Art. 53e al. 5 et 6 LPP
Dans l’hypothèse où l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation et les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, la réglementation prévue à l’article susmentionné rend inapplicable la disposition contractuelle d’après laquelle l’employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, de payer à l’institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l’évolution des prix.