Droit des sociétés

Art. 823 CO

Exclusion d’un associé. Une Sàrl requiert l’exclusion d’un associé et le transfert des parts à la société elle-même, ce qui lui est refusé. La question litigieuse portée devant le TF est l’existence d’un juste motif au sens de l’art. 823 CO. Le TF rappelle que l’exclusion d’un membre au sens l’art. 823 CO nécessite l’examen du caractère raisonnable du maintien de la qualité de membre. Le juge dispose, pour ce faire, d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). De plus, cet examen varie selon le type de société : la réponse sera ainsi différente s’il s’agit d’une société organisée de manière capitalistique ou personnelle. Ainsi, en droit de la Sàrl, l’examen de l’existence d’un juste motif au sens de l’art. 823 CO doit tenir compte du cas concret dans une large mesure. C’est pourquoi, il appartenait à l’autorité précédente de prendre en compte l’ingérence d’un associé dans les activités opérationnelles de la recourante ainsi que l’existence d’une situation conflictuelle au sein d’une société organisée de manière personnelle.

Art. 760 CO

Faillite ; action en responsabilité contre les associés d’une Sàrl ; dommage de poursuite d’exploitation («Fortführungsschaden »). Une action en responsabilité est ouverte contre les associés d’une Sàrl tombée en faillite, qui auraient aggravé le surendettement de la société (art. 827 et 725 al. 2 CO). Le TF rappelle que c’est au demandeur de requérir du tribunal une expertise visant à établir les valeurs de liquidation au moment où la faillite aurait dû être prononcée et au moment où elle l’a effectivement été. En effet, ce n’est pas au juge, mais bien à un expert mandaté par le juge, de reconstituer l’état du patrimoine (consid. 4.1.2). Le Tribunal souligne aussi que le critère de la connaissance du dommage sert principalement à déterminer le moment à partir duquel le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité commence à s’écouler. Pour considérer le dommage comme étant suffisamment défini, il n’est pas nécessaire d’en connaitre le montant exact, mais il faut détenir suffisamment d’éléments pour en avoir une idée approximative (consid. 4.2.1). En conclusion, le TF constate que la partie demanderesse n’a pas établi l’ampleur de son dommage, ce qu’elle aurait impérativement dû faire. Partant, le recours est rejeté.