Art. 697a et 697b CO
Instauration d’un contrôle spécial ; groupe de société. B.B., C.B. et I. sont administrateurs d’une holding (A. SA). Par ailleurs I. était l’unique administrateur d’une filiale du groupe (E. SA) avant sa démission. En prévision de l’AG ordinaire de la holding, B.B. pose différentes questions sur le groupe A. Ces questions restent sans réponses. Lors de l’AG, B.B. demande l’institution d’un contrôle spécial qui sera refusé par 55% des voix. B.B. est d’avis que C.B. et I. prévoient le démantèlement de l’ensemble de la structure de la holding et la liquidation des filiales, et que I. a touché des honoraires excessifs pour ces activités au sein du conseil d’administration de E. SA. C’est pourquoi, B.B. requiert du juge un contrôle spécial, ce qui lui est accordé. A. SA fait recours au TF, notamment pour violation de l’art. 697b CO, les conditions de l’instauration d’un contrôle spécial d’une filiale dans un groupe de société ayant, selon elle, été considérées à tort comme satisfaites. Le TF considère que, au sein d’un groupe de sociétés, les documents d’une filiale peuvent être consultés dans le cadre d’un contrôle spécial de la société mère, si la structure de de gestion et de contrôle eut permis à la société mère de se procurer ces documents indépendamment d’un contrôle spécial. En d’autres termes, si la société mère a accès à des tels documents en temps normal, ces documents doivent aussi être accessibles lors du contrôle spécial de la société mère. En l’occurrence, c’est le cas, puisqu’il est constaté que la holding a été constituée afin de diriger les autres sociétés du groupe et que les conseils d’administration de la holding et de la filiale sont composés en partie des mêmes personnes. De plus, le TF rappelle qu’il doit être démontré que les opérations commerciales devant être clarifiées dans une filiale ont impact potentiel sur la situation financière de la société mère. Concernant cet impact, B.B. l’a rendu vraisemblable, en tant que la liquidation de la filiale motivée par des motifs non commerciaux et le versement illégal d’honoraire sont, notamment, de nature à porter préjudice à la situation financière de la société mère. Pour toutes ces raisons, les documents sont accessibles au contrôle spécial.
Ulysse DuPasquier, Yan Wojcik, Olivier Hari
Art. 82, 165 et 696 al. 3 CO
Qualité d’actionnaire ; communication des rapports de gestion et de révision ; abus de droit. Un individu est employé par une SA. Son contrat de travail stipule qu’il doit acquérir, à la signature du contrat, 34% du capital-actions de la SA, pour un montant de CHF 34'000.-. Le contrat prévoyait également le droit de la société de racheter les actions si les rapports de travail prenaient fin. Le prix de rachat variait selon le motif de la résiliation. La société a licencié par la suite l’employé avec effet immédiat, invoquant des manquements graves à ses obligations. La société a déclaré exercer son droit de rachat au prix de CHF 9'868.- ; l’employé estime quant à lui que le prix s’élève à près d’un million de francs. Il demande alors un rapport de gestion et un rapport de révision (art. 696 al. 3 CO), ce que la société refuse au motif qu’il usurperait des droits qu’il n’était plus légitime à exercer puisqu’il refuse illicitement le transfert d’action. Selon le TF l’employé peut valablement soulever l’exception d’inexécution (art. 82 CO) afin de conserver la propriété des actions et éviter la disposition de ces dernières au sens de l’art. 165 CO. Ce faisant, il ne commet pas un abus de droit et reste bien actionnaire. Par conséquent, il peut tout à fait exercer le droit à l’information inscrit à l’art. 696 al. 3 CO.
Ulysse DuPasquier, Yan Wojcik, Olivier Hari