Art. 18 al. 3 et art. 29quinquies al. 3 LAVS, en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et l’Australie
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la Convention, entrée en vigueur en 2008, dans le cadre d’une demande de remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, déposée antérieurement à cette date. L’art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est procédé au partage des revenus pendant les années civiles. Cette disposition ne peut donc être appliquée dans le cadre d’une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS.