ATF 136 V 195

2009-2010

Art. 43 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 24b LAVS

Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.