ATF 136 V 95

2009-2010

Art. 15 al. 2 LACI et art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l’art. 70 al. 2 let. b LPGA

La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.