Procédure pénale

Art. 21 al. 1 let. b, 410 ss et 453 al. 1 CPP

Révision, droit transitoire. Conformément aux art. 21 al. 1 let. b et 411 CPP, la nouvelle juridiction d’appel traitera, selon les règles du CPP, une demande de révision déposée après le 1er janvier 2011. Par contre, les motifs de révision demeurent ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.