Art. 48 PA
Qualité pour recourir déniée à une association.
Dans le cadre d’une procédure fédérale d’approbation des plans, une association de soutien et de conseils aux requérants d’asile n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA, et ce à plusieurs titres. En premier lieu, aucune loi fédérale au sens de l’art. 48 al. 2 PA ne lui donne le droit de recourir et elle ne fait pas non plus partie des associations d’importance nationale dont la liste est fixée dans l’annexe à l’ODO. Ensuite, dans le cadre d’un recours corporatif, la condition du recours dans l’intérêt de la majorité des membres n’est pas non plus remplie, ceux-ci n’étant pas les requérants d’asile touchés eux-mêmes par les mesures, mais des tiers à la procédure. Enfin, un recourant doit disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation d’une décision. L’intérêt actuel à l’annulation de la décision fait ici défaut dans la mesure où l’acte attaqué ne règle pas les modalités d’utilisation et d’affectation future, mais uniquement l’approbation des plans de construction. En conséquence, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Une assurance allemande contre les accidents professionnels a la qualité pour recourir contre une décision de la société Engadin SA rejetant sa demande (action récursoire).
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 48 al. 1 let. c PA
« La condition, imposée par les autorités, d’adapter l’emballage d’un médicament a des conséquences financières immédiates et fonde un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision contestée au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. »
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 50 et 52 PA
En droit des visas, un hôte a la qualité pour recourir, lorsqu’il a participé à la procédure devant le SEM en qualité d’opposant.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 2 let. a LTF
Qualité pour recourir d’une unité de l’administration.
Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP), autorité de contrôle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), forme un recours contre l’annulation par le TAF d’une décision prise à l’égard d’un citoyen tessinois, qu’il considérait comme représentant un risque pour la sécurité. Le CSP n’a pas qualité pour recourir devant le TF, l’art. 89 al. 2 let. a LTF n’offrant cette possibilité qu’aux départements fédéraux. Les unités qui leur sont subordonnées peuvent recourir devant la Haute Cour seulement si une loi fédérale ou une ordonnance leur en donne le droit dans le cadre de leur domaine d’attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 115 LTF
Droit des marchés publics ; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur.
L’art. 115 LTF s’applique pour déterminer la qualité pour recourir en matière de recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant doit disposer d’un intérêt juridique protégé au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LTF, ce qui signifie qu’il doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. En conséquence et en principe, seuls les citoyens peuvent faire valoir de tels droits, à l’exclusion des collectivités publiques sauf dans le cas où elles se plaignent d’une violation de leur autonomie.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Légitimation pour recourir d’une commune en droit de l’aménagement du territoire.
Une commune est légitimée à recourir contre une décision l’obligeant à délivrer un permis de construire qui, selon elle, serait nul en application de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (limitation de la construction des résidences secondaires). Etant l’autorité responsable de la délivrance du permis de construire, elle peut soulever la violation de son autonomie communale au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle est également légitimée à recourir sur la base de l’alinéa premier de cette disposition dans la mesure où les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en force des dispositions d’exécution sont nulles selon l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Elle subirait en effet un préjudice si elle devait rendre des décisions dont la nullité pourrait être invoquée en tout temps et devant toute autorité.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’une collectivité publique.
Une collectivité publique ne peut être admise à recourir sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF que de manière restreinte. Ainsi, un intérêt financier quelconque qui découle directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche publique ne suffit pas. Toutefois, lorsque les prétentions financières sont considérables et que la question juridique a une valeur de précédent dans l’exécution d’une tâche publique avec une répercussion financière importante dépassant le cas particulier, la qualité pour recourir est fondée. Elle n’est en revanche pas admise si seules les conséquences financières de l’activité administrative, touchant la collectivité publique en tant qu’autorité détentrice de la puissance publique, sont en cause.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen