoire des soins uniquement pour les personnes de moins de 60 ans selon l’OPAS. Cette limite d’âge n’est pas contraire à l’article 8 de la Constitution fédérale.

ATF 136 I 121

2009-2010

Prestation (pose d’un anneau gastrique) à charge de l’assurance obligatoire des soins uniquement pour les personnes de moins de 60 ans selon l’OPAS. Cette limite d’âge n’est pas contraire à l’article 8 de la Constitution fédérale.

ATF 136 V 172

2009-2010

Art. 7 OPAS

Etendue des prestations (traitement et soins) fournies par des organisations de soins et d’aide à domicile qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Notion d’examens, de traitements, d’administration de médicaments, de soins de base, d’aider le patient à s’alimenter, de lui faire faire des exercices et de le mobiliser.

ATF 136 V 172

2009-2010

Art. 7 OPAS

Étendue des prestations (traitement et soins) fournies par des organisations de soins et d’aide à domicile qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Notion d’examens, de traitements, d’administration de médicaments, de soins de base, d’aider le patient à s’alimenter, de lui faire faire des exercices et de le mobiliser.

ATF 136 V 84

2009-2010

žArt. 25 al. 2 let. b LAMal et art. 20-20a al. 1 OPAS

Portée de la liste positive des prestations. Une gouttière de type Michigan ne figure pas sur la liste exhaustive des moyens et appareils. La gouttière et les frais d’ajustement ne sont donc pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

ATF 136 V 84

2009-2010

Art. 25 al. 2 let. b LAMal et art. 20-20a al. 1 OPAS

Portée de la liste positive des prestations. Une gouttière de type Michigan ne figure pas sur la liste exhaustive des moyens et appareils. La gouttière et les frais d’ajustement ne sont donc pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

TF 9C_618/2009

2009-2010

Traitement prodigué par un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton. Étendue du devoir de renseigner de la caisse-maladie. Refus justifié de prendre en charge le traitement dans l’assurance obligatoire des soins.

TF 9C_618/2009

2009-2010

Traitement prodigué par un hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton. Etendue du devoir de renseigner de la caisse-maladie. Refus justifié de prendre en charge le traitement dans l’assurance obligatoire des soins.

ATF 136 I 29

2009-2010

La réglementation bernoise sur la protection contre le tabagisme passif (fumoir, pas de débit de boissons dans le fumoir, accès interdit aux mineurs) ne viole pas le droit constitutionnel.

TF 6B_1004/2008

2009-2010

Art. 318 et 251 CP

žLe médecin qui rédige un rapport intermédiaire ou final contraire à la vérité pour permettre au patient de requérir la prise en charge d’une prestation par sa caisse-maladie est punissable selon l’article 318 CP (faux certificat médical). La nature du certificat et le fait qu’il est rédigé par un médecin, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme exclut en revanche l’application de l’article 251 CP (faux dans les titres), même à titre subsidiaire. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto, II-2009, 157 n° 38.

 

Art. 8 et 14 CEDH

žInterdiction du don d’ovules en vue de fécondation in vitro. Violation de l’article 14 CEDH en relation avec l’article 8 CEDH, arrêt publié in : AJP 2010/6, 803.

 

Interdiction du don d’ovules en vue de fécondation in vitro. Violation de l’article 14 CEDH en relation avec l’article 8 CEDH, arrêt publié in : AJP 2010/6, 803.

Traitement médicamenteux forcé jugé indispensable et sans effets secondaires graves. Justification suffisante pour l’ordonner sur la base de la législation zurichoise et pour maintenir la privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_803/2009

2009-2010

Personne dont les troubles psychiques l’empêchent de réaliser la nécessité d’un traitement somatique. Justification suffisante pour une privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_792/2009

2009-2010

Suite de l’arrêt du TF 5A_524/2009. Traitement médicamenteux forcé jugé indispensable et sans effets secondaires graves. Justification suffisante pour l’ordonner sur la base de la législation zurichoise et pour maintenir la privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_803/2009

2009-2010

žPersonne dont les troubles psychiques l’empêchent de réaliser la nécessité d’un traitement somatique. Justification suffisante pour une privation de liberté à des fins d’assistance.

Nature juridique du plan hospitalier. Qualité pour agir de communes et d’un particulier.

TF 2C_656/2009

2009-2010

žRéglementation cantonale sur les conditions de la reconnaissance d’intérêt public des EMS leur donnant droit à une participation financière de l’Etat. Compatibilité de la réglementation avec la liberté économique et l’égalité de traitement entre concurrents.

TF 2C_656/2009

2009-2010

Réglementation cantonale sur les conditions de la reconnaissance d’intérêt public des EMS leur donnant droit à une participation financière de l’Etat. Compatibilité de la réglementation avec la liberté économique et l’égalité de traitement entre concurrents.

ATF 135 II 12

2009-2010

ž JdT 2009 I, 364. Demande d'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute dans le canton de Zurich, présentée par une personne déjà autorisée dans le canton des Grison; Autorisation subordonnée à l'exigence d'effectuer la formation de base prévue par la réglementation zurichoise; recours de la psychothérapeute et de la Commission de la concurrence admis par le Tribunal administratif cantonal sur la base de la Loi fédérale sur le marché intérieur ( LMI); Recours du canton de Zurich au TF rejeté.

ATF 135 II 12

2009-2010

Demande d'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute dans le canton de Zurich, présentée par une personne déjà autorisée dans le canton des Grisons; autorisation subordonnée à l'exigence d'effectuer la formation de base prévue par la réglementation zurichoise; recours de la psychothérapeute et de la Commission de la concurrence admis par le Tribunal administratif cantonal sur la base de la Loi fédérale sur le marché intérieur ( LMI) ; recours du canton de Zurich au TF rejeté.

TF 2C_217/2010

2009-2010

žRefus de délivrer une autorisation d’exploiter un hôpital en raison du caractère ambulatoire des prestations fournies. Notion d’hôpital.

TF 2C_217/2010

2009-2010

Refus de délivrer une autorisation d’exploiter un hôpital en raison du caractère ambulatoire des prestations fournies. Notion d’hôpital.

TF 2C_844/2008

2009-2010

En vertu de la loi sur le marché intérieur, le canton du Tessin doit autoriser à pratiquer sur son territoire comme praticien des médecines complémentaires (chromo-thérapie) un thérapeute autorisé dans un autre canton, sans lui imposer de charges supplémentaires, compte tenu de son expérience professionnelle de dix ans. Le canton a la qualité pour recourir pour autant que le différend ne porte pas sur des aspects purement individuels. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto, II–2009, 207 n° 55.

TF 2C_844/2008

2009-2010

En vertu de la loi sur le marché intérieur, le canton du Tessin doit autoriser à pratiquer sur son territoire comme praticien des médecines complémentaires (chromo-thérapie) un thérapeute autorisé dans un autre canton, sans lui imposer de charges supplémentaires, compte tenu de son expérience professionnelle de dix ans. Le canton a la qualité pour recourir pour autant que le différend ne porte pas sur des aspects purement individuels Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto, II–2009, 207 n° 55.

TF 6B_1004/2008

2009-2010

Le médecin qui rédige un rapport intermédiaire ou final contraire à la vérité pour permettre au patient de requérir la prise en charge d’une prestation par sa caisse-maladie est punissable selon l’article 318 CP (faux certificat médical). La nature du certificat et le fait qu’il est rédigé par un médecin, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme exclut en revanche l’application de l’article 251 CP (faux dans les titres), même à titre subsidiaire. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto, II-2009, 157 n° 38.

ATF 136 I 17

2009-2010

La fumée de narguilés tombe sous le coup de la réglementation bernoise sur la protection contre le tabagisme passif.

ATF 136 I 17

2009-2010

La fumée de narguilés tombe sous le coup de la réglementation bernoise sur la protection contre le tabagisme passif.

ATF 136 I 29

2009-2010

La réglementation bernoise sur la protection contre le tabagisme passif (fumoir, pas de débit de boissons dans le fumoir, accès interdit aux mineurs) ne viole pas le droit constitutionnel.

TF 4A_48/2010

2009-2010

žDétermination de la responsabilité dans un hôpital public pour des dommages causés à un nouveau-né. Un montant total de treize millions de francs est réclamé.

TF 4A_48/2010

2009-2010

Détermination de la responsabilité dans un hôpital public pour des dommages causés à un nouveau-né. Un montant total de treize millions de francs est réclamé.

TF 4A_580/2008

2009-2010

Action récursoire de l’AI contre le canton du Tessin pour un cas d’invalidité suite à une intervention chirurgicale fautive effectuée dans un hôpital de l’Ente Ospedaliero Ticinese. La prescription de l’action ne commence à courir qu’au moment où le responsable du dommage est connu, en l’espèce quand l’expertise extrajudiciaire demandée par le patient a mis en lumière la violation de l’art médical et le lien de causalité entre l’intervention et l’invalidité. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto II–2009, 2615 n°1c.

TF 4D_151/2009

2009-2010

žPatient souffrant d’une hépatite B peu après avoir subi une gastroscopie. Appréciation de la causalité naturelle.

TF 4D_151/2009

2009-2010

Patient souffrant d’une hépatite B peu après avoir subi une gastroscopie. Appréciation de la causalité naturelle.

Transsexualité. Remboursement des frais médicaux de conversion sexuelle. Violation de l’art. 6 CEDH admise à l’unanimité.

ATF 134 I 313

2008-2009

Subsides cantonaux aux assurés LAMal de condition modeste. La prise en compte des revenus du concubin, même prévue par un règlement et non par une loi, est admissible.

ATF 134 III 323

2008-2009

Seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l’exclusion des primes de l’assurance-maladie complémentaire.

ATF 134 V 269

2008-2009

Compétence du tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal) de trancher un litige relatif à la rémunération d’un traitement hospitalier hors canton sans raison médicale ?

ATF 134 V 330

2008-2009

Refus de prendre en charge dans l’assurance obligatoire des soins un traitement administré à l’étranger car un traitement ne comportant pas de risques notablement plus élevés existait en Suisse.

ATF 134 V 443

2008-2009

Décision du Conseil fédéral d’approuver une révision de la structure tarifaire à la prestation pour les prestations médicales TARMED. Il n’existe pas de voie de recours au Tribunal fédéral.

ATF 135 V 124

2008-2009

Compétence du Tribunal arbitral du lieu d’installation du fournisseur de prestations de juger une action en libération de dette de ce fournisseur contre une caisse-maladie.

ATF 135 V 39

2008-2009

Contestation par un assuré d’une hausse des primes LAMal. L’approbation de la nouvelle prime par l’OFSP fait présumer son adéquation. Le juge ne doit intervenir qu’en cas de grave irrégularité, non établie par l’assuré en l’espèce.

Personne ayant accouché en 2002 en division commune d'une clinique privée à Fribourg. Détermination du tarif pour des prestations fournies en division commune par une clinique privée, non subventionnée par l'Etat, figurant sur la liste des hôpitaux du canton.

Prise en charge des frais d'un sauvetage en montagne effectué par la Rega quand aucun des membres du groupe d'alpinistes secourus, surpris par la nuit tombante, n'a été blessé.

Les frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse constituent des frais de maladie, ce qui entraîne l'obligation des assurées de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient. Il en va ainsi, par exemple, des traitements destinés à éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche.

Responsabilité du médecin. Qualification du contrat de soins médicaux comme mandat. Etendue du devoir de diligence et faute du médecin. Fardeau de la preuve.

Tribunal italien autorisant l’interruption de l’alimentation artificielle d’une femme dans le coma depuis 16 ans. Requête de tiers déclarée irrecevable, faute d’être des victimes directes ou même potentielles.

ATF 134 II 235

2008-2009

Un professionnel de la santé ne doit pas administrer un traitement que refuse une patiente de treize ans jugée capable de discernement, même si sa mère (et représentante légale) qui l’accompagne est d’un avis contraire.

ATF 134 V 189

2008-2009

Réduction des prestations de l’assurance-accidents en cas de refus de l’assuré de se soumettre à un traitement médical. Procédure préalable de sommation. Devoir d’information du médecin traitant dont la violation est imputable à l’assureur.

ATF 134 I 209

2008-2009

Le placement en chambre fermée sécurisée d’un patient privé de liberté à des fins d’assistance constitue une restriction à la liberté personnelle. Examen de la base légale (art. 50 de la loi genevoise sur la santé).

ATF 134 I 221

2008-2009

L’isolement d’une personne dangereuse exécutant une mesure prévue aux art. 59ss CP repose sur une base légale suffisante (art. 90 CP). Examen de la proportionnalité par rapport à un traitement médicamenteux forcé.

ATF 134 III 289

2008-2009

Appréciation de la légalité et de la proportionnalité d’une privation de liberté à des fins d’assistance prononcée envers une patiente souffrant d’atteinte psychique grave d’ordre schizophrénique et refusant tout traitement.

ATF 134 IV 246

2008-2009

Mesures pénales de traitement ambulatoire (art. 63 CP). Compétence et conditions pour un changement ou une suppression. Nécessité d’une expertise.

ATF 134 IV 315

2008-2009

Conditions du remplacement d’une mesure d’internement d’un criminel dangereux souffrant d’un grave trouble mental selon l’ancien droit par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).

TF 5A_564/2008

2008-2009

Privation de liberté à des fins d’assistance d’une personne souffrant de délire de persécution chronique. La mesure est proportionnée quand la personne a besoin d’assistance mais nie son état et se soustrait au traitement ambulatoire.

Planification hospitalière. Transfert au canton de la propriété d’un hôpital et évaluation de l’indemnisation.

TF 2C_93/2008

2008-2009

Publicité illicite pour des indications non approuvées d’un médicament.

ATF 135 II 12

2008-2009

Exercice indépendant de la profession de psychothérapeute dans le canton des Grisons. Libre accès à la même pratique dans le canton de Zurich sur la base de la loi sur le marché intérieur.

TF 2C_367/2008

2008-2009

Inadmissibilité de l’utilisation de la dénomination « clinique dentaire » pour un cabinet de dentiste au regard de l’art. 40 LPMed et du droit cantonal.

TF 2C_844/2008

2008-2009

Exercice indépendant de la profession de thérapeute complémentaire (chromopuncture et chromothérapie) dans le canton de Zoug. Libre accès à l’exercice de la même activité dans le canton du Tessin, fondé sur la loi sur le marché intérieur.

Condamnation pour meurtre d’un médecin ayant aidé deux personnes souffrant de troubles psychiques à se suicider.

ATF 134 I 322

2008-2009

Le règlement genevois sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics viole le principe de la séparation des pouvoirs.

ATF 134 IV 193

2008-2009

Propagation d’une maladie de l’homme (transmission du VIH) par négligence. Appréciation de la négligence et du risque admissible (art. 12 al. 3 CP). Portée du consentement du partenaire.

Art. 231 CP

Délit manqué de propagation d’une maladie grave de l’homme. Sida. Affaire genevoise. Expertise médicale. Progrès de la science.

La durée d’un procès en responsabilité médicale en l’absence d’une situation de fait ou de droit particulièrement compliquée est excessive lorsqu’elle dure 4 ans. Lorsque l’autorité laisse courir de longs délais entre chaque acte de procédure, elle viole son obligation de diligence, et partant l’art. 6 § 1 CEDH.

Sida et devoir d’information du médecin. Le médecin qui, suivant la volonté de son patient, ne révèle pas à la compagne de celui-ci, qu’il est atteint du sida, ne commet pas une grave erreur médicale. Son choix résulte d’une pesée des intérêts en présence.

ATF 134 IV 175

2008-2009

Administration d’un médicament contre le cancer provoquant le décès du patient. Les dispositions sur les essais cliniques (art. 53ss LPTh) ne s’appliquent pas à un essai thérapeutique individuel. Diligence à observer pour l’emploi « hors étiquette » d’un médicament.

ATF 133 III 527

2007-2008

Dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, l’assureur ne peut imputer les prestations d’une assurance sociale que si les conditions générales d’assurance le prévoient (pas d’application de l’art. 61 LCA).

ATF 133 III 607

2007-2008

Assurance-maladie complémentaire. Un assureur peut prévoir dans les conditions générales d’assurance que les prestations ne sont fournies que pour le séjour dans une clinique avec laquelle il a conclu une convention tarifaire. La garantie de droit transitoire de l’art. 102 LAMal ne porte que sur l’étendue des prestations.

ATF 133 V 353

2007-2008

La restriction du libre choix du fournisseur de prestations prévue dans le contrat-cadre entre le canton de Zurich et un assureur sur l’assurance obligatoire des soins des requérants d’asile est licite.

ATF 133 V 359

2007-2008

Pour contrôler le caractère économique des prestations, l’assureur-maladie peut exiger des EMS la communication de tous les documents (rapports de soins, contrôle des signes vitaux, etc.) permettant d’évaluer le niveau des soins requis pour un échantillon de ses assurés.

ATF 133 V 416

2007-2008

Dans l’assurance obligatoire des soins, l’obligation de prendre en charge les soins médicaux ne s’étend pas à ceux qu’un médecin se dispense à soi-même.

ATF 133 V 579

2007-2008

L’assureur-maladie peut en principe faire valoir une prétention en restitution de prestations contre un hôpital ayant plus de lits que ne l’autorise la planification hospitalière cantonale. Délai de péremption de l’action.

ATF 133 V 613

2007-2008

Les institutions de soins ambulatoires (art. 35 al. 2 LAMal) et les médecins salariés travaillant pour elles ne sont pas soumis au gel des admissions de l’art. 55a LAMal.

ATF 134 V 34

2007-2008

Art. 2 et 6 OAMal

Exceptions à l’obligation de s’assurer. Notion de couverture d’assurance analogue. Inapplicabilité des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 1612/68.

ATF 134 V 83

2007-2008

Les listes des analyses, des moyens et appareils et des spécialités ont un caractère positif et exhaustif. Le produit « New Fill », qu’il soit qualifié de médicament ou de dispositif médical, n’est donc pas à charge de l’assurance obligatoire des soins pour traiter la lipodystrophie d’un sidéen.

Prise en charge du traitement hospitalier d’une pathologie pulmonaire dans l’assurance obligatoire des soins.

Prise en charge des coûts de sauvetage et de transport dans l’assurance obligatoire des soins.

Clause du besoin pour l’ouverture d’un cabinet médical secondaire. Admissibilité au regard de la liberté économique ?

ATF 133 V 320

2007-2008

Les mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale sont des prestations de maladie selon le règlement UE n° 1408/71. Application à un membre de la famille d’un travailleur néerlandais.

ATF 133 V 624

2007-2008

Un mineur atteint d’une infirmité congénitale ne peut pas se prévaloir de la libre prestation de services prévue par le Traité CE et la jurisprudence dela CJCE pour que soient pris en charge les coûts d’un traitement ambulatoire suivi en Allemagne.

ATF 134 V 1

2007-2008

Administration simultanée de plusieurs traitements ambulatoires dont la prise en charge incombe à des assureurs différents. Non-application de l’art. 64 LPGA.

ATF 134 V 109

2007-2008

Traumatisme à la colonne cervicale (coup du lapin). Lien de causalité naturelle et adéquate (précision de jurisprudence).

ATF 134 V 72

2007-2008

Art. 4 LPGA

Notion d’accident. La personne qui se blesse une dent à la suite d’un heurt contre le volant d’une auto-tamponneuse est victime d’un accident (changement de jurisprudence).

ATF 131 IV 114

2007-2008

Art. 193 CP

Abus de la détresse (lien de dépendance) du patient par un psychiatre. Application de l’art. 193 CP. Question laissée indécise de savoir si l’on doit, de façon générale, exclure l’abus de la dépendance lorsque l’initiative des contacts sexuels est le fait du patient.

ATF 133 IV 145

2007-2008

Troubles post-traumatiques de stress et d’adaptation. Refus d’une expertise psychiatrique pour déterminer leur impact sur la responsabilité pénale.

Privation de liberté à des fins d’assistance. Contrôle judicaire. Motivation du recours contre le placement d’une personne. Les exigences de formes du CC sont exhaustives : les cantons n’ont pas le droit de les rendre plus strictes ou, au contraire, de se contenter d’une requête verbale.

TF 5A_396/2007

2007-2008

Mesure d’isolement durant une privation de liberté à des fins d’assistance. Base légale (art. 41 al. 2 loi bernoise sur la santé publique). Non-respect du principe de proportionnalité.

TF 5A_656/2007

2007-2008

Mise en chambre fermée d’un patient privé de liberté à des fins d’assistance, à titre de mesure disciplinaire. L’art. 50 de la loi genevoise sur la santé n’est pas une base légale suffisante et la mesure est disproportionnée.

ATF 132 V 18

2007-2008

Conclusions en constatation de droit négative; assurance-maladie (art. 89 LAMal). Dans le cadre d’un litige entre un assureur et un fournisseur de prestations (ici un pharmacien), la demande du premier tendant à faire constater qu’il n’a pas à rembourser le second est en principe irrecevable.

ATF 132 V 6

2007-2008

Confirmation de la jurisprudence établie par l'ATF 126 V 172 selon laquelle, d’une part, le recours de droit administratif n’est pas ouvert contre une décision (sur recours) négative du Conseil fédéral en matière de liste des hôpitaux et, d’autre part, le refus d’inclure un hôpital dans la liste des hôpitaux cantonale (respectivement ici : une admission avec moins de lits que le nombre demandé) n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cela vaut aussi en cas de lits uniquement prévus pour des patients au bénéfice d’une assurance complémentaire dans des hôpitaux privés.

ATF 133 V 446

2007-2008

Le droit de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé exhaustivement par l’art. 44 LPGA. L’assuré n’a pas le droit de s’exprimer préalablement sur les questions posées à l’expert par l’administration.

Loi sur la commission de surveillance des professionnels de la santé. Contrôle abstrait. Composition et fonctionnement de la commission.

Office fédéral de la justice : vereinbarkeit genetischer und morphologischer Untersuchungen von Embryonen in vitro mit Art. 119 al. 2 let. c Cst., Expertise des 15 octobre 2007 et 2 janvier 2008.

ATF 131 I 205

2007-2008

Violation du principe de la séparation des pouvoirs. Contrôle abstrait des normes. Contestation par des pharmaciens d’une modification du règlement zurichois sur le commerce des médicaments, qui permet aux médecins de remettre directement des médicaments. Admission du recours et annulation de la norme.

ATF 132 II 200

2007-2008

Substances thérapeutiques. Exception au régime d’autorisation de mise sur le marché pour les «spécialités de comptoir» produites selon une formule propre.

ATF 132 II 298

2007-2008

Substances thérapeutiques. Exception au régime d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments préparés sur ordonnance («formule magistrale»).

ATF 133 IV 222

2007-2008

Interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance (art. 32 et 87 LPTh). Ratio legis. Appréciation de l’élément subjectif : dol éventuel retenu en l’espèce.

ATF 134 III 193

2007-2008

Sanctions d’une fédération sportive pour dopage. La lutte contre le dopage constitue un intérêt prépondérant au sens de l’article 28 al. 2 CC justifiant une atteinte à la personnalité.

ZBl 2006 661

2007-2008

Substances thérapeutiques. Modification de l’information destinée aux professionnels au sujet d’un médicament présentant des risques de contamination nouvellement découverts.

ZBl 2006, 665

2007-2008

Substances thérapeutiques. Révocation d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament qui ne répond plus aux exigences de qualité, respectivement au motif que la documentation exigée sur le produit ne répond pas aux exigences relatives à l’établissement de la preuve de la qualité.

Obligation d’un médecin-chef hospitalier de restituer une partie des honoraires liés à ses patients privés à son employeur.

TF 2C_5/2008

2007-2008

Soins administrés à une adolescente de treize ans avec l’accord de sa mère et malgré les protestations de la patiente, reconnue capable de discernement. La violation des devoirs professionnels (non-recueil du consentement de la jeune fille) justifie une amende disciplinaire de 1'500 francs.

Autorisation de pratiquer la psychothérapie à titre dépendant. Compatibilité de la réglementation cantonale à la liberté économique.

L’art 118 Cst. (protection de la santé) ne constitue pas une base légale suffisante pour légiférer en matière d’animaux dangereux (en particulier les chiens) : les dangers énumérés à l’al. 2, let. a à c, n’incluent pas le danger pour la santé.

Völkerrechtliche Zulässigkeit von Zwangsimpfungen gegenüber Diplomaten, Expertise du 4 mars 2008.

ATF 133 IV 107

2007-2008

Art. 321 et 321bis CP

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale n’est pas habilitée à porter plainte pour violation du secret médical.

ATF 133 III 462

2007-2008

Responsabilité du canton pour l’activité des médecins hospitaliers. Refus d’accepter en droit suisse la théorie de la perte d’une chance.

Face à une erreur évidente d’un membre de l’équipe médicale, tous les collègues doivent tenter d’en prévenir les conséquences dommageables.

TF 4C.366/2006

2007-2008

Violation du devoir de diligence et du devoir d’information.

TF 6B_40/2008

2007-2008

Traitement expérimental en oncologie avec un médicament non enregistré. Acquittement du médecin.

Art. 426 CC

Privation de liberté à des fins d’assistance prononcée en vue du traitement d’une maladie mentale et dans l’optique de la fin d’une mesure correspondante du droit pénal des mineurs. Examen de la légalité et de la proportionnalité de la décision en cas de sadisme sexuel et de trouble de la personnalité de type antisocial.