Art. 90 et art. 98 LTF, en relation avec l’art. 26 al. 4 LPP
La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.