Procédure administrative

ATF 140 II 539

2014-2015

Art. 89 al. 2 let. a LTF

Qualité pour recourir d’une unité de l’administration.

Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP), autorité de contrôle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), forme un recours contre l’annulation par le TAF d’une décision prise à l’égard d’un citoyen tessinois, qu’il considérait comme représentant un risque pour la sécurité. Le CSP n’a pas qualité pour recourir devant le TF, l’art. 89 al. 2 let. a LTF n’offrant cette possibilité qu’aux départements fédéraux. Les unités qui leur sont subordonnées peuvent recourir devant la Haute Cour seulement si une loi fédérale ou une ordonnance leur en donne le droit dans le cadre de leur domaine d’attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI.

Qualité pour recourir du SECO contre un jugement du TAF en matière d’assurance-chômage

Le SECO n’a pas qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF car il n’a ni la personnalité juridique ni n’est titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Peu importe qu’il ait rendu la décision administrative à l’origine du litige (consid. 3.1). Le SECO n’a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 2 let. a LTF. Le SECO est un office rattaché au DFE. Il s’agit d’une unité subordonnée à ce département, au sens de l’art. 89 al. 2 let. a LTF, si bien que cette disposition limite sa qualité pour recourir aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit. Or, aucune disposition ne confère au SECO la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au TF contre un arrêt du TAF dans le domaine de l’assurance-chômage (consid. 3.2).