Art. 83 al. 4 LEtr

Procédure d’asile.

L’ODM est tenu, en qualité d’autorité inférieure, de se conformer à la jurisprudence du TAF en tant qu’autorité de dernière instance. Ce principe s’applique également lorsqu’il s’agit de savoir si l’exécution du renvoi de demandeurs d’asile déboutés dans leur pays d’origine est de façon générale raisonnablement exigible. L’ODM ne peut développer une pratique en fonction des pays qui lui serait propre et qui contredirait la jurisprudence du TAF, telle qu’elle est publiée ou communiquée de toute autre manière.