Droit des migrations

ATAF 2011/36

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 29a al. 3 OA 1, art. 3 al. 2 Règlement Dublin II ; art. 3 et art. 13 CEDH ; art. 33 CR

Le transfert vers la Grèce est considéré comme licite en tant qu’exception à la pratique établie par l’arrêt de principe ATAF 2011/35 lorsque, comme en l’espèce, le requérant d’asile peut compter sur un traitement approprié et sur une procédure d’asile régulière, car les autorités grecques ont expressément accepté son renvoi et ont confirmé l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en Grèce, il a bénéficié d’une autorisation adéquate et pouvait travailler légalement. Il n’y a pas de risque de violation du principe de non-refoulement de l’art. 3 CEDH et de l’art. 33 Conv. réfugiés, car aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’a été invoquée.

Art. 83 al. 4 LEtr

Procédure d’asile.

L’ODM est tenu, en qualité d’autorité inférieure, de se conformer à la jurisprudence du TAF en tant qu’autorité de dernière instance. Ce principe s’applique également lorsqu’il s’agit de savoir si l’exécution du renvoi de demandeurs d’asile déboutés dans leur pays d’origine est de façon générale raisonnablement exigible. L’ODM ne peut développer une pratique en fonction des pays qui lui serait propre et qui contredirait la jurisprudence du TAF, telle qu’elle est publiée ou communiquée de toute autre manière.

Art. 2, art. 3 et art. 6 CEDH ; art. 83 al. 3 LEtr

De nombreux rapports, notamment de l’ONU, indiquent que la situation en Chine est préoccupante dans le domaine des droits humains et font état de mauvais traitements et d’emploi de la torture sur des détenus, surtout concernant les minorités ethniques et les individus ayant quitté illégalement la Chine pour aller demander l’asile dans un autre Etat.

Il n’existe pourtant pas de risque sérieux d’une condamnation à mort pour un ressortissant chinois condamné à une peine de cinq ans et demi de réclusion pour brigandage pour avoir participé à une agression mortelle contre un restaurateur, l’intéressé ne faisant partie d’aucune minorité ethnique et n’ayant pas quitté la Chine de manière illégale. De plus, il est fort peu probable que les autorités chinoises réexaminent sa culpabilité dans l’agression du restaurateur, étant donné qu’un des participants a déjà été condamné en tant qu’auteur principal. Ainsi, il n’existe pour l’intéressé aucun risque réel de mauvais traitement.

Dans deux arrêts ATAF D-7561/2008 et D-7558/2008 du 15 avril 2010, le TAF traite la question de l’exécution des renvois vers la Serbie de ressortissants de la minorité serbe du Kosovo qui font valoir leur nationalité et ethnie serbes, ont toujours vécu au Kosovo et subi des exactions de la part de la partie albanaise de la population.

L’ODM considère en principe le renvoi les ressortissants serbes vers le Kosovo – excepté au nord du Kosovo – comme non exigible. Cependant, le TAF analyse l’alternative de résidence en Serbie. Après avoir pris acte de la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par la Suisse et de la classification dudit pays parmi les « pays sûrs » depuis le 1er avril 2009, le TAF se penche sur la situation de la minorité serbe du Kosovo vivant en Serbie. Les personnes enregistrées en Serbie comme des réfugiés internes tout comme d’autres Serbes ayant fui le Kosovo disposent en principe des mêmes droits en termes d’accès aux installations scolaires et sanitaires que les Serbes « de souche ». Le TAF admet cependant que l’accès aux infrastructures scolaires et sanitaires peut se révéler difficile. Par ailleurs, les Serbes du Kosovo sont plus fortement frappés par la précarité économique. Après une domiciliation en Serbie, il serait cependant possible de demander l’aide sociale et l’ensemble des recourants d’asile déboutés peuvent obtenir les papiers nécessaires auprès des autorités serbes. Globalement, l’exécution du renvoi de Serbes du Kosovo vers la Serbie paraît exigible. Dans le cas concret, l’exigibilité doit être analysée en tenant compte des facteurs garantissant un minimum vital économique, des relations avec la Serbie et de l’intégration sociale.

Selon l’ATAF D-764-2010 du 2 juillet 2010, le TAF considère que, compte tenu des risques devenus notoires – en tout cas concernant la Grèce – qui menacent en cas de transfert (conditions d’accueil et de procédure précaires ou/et le danger du refoulement vers le pays d’origine), il n’apparaît pas tenable de continuer à renvoyer des personnes vers ce pays. Le TAF tient au moins compte depuis un certain temps de la situation grecque. Il a ainsi invité l’ODM de procéder à des évaluations concrètes relatives à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers la Grèce.