ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI.

Qualité pour recourir du SECO contre un jugement du TAF en matière d’assurance-chômage

Le SECO n’a pas qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF car il n’a ni la personnalité juridique ni n’est titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Peu importe qu’il ait rendu la décision administrative à l’origine du litige (consid. 3.1). Le SECO n’a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 2 let. a LTF. Le SECO est un office rattaché au DFE. Il s’agit d’une unité subordonnée à ce département, au sens de l’art. 89 al. 2 let. a LTF, si bien que cette disposition limite sa qualité pour recourir aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit. Or, aucune disposition ne confère au SECO la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au TF contre un arrêt du TAF dans le domaine de l’assurance-chômage (consid. 3.2).