TF 9C_716/2012

2012-2013

art. 8 al.3 ; 16 LPGA ; art. 28a al. 3 LAI ; art. 27bis RAI

Le TF rappelle que lorsque la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité est applicable, l’invalidité des assurés pour la part qu’ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA) ; pour la part qu’ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI).

S’agissant plus spécifiquement de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité et de l’aide des membres de la famille, le TF confirme sa jurisprudence d’après laquelle l’assuré doit organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable s’il n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap.

Dans le cas particulier, le TF juge arbitraire d’admettre chez l’assurée un empêchement dans les « emplettes et courses diverses » pour le seul motif que nier tout empêchement dans ce domaine reviendrait à exiger du mari une aide disproportionnée dans la mesure où il participe déjà à d’autres tâches ménagère. Le TF ajoute à cet égard que la juridiction cantonale était mal fondée à s’écarter du rapport d’enquête économique sur le ménage qui tenait compte de l’aide du mari pour ce poste de manière conforme au droit fédéral.

En ce qui concerne le poste « lessive et entretien des vêtements », le TF juge également arbitraire d’augmenter de 20% à 50% le taux d’empêchement de l’assurée dès lors que celle-ci est censée planifier de la meilleure façon possible la lessive en demandant à son époux « qui exerce la profession de mécanicien et rentre à la maison pour le repas de midi, qu’il porte le linge, l’introduise dans la machine, l’en sorte et le porte à nouveau, qu’il monte la planche à repasser et qu’il range le nécessaire de repassage ».