Droit social

ATF 140 V 321

2014-2015

Art. 89 al. 1, al. 2 lit. a et d, 93 al. 1 LTF (en lien avec les art. 62 al. 1bis LPGA et 78a LAA)

Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’OFSP a la qualité pour recourir par la voie du recours en matière de droit public contre une décision du TAF portant sur une contestation pécuniaire entre assureurs. L’Office fédéral qui, en l’espèce, a statué en qualité d’autorité de surveillance ne subit aucun dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF à cause de la décision du TAF lui renvoyant la cause.

ATF 140 V 507

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec l’art. 72bis al. 2 RAI)

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (consid. 3.1 et 3.2.1).

Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné. L’obligation faite à l’office AI de violer une disposition de droit fédéral dans le cadre de l’établissement de l’état de fait médical ne lui cause toutefois pas un préjudice irréparable.

TF 4A_523/2015

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. b LTF

Un arrêt qui tranche le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu’il instruise les faits pertinents à la détermination de la quotité du dommage, est une décision incidente. L’art. 93 al. 1 LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision, le principe étant que le TF ne statue qu’une seule fois sur la même affaire. Un recours immédiat est néanmoins possible lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas établi que l’administration des preuves s’écarterait notablement de par sa durée et de son coût des procès habituels. Il n’a pas non plus été démontré qu’une expertise complexe serait indispensable. Partant, le TF juge le recours irrecevable.

TF 9C_703/2015

2014-2015

Art. 89 al. 1 et 93 al. 1 LTF

Selon l’ATF 139 V 99, la décision de renvoyer la cause à l’OAI pour un complément d’instruction médicale n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat au TF. Une exception peut être envisagée pour corriger une pratique erronée, par analogie avec les cas où le TF renonce à l’exigence d’un intérêt actuel au sens de l’art. 89 al. 1 lit. c LTF si cela seul permet de répondre à une question présentant un intérêt public important (c. 7.1).

Dans des décisions ultérieures, le TF a jugé que trois cas ne suffisaient pas pour admettre une pratique erronée, sans donner plus de précisions. La question a également été laissée ouverte dans la présente affaire car le recourant (OAI) n’a pas suffisamment motivé ni documenté son allégation d’une « multitude » de cas ; il n’a en particulier pas établi que le Tribunal cantonal soleurois a procédé ou procédera systématiquement à des renvois injustifiés suite à la nouvelle jurisprudence rendue en matière d’évaluation des troubles non objectivables (c. 7.2).

ATF 139 V 339

2013-2014

Art. 93 LTF (en lien avec l’art. 72bis RAI)

La décision incidente rendue par l’office AI ordonnant la mise en œuvre d’une expertise et indiquant que le centre d’expertise serait désigné par la plateforme SwissMed@P ne peut, sur ce dernier point, être attaquée immédiatement, ni devant le tribunal de l’art. 57 LPGA, ni devant le TF.

ATF 139 V 429

2013-2014

Art. 89 al. 2 lit. a LTF (en lien avec l’art. 19 al. 1 OAFam)

L'OFAS a qualité pour recourir devant le TF contre un jugement cantonal en matière d’allocations familiales.

ATF 139 V 600

2013-2014

Art. 90 et 93 al. 1 lit. a LTF

Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.

ATF 139 V 604

2013-2014

Art. 90 et 93 LTF

Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.

TF 8C_217/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Le TF rappelle les conditions auxquelles un assureur social peut plaider un risque de préjudice irréparable pour faire admettre la recevabilité d’un recours qu’il interjette contre le jugement d’un tribunal cantonal des assurances. Lorsque l’arrêt de renvoi ne laisse aucune marge décisionnelle à l’assureur, qui ne peut que suivre les considérants du Tribunal cantonal, il ne s’agit pas d’un jugement incident, mais d’un jugement définitif, contre lequel un recours au TF est de toute manière ouvert. Si l’arrêt de renvoi contient des instructions à l’attention de l’assureur, qui ne suppriment pas totalement sa marge d’appréciation, mais la restreignent considérablement, il s’agit d’un jugement incident, qui ne peut être attaqué devant le TF que s’il est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en règle générale pas le cas pour l’assuré (qui pourra critiquer le jugement incident au moment d’attaquer le jugement final). Il en va différemment pour l’assureur social, parce qu’il est alors contraint par le jugement cantonal de rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit. Dans la mesure où il ne peut attaquer ses propres décisions, et où il est peu vraisemblable que l’assuré attaque une décision qui lui sera favorable, l’arrêt cantonal de renvoi ne pourrait plus être corrigé. On admet donc en principe dans ce genre de situation que la condition du préjudice irréparable est remplie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement cantonal contient des directives matérielles. Si le seul effet du jugement de renvoi est de prolonger ou de compliquer la procédure, il n’en résulte pas encore un préjudice irréparable (c. 4.2).

 

TF 8C_192/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1, 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 107 al. 1 LTF

A l'occasion d'une révision, la SUVA constate que les atteintes à l'épaule droite d'un assuré droitier se sont amoindries, de sorte que la rente est réduite en conséquence.

Le TF rappelle la jurisprudence publiée aux ATF 137 I 327 c. 5, selon laquelle un rapport de détective privé peut porter sur l'observation d'un domaine privé librement visible par chacun, par exemple un jardin ou un balcon (c. 3.2 et 3.3). En l'espèce, le TF estime qu'il est correct d'utiliser un rapport de détective qui démontre que l'assuré est capable d'effectuer de nombreuses manipulations dans son jardin. Cela est d'autant plus le cas qu'on l'a également surveillé en d'autres endroits, par exemple dans des supermarchés ou au volant de sa voiture, où il pouvait changer sans problème les vitesses avec la main droite. Au surplus, des constatations médicales pertinentes ont été apportées notamment eu égard à l'absence d'atrophie musculaire (c. 5 et 6).

Lorsque l'on établit le revenu d'invalide par le biais de la méthode statistique (ESS), on prend en considération un revenu brut correspondant à une valeur centrale (médiane), qui permet de corriger des valeurs extrêmes (revenus très bas ou très hauts). En principe, la valeur médiane est inférieure à la valeur moyenne. Ainsi, lorsque l'on établit le revenu d'invalide, on ne saurait calculer une moyenne entre les valeurs médianes de deux niveaux de qualification du TA1 (c. 7.2.2). En l'espèce, le TF estime que, au vu du bon niveau professionnel de l'assuré, on doit admettre un niveau de qualification no 3 (c. 7.3.2) et que le facteur de réduction n'est que de 5% eu égard à l'importance moindre de la limitation physique et à l'absence d'autres facteurs de réduction (c. 7.4).

Le TF arrive à la conclusion que le taux d'invalidité retenu par l'autorité précédente et l'administration est trop élevé. Toutefois, l'art. 107 al. 1 LTF prohibe la reformatio in pejus (c. 7.5). Enfin, comme l'assuré a violé son devoir d'avis relatif à l'amélioration de sa situation (art. 31 al. 1 LPGA), la modification de la rente peut avoir lieu avec effet rétroactif (c. 8).

 

TF 8C_207/2012 *

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 92 LTF

Un recours dirigé contre un jugement incident cantonal qui se prononce sur des motifs de récusation formels soulevés par l’assuré à l’encontre de l’expert désigné par l’assureur est recevable, alors que le TF n’entre pas en matière sur les objections matérielles (rappel de jurisprudence : ATF 138 V 271 c. 1.1). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le cas soulève des questions de principe, le TF entre en matière, de même que lorsque certains griefs pertinents n’ont pas été examinés par les juges cantonaux (c. 1).

L’expertise pluridisciplinaire doit être privilégiée. La mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire ne se justifie que lorsqu’il est évident que la problématique médicale se limite à une seule ou à deux disciplines (c. 3.2). Les experts mandatés ne sont pas liés par les directives de l’assureur (ou du tribunal) s’agissant des disciplines concernées et peuvent les remettre en question (c. 3.3).

Les droits de participation reconnus à l’assuré par l’ATF 137 V 210 lors de la mise en œuvre d’expertises pluridisciplinaires sont également applicables aux expertises mono- et bidisciplinaires. En cas de désaccord, il y a lieu également de statuer par voie de décision incidente. L’assuré a en outre le droit de poser ses propres questions (c. 5.1).

L’attribution aléatoire du mandat d’expertise doit, dans l’hypothèse d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, être dans la mesure du possible remplacée par un accord sur le choix de l’expert. Si cela s’avère impossible, une décision incidente est également incontournable (c. 5.2.2.3).

Les considérants de nature appellatoire de l’ATF 137 V 210, s’agissant notamment du contrôle de qualité de l’expertise, sont également transposables aux expertises mono- et bidisciplinaires, le TF avertissant les organes d’application de l’assurance sociale qu’il continuera de surveiller l’évolution de la pratique en matière d’expertises et qu’il se réserve de modifier sa jurisprudence (c. 5.5).

 

TF 8C_663/2013*

2012-2013

Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF

Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.

 

TF 8C_69/2013 *

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 LTF

S’agissant d’apprécier l’existence d’un dommage irréparable dans le cadre d’un recours contre une décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise, le TF rappelle tout d’abord qu’une expertise ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire restreint, compte tenu de la technicité de la matière, alors qu’elle revêt un caractère décisif pour déterminer le droit aux prestations (c. 4.2). La situation doit donc être rééquilibrée grâce aux garanties de procédure. Dans la mesure où il n’existe pas de droit à l’expertise judiciaire, les droits de participation de l’assuré doivent être effectifs au stade de l’expertise administrative déjà. Il n’est pas suffisant que ces droits ne puissent être exercés que plus tard, dans le cadre du contentieux administratif et judiciaire (c. 4.3).

Une expertise injustifiée (à laquelle l’assuré s’oppose) représente une atteinte considérable à l’intégrité physique et psychique. Cela justifie que la condition du dommage irréparable soit considérée comme remplie en procédure cantonale (c. 4.4), mais pas en procédure fédérale, puisque l’assuré peut toujours se plaindre du caractère injustifié de l’expertise avec la décision au fond (c. 4.5). Un jugement cantonal incident par lequel, en l’espèce, le TAF refuse d’entrer en matière sur un recours contre une décision de l’OAIE ordonnant, quant au principe, la mise en œuvre d’une expertise n’est donc pas susceptible d’un recours au TF, faute de préjudice irréparable (confirmation de l’ATF 138 V 271).

Commentaire
Etat de fait La situation à l’origine de cet arrêt est tout à fait banale : un assuré (de nationalité suisse, mais domicilié à l’étranger) s’est adressé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) en vue d’obtenir des prestations d’invalidité, notamment une rente. Par décision incidente, l’OAIE a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire dont le mandat devait être attribué par le biais de la plate-forme SuisseMED@P. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par l’assuré à l’encontre de cette décision. Ce dernier a recouru au Tribunal fédéral (TF), concluant à l’annulation du jugement cantonal et au traitement matériel de son recours. Le TF a à son tour refusé d’entrer en matière sur le recours fédéral. Commentaire Introduction La question du droit de l’assuré à la mise œuvre d’une expertise, en particulier à une expertise judiciaire neutre, a fait l’objet de débats nourris et a été réglée de manière claire dans un arrêt de principe. Depuis l’ATF 137 V 210, rendu le 28 juin 2011, la situation est la suivante : il n’existe pas de droit absolu à l’expertise pluridisciplinaire, ni en procédure administrative, ni en procédure judiciaire. Si l’instruction médicale ne permet pas de statuer valablement sur le droit aux prestations, c’est-à-dire s’il subsiste un doute, même faible, l’assureur doit mettre en œuvre une expertise. En cas de désaccord de l’assuré, soit sur le principe, soit sur les modalités de l’expertise, l’assureur doit rendre une décision incidente. Cette décision est directement attaquable devant le tribunal cantonal des assurances. Si ce dernier constate que l’assureur a refusé, à tort, de mettre en œuvre une expertise, le tribunal doit mettre en œuvre une expertise judiciaire (sauf exceptions, non déterminantes ici). Ces principes sont désormais aussi applicables lorsque l’assureur met en œuvre une expertise mono- ou bidisciplinaire (cf. TF 8C_207/2012). La situation dans laquelle l’assuré s’oppose, quant au principe, à la mise en œuvre d’une expertise que l’assureur entend mettre en œuvre n’a jusqu’ici pas fait l’objet de la même attention (les décisions faisant débat ont trait principalement à la désignation de l’expert). L’arrêt commenté pose quelques questions à ce sujet. Nous en examinons trois ici, sans prétention d’exhaustivité. 1.         Les voies de droit contre la mise en œuvre d’une expertise à laquelle l’assuré s’oppose Tout d’abord, le TF indique, dans un raisonnement un brin schizophrène, que la décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise peut, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat devant le tribunal cantonal des assurances, la décision étant de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable. En revanche, le recours fédéral n’est pas possible, faute, précisément de préjudice irréparable. Outre le fait que cette différenciation n’est pas propice à une application uniforme du droit, elle ne repose sur aucun critère objectif. La plupart des lois cantonales sur la procédure administrative reprennent en effet textuellement l’art. 93 LTF s’agissant de définir les conditions d’un recours contre une décision incidente (cf. art. 74 LPA-VD, 57 let. c LPA-GE, 120 al. 2 CPJA-FR. L’art. 27 al. 1 LPJA-NE parle de « grave préjudice »). La procédure administrative fédérale est identique (art. 46 PA). D’après la jurisprudence, le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ne doit pas nécessairement être juridique. Il peut être économique dans la mesure où il ne s’agit pas simplement d’éviter l’allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 135 II 30). En l’espèce, le TF indique pourtant bien, dans l’arrêt commenté, que le préjudice irréparable consiste notamment dans l’atteinte importante à l’intégrité physique et/ou psychique subie par l’assuré expertisé. Il est évident que ce préjudice existe sous l’angle de la législation cantonale autant que sous l’angle de la législation fédérale, de même que son caractère irréparable. Le fait que l’assuré puisse, dans le cadre du recours au fond, contester l’inutilité de l’expertise, ne peut le prémunir d’une atteinte irréparable à son intégrité physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. En matière d’assurances sociales, il est vrai que la loi postule l’obligation, à charge de l’assuré, de se soumettre aux examens médicaux nécessaires et raisonnablement exigibles (art. 43 al. 2 LPGA). Les mesures médicales mettant en danger la santé physique et/ou psychique de l’assuré sont réputées inexigibles (art. 21 al. 4 in fine LPGA). Même si, dans le cadre du recours contre la décision finale, il est finalement admis que l’expertise voulue par l’assureur était objectivement inutile, ou qu’elle n’était objectivement pas exigible, l’assuré aura, dans l’intervalle, dû subir une atteinte à son intégrité physique qui n’est plus réversible. Compte tenu de l’importance des intérêts en jeu, le recours au Tribunal fédéral doit donc être admis contre un jugement incident confirmant la mise en œuvre d’une expertise à laquelle l’assuré s’oppose.   2.         L’admissibilité de l’expertise réalisée sans droit Se pose ensuite la question du sort qui sera réservé à l’expertise réalisée sans le consentement de l’assuré, et dont il s’avère, dans le cadre du recours au fond, qu’elle était effectivement injustifiée, soit parce qu’elle n’était pas nécessaire, soit parce qu’elle n’était pas exigible. Cette expertise, réalisée en violation d’un bien absolument protégé, objet de garanties constitutionnelles, est une preuve recueillie illicitement. La question de savoir si elle peut être versée au dossier doit donc être tranchée en fonction des règles applicables à cette question : dans l’hypothèse où elle ne fait que confirmer des faits figurant d’ores et déjà au dossier, l’expertise devrait être reçue. Si, en revanche, elle contient des éléments nouveaux ou contredit des informations déjà recueillies, notamment par une précédente expertise, on examinera sa recevabilité à l’aune d’une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt privé de l’assuré à ne pas voir le contenu de l’expertise pris en considération dans le cadre de l’instruction de son dossier et, d’autre part, l’intérêt public de la collectivité à ne pas financer des prestations indues (pour un exposé détaillé, cf. Margit Moser-Szeless, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 2013, p. 129). Dans le cadre d’arrêts assez récents (ATF 137 I 327 c. 5.3; ATF 135 I 169 c. 5.5), le TF a admis assez facilement le caractère prépondérant de l’intérêt public. On peut donc légitimement craindre que l’obligation de l’assuré de collaborer à l’établissement des faits (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA) cimente définitivement l’impossibilité de l’assuré de se soustraire à une expertise, y compris lorsque l’assureur utilise la voie de la « second opinion » pour contrer des rapports médicaux trop favorable à l’assuré (même lorsqu’ils émanent de leurs propres services médicaux ou de leurs propres médecins-conseils).   3.         La valeur probante de l’expertise réalisée sans droit Si l’expertise réalisée est versée au dossier, se pose encore la question de la force probante qu’il convient de lui conférer. En matière d’assurances sociales, l’appréciation des avis médicaux fait depuis plusieurs années déjà l’objet d’une jurisprudence monolithique et plutôt imperméable (arrêt de principe : ATF 125 V 351) qui place au sommet de la hiérarchie l’expertise judiciaire, soit l’expertise mise en œuvre par un tribunal. Vient juste après, précisément, l’expertise commandée par l’assureur à un expert externe en application de l’art. 44 LPGA. Ces expertises se voient reconnaître une pleine valeur probante, à moins que des indices concrets ne mettent en doute sa fiabilité (ATF 137 V 210 c. 2.1-2.3). Loin derrière, vient l’avis du médecin-traitant de l’assuré qui ne peut, au mieux, que susciter ce doute. En bonne logique, si l’expertise illicite est versée au dossier, il n’y a pas lieu de lui créer une catégorie spéciale. Elle acquerra le rang d’expertise administrative, et se verra conférer une valeur probante proche de l’absolu. Les avis médicaux antérieurs, par hypothèse divergents, seront écartés s’ils sont de rang inférieur, et justifieront au mieux une expertise judiciaire neutre s’ils suscitent un doute dans l’esprit du juge, pour autant que l’assuré fasse recours contre la décision au fond en parvenant à mettre en avant les contradictions entre les avis médicaux. D’un point de vue purement pragmatique, cette solution est mauvaise, d’une part parce qu’elle rallonge une procédure déjà compliquée, participant ainsi à l’encombrement des tribunaux et aux risques d’une marginalisation définitive de l’assuré, d’autre part parce qu’elle contribue à l’augmentation des coûts du système (une expertise pluridisciplinaire coûte en moyenne Fr. 9'000.-), ce qui est au moins autant contraire à l’intérêt de la collectivité des assurés que le risque de payer des prestations indues. Conclusion L’arrêt commenté doit être lu en parallèle avec un arrêt 9C_471/2013 rendu le 17 juillet 2013. Dans une situation identique, l’autorité administrative avait, en ordonnant la mise en œuvre de l’expertise à laquelle l’assuré s’opposait, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, en application des art. 97 LAVS, 66 LAI et 55 al. 2 PA. La requête de restitution de l’effet suspensif formée par l’assuré dans le cadre du recours cantonal contre la décision a été rejetée par le juge cantonal. Le TF a déclaré irrecevable le recours de l’assuré (portant à ce stade sur la seule question de la restitution de l’effet suspensif), faute toujours de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Ce second arrêt est encore plus dangereux puisqu’il permet à l’assureur de mettre en œuvre l’expertise avant même que les juges cantonaux n’aient statué sur le recours de l’assuré. En d’autres termes, il est possible de court-circuiter tout simplement l’opposition de l’assuré, vraisemblablement sans préjudice aucun (pour l’assureur) de pouvoir ensuite se prévaloir des résultats de l’expertise. D’un point de vue dogmatique, il est incompréhensible que l’assuré ait moins de droits lorsqu’il s’oppose à une expertise que lorsqu’il la réclame. Une incursion médicale à laquelle l’assuré n’a pas consenti représente une violation de ses droits constitutionnels, qui n’est justifiée ni sous l’angle de l’intérêt public, ni sous l’angle de la proportionnalité. Le TF ne peut donc pas remettre à plus tard l’examen de la constitutionnalité de l’expertise voulue par l’administration, sauf à fouler au pied les principes les plus essentiels de l’Etat de droit. Anne-Sylvie Dupont Remarque : certains éléments de ce commentaire seront publiés dans le cadre de la contribution « Le droit de réplique en droit des assurances sociales », dans l’ouvrage consacré au Droit de réplique, édité par le Prof. François Bohnet à l’occasion de la journée de formation continue organisée par la Faculté de droit de Neuchâtel le 9 novembre 2013.

TF 8C_756/2012

2012-2013

Art. 93 al. 1 LTF; art. 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; art. 67 al. 1 PA

Une décision de renvoi à l’autorité inférieure pour nouvel examen est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. En règle générale, une telle décision ne met pas fin à la procédure et n’est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l’autorité inférieure appelée à statuer à nouveau et contient des instructions impératives, il est assimilé à une décision finale. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit ; à défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. également TF 9C_168/2013).

En l’espèce, la caisse de chômage a recouru contre la décision du Tribunal cantonal lui demandant de rendre une nouvelle décision de sursis à la restitution de prestations litigieuses.

Un acte de défaut de bien, délivré après qu’une décision de restitution de prestations de l’assurance-chômage a été rendue, ne peut être invoqué comme nouveau moyen de preuve important constituant un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA lorsqu’il est produit plus d’une année après sa délivrance. En effet, l’art. 57 al. 1 LPGA, en lien avec l’art. 67 al. 1 PA, prévoit un délai péremptoire de 90 jours dès la découverte du motif de révision pour déposer une demande écrite à l’autorité qui a rendu la décision.

 

TF 9C_475/2013

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 al. 1 LTF

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, il s’efforce de trouver un accord avec l’assuré s’agissant de l’expert à désigner (confirmation de l’arrêt 9C_207/2012). Les critiques de l’assuré à l’encontre du processus de désignation ne peuvent toutefois donner lieu à un recours au Tribunal fédéral, à moins qu’il ne soulève des motifs formels de récusation. Les inconvénients structurellement inhérents au système des COMAI ne représentent pas de tels motifs et ont été traités de manière exhaustive à l’ATF 137 V 210 (cf. également 9C_305/2013).

 

TF 9C_486/2013*

2012-2013

Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF

Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.

En l’espèce, il s’agit d’un jugement incident, et le recours est jugé irrecevable faute de préjudice irréparable, dès lors que la procédure administrative pour laquelle l'assistance juridique a été refusée est terminée et le mandataire du recourant a déjà fait son travail. Dans une telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance juridique. Il s'agit exclusivement de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond sur le droit aux prestations de l'assuré.

 

ATF 138 V 271 (d)

2012-2013

Art. 92 al. 1 et 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 43 s. LPGA, 46 al. 1 lit. a PA, 6 § 1 CEDH et 29 Cst.) ;

un jugement cantonal ou du TAF statuant sur un recours dirigé contre une décision d’un office AI au sujet de la mise en œuvre d’expertises médicales (cf. ATF 137 V 210) n’est en principe pas susceptible de recours au TF. Le recours au TF est néanmoins ouvert si ce jugement examine des motifs de récusation. A cet égard, des motifs purement structurels ne peuvent conduire à la récusation formelle d’un expert.

ATF 138 V 292 (d)

2012-2013

Art. 59 LPGA, art. 89 al. 1 lit. c LTF (en lien avec les art. 35 al. 1 LAI, 82 RAI, 67 al. 1 ainsi que 71ter RAVS, 7 al. 1 lit. c et al. 2 ainsi que 20 al. 1 OPC-AVS/AI)

Un enfant majeur qui donne droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité a un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre le calcul de la prestation complémentaire de ses parents, dès lors qu’il a la faculté d’exercer le droit aux prestations complémentaires pour leur compte (consid. 4). En revanche, l’enfant n’a pas compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit à la prestation, malgré son droit au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément (consid. 4.2.2).

ATF 138 V 339 (d)

2012-2013

Art. 89 al. 2 lit. d LTF (en lien avec les art. 57 al. 1 lit. g LAI, 41 al. 1 lit. i RAI, 62 al. 1bis LPGA, 61 lit. d LPGA) ;

L’office AI qui recourt devant le TF contre un jugement cantonal peut conclure à ce qu’aucune rente ne soit allouée, quand bien même sa décision initiale prévoyait un droit à une telle rente.

ATF 139 V 99 (d)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.)

Lorsque l’autorité cantonale de recours décide de renvoyer la cause à l’office AI pour complément d’instruction, au lieu de mettre en œuvre directement une expertise judiciaire, comme le prévoit la jurisprudence depuis l’ATF 137 V 210, sa décision n’est en principe pas susceptible d’un recours au TF, faute de dommage irréversible.

TF 2C_814/2012

2012-2013

Art. 89, 90, 91 et 93 LTF; art. 4 et 9 LREC; art. 28 LIPH-GE

Un établissement de droit public doté de la personnalité juridique a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF (recours en matière de droit public) puisque celui-ci assume une responsabilité exclusive pour le dommage que ses agents causent à des tiers de manière licite ou illicite (cf. art. 9 LREC et art. 28 de la loi cantonale genevoise du 16 mai 2003 sur l'intégration des personnes handicapées [LIPH]) (c. 1.2).

Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'instance inférieure pour qu'elle se prononce sur le dommage, n'est pas considérée, sous l'angle de la LTF, comme un jugement final ou final partiel au sens des art. 90 et 91 LTF, mais comme une décision incidente qui ne peut être soumise directement au TF qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va a fortiori de même, comme dans le cas d’espèce, lorsque la décision admet l'existence d'une des conditions de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine l'existence des autres conditions (par ex. causalité) propres à fonder celle-ci (c. 2.2).

Dans le cas particulier, le recours a été déclaré irrecevable, le TF niant l’existence d'un préjudice irréparable condition requise par l’art. 93 al. 1 let. b LTF puisque l'établissement recourant ne parvient pas à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est en effet pas considéré comme irréparable.

TF 4A_118/2013

2012-2013

Art. 75 al. 1 LTF; art. 47 al. 1 let. f CPC

Il n’existe pas d’exception générale à la règle de la double instance en matière de décision incidente. Est cependant réservé le cas dans lequel le Tribunal cantonal est saisi d’une voie de droit et rend dans ce cadre une décision incidente, concernant par exemple la récusation de l’un de ses membres. Dans ces circonstances, le recours direct au Tribunal fédéral est admissible si les autres conditions sont remplies.

L’apparence de la prévention d’un expert peut également découler du fait que ce dernier a déjà eu à s’occuper formellement de la même affaire. Une intervention antérieure n’est cependant pas illicite du seul fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour l’une ou l’autre des parties. Il en va autrement s’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention ou d’impartialité, comme par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son premier rapport de façon neutre et objective. En matière d’intervention antérieure, la question qui se pose est de savoir si le résultat de la nouvelle expertise reste ouvert, et non pas déterminé à l’avance. Si cette ouverture peut être admise, il n’y aura pas lieu de retenir une prévention de l’expert en raison d’une intervention antérieure dans le dossier. Tel est par exemple le cas lorsque l’expert doit répondre à de nouvelles questions ou simplement expliquer, préciser ou compléter son premier rapport, mais pas au contraire lorsqu’il s’agit d’examiner la pertinence ou l’objectivité de ses premières conclusions.

En l’espèce, l’impartialité de l’expert a été admise en raison essentiellement du fait que le Tribunal cantonal souhaitait lui poser des questions complémentaires sur la base de nouvelles pièces, ce qui lui aurait permis de s’écarter sans autre de ses premières conclusions sans se contredire.

TF 4A_185/2013

2012-2013

Art. 75 al. 1 et 2 et 111 al. 3 LTF ; art. 35 al. 1 lit. b et 84b GOG-OW

Les décisions rendues dans le cadre d’un litige ayant trait à la responsabilité de l’Etat pour des activités médicales fondée sur le droit public cantonal peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du TF (c. 1.2). Dès le 1er janvier 2011, ce recours est en principe exclusivement ouvert contre un jugement rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale, statuant sur recours (c. 1.3). Dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, les cantons doivent prévoir un recours auprès d’un tribunal supérieur (c. 1.4).

En l’espèce, la décision du tribunal administratif du canton d’Obwald, statuant en instance cantonale unique, a été rendue le 21 février 2013, soit après le 1er janvier 2011. Cette décision aurait donc dû pouvoir faire l’objet d’un recours préalable auprès d’un tribunal supérieur. Le TF constate que le canton d’Obwald a bien adapté son organisation judiciaire selon l’exigence de la double instance, notamment pour les litiges ayant trait à la responsabilité d’un hôpital public en prévoyant la compétence du tribunal cantonal avec une possibilité de recours auprès du tribunal supérieur (art. 35 al. 1 lit. b GOG/OW). Dans ses dispositions transitoires, la nouvelle loi cantonale sur l’organisation judiciaire prévoyait certes que l’autorité saisie d’une cause pendante auprès d’elle au moment de la réforme judiciaire demeurait compétente (art. 84b GOG/OW). Toutefois, selon le TF, l’application de ces dispositions dans le cas présent ne pouvait que signifier le maintien du tribunal administratif dans sa compétence pour rendre une décision de première instance. Il n’empêche que, cette décision étant intervenue après le 1er janvier 2011, elle aurait dû ensuite pouvoir faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur (c. 1.5). Le recours est donc irrecevable et la cause renvoyée pour nouvel examen.

 

 

TF 4A_82/2013

2012-2013

Art. 90, 98 et 106 al. 2 LTF

Les requêtes de preuve à futur sont soumises aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et donnent lieu à des décisions portant sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF. Tel est le cas non seulement en présence d’une mise en danger des preuves, mais aussi à l’égard des requêtes qui tendent à l’évaluation des chances d’apporter une preuve et/ou d’obtenir gain de cause.

Un prononcé portant sur des mesures provisionnelles ne constitue une décision finale, aux termes de l’art. 90 LTF, que s’il est rendu dans le cadre d’une instance indépendante d’une procédure principale ordinaire. Il en va ainsi des prononcés traitant des requêtes de preuve à futur formulées hors procès. Le recours en matière civile est dès lors ouvert à l’encontre de ces derniers.

Seul moyen admissible, en vertu de l’art. 98 LTF, envers des décisions portant sur des mesures provisionnelles, la violation d’un droit constitutionnel doit être invoquée et motivée par le recourant, selon l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de l’invocation et de la motivation de la violation d’un droit constitutionnel dans l’acte de recours ne peut pas être corrigée par le dépôt d’une réplique.

TF 9C_1009/2012

2012-2013

Art. 93 al. 1 et 107 al. 2 LTF 

Est litigieuse in casu la question de savoir si un assuré, travaillant dans la construction pour IMPLENIA et souffrant d’une hernie discale, a toujours droit à une rente d’invalidité de l’AI à compter d’une certaine date ou s’il est à même de travailler suffisamment dans une activité dite adaptée et exigible médicalement.

Est plus précisément examinée par le Tribunal fédéral la problématique d’une décision de renvoi, au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, laquelle décision incidente ne laisse plus de marge de manœuvre à l’assureur (p. ex. en fixant comme en l’espèce un taux d’invalidité de 41%) et ouvre, de ce fait, la voie du recours au Tribunal fédéral, le dommage étant irréparable.

Est également analysé avec précision par le Tribunal fédéral l’objet du litige délimité par plusieurs décisions successives de l’AI (et plusieurs jugements de la Cour cantonale), cet objet se limitant en l’espèce au calcul du taux d’invalidité, à compter d’un moment donné.

La demande de restitution de prestations AI n’a, par contre, pas été jugée comme objet du présent litige.

 

TF 8C_996/2012

2012-2013

Art. 29 al. 3 Cst., 37 al. 4 LPGA, 61 lit. f LPGA, 93 al. 1 lit. a LTF

Examen de la question du droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure de préavis suite à l’annonce d’une aggravation de l’état de santé.

Le TF rappelle que le droit à l’assistance par un avocat dans la procédure administrative de l’assurance sociale n’existe qu’exceptionnellement. Il estime que l’assurée n’avait pas besoin des services d’un avocat dans le cadre de la procédure de préavis ouverte suite à la nouvelle annonce avec simple production d’un rapport médical et qu’elle aurait pu se faire aider par une tierce personne spécialisée / de confiance ou par une institution sociale en lieu et place d’un avocat professionnel (c. 4).

Il est admissible de ne statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal cantonal contre le refus d’assistance judiciaire par l’Office AI qu’avec la décision au fond (c. 3.2).

Dans la mesure où la décision du tribunal cantonal nie le droit à l’assistance gratuite d’un avocat, elle constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (c. 5).

TF 9C_932/2012

2012-2013

art. 43 al. 1 LAI ; art. 89 al. 1 lit. c LTF

Conformément à l’art. 43 al. 1 LAI, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.

Une veuve percevant une rente de survivants, respectivement d’invalidité, n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection et donc pas de qualité pour recourir au sens de l’art. 89 LTF contre une décision de l’Office AI abaissant son degré d’invalidité. En effet, une telle décision n’a, dans les faits, pas d’influence sur la situation de ladite veuve puisqu’elle continue dans tous les cas à percevoir une rente entière. La seule possibilité que l’assurée puisse éventuellement à l’avenir avoir droit à des prestations complémentaires ne crée pas un tel intérêt.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 82 ss, 90, 93 et 107 LTF

La LTF ne connaissant pas le recours joint, la partie intimée qui n’a elle-même pas recouru devant le TF n’est pas autorisée à reprendre, au pied de son mémoire de réponse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure cantonale. Il en va différemment lorsqu’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale, donnant partiellement raison à chacune des parties, est attaquée par l’une d’entre elles seulement, en application de l’art. 93 LTF. Le recours contre une décision de renvoi étant facultatif, l’autre partie doit pouvoir s’exprimer sur les points pour lesquels ses arguments ont été rejetés par l’autorité cantonale.

ATF 136 V 268 (d)

2010-2011

Art. 99 LTF en lien avec l’art. 52 LAVS et les art. 568 al. 3, 579 al. 1, 591 et 592 CO

La substitution de moyens est possible jusque devant l’autorité cantonale supérieure sans que cela ne constitue un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Un jugement cantonal qui, ayant tranché un litige s’agissant de certaines conditions du droit, renvoie la cause à l’assureur pour examen des (autres) conditions est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. L’autorité contrainte par un tel jugement de rendre une décision à ses yeux contraire au droit subit un préjudice irréparable dès lors qu’elle n’aurait ensuite plus la possibilité d’attaquer sa propre décision.

ATF 136 V 346 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 4, 5 et 9 LAS)

Une commune qui est condamnée par un jugement cantonal de dernière instance à verser des prestations d’assistance à une personne dans le besoin est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle a donc qualité pour former, contre ce jugement, un recours en matière de droit public.

ATF 136 V 351 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 16 al. 1 et 31 LAS)

Le canton d’origine d’une personne bénéficiant des prestations d’assistance contraint de prendre en charge ces prestations a qualité pour recourir au TF contre le jugement cantonal de dernière instance.

ATF 136 V 362 (d)

2010-2011

Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)

L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 137 V 51 (f)

2010-2011

Art. 85 al. 1 let. a LTF (en relation avec l’art. 52 al. 1 LAVS)

Un jugement portant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS ne peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public que si la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000.- est atteinte, ou s’il existe une question juridique de principe.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF

Dans le cadre de l’examen du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’atteintes assimilées, l’existence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait qui ne peut faire l’objet que d’un examen restreint. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense ou si les autres critères permettant de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes sont remplis est une question de droit librement examinable.

ATF 135 V 309

2009-2010

Art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 10 al. 2 let. a LPC

L’art. 10 al. 2 let. LPC a n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants conformément à l’art. 106 al. 2 LTF.

ATF 135 V 353

2009-2010

Art. 112 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 61 let. h LPGA

L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.

ATF 135 V 382

2009-2010

Art. 89 LTF, en relation avec l’art. 56ss LPP

Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.

ATF 135 V 412

2009-2010

Art. 97 et art. 105 al. 3 LTF

L’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le TF ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF.

ATF 135 V 473

2009-2010

Art. 68 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 61 let. g LPGA

Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l’art. 102 al. 2 LACI

Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 90 et art. 98 LTF, en relation avec l’art. 26 al. 4 LPP

La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

ATF 136 V 7

2009-2010

Art. 89 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 59 LPGA

Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.

ATF 133 V 642

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTFž

Les assureurs-accidents ne sont pas visés par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF.

ATF 133 V 640

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTF, art. 76, al. 1 let. c LACI

Les cantons et organes d’exécution désignés par les cantons sont dispensés des frais judiciaires.

ATF 134 V 138

2007-2008

Art. 85 al. 1 let. a LTF ; art. 78 LPGA

La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre un jugement cantonal portant sur la responsabilité de l’office AI fondée sur l’art. 78 LPGA seulement si la valeur litigieuse atteint 30'000 francs.

ATF 134 V 49

2007-2008

žArt. 44 al. 2 LTF ; art. 20 al. 2bis PA ; art. 38 al. 2bis LPGA

Un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire; Cette présomption reste valable sous l’empire du nouveau droit (par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA).

ATF 134 V 53

2007-2008

Art. 89 al. 1 let. c et art. 89 al. 2 let. d LTF ; art. 62 al. 1bis LPGA; art. 38 OCP-AVS/AI

L’Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a qualité pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des prestations complémentaires régies par le droit fédéral (à l’exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal).

ATF 134 V 199

2007-2008

Art. 95 LTF ; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006)

Le TF revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances.

ATF 134 V 223

2007-2008

ž Art. 99 al. 1 et 2 LTF ; art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 142 CO

Admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF); Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l’exception de prescription n’est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau ou de nouvelle conclusion lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

ATF 134 V 223

2007-2008

Art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 99 al. 1 et 2 LTF : art. 142 CO : admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF)

Paiement d’un arriéré de salaire (fondé sur l’art. 1ss LEg ; art. 8 Cst) pendant le versement d’une rente d’invalidité : prise en compte pour le calcul de la rente en cours de versement.

ATF 133 V 477

2007-2008

Art. 90, 91 et 93 LTF

Notion de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes selon la terminologie de la LTF.