ATF 133 V 409

2007-2008

ž Art. 73 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 89bis al. 6 CC ; art. 33 al. 3 CO ; art. 34 al. 1 LCA

L’institution de prévoyance doit exceptionnellement se voir imputer ce que savait l’agent négociateur lors de la conclusion d’un contrat de prévoyance.