Art. 6 LAA, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 par. 1 CEDH
Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.